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03/01/2017 | FRANCE | N°15/12389

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 03 janvier 2017, 15/12389


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 JANVIER 2017

A.V

N° 2017/













Rôle N° 15/12389







[E] [F] épouse [W]





C/



Etablissement CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES





















Grosse délivrée

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à :Me Truphème

Me Jolin









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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06207.





APPELANTE



Madame [E] [F] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité França...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 JANVIER 2017

A.V

N° 2017/

Rôle N° 15/12389

[E] [F] épouse [W]

C/

Etablissement CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES

Grosse délivrée

le :

à :Me Truphème

Me Jolin

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06207.

APPELANTE

Madame [E] [F] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Claire DECLOMESNIL, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant

INTIMEE

LA CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES

prise en la personne de son Président et de son conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]

représentée par Me Me Yves JOLIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Florence REBUT DELANOE, avocat au barreau de PARIS,plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2017,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

A la suite de la mise en examen de M. [K] [W], administrateur judiciaire, et du placement de son étude sous l'administration judiciaire de Me [R] [H], en octobre 1998, il est apparu que des fonds n'étaient pas représentés. La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et la compagnie d'assurances Axa Courtage ont adressé à Me [R] [H], en janvier et mars 2000, les sommes de 3.928.200 F et de 14.564.000 F. Par arrêt confirmatif du 13 septembre 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. [K] [W] à rembourser ces sommes à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et à la compagnie d'assurances Axa Courtage.

Par ailleurs, des procédures ont été initiées par d'autres personnes se disant victimes des fonds détournés par M. [K] [W]. C'est dans ces conditions que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a sollicité et obtenu la désignation d'un expert en référé afin d'examiner l'ensemble des dossiers dont M. [K] [W] avait eu la charge. L'expert a conclu à une non-représentation de fonds à hauteur de 6.833.228,19 euros.

M. [K] [W] a été condamné par arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 octobre 2012 pour malversations et faux.

Suivant acte d'huissier du 8 octobre 2014, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence Mme [H] [F] épouse [W], au visa des articles 1167, et subsidiairement des articles 1376, 1166 et 1382 du code civil, pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 180.042,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1998, date de la découverte du sinistre, outre 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2015, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a déclaré la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires recevable et bien fondée en ses demandes et a condamné Mme [H] [F] épouse [W] à lui payer la somme de 180.042,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire outre la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Il a retenu que la cour d'appel, dans son arrêt pénal du 23 octobre 2012, avait relevé que M. [K] [W] avait opéré des virements au profit de son épouse, Mme [H] [F] épouse [W], pour 1.181.000 F et que celle-ci n'avait pas contesté avoir reçu, par différents virements la somme de 180.042,29 euros et considéré que l'action paulienne était recevable et que la Caisse de garantie était subrogée dans les droits des victimes des agissements de M. [K] [W], ayant non seulement intérêt mais obligation légale de représenter les fonds détournés.  

Mme [H] [F] épouse [W] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 7 juillet 2015.

Mme [H] [F] épouse [W], aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2016, demande à la cour de :

In limine litis, au visa de l'article 564 du code de procédure civile,

Juger que la demande de la Caisse de garantie en condamnation de Mme [H] [F] épouse [W] est irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel,

En tout état de cause, vu l'article 2224 du code civil et l'article 122 du code de procédure civile,

Constater que la Caisse de garantie pouvait agir contre Mme [H] [F] épouse [W] dès 1998, date à laquelle elle a eu connaissance des détournements de fonds de M. [K] [W] et à laquelle elle a régularisé une déclaration de sinistre auprès de ses assureurs, et en tous les cas à compter des décisions invoquées au soutien de ses prétentions, toutes prononcées plus de cinq ans avant la formulation de sa demande nouvelle et même de l'assignation introductive d'instance,

Juger la demande de la Caisse de garantie irrecevable comme prescrite,

A titre subsidiaire, au visa des articles 655 et 656 du code de procédure civile,

Juger que l'assignation est nulle en raison du défaut de diligence lors de la signification, et par conséquent que le jugement entrepris est nul,

Au fond, à titre subsidiaire, au visa des articles 1409, 1413, 1418, 1482, 1483 et 815-17 du code civil,

Constater que les moyens fondés sur l'action paulienne, la répétition de l'indu et encore la responsabilité délictuelle sont abandonnés par la Caisse de garantie,

Infirmer en conséquence le jugement et débouter en conséquence la Caisse de garantie de sa demande de condamnation de Mme [H] [F] épouse [W] sur ce fondement,

Condamner la Caisse de garantie à payer à Mme [H] [F] épouse [W] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.  

Ses moyens sont les suivants :

la Caisse de garantie formule des demandes nouvelles puisqu'elle ne vise plus du tout les mêmes fondements juridiques, visant aujourd'hui les dispositions relatives au régime de la communauté légale réduite aux acquêts, notamment l'article 1483 du code civil,

l'article 2224 du code civil qui prévoit une prescription quinquennale des actions personnelles est applicable et le délai de cinq ans pour agir était expiré à la date de l'assignation, au regard de la date de toutes les décisions qui sont invoquées par la Caisse de garantie pour justifier sa demande,

l'assignation a été délivrée selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile et aurait donc dû caractériser l'impossibilité de signifier à personne et comporter les diligences de l'huissier pour opérer cette signification à personne,

les fondements juridiques invoqués devant le tribunal ayant été abandonnés en appel, la Caisse de garantie se fonde sur les obligations de l'épouse commune en biens, notamment l'article 1483 sur les dettes entrées dans la communauté, mais ce sont les règles de l'indivision qui trouvent à s'appliquer, les biens communs devenant des biens indivis, de sorte que la Caisse de garantie est créancière de l'indivision et peut recourir contre ces biens, mais ne peut pas poursuivre Mme [H] [F] épouse [W] sur ses biens propres. Ainsi, l'obligation à la dette n'est pas contestée, mais le gage du créancier doit être limité aux biens indivis et la Caisse de garantie dispose déjà de titres contre M. [K] [W].  

La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, en l'état de ses écritures en réplique et récapitulatives signifiées le 12 octobre 2016, demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :

Au visa des articles 561 à 567 du code de procédure civile,

dire la demande de la Caisse de garantie contre Mme [H] [F] épouse [W] recevable et bien fondée,

Au visa des articles 815-17, 14009, 1413, 1482 et 1483 du code civil,

condamner Mme [H] [F] épouse [W] à payer à la Caisse de garantie la somme au principal de 468.602,73 euros augmentée des intérêts et dépens selon les diverses décisions versées aux débats,

ordonner la capitalisation des intérêts,

condamner Mme [H] [F] épouse [W] à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.  

Elle rappelle les diverses décisions de justice intervenues contre M. [K] [W], notamment l'arrêt de la chambre des appels correctionnels dont il ressort que Mme [H] [F] épouse [W], alors épouse de M. [K] [W], a profité d'une partie des sommes détournées par son époux et elle fait valoir les moyens suivants :

les époux [W] étaient mariés sous le régime de la communauté légale ; en application de l'article 1409 du code civil la communauté se compose passivement des dettes nées pendant la communauté, de sorte qu'en application de l'article 1483, en cas de divorce, chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes existantes au jour de la dissolution entrées dans la communauté du chef de son conjoint ; il en résulte que Mme [H] [F] épouse [W] est tenue au paiement de toutes les créances de la Caisse de garantie contre M. [K] [W], pour moitié ;

au regard des diverses décisions déjà intervenues, les dettes se chiffrent à la somme de 937.205,46 euros ;

en application de l'article 565 du code de procédure civile, sa demande n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande initiale, à savoir la restitution par Mme [H] [F] épouse [W] des sommes détournées par M. [K] [W] ; en outre, la Caisse de garantie n'avait pas connaissance du divorce des époux [W], de sorte qu'elle ne peut se voir reprocher de former une demande adaptée à cette situation ;

la demande n'est pas prescrite dès lors qu'elle repose pour l'essentiel sur les décisions pénales intervenues le 7 septembre 2011 pour le jugement et le 23 octobre 2012 pour l'arrêt, et est formulée au regard de l'information sur le divorce donnée par Mme [H] [F] épouse [W] le 6 octobre 2015 ;

l'assignation est régulière car les diligences de l'huissier ont été complètes et les lettres adressées à la suite tant de l'assignation que de la signification du jugement ont été reçues et n'ont pas été retournée NPAI ;

l'objet de l'action est de reconnaître la dette de Mme [H] [F] épouse [W], la question de l'exécution suivra.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2016

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il convient d'examiner, avant toute autre question de procédure, la question de la nullité de l'assignation et de la nullité corrélative du jugement invoquée par l'appelante ;

Qu'en application des dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, l'huissier doit mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne qui constitue la règle et peut alors signifier à domicile et, à défaut de personne présente au domicile pour recevoir l'acte, le déposer à l'étude, à condition d'avoir effectué des vérifications sur la réalité du domicile du destinataire ; que l'huissier doit mentionner sur l'acte les diligences qu'il a accomplies, d'une part pour opérer une signification à personne, d'autre part pour vérifier que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée et qu'il ne peut se contenter pour en justifier d'une simple formule de style ; qu'à défaut, la signification encourt la nullité pour vice de forme ;

Qu'en l'espèce, l'assignation a été délivrée à Mme [H] [F] épouse [W] à l'adresse suivante : [Adresse 3] et l'acte de signification indique que la signification eu lieu par remise à l'étude en application de l'article 656 du code de procédure civile en portant les mentions suivantes :

'Audit endroit, aucune personne n'est présente au domicile lors de notre passage. Nous n'avons pu connaître le lieu de travail du requis', ce qui caractérise l'impossibilité pour l'huissier de signifier l'acte à la personne de son destinataire,

et ' après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : Domicile confirmé lors d'un précédent accédit,' sans plus de précision sur la date et les circonstances de la précédente présentation de l'huissier au domicile de la requise ;

Qu'il y a lieu de constater que Me [A] [I], huissier ayant procédé à la signification en cause, a donné, dans un courrier du 19 février 2016, des explications sur les circonstances de cette signification ; qu'il y indique avoir signifié 'depuis des années' à l'adresse indiquée à M. et Mme [W], sans préciser toutefois la date de la dernière signification faite à Mme [W], et déclare que le domicile n'avait pas été contesté par 'les requis qui éventuellement venaient prendre copie des dépôts Etude n'ayant jamais pu être reçus à cette adresse.' ; qu'il ajoute : 'il s'agit d'une villa dans la campagne aixoise où actuellement il n'y a plus de timbre de sonnerie mais seulement des fils qui sortent du mur et il n'y a jamais eu le nom de [W] sur les timbres de sonnerie et boites aux lettres' ;

Qu'il est avéré que Mme [H] [F] épouse [W] vit séparément de M. [K] [W] depuis le 16 mars 2010 pour demeurer au [Adresse 4] et que le divorce des époux a été prononcé le 30 novembre 2010 ;

Qu'il doit être constaté au regard de ces éléments, que l'huissier n'a pas procédé aux vérifications qui s'imposaient pour s'assurer que Mme [H] [F] demeurait bien, à la date de la signification, le 8 octobre 2014, à l'adresse à laquelle il s'est présenté, se contentant de se référer à de précédentes significations faites à cette adresse à des dates et dans des conditions qui ne sont pas suffisamment précisées ; que le fait que la lettre simple envoyée à cette adresse n'ait pas été retournée à l'huissier avec la mention NPAI ne permet pas de régulariser l'acte de signification ;

Que le défaut de diligences de l'huissier est avéré et qu'il est de nature à entraîner la nullité de la signification, dès lors que Mme [H] [F] épouse [W] peut invoquer un grief tenant au défaut de connaissance de la procédure et à sa non-comparution devant le tribunal ;

Qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité de l'assignation et la nullité par voie de conséquence du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;

Attendu que la demande de Mme [H] [F] épouse [W] tendant à voir dire que les demandes de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires devant la cour seraient irrecevables comme nouvelles en appel est dès lors sans objet ;

Que la demande de réformation du jugement présentée par Mme [H] [F] épouse [W] n'étant que subsidiaire, il n'y a pas lieu à évocation de l'affaire au fond ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement

et en dernier ressort,

Prononce la nullité de l'assignation de Mme [H] [F] épouse [W] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence signifiée à la requête de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires le 8 octobre 2014 ;

Prononce par voie de conséquence la nullité du jugement rendu le 4 juin 2015 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence sur cette assignation ;

Déclare sans objet la demande de Mme [H] [F] épouse [W] tendant à voir dire que les demandes de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires en appel seraient irrecevables comme nouvelles en appel ;

Dit n'y avoir lieu à évoquer le fond, les défenses présentées au fond n'étant que subsidiaires ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/12389
Date de la décision : 03/01/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/12389 : Prononce la nullité de l'assignation


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-03;15.12389 ?
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