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16/12/2016 | FRANCE | N°15/12526

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 16 décembre 2016, 15/12526


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2016



N° 2016/706













Rôle N° 15/12526





[R] [C]





C/



SCI DE CIMAY

































Grosse délivrée

le :

à :



Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON



Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section C - en date du 26 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 15/217.







APPELANT



Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 1]



représenté par...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2016

N° 2016/706

Rôle N° 15/12526

[R] [C]

C/

SCI DE CIMAY

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON

Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section C - en date du 26 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 15/217.

APPELANT

Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SCI DE CIMAY, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2016.

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 27/09/2012, [R] [C] a été engagé en qualité d'ouvrier polyvalent d'entretien par la SCI de Cimay, qui a pour objet l'acquisition et l'administration de biens, à compter du 1er octobre 2012.

A la suite d'un accident survenu le 29 octobre 2014, [R] [C] a été placé en arrêt de travail. L'employeur a contesté l'existence d'un accident du travail, soutenant que l'intéressé était en congés le jour des faits.

Le 20/01/2015, [R] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 05/02/2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a notifié à [R] [C] et la SCI de Cimay son refus de prendre en charge l'accident du 29/10/2014 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnelles aux motifs que le lien de subordination à l'employeur n'était pas établi au moment de l'accident qui était survenu au cours d'activités personnelles n'ayant pas de relation avec le travail.

Par arrêt du 26/01/2016, la Cour d'appel d'Aix en Provence a:

-reçu les parties en leurs appels,

-confirmé l'ordonnance de référé du 18 mars 2015 rendue par le conseil des prud'hommes de Toulon en ce qu'elle a ordonné à la SCI de Cimay de verser à [R] [C] une provision de 1000 € pour défaut de délivrance des documents sociaux, ordonné à la SCI de Cimay de remettre une attestation Pôle emploi rectifiée, et de verser à M. [C] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-l'a réformé sur le surplus

et statuant à nouveau, elle a:

-condamné à titre provisionnel la SCI de Cimay à payer à [R] [C] les sommes suivantes:

-500 € à valoir sur la réparation du manquement à l'obligation de prévention des risques

-500 € à titre de provision à valoir sur le préjudice résultant du manquement de l'absence de visite médicale de reprise

-condamne la SCI de Cimay à payer à [R] [C] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté les parties du surplus de leurs demandes

-condamné la SCI de Cimay aux dépens de première instance et d 'appel.

Suite à sa prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de son employeur, [R] [C] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulon qui, par jugement en date du 26/06/2015, a:

-dit que la SCI de Cimay a bien rempli son obligation d'organiser l'examen médical de reprise dans le délai prescrit de 8 jours à compter de la date de reprise du travail par le salarié,

-qu'il est formellement établi que l'employeur , sur ce point, a rempli ses obligations et que c'est le laxisme de [R] [C] qui est à l'origine des retards de paiement des compléments de salaires qui lui sont dûs,

-que la relation de travail réclamée par [R] [C] avec la SCI de Cimay depuis janvier 2002 n'est pas établie,

-que la prise d'acte de rupture du contrat de travail formée par [R] [C] contre son employeur n'est pas fondée et qu'elle produit les effets d'une démission avec toutes les conséquences de droit qu'emporte cette décision,

-débouté [R] [C] de toutes ses demandes,

-débouté la SCI de Cimay de toutes ses demandes,

-fixé les entiers dépens à la charge intégrale de [R] [C].

Par acte du 30/06/2015, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, [R] [C] a régulièrement interjeté appel général du jugement notifié le 04/07/2015 .

Par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, [R] [C] demande à la Cour de:

-réformer le jugement,

- juger que le travail qu'il a effectivement accompli relève de la convention collective des entreprises du bâtiment et que l'entreprise employant un seul salarié est soumise aux stipulations de ladite convention,

-juger que les tâches qu'il accomplissait habituellement correspondent à l'emploi d'ouvrier hautement qualifié,

-juger qu'il est interdit à une SCI de payer par chèque TESE,

-condamner la SCI de Cimay à lui payer la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi de la violation de l'interdiction de payer par chèque TESE,

-juger qu'il existe une relation de travail de janvier 2002, peu important que la personne morale ait été cosntituée postérieurement et peu important que le salarié fût payé par la S.A.R.L. ABC RENOV qui, de facto, l'a mis à disposition effective de madame [V] gérante de fait de la société en cours de constitution,

-constater que Madame [V] fait conclure qu'elle était bien cliente de la société ABC CONSTRUCTION (sic) et ne nie pas qu'elle était la seule cliente de cette société qui employait tous les salariés qui étaient précédemment les siens,

-juger que la charge de la preuve du respect des seuils européens sur la durée du travail, quotidienne, hebdomadaire et mensuelle pèse exclusivement sur l'employeur,

-constater que l'employeur ne produit aucune pièce et ne développe aucune argumentation,

-condamner la SCI de Cimay à payer à [R] [C] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice de la violation sur les minima de la durée du travail et l'interdiction du travail dominical,

-constater qu'il n'a bénéficié d'aucune visite médicale,

-condamner la SCI de Cimay à lui payer la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi du manquement à une obligation de sécurité de résultat majeure parce que postérieure à l'accident survenu,

-constater qu'il n'a bénéficié d'aucune formation alors que le contrat s'est exécuté depuis plus de deux ans,

-juger que l'obligation de formation vise tant au maintien de l'emploi que de l'employabilité (sic) et oblige tout employeur peu important l'effectif,

-condamner la SCI de Cimay au paiement d'une somme de 2000 € en réparation du préjudice subi,

-constater que l'employeur n'a pas délivré au salarié et à la caisse primaire d'assurance maladie l'attestation de salaire,

-condamner la SCI de Cimay au paiement d'une somme de 100 € en réparation du préjudice subi,

-juger la SCI de Cimay coupable de travail dissimulé,

-condamner la SCI de Cimay au paiement d'une somme de 12 416,88 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé,

-juger qu'il était sous subordination les 28 et 29 octobre 2014,

-juger qu'à raison de l'indépendance des législations, peu importe la prise en charge de l'accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et que dès lors l'employeur est informé de ce que la suspension a un lien avec l'exécution du contrat , la législation protectrice du code du travail trouve application,

-condamner la SCI de Cimay à lui payer une somme correspondant au travail effectif accompli les 28 et 29 octobre 2014, soit 320 euros brut,

-juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul.

A titre subsidiaire, [R] [C] demande de juger qu'il a été licencié verbalement le 27/10/2014.

En toute hypothèse, [R] [C] demande de:

-condamner la SCI de Cimay au paiement des sommes suivantes:

-4 138 € au titre de l'indemnité de préavis,

-413,80 € au titre des congés payés y afférents,

-5380 € au titre de l'indemnité de licenciement,

-10 000 € à titre de dommages et intérêts,

-constater que l'attestation Pôle Emploi a été délivrée tardivement, que bien qu'assigné en référé, l'employeur n'a pas été en mesure de la délivrer à la barre,

-condamner la SCI de Cimay au paiement d'une somme de 500 € en réparation du préjudice subi,

-condamner la SCI de Cimay au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, [R] [C] expose avoir été engagé en 2002 par madame [V], la gérante de la SCI de Cimay , alors qu'il était en situation irrégulière.

Ayant obtenu un titre de séjour avec une autorisation de travailler, il indique avoir été embauché par contrat du 27/09/2012.

Le 29/10/2014 à 11h50, il a fait une chute sur un des chantiers de la SCI de Cimay, laquelle n'a déclaré que très tardivement l'accident à la caisse primaire d'assurance maladie et l'a contesté aux motifs qu'il était en congés le jour des faits.

[R] [C] soutient avoir informé la SCI de Cimay du terme de son arrêt maladie .

La SCI de Cimay lui a toutefois fait injonction de reprendre son travail le 15/01/2015 alors que son contrat était suspendu en l'absence de visite médicale de reprise.

[R] [C] souligne à ce propos que la SCI de Cimay ne rapporte pas la preuve d'avoir demandé la visite médicale de reprise dès le 9 janvier et de l'avoir informé dès le 19 janvier de sa convocation pour le 05/02/2015. C'est dans ces conditions qu'il a pris acte le 20/01/2015 de la rupture de son contrat de travail.

[R] [C] soutient que les attestations versées aux débats établissent que madame [V], gérante de la SCI de Cimay , l'a fait travailler avant la conclusion du contrat écrit et hors toute déclaration.

La SCI de Cimay ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait à ses obligations de sécurité de résultat consistant à lui faire subir une visite médicale d'embauche , une visite médicale tous les deux ans ainsi qu'une visite médicale de reprise. Il sollicite ainsi l'indemnisation de son préjudice qui est direct et certain.

[R] [C] reproche également à la SCI de Cimay de ne pas avoir satisfait à son obligation de formation dont le seul constat suffit à la condamner.

Le moyen fondé sur l'absence de demande du salarié d'une formation est inopérant dans la mesure où l'initiative de la formation incombe à l'employeur. Il en est de même de l'absence de nécessité de former le salarié au vu du poste occupé .

[R] [C] rappelle que dans la mesure où l'employeur cotise au taux de 1% de la masse salariale , il aurait dû bénéficier de formations au moins égales à cette valeur.

[R] [C] affirme par ailleurs avoir travaillé les samedis et souvent le dimanche, soulignant que si la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas à une partie en particulier, celle du respect des seuils européens sur la durée du travail, quotidienne, hebdomadaire et mensuelle pèse en revanche exclusivement sur l'employeur.

[R] [C] soutient au surplus avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de:

-la persistance de l'employeur à le qualifier d'ouvrier polyvalent sous l'empire de la convention collective de l'immobilier alors qu'il est employé à des travaux de rénovation relevant la convention collective des entreprises du bâtiment,

-l'attitude de l'employeur qui l'a contraint à travailler bien au-delà des seuils maxima de la durée du travail et les dimanches,

-l'absence de toute visite médicale ,

-l'absence de déclaration spontanée de son accident du travail,

-la volonté caractérisée de l'employeur de faire obstacle à l'ouverture de ses droits par déclarations mensongères,

-sa convocation par les services de police pour de prétendus faits de vol dénoncés par l'employeur,

-l'absence de convocation à une visite médicale de reprise dès que l'employeur a été informé de la fin de l'arrêt de travail .

A titre subsidiaire, bien qu'il nie avoir été informé de son licenciement ou de son éventualité, [R] [C] rappelle que la gérante a reconnu devant les enquêteurs de la caisse primaire d'assurance maladie l'avoir informé de façon informelle de son licenciement ; il demande ainsi de constater son licenciement verbal.

[R] [C] fait enfin grief à la SCI de Cimay :

-d'avoir remis tardivement à la caisse primaire d'assurance maladie l'attestation de salaire qui est nécessaire au versement des indemnités journalières,

-de l'avoir contraint à l'assigner devant le juge des référés pour obtenir l'attestation Pôle Emploi ,

-de la remise dune attestation Pôle Emploi inexploitable en raison de ses mentions erronées, le privant de la possibilité de faire valoir ses droits.

Par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SCI de Cimay demande à la Cour de confirmer le jugement déféré , de débouter [R] [C] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions et après un rappel des faits et de la procédure , la SCI de Cimay, qui a pour objet social l'acquisition et l'administration de biens, expose avoir engagé [R] [C] par contrat à durée indéterminée en date du 01/10/2012.

Elle conteste ainsi avoir engagé [R] [C] en 2002, soulignant qu'elle n'a été constituée que le 01/12/2012 et que le salarié n'a fait état de son embauche en 2002 que devant le bureau de jugement .

Elle soutient qu'avant son embauche , [R] [C] était employé par la S.A.R.L. ABC RENOV, société avec laquelle sa gérante, madame [V], n'a aucun lien mais dont elle a utilisé les services pour la rénovation de ses appartements. Les attestations versées par [R] [C] ne démontrent nullement qu'il a travaillé pour son compte avant 2012.

[R] [C] serait tombé d'un toit le 29/10/2014. La SCI de Cimay soutient toutefois qu'il n'existe aucun témoin de l'accident et qu'aucun certificat médical ne constate ses blessures à l'exception d'un certificat médical mentionnant une ITT d'un jour pour des douleurs lombaires basses.

La SCI de Cimay indique avoir néanmoins procédé à la déclaration d'accident à la caisse primaire d'assurance maladie le 31/10/2014.

L'arrêt maladie de [R] [C] ayant expiré le 09/01/2015, elle affirme avoir fait le nécessaire auprès de la médecine du travail pour que soit organisée la visite médicale de reprise, laquelle a été fixée au 05/02/2015.

L'enquête administrative diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ayant conclu que le salarié était en congés le jour de son accident, la SCI de Cimay estime ainsi que la prise d'acte de rupture de [R] [C] doit s'analyser en démission dont il est le seul responsable.

Elle ajoute qu'elle ne peut adhérer à la convention collective du bâtiment dans la mesure où elle n'effectue pas des travaux de rénovation ainsi qu'en atteste son K-bis, ne réalisant que des travaux d'entretien et de jardinage. La convention collective applicable est ainsi celle mentionnée sur les bulletins de salaire.

Elle rappelle enfin que par jugement en date du 12/04/2012, le tribunal correctionnel de Grasse a relaxé sa gérante, madame [V] des fins d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la convention collective applicable

[R] [C] demande de faire application de la convention collective des entreprises du bâtiment, ce à quoi s'oppose la SCI de Cimay qui indique relever de la convention collective de l'immobilier.

Aux termes du contrat de travail, les parties ont expressément convenu que la convention collective applicable à la relation de travail était la convention collective de l'immobilier.

Il convient par conséquent de débouter [R] [C] de sa demande d'appliquer une autre convention collective que celle prévue au contrat de travail.

Sur la demande relative à la qualification d'emploi d'ouvrier hautement qualifié,

[R] [C] demande de juger que les tâches qu'il accomplissait habituellement correspondent à l'emploi d'ouvrier hautement qualifié.

Aux termes du contrat de travail, il est stipulé que [R] [C] occupe un emploi d'ouvrier polyvalent d'entretien, qualification employé classification E2 coefficient 270.

Les personnes qui attestent que [R] [C] était un ouvrier hautement qualifié ne procèdent que par voie d'allégation sans étayer leurs dires.

[R] [C] ne précise enfin nullement les tâches qu'il a accomplies pour le compte de la SCI de Cimay qui justifient de qualifier son emploi d'ouvrier hautement qualifié et ne verse aucun élément de preuve objectif à l'appui de sa demande.

Il convient par conséquent de le débouter de cette demande.

Sur la demande en réparation du préjudice subi en raison de la violation de l'interdiction de payer par chèque TESE

[R] [C] demande de juger qu'il est interdit à une SCI de payer par chèque TESE et de condamner par conséquent la SCI de Cimay à lui verser la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la violation de cette interdiction.

Dans la mesure où [R] [C] ne rapporte pas la preuve d'avoir été payé par chèque TESE et en tout état de cause d'un préjudice résultant de ce mode de paiement, il convient le débouter de cette demande.

Sur l'existence d'une relation de travail avec la SCI de Cimay depuis janvier 2002

[R] [C] demande de dire qu'il existait avec la SCI de Cimay une relation de travail depuis janvier 2002 , peu important que la personne morale ait été constituée postérieurement et peu important que le salarié fût payé par la S.A.R.L. ABC RENOV qui, de facto, l'a mis à disposition effective de madame [V] gérant de fait de la société en cours de constitution.

Il demande également de constater que Madame [V] a reconnu sa qualité d'unique cliente de la société ABC CONSTRUCTION (sic) qui employait tous les salariés qui étaient précédemment les siens.

Il convient de rappeler que [R] [C] a soutenu avoir été embauché en qualité de maçon par madame [V] de 2009 à 2012 devant le conseil de prud'hommes de Grasse qui l'a débouté de sa demande.

[R] [C] soutient désormais qu'il a travaillé pour le compte de la SCI de Cimay depuis 2002.

Il résulte des pièces versées aux débats que [R] [C] a été engagé par la S.A.R.L. ABC RENOV par contrat en date du 16/04/2012 et qu'il a travaillé pour le compte de cette société jusqu'au 30/09/2012, ainsi qu'en attestent les bulletins de salaire versés aux débats.

Trois anciens salariés de la S.A.R.L. ABC RENOV attestent qu'ils recevaient leurs ordres de madame [V] qui n'apparaissait pas dans la société pour des raisons fiscales et que cette dernière leur a présenté [R] [C] en leur indiquant qu'il avait commencé à travailler chez elle depuis 2002.

D'autres personnes attestent que madame [V] leur a indiqué que [R] [C] avait commencé à travailler chez elle depuis 2002.

Les auteurs de ces attestations n'ont pas été témoins directs d'un travail fourni par [R] [C] à madame [V] depuis 2002.

En tout état de cause , cette relation de travail aurait été convenue aux dires du salarié avec madame [V] et non avec la SCI de Cimay qui est une personne morale distincte constituée le 01/01/2012 ainsi qu'en atteste l'extrait K-BIS versé aux débats.

Au vu de ces éléments, il convient de débouter [R] [C] de ces demandes.

Sur la demande en paiement d'une somme de 2000 euros en réparation du préjudice de la violation sur les minima de la durée du travail et l'interdiction du travail dominical

[R] [C] sollicite des dommages et intérêts d'un montant de 2000 euros en visant la violation par la SCI de Cimay des minima de la durée du travail et de l'interdiction du travail dominical.

Si [U] [B] , locataire de madame [V] en 2009, monsieur [M] et monsieur [K], anciens salariés de la S.A.R.L. ABC RENOV, attestent avoir vu régulièrement [R] [C] travailler sur les chantiers la semaine, le samedi , le dimanche et les jours fériés, ils ne précisent pas l'année et le mois de leurs constatations.

Seule madame [J] atteste voir régulièrement [R] [C] travailler tous les jours, même le samedi, dimanche et jours fériés dans un immeuble dans lequel madame [V] lui a proposé un appartement. Si cette attestation établit que [R] [C] travaille dans des immeubles proposés à la location par madame [V] , aucun élément n'établit qu'il le fait pour le compte de la SCI de Cimay.

Il convient par conséquent de débouter [R] [C] de cette demande.

Sur la demande en paiement d'une somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi du manquement à une obligation de sécurité de résultat

[R] [C] sollicite le paiement de dommages et intérêts en l'absence de visite médicale pendant la relation de travail et postérieurement à son accident.

[R] [C] ne peut faire grief à la SCI de Cimay de l'absence de visite médicale de reprise postérieurement à sa chute du toit d'un immeuble dans la mesure où il l'a expressément refusé de s'y rendre en raison de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail survenue le 20/01/2015.

Si la SCI de Cimay ne rapporte pas la preuve d'avoir fait bénéficier à son salarié de la visite médicale d'embauche et d'une quelconque visite médicale entre le 01/10/2012 , date de son embauche et le 29/10/2012, date de son accident, [R] [C] ne justifie pas toutefois d'un préjudice résultant du manquement de l'employeur à cette obligation.

Il convient par conséquent de débouter [R] [C] de cette demande.

Sur la demande en paiement d'une somme de 2000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de formation

[R] [C] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qu'il a subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de formation.

Il sera donc débouté de cette demande.

Sur la demande de condamnation de la SCI de Cimay au paiement d'une somme de 100 € en réparation du préjudice résultant de l'absence de délivrance de l'attestation de salaire

[R] [C] fait grief à la SCI de Cimay de ne pas lui avoir délivré ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie l'attestation de salaire qui permet à l'organisme social de lui verser ses indemnités journalières.

[R] [C] ne justifie pas toutefois d'un préjudice résultant de ce retard dans la mesure où la caisse primaire d'assurance maladie du Var atteste le 23/01/2015 lui avoir versé des indemnités journalières du 01/11/2014 au 09/01/2015 après trois jours de carence du 29/10/2014 au 31/10/2014.

Il convient par conséquent de le débouter de cette demande.

Sur la demande en paiement d'une somme de 12 416,88 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé

L'article L8221-5 du code du travail dispose:'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales

En l'absence de précision par [R] [C] des faits de nature à être qualifiés de travail dissimulé et de tout élément caractérisant une intention frauduleuse de l'employeur, il convient de le débouter de sa demande.

Sur la demande en paiement de la somme de 320 euros brut en paiement des journées de travail des 28 et 29 octobre 2014

[R] [C] sollicite la condamnation de la SCI de Cimay au paiement d'une somme de 320 euros brut en paiement des journées de travail des 28 et 29 octobre 2014.

A l'appui de sa demande , [R] [C] soutient qu'il était sous un lien de subordination les 28 et 29 octobre 2014 et que la législation protectrice du code du travail doit s'appliquer à raison de l'indépendance des législations, peu importe la prise en charge de l'accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie, et dès lors l'employeur est informé de ce que la suspension a un lien avec l'exécution du contrat.

Aux termes de sa lettre du 07/11/2014 et lors de son audition par les enquêteurs de la caisse primaire d'assurance maladie , [R] [C] a reconnu qu'il était en congés le 28 octobre 2014 de sorte qu'il ne peut valablement réclamer le paiement de son salaire pour ce jour là en raison de l'existence d'un lien de subordination.

[R] [C] a également déclaré que le jour de son accident, le 29/10/2014, il travaillait pour la SCI de Cimay, ce qu'a contesté cette dernière qui a soutenu qu'il était en congé.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var a toutefois notifié à [R] [C] le 05/02/2015 son refus de prendre en charge l'accident du 29/10/2014 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels aux motifs que le lien de subordination à l'employeur n'était pas établi au moment de l'accident qui était survenu au cours d'activités personnelles n'ayant pas de relation avec le travail.

[R] [C] ne justifie pas avoir contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie.

En l'absence ainsi de tout élément de preuve d'un lien de subordination les 28 et 29 octobre 2014, il convient de débouter [R] [C] de sa demande.

Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail

Le 29 octobre 2014, [R] [C] a fait une chute d'un toit d'une hauteur de 2,20 mètres sis [Adresse 3] ainsi qu'en attestent les sapeurs pompiers de Toulon qui ont été appelés sur les lieux et qui l'ont transporté à l'hôpital.

[R] [C] a été placé en arrêt de travail le 29 octobre 2014.

Selon lettre recommandée du 8 janvier 2015 distribuée le 9 janvier 2015, [R] [C] a rappelé à son employeur que son arrêt de travail suite à l'accident de travail se terminait le 9 janvier 2015.

Selon courrier du 20 janvier 2015, [R] [C] a pris acte de la rupture en ces termes :

« Madame, j'ai été contraint par lettre RAR du 3 décembre 2014 de vous sommer de déclarer mon AT ce que vous avez fait tardivement et qui est une très grave faute.

Par ailleurs par courrier du 8 janvier 2015 qui vous a atteint le 9 janvier 2015 je vous ai confirmé que mon arrêt de travail se terminait le 9 janvier et qu'il n'était pas renouvelé. Vous persistez à multiplier les infractions dont celle qui consiste à ne pas me faire bénéficier de la visite médicale de reprise.

Vos fautes sont gravissimes donc je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et vous somme de me délivrer l'intégralité de mes documents sociaux de sortie afin que je puisse être indemnisé par Pôle Emploi. Je vous rappelle que cette délivrance doit être faite immédiatement. Vous constaterez qu'il y a urgence puisque je ne peux plus bénéficier d'arrêt de travail.

Dans la mesure où vous n'avez jamais satisfait à mes demandes, par précaution, mon avocat a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes de Toulon. ».

Il résulte de ces éléments que dès le 9 janvier 2015, date à laquelle elle a eu connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail de [R] [C] , la SCI de Cimay devait saisir le service de santé au travail afin qu'il organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié en vertu de l''article R4624-23 du code du travail .

Or, le seul document attestant de cette démarche est une lettre de réponse du 19 janvier 2015 de la médecine du travail faisant suite à l'appel téléphonique de la SCI de Cimay lui notifiant une visite médicale de reprise pour [R] [C] à la date du 05 février 2015.

La SCI de Cimay ne rapporte pas la preuve d'avoir saisi les services de santé avant le 19 janvier 2015, soit 10 jours après avoir eu connaissance de la fin de l'arrêt maladie de son salarié.

Il n'existe aucun élément établissant que l'employeur a fait bénéficier son salarié de l'examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail prévu à l'article R4624-10 du code du travail ni d'une visite médicale entre le 01/10/2012, date de son embauche et le 29/10/2014, date de son arrêt maladie.

Il convient toutefois de rappeler que les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité.

L'employeur, qui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés , est tenu à cet égard d'une obligation de résultat dont il doit assurer l'effectivité.

En saisissant ainsi le service de médecine du travail 10 jours après avoir eu connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail et en n'ayant pas fait bénéficier son salarié de visite médicale depuis son embauche, la SCI de Cimay a manqué à ses obligations de sécurité ; ces manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement à la date du 20 janvier 2015.

Dans la mesure où la caisse primaire d'assurance maladie du Var a notifié aux parties son refus de prendre en charge l'accident du 29/10/2014 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels , [R] [C] était en arrêt maladie le 20/01/2015 de sorte que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

[R] [C] a par conséquent droit à l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement .

Il convient par conséquent de condamner la SCI de Cimay à verser à [R] [C] les sommes de 4 138 € au titre de l'indemnité de préavis, 413,80 € au titre des congés payés y afférents et celle de 5380 € au titre de l'indemnité de licenciement en l'absence de contestation par la SCI de Cimay du quantum des sommes réclamées.

[R] [C] avait une ancienneté de 2 ans et 3 mois au moment de la rupture du contrat de travail dans l'entreprise qui compte moins de 11 salariés.

Il ne verse toutefois aux débats aucun élément justifiant de sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat de travail.

Au vu de ces éléments, il convient par conséquent de condamner la SCI de Cimay à lui verser la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts .

Sur la demande en paiement d'une somme de 500 euros en raison de la délivrance tardive de l'attestation Pôle Emploi

[R] [C] a notifié à la SCI de Cimay la rupture de son contrat de travail le 20 janvier 2015.

Ce n'est que lors de l'audience du conseil de prud'hommes de Toulon du 25/02/2015 que la SCI de Cimay a remis à [R] [C] une attestation Pôle Emploi, qui mentionnait de manière erronée la démission du salarié alors que ce dernier avait pris acte de la rupture du contrat de travail à ses torts.

[R] [C] justifie par ailleurs que son dossier de demandeur d'emploi qu'il avait déposé le 25/01/2015 lui a été restitué le 28/01/2015 par Pôle Emploi en raison de pièces manquantes dont l'attestation Pôle Emploi de l'employeur pour prendre une décision.

Toutefois [R] [C] ne produit aucun élément attestant d'un paiement tardif de ses indemnités de chômage par Pôle Emploi en raison de la remise de l'attestation Pôle Emploi le 25/02/2015; il convient au surplus de relever que [R] [C] a reçu de son employeur ses congés payés en janvier 2015, repoussant d'autant la période de prise en charge de son chômage par Pôle Emploi.

Il convient par conséquent de débouter [R] [C] de sa demande.

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La SCI de Cimay qui succombe sera condamnée à verser à [R] [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:

Infirme le jugement déféré,

Et statuant de nouveau et y ajoutant:

Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 20/01/2015 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne par conséquent la SCI de Cimay à verser à [R] [C] :

-4 138 € au titre de l'indemnité de préavis,

-413,80 € au titre des congés payés y afférents,

-5380 € au titre de l'indemnité de licenciement ,

-7 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute [R] [C] de l'intégralité de ses autres demandes,

Condamne la SCI de Cimay à verser à [R] [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamne la SCI de Cimay aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 15/12526
Date de la décision : 16/12/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°15/12526 : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-16;15.12526 ?
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