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16/12/2016 | FRANCE | N°15/11683

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 16 décembre 2016, 15/11683


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2016



N° 2016/698



CB









Rôle N° 15/11683





[E] [E]





C/



GIE GESTION ET SERVICES GROUPE COFINOGA



























Grosse délivrée

le :

à :



Me Elsa FOURRIER-MOALLICavocat au barreau de MARSEILLE



Me Marie-Aude DE MONAGHAN, avocat au

barreau de PARIS





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section AD - en date du 20 Mai 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/2005.







APPELANT



Monsieur [E]...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2016

N° 2016/698

CB

Rôle N° 15/11683

[E] [E]

C/

GIE GESTION ET SERVICES GROUPE COFINOGA

Grosse délivrée

le :

à :

Me Elsa FOURRIER-MOALLICavocat au barreau de MARSEILLE

Me Marie-Aude DE MONAGHAN, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section AD - en date du 20 Mai 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/2005.

APPELANT

Monsieur [E] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

GIE GESTION ET SERVICES GROUPE COFINOGA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie-Aude DE MONAGHAN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2016.

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du conseil des prud'hommes de Toulon du 20 mai 2015, notifié aux parties le 28 mai 2015, la juridiction a rejeté l'action en paiement de diverses sommes au titre du salaire et accessoires du salaire, entreprise à l'encontre de son employeur la SA BNP Paribas Personal Finance, par [E] [E], qui exerçait dans l'entreprise, selon les termes du contrat à durée indéterminée conclu le 14 février 1914, les fonctions de 'conseiller recouvrement à temps complet, en qualité d'enquêteur itinérant', fonctions consistant à se rendre auprès des emprunteurs en difficulté et à obtenir de ceux-ci des encaissements.

Le conseil des prud'hommes a jugé que la convention de rupture de la relation de travail, conclue entre les parties le 16 juillet 2012, s'analyse en rupture conventionnelle, qui doit être homologuée par l'administration ; que la contestation par le salarié de l'accord ainsi intervenu est irrecevable comme prescrite, la juridiction ayant été saisie le 24 juillet 2013, soit plus de 12 mois après sa conclusion ; qu'en outre l'article 10 de la convention emportait renonciation des parties, sous réserve de l'exécution de l'accord, à toute action ou instance de quelque nature que ce soit pouvant résulter de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail les ayant liées, de sorte que le salarié a été débouté de toutes ses demandes en paiement de salaires, congés payés, commissions, heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, indemnité d'occupation du domicile privé à des fins professionnelles, dommages-intérêts et indemnité pour travail dissimulé.

Par acte du 17 juin 2015, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, le salarié a régulièrement relevé appel général de la décision.

[E] [E] soutient,

par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :

' qu'en mai 2012, certains salariés de l'entreprise ont été informés de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la suppression à terme de l'activité des enquêteurs itinérants, fonction exercée notamment par [E] [E],

' qu'il a alors, le 16 juillet 2012, signé une convention de rupture pour motif économique, qui ne peut s'analyser en rupture conventionnelle soumise à l'homologation, comme le fait le conseil des prud'hommes, non plus qu'en transaction,

' que l'article 10 prévoyant la renonciation à toute action résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail lui est inopposable ; qu'en effet cette renonciation au droit d'agir ne peut exister qu'à la suite d'une transaction, laquelle ne saurait être conclue après la rupture définitive de la relation de travail, un même acte ne pouvant rompre le contrat et transiger ; qu'au surplus seuls les différends qui s'y trouvent compris sont réglés dans la transaction, alors que les demandes formées dans le cadre de la présente instance ne font pas l'objet d'un accord dans la convention de rupture,

' que lui sont dus des rappels de salaires au titre du salaire de base, prévu par le contrat de travail, s'élevant dans le dernier état de la relation à 2006,64 euros ; qu'en effet, sa rémunération devait se composer de ce salaire de base, d'une prime d'ancienneté, et des commissions versées mensuellement constituant part variable de la rémunération ; et qu'il résulte, de l'examen de ses bulletins de paie, qu'était systématiquement déduite, du montant de ces commissions, une somme de 2006,64 euros, versée à part sous la dénomination de salaire de base, alors qu'une telle déduction ne résultait d'aucune stipulation contractuelle, les trois composantes de sa rémunération devant au contraire s'additionner, ainsi qu'il résulte du contrat de travail, comme du courrier de la responsable des ressources humaines du 14 janvier 2011,

' qu'est donc due au salarié la somme de 80'754,60 euros au titre du rappel du salaire de base de 2009 à 2012, outre l'incidence congés payée de 8075,46 € ; subsidiairement, si l'on doit considérer que le salaire de base a été réglé, que lui reste due la somme de 73'624,63 euros au titre du rappel des commissions, outre 7362,46 euros sur ce montant au titre des congés payés, et 7129,97 euros au titre des 13e mois non versés de 2009 à 2012, outre 713 € au titre des congés payés afférents,

' que le salarié avait aménagé à son domicile un bureau avec un ordinateur, une imprimante, un téléphone, une connexion Internet et une armoire, ses fonctions d'enquêteur itinérant l'obligeant à un important travail administratif, évalué à 38 % de son temps, qu'il ne pouvait accomplir qu'à son domicile, pour préparer ses tournées de visite des emprunteurs en difficulté ; qu'une telle sujétion, le conduisant à occuper une partie de son domicile à des fins professionnelles, et qui avait d'ailleurs conduit l'employeur à lui remettre un ordinateur, une imprimante, une 'box Internet' et un copieur multifonctions, ne faisait l'objet d'aucune indemnisation par l'employeur, une somme de 7600 € étant réclamée de ce chef, pour la période comprise entre juin 2009 et juillet 2012,

' que l'accord sur l'aménagement du temps de travail conclu dans l'entreprise du 21 septembre 2005 prévoyait, sur le forfait de 210 jours de travail effectif par année complète de présence, deux jours supplémentaires d'absences autorisées au titre du passage au forfait, pour les collaborateurs autonomes, sans diminution de rémunération ; que les enquêteurs itinérants devaient être considérés comme des collaborateurs autonomes, et bénéficier par conséquent à ce titre de ces deux jours supplémentaires, représentant un rappel de salaire de 4260,16 euros, outre 426,01 euros au titre des congés payés afférents, pour la même période de 2009 à 2012,

' que l'employeur ne saurait soutenir comme il le fait que ces jours étaient perdus s'ils n'étaient pas pris par le salarié au 31 décembre de l'année considérée, l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 21 septembre 2005 ne prévoyant nullement une telle disposition, et celui, invoqué par l'employeur du 10 novembre 2010, qui réduisait ces jours d'aménagement du temps de travail à un seul au lieu de deux, n'ayant jamais été porté à la connaissance du salarié,

' que l'indemnité de congés payés était calculée par l'employeur en excluant l'indemnité de congés payés elle-même, les indemnités pour jour férié chômé, les indemnités pour congés d'aménagement du temps de travail et les primes ; que l'employeur avait en outre supprimé l'usage consistant à tenir compte, dans le calcul de l'indemnité de congés payés, d'indemnité pour maladie, sans dénoncer cet usage par notification aux représentants du personnel et à tous les salariés,

' que lui est dû à ce titre, pour la période comprise entre 2009 et 2012, un montant de 10'480,44 euros, outre 1048,18 euros au titre des congés payés afférents ; que, la même base de calcul devant être prise en considération pour les congés résultant de l'accord d'aménagement du temps de travail, lui est due en outre une somme de 9553,10 euros, outre une incidence congés payée de 955,30 euros,

' que l'employeur ne peut soutenir, comme il le fait, que les jours d'aménagement du temps de travail ne sont pas des jours de congés payés, mais des jours non travaillés compensatoires, payés comme si le salarié avait travaillé, alors précisément que ces jours n'étaient pas du tout payés, peu important que, comme le soutient là encore l'employeur, ces jours d'aménagement du temps de travail ne soient pas la contrepartie d'une durée effective de travail, l'article L 31 41 ' 5 du code du travail prévoyant que sont considérés comme période de travail effectif les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L 31 22 ' 2 du même code,

' que le salarié devait se voir attribuer le statut de cadre, eu égard à ses responsabilités, à sa rémunération, et d'ailleurs aux mentions portées sur son bulletin de salaire, et non le statut d'agent de maîtrise comme le soutient l'employeur,

' que l'accord sur l'aménagement du temps de travail signé le 21 septembre 2005 avec les organisations syndicales, avec effet jusqu'au 31 décembre 2010, ne présentait pas de garanties suffisantes notamment quant aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés qui n'étaient pas déterminées et en tout cas pas mises en place, au vu des pièces produites par l'employeur ; que cet accord étant illégal et inopposable, [E] [E] était fondé à solliciter les rappels de salaire correspondant aux heures supplémentaires effectuées depuis juillet 2009 , et en tout cas depuis le 1er janvier 2011, l'accord du 21 septembre 2005 ayant cessé ses effets au 31 décembre 2010, le nouvel accord du 10 novembre 2010, se substituant au précédent sans le renouveler, ne présentant pas plus de garanties que le précédent, et n'ayant jamais été porté à la connaissance de [E] [E], et aucune nouvelle convention individuelle de forfait n'ayant été signée avec le salarié,

' qu'est due à [E] [E], qui effectuait en moyenne 59 heures par semaine, au titre des heures supplémentaires effectuées de juillet 2009 à juillet 2012, la somme de 221'146,67 euros, outre celle de 22'114,67€ au titre des congés payés,

' qu'en outre, l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 10 novembre 2010 prévoyait expressément que les enquêteurs itinérants, considérés comme des collaborateurs autonomes, étaient soumis à un régime de forfait jour, sous la réserve de la signature d'un avenant à leur contrat de travail, avenant qui n'a jamais été conclu avec le salarié ; que le temps de trajet domicile ' lieu de travail devait en outre être inclus dans le temps de travail, au même titre que le temps de préparation administrative du dossier du client considéré,

' que [E] [E] a droit en outre à la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, réclamant à ce titre, l'entreprise comportant plus de 20 salariés, 100 % des heures accomplies au-delà du contingent annuel, soit la somme de 120'660,91 euros, outre 12'066,09 euros au titre des congés payés afférents, et 95'925,30 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, calculée sur un salaire moyen de 15'987,55 euros ; subsidiairement 57'727,02 euros, calculée sur le salaire moyen retenu par l'employeur, de 9620,17 euros ; étant précisé que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié est constitué dès lors que l'employeur n'a pas respecté les termes de l'accord collectif concernant l'application du forfait en jours, et en tout cas en l'absence de signature de convention individuelle de forfait,

' que toutes ces demandes, en paiement de rappel de salaires, comme en paiement d'indemnité d'occupation du domicile personnel, de congés payés ou d'heures supplémentaires, ne sauraient, comme le soutient l'employeur, être considérées comme prescrites pour les sommes dues avant le 24 juillet 2010, (le conseil des prud'hommes ayant été saisi le 24 juillet 2013), l'article L 32 45 ' 1 du code du travail prévoyant que l'action en paiement du salaire peut porter, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat, survenue en l'espèce le 17 juillet 2012, et par conséquent jusqu'au mois de juillet 2009 inclus ; que d'ailleurs la loi antérieure prévoyant une prescription quinquennale aurait eu vocation à s'appliquer à l'époque,

' que la prescription concernant l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ne peut courir qu'à compter de la rupture du contrat de travail, le 16 juillet 2012, de sorte qu'à supposer même que la prescription applicable soit, comme le soutient l'employeur, la prescription biennale prévue par l'article L 14 71 ' 1 du code du travail, la demande n'est pas prescrite,

' que la durée maximale quotidienne de travail fixée à 10 heures par l'article L 31 21 ' 34 du code du travail été régulièrement dépassée, le salarié travaillant au minimum 11 heures par jour, de même que la durée maximale hebdomadaire de 48 heures, justifiant le paiement de dommages-intérêts à hauteur de 47'962,65 euros,

' que l'indemnité globale de départ externe volontaire a été fixée à deux mois de salaire par année d'ancienneté ; que, compte tenu de ce qui précède, le salaire moyen mensuel des 12 derniers mois travaillés s'élevait à 15'987,55 euros, alors que l'indemnité a été calculée sur la base d'un salaire mensuel de 9621,17 euros ; qu'une somme de 170'000 € ayant déjà été versée au salarié, la SA BNP Paribas Personal Finance lui est redevable, soit de la somme de 405'551,80 euros, représentant le solde dû, calculé sur la base du salaire de 15'987,55 euros, soit, subsidiairement, de la somme de 176'362,12 euros, calculée sur le salaire retenu par l'employeur,

' que la convention de rupture d'un commun accord pour motif économique a été signée par le salarié à la suite de manoeuvres mises en place par l'employeur, la disparition de l'activité d'enquêteur itinérant ayant été présentée comme inéluctable, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi , de sorte que le consentement du salarié à la signature de la convention ne peut être considéré comme libre et éclairé,

' que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article R1456 ' 1 du code du travail, qui fait obligation à l'employeur, en cas de recours sur un licenciement économique, de déposer ou d'adresser au greffe du conseil des prud'hommes les éléments prévus par l'article L 12 35 ' 9 du même code, ne permettant pas d'établir la réalité du motif économique allégué pour la rupture du contrat de travail,

' que l'employeur n'a pas davantage respecté son obligation de recherche de reclassement prévue par l'article L 12 33 ' 61 du code du travail, obligation dont il n'est dispensé que lorsque la réduction d'effectifs ne repose que sur le volontariat, et ce préalablement au plan de départs volontaires pour tous les salariés dont le licenciement est envisagé ; qu'en l'espèce, son poste devant être supprimé, le départ du salarié ne pouvait être considéré comme volontaire, et l'obligation de reclassement aurait dû être remplie préalablement à la signature de la convention de départ, par proposition de toutes les possibilités de reclassement existant à l'intérieur de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient ; que l'employeur ne saurait s'en exonérer au motif que le salarié a signé une convention de rupture amiable, une telle circonstance ne lui interdisant nullement de contester la cause de la rupture, dès lors que le plan de sauvegarde de l'emploi envisageait des licenciements, ni n'exonérant l'employeur de son obligation de recherches de reclassement interne ; qu'il importe peu qu'aucun licenciement économique n'ait finalement été prononcé, l'obligation de recherche de reclassement étant préalable à la rupture du contrat de travail ; qu'il importe peu également que l'employeur ait obtenu l'autorisation des inspecteurs du travail compétents pour signer des conventions de rupture pour motif économique avec des salariés protégés, l'inspecteur du travail n'ayant pas à apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, et devant d'ailleurs s'assurer que l'employeur a rempli préalablement son obligation de reclassement,

' que [E] [E] occupait un poste d'enquêteur itinérant, le titre de conseiller en recouvrement étant une dénomination générale, et plus aucun poste d'enquêteur itinérant n'existant au sein de l'entreprise, ce qui établit que le salarié n'avait d'autre choix que de signer la convention de rupture, laquelle s'analyse, à défaut de propositions de reclassement, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et peu important que le modèle de convention de rupture utilisé pour le salarié soit identique à ceux utilisés pour les employés adhérant à un congé de reclassement,

' que la rupture de la relation de travail devant dès lors s'analyser en licenciement infondé, [E] [E] est bien-fondé à solliciter, sur la base de l'article L 1235 ' 3 du code du travail, des dommages-intérêts s'élevant à 575'551,80, et subsidiairement 346'362,12 euros, compte tenu du salaire retenu par l'employeur, et du préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi, à l'âge de 58 ans et demi, ainsi que de l'impossibilité pour celui-ci de mener à bien son projet de création d'entreprise,

' qu'il est enfin bien-fondé à solliciter, outre les intérêts au taux légal sur les sommes allouées, la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 150 € par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, outre les sommes de 8000 € pour les frais irrépétibles engagés en première instance et 6000 € pour les frais d'appel.

La SA BNP Paribas Personal Finance réplique,

par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :

' que même s'il est exact que la convention de rupture du 16 juillet 2012 ne constitue pas une transaction, elle constitue cependant une rupture d'un commun accord du contrat de travail qui ne peut être remise en cause que pour inexécution, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce, ou encore en en sollicitant la nullité, sur le fondement d'un vice du consentement, qui n'est pas davantage invoqué par l'appelant ; que toutes les demandes formées au titre de l'exécution du contrat de travail sont par conséquent irrecevables, [E] [E] n'invoquant aucun motif pour remettre en cause la convention aux termes de laquelle il s'est déclaré expressément rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; peu important que, comme le soutient le salarié, les sommes réclamées ne figurent pas dans le reçu pour solde de tout compte, puisque la convention est précisément destinée à régler les conséquences de la rupture du contrat de travail,

' que, [E] [E] ayant saisi le conseil des prud'hommes le 24 juillet 2013, les demandes en rappel de salaires formées pour la période antérieure au 24 juillet 2010 du salaire de base du 13e mois sont prescrites en application de l'article L 32 45 ' 1 du code du travail de même que les demandes en paiement d'une indemnité d'occupation du domicile privé à des fins personnelles, des jours d'absence pour aménagement du temps de travail, des indemnités de congés payés et rappel de salaires relatifs aux congés pour aménagement du temps de travail, d'heures supplémentaires et demandes afférentes aux heures supplémentaires ; que, s'agissant de l'indemnité pour travail dissimulé, celle-ci se prescrit par deux ans aux termes de la loi du 14 juin 2013,

' que, s'agissant des demandes en paiement de rappel de salaire, le salaire de base n'était dû que dans le cas où le montant des commissions obtenues par le salarié serait inférieur au minimum conventionnel garanti, afin de lui assurer une rémunération minimale, et ne pouvait être ajouté au montant des commissions, dès lors que le montant de ces commissions était supérieur au salaire de base,

' que, concernant la demande en paiement d'un 13e mois, il ressort des bulletins de paye du mois de novembre qu'avait été versée au salarié une prime de fin d'année, d'un montant de 6057,72 euros en 2009, 8 1942,62 euros en 2010, et 7499,35 euros en 2011, constituant nécessairement 13e mois en dépit de l'appellation « prime de fin d'année », puisque que ces montants représentaient le 13e de sa rémunération annuelle,

' que la demande à titre d'indemnité d'occupation du domicile privé à des fins personnelles n'est pas davantage fondée, l'employeur n'ayant jamais imposé au salarié (qui ne démontre pas la réalité de cette occupation, laquelle ne résulterait d'ailleurs que d'une convenance personnelle, et non d'un véritable besoin), de travailler à son domicile ou d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, le travail du salarié étant par nature une fonction itinérante de terrain, consistant en la visite des emprunteurs défaillants, et le rapport d'inspection non contradictoire du CH SCT invoqué par le salarié n'établissant rien sur ce point,

' que les sommes réclamées au titre des deux journées d'absences autorisées par l'accord d'aménagement du temps de travail de 2005 ne sont pas davantage dues, le salarié ayant effectivement bénéficié de ces jours d'absence, ainsi que l'établit le logiciel de gestion des temps produit aux débats ; un seul jour étant dû à compter de 2011, et l'année 2012 n'ayant pas été travaillée en totalité ; enfin, le salarié, auquel par ailleurs, l'accord du 10 novembre 2010 était parfaitement opposable, ayant été payé de ces jours du fait du versement de son salaire compris dans les commissions ; en dernier lieu, qu'un éventuel paiement ne saurait donner lieu en outre à congés payés puisque ces jours viennent compenser des jours de travail effectif qui ont déjà donné droit à congés payés,

' que les indemnités de congés payés ont été, par erreur, calculées en tenant compte des congés maladie, cette erreur ne pouvant constituer usage, et l'employeur ayant d'ailleurs rectifié sa pratique en 2010, pour fonder l'assiette de calcul des congés sur la base du 10e du salaire perçu, conformément à la loi,

' que les jours de repos compensatoire octroyés dans le cadre de l'aménagement du temps de travail ne sont pas des congés payés, et ne peuvent par conséquent générer eux-mêmes des congés payés, ce qui reviendrait à augmenter le nombre de jours de congés auxquels aurait droit le salarié,

' que [E] [E], qui revendique le statut de cadre, ne développe aucune demande sur cette prétention, d'ailleurs infondée, puisqu'il était, en sa qualité de conseiller recouvrement itinérant, agent de maîtrise au coefficient 310, classe 6 de l'accord de classification de l'entreprise, et, ne justifiant pas être titulaire du diplôme bac+5 requis, ne pouvait relever de la catégorie des cadres, même s'il était considéré comme un collaborateur autonome,

' sur les heures supplémentaires, que le forfait annuel en jour est parfaitement valable, l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 25 septembre 2005 prévoyant notamment le suivi, lors de l'entretien annuel obligatoire avec le supérieur hiérarchique, de l'organisation du travail des collaborateurs autonomes, de leur amplitude journalière d'activité ainsi que de la charge de travail qui en découle, peu important que cet entretien ait été réalisé ou non, l'organisation du travail étant nécessairement suivie par le supérieur hiérarchique au jour et à la semaine, par le contrôle effectif des plannings individuels, par l'utilisation, par le salarié lui-même, du logiciel Chronos et par la limitation à 40 clients maximum, applicable à tous les enquêteurs itinérants, de la charge hebdomadaire de travail,

' que le nouvel accord sur l'aménagement du temps de travail du 10 novembre 2010, dont le salarié a été parfaitement informé par sa messagerie professionnelle et l'intranet de l'entreprise, n'impliquait nullement la signature d'une nouvelle convention individuelle de forfait, la précédente restant valable,

' que, les heures supplémentaires n'étant pas dues, les demandes formées au titre des repos compensateurs et d'une indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour un préjudice subi du fait du dépassement du temps de travail quotidien et hebdomadaire, et d'indemnité pour travail dissimulé doivent également être rejetées,

' que la réalité des heures supplémentaires alléguées n'est d'ailleurs nullement établie, le seul document produit, le rapport d'inspection du CH SCT, étant d'appréciation générale, et le forfait prévoyant en outre 208 jours de travail effectif (déduction faite des deux jours supplémentaires d'absence autorisée au titre du passage au forfait), alors que l'article L 31 21 ' 44 du code du travail fixe le nombre de jours travaillés, constituant seuil de déclenchement des heures supplémentaires, à 218 jours, étant observé au surplus que le temps de trajet domicile ' lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif ; que le salarié devait visiter au maximum huit clients par jour, à raison de 30 minutes chacun, ce qui représentait un temps de travail quotidien de quatre heures ; enfin, que la rémunération des prétendues heures supplémentaires ne saurait être calculée en intégrant l'avantage en nature au titre du véhicule de fonction,

' que les sommes réclamées au titre de la contrepartie obligatoire en repos ne pourraient, le cas échéant, être fixées qu'à hauteur de 50 % du temps accompli au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, fixé par la loi à 220 heures ; qu'en outre, [E] [E], n'ayant pas travaillé toute l'année 2012, puisque son contrat a pris fin le 17 juillet, n'a pu accomplir des heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle de travail et du contingent annuel,

' que l'indemnité globale de départ externe volontaire devait être calculée, aux termes du plan de départs volontaires, sur un salaire de référence plafonné à 5670 € et à 30 mois de salaire dans la limite de 170'000 €, montant effectivement perçu par le salarié ; que celui-ci n'est par conséquent pas fondé à solliciter, comme il le fait, un solde sur cette indemnité, sur la base de deux mois de salaire par an,

' que c'est librement, pour monter sa propre entreprise de chambre d'hôtes, et sans pouvoir alléguer aucun vice du consentement ni fraude que [E] [E] a signé la convention de rupture pour motif économique, de sorte qu'il n'est pas fondé à solliciter les dommages-intérêts pour une rupture s'analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' que la relation de travail n'a pas été rompue par licenciement pour motif économique, mais par une rupture de commun accord, de sorte que les dispositions relatives au licenciement économique (dépôt des éléments exigés par l'article R 1456 ' 1 du code du travail, preuve des difficultés économiques de l'entreprise, d'ailleurs réelle, obligation de l'employeur de recherches de reclassement, mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage, et, d'une manière générale, exigence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement) ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, s'agissant d'une rupture amiable qui constitue un mode autonome de rupture du contrat de travail, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, alors que le salarié n'était nullement menacé par une fermeture d'établissement ou une suppression de poste, et qu'il a volontairement sollicité lui-même, dans le but de monter sa propre entreprise, l'établissement d'une convention de rupture, et alors que les quotas de départs volontaires possibles étaient atteints dès avant la signature de cette convention,

' que le plan de départs volontaires avec plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par l'employeur n'a d'ailleurs été suivi d'aucun licenciement pour motif économique, le plan de départs volontaires ayant suscité de nombreuses candidatures dont beaucoup ont été refusées, de sorte que l'obligation de recherches de reclassement notamment, ne pouvait s'appliquer ; que peu importe le projet de suppression de l'emploi d'enquêteurs itinérants, dès lors que le salarié exerçait en fait les fonctions de conseiller de recouvrement, dont les postes étaient maintenus,

' subsidiairement, en cas de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le salarié devrait restituer l'indemnité de départ volontaire déjà perçue de 170'000 €, et se voir allouer uniquement l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, soit la somme de 70'938,32 euros, calculée sur la base d'un salaire mensuel de 9621,17 euros, outre 19'242,34 euros au titre de l'indemnité de préavis, et 57'726 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 12 35 ' 3 du code du travail, compte tenu du préjudice subi et justifié par le salarié.

L'employeur demande à la Cour de confirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions, de débouter [E] [E] de toutes ses demandes en paiement et de lui allouer en définitive le paiement des sommes de 1000 € pour la première instance et 8000 euros pour l'instance d'appel, représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la remise en cause de la convention de rupture amiable

Il est constant que [E] [E] a été engagé par la SA BNP Paribas Personal Finance le 14 février 1994 pour exercer, dans le dernier état de la relation, et suivant les stipulations de son contrat de travail, les fonctions de conseiller recouvrement à temps complet, en qualité d'enquêteur itinérant ; que l'employeur a indiqué en mai 2012 qu'il envisageait un plan de sauvegarde de l'emploi incluant un plan de départs volontaires, qui a été mis en 'uvre à compter du 8 juin 2012, ce plan prévoyant notamment que, de juin 2012 à mars 2013, aucun licenciement pour motif économique ne serait prononcé ; et qu'en outre, au terme de ce délai, aucun licenciement ne serait prononcé si le nombre de départs volontaires prévu par le plan était atteint sur la période convenue ; que [E] [E] a, dans le cadre de ce plan de départs volontaires inclus dans le plan de sauvegarde de l'emploi, et en dehors de tout différend avec l'employeur, conclu, le 16 juillet 2012, avec la SA BNP Paribas Personal Finance une convention de rupture amiable de son contrat de travail pour cause économique.

Il est également constant qu'aucun licenciement n'a été prononcé, le nombre de candidatures à un départ volontaire ayant été très supérieur aux possibilités offertes par l'employeur.

Enfin, il est constant que l'employeur a intégralement exécuté les obligations mises à sa charge par la convention.

En droit, la convention de rupture amiable conclue dans le cadre d'un plan de départs volontaires inclus dans un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut être remise en cause par le salarié, et requalifiée en licenciement infondé, que dans le cas où le consentement du salarié a été vicié par le comportement de l'employeur.

Il importe peu que l'employeur n'ait pas respecté les dispositions de l'article R4 156 ' 1 du code du travail, inapplicable en matière de convention de rupture amiable dans le cadre d'un plan de départs volontaires inclus dans un plan de sauvegarde de l'emploi. Il importe peu également que l'employeur n'ait pas exécuté de recherches de reclassement. Cette obligation de recherches de reclassement en effet ne s'impose pas à l'employeur lorsqu'aucun licenciement n'est envisagé, ce qui a été le cas en l'espèce, ainsi qu'exposé ci-dessus.

[E] [E] soutient, pour étayer sa demande en constatation d'un vice du consentement affectant la convention de rupture amiable, que la SA BNP Paribas Personal Finance a usé de man'uvres pour inciter tous les enquêteurs itinérants à quitter l'entreprise, en présentant la disparition de cette activité comme inéluctable, en fournissant au salarié de moins en moins de dossiers à traiter, et en modifiant le taux de commissionnement et le mode de paiement des commissions. Il en conclut qu'il n'a pas eu d'autre choix que de quitter l'entreprise et que son consentement ne saurait être considéré comme libre et éclairé.

En droit, il résulte des articles 1109 et '1116 du Code civil qu'il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté

[E] [E] produit à l'appui de ses affirmations un courriel qui lui a été adressé, le 23 mai 2012, par le directeur du recouvrement judiciaire au sein de l'entreprise, indiquant : « Je vous confirme que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit la suppression à terme de l'activité des enquêteurs itinérants, et que ce métier fera partie des catégories professionnelles éligibles au départ volontaire. ».

Le seul envoi de ce courriel, manifestement destiné à informer les salariés sur le périmètre de la restructuration d'entreprise envisagée par l'employeur, et donc à apprécier l'opportunité de se porter ou non candidat au départ volontaire, ne saurait être considéré comme une man'uvre de nature à vicier le consentement de [E] [E].

[E] [E] ne produit par ailleurs aucun élément établissant, comme il l'affirme, que l'employeur lui donnait de moins en moins de dossiers à traiter, de façon à le pousser à la rupture. Enfin, s'il est exact que la modification du taux de commissionnement nécessitait l'accord du salarié à la modification de son contrat de travail, la seule proposition de cette modification par l'employeur, antérieurement au plan de sauvegarde de l'emploi, (avec d'ailleurs proposition d'un dispositif transitoire auquel le salarié a adhéré, suivant pièces produites aux débats), ne saurait être considérée comme une man'uvre viciant le consentement du salarié à la convention de rupture, dès lors que celui-ci était précisément libre de refuser cette modification.

Il s'ensuit qu'aucun vice du consentement n'entache la convention de rupture d'un commun accord pour motif économique conclue entre les parties le 16 juillet 2012. [E] [E] n'est donc pas fondé à solliciter la requalification de la rupture de son contrat de travail pour départ volontaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le paiement des dommages-intérêts subséquents sur le fondement de l'article L 12 35 ' 3 du code du travail.

Sur le paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail

 

 

 

[E] [E] sollicite également le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. La SA BNP Paribas Personal Finance lui oppose l'article 10 de la convention de rupture qui stipule : « Sous réserve de la bonne exécution des engagements et obligations présentes, chacune des parties se déclare remplie de l'intégralité des droits pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail. En conséquence de quoi, les parties renoncent, sous réserve de l'exécution du présent accord, à toute action ou instance de quelque nature que ce soit qui pourrait résulter de l'exécution et de la rupture du contrat les ayant liées ».

 

[E] [E] réplique que la renonciation au droit d'agir en paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail ne peut intervenir que dans le cadre d'une transaction ; que la transaction ne peut être qu'un acte juridique distinct de la convention de rupture, et postérieur à celle-ci ; que la convention de rupture ne saurait s'analyser en transaction ; que d'ailleurs la transaction se renferme dans son objet, et que les demandes formulées dans le cadre de la présente instance n'étaient pas traitées dans la convention de rupture.

 

Cependant, l'article 10 précité englobe nécessairement, en visant les contestations relatives à « l'exécution du contrat », le paiement des sommes réclamées par le salarié au titre des salaires, indemnité d'occupation du domicile, congés payés et congés payés pour l'aménagement du temps de travail, heures supplémentaires et demandes découlant de l'exécution de ces heures supplémentaires.

 

La convention de rupture amiable conclue dans le cadre d'un plan de départs volontaires inclus dans un plan de sauvegarde de l'emploi ne saurait être assimilée à une rupture conventionnelle dont la validité est soumise à l'homologation de l'autorité administrative. Il importe peu qu'elle ne puisse non plus être assimilée à une transaction, dès lors que le consentement des parties a été recueilli hors vice et hors fraude.

 

La convention de rupture amiable conclue dans les conditions précitées ne peut être remise en cause, sur la question de la rupture du contrat, qu'en cas de vice du consentement dont la preuve doit être rapportée par celui qui l'invoque. Aucun motif n'existe d'en décider autrement pour les demandes tendant à remettre en cause cette même convention au titre de l'exécution du contrat, sous condition de l'absence de vice du consentement, et dès lors que les termes parfaitement clairs de la convention prévoient que chaque partie renonce à toute action ou instance de quelque nature que ce soit résultant de l'exécution du contrat de travail.

 

Il apparaîtrait en effet paradoxal de permettre aux parties de trancher la grave question de la rupture de la relation de travail, et non point celle de l'exécution de ce même contrat ; de surcroît, le fait ne pas tenir compte de l'accord des parties en pareil cas aboutirait à remettre en cause, non pas une convention individuelle, dont les conséquences sont limitées, mais tout l'équilibre d'un plan de départs volontaires, compromettant ainsi la sécurité juridique des conventions librement consenties, dans les garanties de droit, et au-delà, les équilibres économiques difficilement atteints.

 

Ainsi qu'exposé précédemment, [E] [E] n'établit pas l'existence d'un vice du consentement de nature à remettre en cause la validité de la convention. Il convient par conséquent de le débouter de toutes les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, antérieurement à la convention de rupture.

 

Sur le montant de l'indemnité globale de départ externe volontaire

[E] [E] soutient que cette indemnité a été fixée à deux mois de salaire par année d'ancienneté ; qu'il bénéficiait de plus de 18 années d'ancienneté ; que son salaire moyen mensuel des 12 derniers mois travaillés s'élevait à 15'987,55 euros, un solde de cette indemnité lui étant ainsi dû à hauteur de 405'551,80 euros ; qu'en supposant même que l'indemnité puisse être calculée sur la base d'un salaire mensuel de 9621,17 euros, montant allégué par l'employeur, le moins versé s'élevait encore à 176'362,12 euros.

Il résulte cependant de la production du plan de réduction des effectifs que l'indemnité globale de départs externes volontaires devait être calculée à raison de deux mois de salaire par année d'ancienneté, sur un salaire maximum de 5670 €, et plafonnée à 170'000 €.

Il est constant que c'est cette somme de 170'000 €, calculée conformément au plan de départs volontaires, qu'a perçue le salarié, en exécution de la convention de rupture. La demande en paiement d'un solde d'indemnité de départ est par conséquent infondée.

Sur la demande en remise de documents

Compte tenu de la teneur du présent arrêt, [E] [E] sera également débouté de cette demande.

Sur les autres demandes

[E] [E] échouant en toutes ses prétentions, il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'employeur la totalité des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, qui seront fixés à la somme de 5000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de toutes ses demandes,

Y ajoutant,

Condamne [E] [E] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 5000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne [E] [E] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 15/11683
Date de la décision : 16/12/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°15/11683 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-16;15.11683 ?
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