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15/12/2016 | FRANCE | N°15/10646

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 15 décembre 2016, 15/10646


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2016



N°2016/

NT/FP-D













Rôle N° 15/10646







SARL AUBERGE DE CIMIEZ





C/



[V] [A]



[O] [S]

[L]

AGS - CGEA DE MARSEILLE















Grosse délivrée le :

à :

Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE



Me Sarah GHASEM, avocat au barreau de GRASSE




Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section AD - en date du 03 Juin 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2016

N°2016/

NT/FP-D

Rôle N° 15/10646

SARL AUBERGE DE CIMIEZ

C/

[V] [A]

[O] [S]

[L]

AGS - CGEA DE MARSEILLE

Grosse délivrée le :

à :

Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE

Me Sarah GHASEM, avocat au barreau de GRASSE

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section AD - en date du 03 Juin 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1077.

APPELANTE

SARL AUBERGE DE CIMIEZ, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandra BOISRAME

INTIME

Monsieur [V] [A], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sarah GHASEM, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Stéphane MARINO, avocat au barreau de GRASSE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Maître [O] [S] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL AUBERGE DE CIMIEZ, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandra BOISRAME

Maître [L] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL AUBERGE DE CIMIEZ, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE

AGS - CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Vanessa STARK, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2016

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [V] [A], recruté à compter du 23 mars 1998 en qualité de barman par la SARL Auberge de Cimiez, a été promu aux fonctions de responsable de bar et du personnel suivant avenant du 1er août 2005, lesquelles ont été ultérieurement limitées à celles de responsable de bar aux termes d'un nouvel avenant daté du 16 janvier 2011.

Ayant fait l'objet d'un avertissement notifié le 8 juillet 2012 puis d'un licenciement pour faute grave par lettre du 5 septembre 2012, il a saisi le 1er août 2012, le conseil de prud'hommes de Nice en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et l'allocation de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 3 juin 2014 le conseil de prud'hommes de Nice a rejeté la demande de M. [V] [A] au titre du harcèlement moral mais dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnée la SARL Auberge de Cimiez à payer :

4 600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

460 € au titre des congés payés afférents,

7 190,75 € à titre d'indemnité de licenciement,

19 600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Auberge de Cimiez, objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nice du 19 février 2015, a relevé appel de la décision prud'homale par lettre dont le cachet postal est daté du 24 juin 2014.

La SARL Auberge de Cimiez, Me [N] [L], administrateur judiciaire et la Selas [O] Bienfait, mandataire judiciaire, concluent au bien-fondé du licenciement pour faute grave et de l'avertissement notifié le 8 juillet 2012, sollicitent l'infirmation du jugement prud'homal, le rejet de toutes les demandes de M. [V] [A] et sa condamnation au paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Centre de gestion et d'étude AGS de Marseille, intervenant forcé, conclut à sa mise hors de cause du fait que la société Auberge de Cimiez n'est pas en état de cessation des paiements.

M. [V] [A] évoquant la nullité et la prescription de « l'avertissement du 30 juin 2012 », la tardiveté du licenciement comme la réalité des griefs formulés par l'employeur, conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à lui allouer, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la décision à intervenir, les sommes suivantes :

42 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

6 897,33 € à titre de rappel de salaire pour congés payés non pris,

530,70 € à titre de rappel de salaire correspondant aux journées d'absence du mois de mars 2012,

1 500 € à titre de dommages et intérêts « ensuite du préjudice subi du fait de l'avertissement du 30 juin 2012 »,

2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 17 octobre 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur le licenciement

Attendu que M. [V] [A] ne soutenant plus, en cause d'appel, sa demande initiale de résiliation du contrat de travail aux torts de la SARL Auberge de Cimiez, il y a lieu d'examiner seulement le licenciement dont il a été l'objet ;

Attendu que la lettre de licenciement du 5 septembre 2012, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée :

«Vous avez été convoqué à un entretien préalable le 21 août 2012 à 10 heures afin d'examiner le comportement que vous avez eu le 30 juin 2012, relatif aux insultes mais également de votre comportement inadmissible à l'encontre de Melle [F] [E] qui a été également rapportée par d'autres salariés.

En effet le 30 juin 2012 à 23 heures vous avez craché à la figure de Melle [E] [F] et avez proféré, notamment, les insultes suivantes : sale pute, petite vicieuse...

Vous n'avez pas cru bon devoir vous présenter à cet entretien, ni même nous prendre attache avec nous pour expliquer les raisons de cette absence.

Ce manquement, particulièrement grave, n'est pas un fait isolé puisque de nombreux salariés, mais également des clients de l'établissement, se plaignent de votre comportement depuis maintenant de nombreux mois.

Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 20 juillet 2012.

Nous vous informons que nous avons décidé, pour ces faits du 30 juin 2012, de procéder à votre licenciement pour faute grave.

En effet, ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et ne permettent pas de vous maintenir dans les effectifs de la société. Ces faits constituent en outre les fautes constitutives d'une faute grave (...) »

Attendu que les faits principaux visés par la lettre de licenciement, à savoir le comportement de M. [V] [A] le 30 juin 2012 envers la salariée [E] [F] (insultes et crachat), rapporté de façon crédible et circonstanciée par les déclarations de cette dernière datée du 9 juillet 2012, les attestations de la serveuse [H] [W] du 8 juillet 2012 et du client [S] [N], datée du 14 juillet 2012, ne sauraient être considérés comme prescrits ou tardivement sanctionnés contrairement à ce que soutient M. [V] [A], le délai de 2 mois prévu par l'article L 1332-4 du code du travail n'étant pas échu lors de sa convocation par lettre recommandée à l'entretien préalable prévu le 21 août 2012 et d'autre part, l'employeur n'ayant manifestement pas été en mesure de prendre la décision de licencier avant, notamment, le recueil des attestations susvisées relatives au comportement reproché ;

Attendu que les circonstances du 30 juin 2012, non contredites par les attestations de M. [V] [A] (ses pièces 8 à 14) qui n'évoquent pas cette soirée, justifiaient à elles-seules, en raison de leur gravité compromettant la poursuite de la relation de travail, la mesure de licenciement sans respect d'une période de préavis ; que la décision déférée ayant dit le licenciement non fondé sera infirmée ; que les demandes de M. [V] [A] seront rejetées ;

2) Sur les congés payés

Attendu que M. [V] [A] réclame le paiement de 72 jours de congés payés mentionnés sur ses bulletins de salaire des mois d'août 2010, février, avril et mai 2011 et février 2012 qu'il conteste avoir pris ou sollicité ; que les mentions du bulletin de salaire quant aux congés payés étant dépouvues de valeur probatoire, il appartient à la société Auberge de Cimiez de justifier, contrairement à ce qu'elle soutient, que M. [V] [A] a bien sollicité et obtenu ces jours de congés ou qu'il n'était pas à son poste de travail au cours des périodes considérées ; qu'en l'absence de toute pièce justificative sur ces points, il sera fait droit à la demande en paiement d'une indemnité de 6 897,33 € (72 jours x salaire journalier de 95,7962 €) ;

3) Sur les journées d'absence du mois de mars 2012

Attendu que M. [V] [A] réclame le paiement des journées des 16 au 18 mars 2012 considérées par la société Auberge de Cimiez comme des absences injustifiées alors qu'il soutient avoir travaillé ces jours-là ; que l'employeur ne justifiant par aucune pièce - les seules fiches de présence produites intéressant les mois de juin et juillet 2012 - que M. [V] [A] n'était pas à son poste de travail les 16, 17 et 18 mars 2012, il sera fait droit au rappel de salaire sollicité, soit la somme de 530, 70 € ;

4) Sur « l'avertissement » du 30 juin 2012

Attendu qu'aucun avertissement n'ayant été notifié à M. [V] [A] le 30 juin 2012, date correspondant aux faits visés par la lettre de licenciement, la demande à ce titre ne pourra qu'être rejetée ;

5) Sur les autres demandes

Attendu que l'équité requiert d'allouer 1 500 € à M. [V] [A] en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le Centre de gestion et d'étude AGS de Marseille sera mis hors de cause, la SARL Auberge de Cimiez, bénéficiant d'un plan de sauvegarde, n'étant pas en cessation de paiement ;

Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de la SARL Auberge de Cimiez qui succombe partiellement à l'instance ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

-Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 3 juin 2014 et statuant à nouveau :

-Dit justifié le licenciement pour faute grave de M. [V] [A] ;

-Condamne néamoins la SARL Auberge de Cimiez à payer à M. [V] [A] :

6 897,33 € à titre d'indemnité de congés payés,

530,70 € à titre de rappel de salaire pour les journées du mois de mars 2012,

1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de cette décision et que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien du code civil ;

-Déclare cette décision opposable à Me [N] [L], administrateur judiciaire, et à la Selas [O] Bienfait, mandataire judiciaire ;

-Prononce la mise hors de cause de Centre de gestion et d'étude AGS de Marseille ;

-Rejette toute demande plus ample au contraire ;

-Condamne la SARL Auberge de Cimiez aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 15/10646
Date de la décision : 15/12/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°15/10646 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-15;15.10646 ?
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