COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2016
N°2016/
NT/FP-D
Rôle N° 14/24523
[I] [A]
C/
[J] [P]
AGS - CGEA DE MARSEILLE
Grosse délivrée le :
à :
Me Romuald PALAO, avocat au barreau de BAYONNE
Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section AD - en date du 04 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/434.
APPELANT
Monsieur [I] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romuald PALAO, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES
Maître [J] [P] mandataire liquidateur de la SASP AS CANNES FOOTBALL, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE
AGS - CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Vanessa STARK, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2016
Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [A] a été embauché en qualité de joueur de football fédéral par la SASP AS Cannes suivant contrat à durée déterminée pour la période du 3 juillet 2010 au 30 juin 2012 correspondant à 2 saisons sportives.
Les parties, ayant signé le 13 mai 2011 un avenant prolongeant la période d'emploi jusqu'au 30 juin 2013 qui n'a pas été homologué par la Fédération française de football, ont conclu le 28 juillet 2011 un nouvel avenant fixant le terme de la relation de travail au 30 juin 2014, lequel a été homologué par l'instance fédérale le 28 septembre 2011.
La SASP AS Cannes ayant notifié par lettre du 1er juillet 2013 la fin de la relation de travail à compter du 30 juin 2013, M. [I] [A], contestant cette rupture et sollicitant, outre l'allocation de diverses indemnités, la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, a saisi le 4 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Cannes qui l'a débouté de toutes ses demandes par jugement du 4 décembre 2014.
Par lettre dont le cachet postal est daté du 18 décembre 2014, M. [I] [A] a relevé appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation.
Soutenant devant la cour que l'avenant du 28 juillet 2011 ayant fixé au 30 juin 2014 l'échéance de son contrat à durée déterminée, la rupture de la relation de travail par la SASP AS Cannes à compter du 30 mai 2013 est abusive, il sollicite l'inscription à son passif des créances suivantes :
77 572,20 € à titre d'indemnité pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée,
38 786,10 € à titre d'indemnité de travail dissimulé,
3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réclame également la remise de bulletins de salaire et d'une attestation ASSEDIC rectifiés ainsi que d'un justificatif de paiement des cotisations à l'organisme de retraite complémentaire obligatoire.
Me [J] [P], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SASP AS Cannes suivant jugement du tribunal de commerce de Cannes du 22 juillet 2014, conclut à la régularité de la rupture de la relation contractuelle au 30 mai 2013 du fait que l'avenant du 28 juillet 2011 comporte une erreur de date dont M. [I] [A] avait connaissance, sollicite le rejet de toutes les demandes de ce dernier et sa condamnation au paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Centre de gestion et d'étude AGS de Marseille conclut à la confirmation de la décision déférée, au rejet de toutes les demandes de M. [I] [A] et rappelle les limites légales de sa garantie.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 17 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la rupture de la relation contractuelle
Attendu qu'il est constant qu'à la suite de l'embauche de M. [I] [A], joueur de football fédéral, par la SASP AS Cannes suivant contrat à durée déterminée pour la période du 3 juillet 2010 au 30 juin 2012, les parties ont signé le 13 mai 2011 un avenant prolongeant la période d'emploi jusqu'au 30 juin 2013 qui n'a pas été homologué par la Fédération française de football, puis ont conclu le 28 juillet 2011 un nouvel avenant indiquant le 30 juin 2014 comme terme de la relation de travail, lequel a été homologué par l'instance fédérale le 28 septembre 2011 ;
Attendu que selon les articles 5 et suivants du statut du joueur fédéral, l'homologation de l'avenant au contrat de travail par la commission fédérale du statut du joueur étant une condition de sa validité, il doit être retenu que seul l'avenant homologué le 28 juillet 2011 lie les parties ;
Attendu que cet avenant indique compléter le contrat du 3 juillet 2010, prévoit une prise d'effet au 1er juillet 2011, définit en son article 1 la rémunération mensuelle brute du joueur pour la saison 2011/2012 et mentionne que la SASP AS Cannes s'engage à prolonger de 2 saisons la période d'engagement ; que l'application combinée et logique de ces stipulations conduit à fixer l'échéance du contrat de travail au 30 juin 2013 ; qu'il est donc manifeste que l'indication d'une date d'échéance contractuelle au 30 juin 2014 dans l'article 2 de l'avenant, en contradiction avec ses autres stipulations, est une erreur de rédaction ou de dactylographie qui ne saurait être créatrice de droits, nonobstant l'homologation de l'avenant par l'autorité fédérale ; qu'il doit en conséquence être considéré que la notification de la fin de la relation de travail au 30 juin 2013 par la SASP AS Cannes n'est ni irrégulière ni fautive ; que toutes les demandes de M. [I] [A] relatives à la rupture de son contrat de travail à durée déterminée et qui ne sollicite plus devant la cour sa requalification en un contrat à durée indéterminée, seront rejetées, la décision prud'homale étant sur ce point confirmée ;
2) Sur l'indemnité de travail dissimulé
Attendu que M. [I] [A], à l'appui de sa demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé, fait état de virements réguliers mais aux montants variables de la SASP AS Cannes sur son compte bancaire qu'il tient pour constitutifs d'une rémunération complémentaire non mentionnée sur ses bulletins de salaire, ce que conteste les intimés qui évoquent le remboursement de frais et produisent divers notes de frais (pièces 21) que l'appelant conteste avoir signées ; que les éléments dont la cour dispose ne permettant pas de s'assurer de la nature comme de la cause exacte des virements bancaires dont M. [I] [A] fait état et partant de considérer qu'ils constituent la rémunération d'un temps de travail que l'employeur aurait eu, au sens de l'article L 8221-5 du code du travail, la volonté de dissimuler, la demande d'indemnité de travail dissimulé sera rejetée ;
3) Sur les autres demandes
Attendu que l'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appelant succombant en ses demandes, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de bulletins de salaire ou documents de fin de contrat rectifiés ; que les entiers dépens seront laissés à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
-Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes du 4 décembre 2014 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [I] [A] quant à la rupture de son contrat de travail ;
-Y ajoutant :
-Rejette la demande d'indemnité de travail dissimulé ;
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
-Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
-Condamne M. [I] [A] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT