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13/12/2016 | FRANCE | N°15/12397

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 13 décembre 2016, 15/12397


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2016

A.V

N° 2016/













Rôle N° 15/12397







[K] [P]

[G] [J] épouse [P]





C/



[I] [I]

[F] [F] épouse [I]

[E] [Z]

SARL SOCIETE GROUPEMENTIMMOBILIER PROVENCE - SOGIP

Compagnie d'assurances ALLIANZ





















Grosse délivrée

le :

à :Me Be

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Me Tuloup

Me loustaunau

Me Ermeneux

Me Coutelier

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02430.





APPELANTS



Monsieur [K] [P]

né le [Date naissanc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2016

A.V

N° 2016/

Rôle N° 15/12397

[K] [P]

[G] [J] épouse [P]

C/

[I] [I]

[F] [F] épouse [I]

[E] [Z]

SARL SOCIETE GROUPEMENTIMMOBILIER PROVENCE - SOGIP

Compagnie d'assurances ALLIANZ

Grosse délivrée

le :

à :Me Bernardi

Me Tuloup

Me loustaunau

Me Ermeneux

Me Coutelier

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02430.

APPELANTS

Monsieur [K] [P]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (88)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [G] [J] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 2] (88)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [I] [I]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 3] (83), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ségolène TULOUP de la SELAS LLC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Dorothée BRUNET, avocat au barreau de TOULON

Madame [F] [I] née [F]

née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELAS LLC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Dorothée BRUNET, avocat au barreau de TOULON

Madame [E] [Z],demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me François LOUSTAUNAU de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

SARL SOCIETE GROUPEMENTIMMOBILIER PROVENCE - SOGIP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Bruno RODRIGUEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Compagnie d'assurances ALLIANZ SA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 5]

représentée par Me Lauriane COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2016,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte sous seing privé du 9 juin 2006 conclu grâce à l'entremise de la SARL SOGIP, M. et Mme [I], propriétaires d'une parcelle cadastrée BI [Cadastre 1] à [Localité 5], divisée en plusieurs lots, ont vendu à M. et Mme [P] la parcelle BI [Cadastre 2] issue de cette division pour une surface de 10 a 01 ca, la vente étant consentie sous les conditions suspensives d'obtention par les acquéreurs d'un prêt et d'un permis de construire, sur la base d'un certificat d'urbanisme pré-opérationnel mentionnant la possibilité de construire deux villas sur le terrain BI [Cadastre 1] après division. L'acte authentique qui devait intervenir avant le 30 novembre 2006 a finalement été signé le 16 mars 2007 devant Me [E] [Z].

Suivant acte d'huissier du 8 mars 2012, M. et Mme [P], faisant valoir que le terrain s'est avéré inconstructible, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan M. et Mme [I], Me [E] [Z] et la SARL SOGIP aux fins d'obtenir la résolution de la vente, au visa des articles 1109 et 1184 du code civil, la condamnation de leurs vendeurs à leur restituer le prix payé outre les frais, soit la somme de 220.000 euros, ainsi que la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts et celle du notaire et de l'agent immobilier à les indemniser de leur préjudice à hauteur de 220.000 euros, solidairement, le premier pour manquement à son devoir de conseil et d'efficacité de l'acte, le second pour défaut d'information et de conseil et erreur sur la publicité de vente du terrain et sur le compromis. La Cie ALLIANZ, assureur de responsabilité civile de la SARL SOGIP, est intervenue volontairement.

Par jugement en date du 26 mai 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

Déclaré l'intervention volontaire de la Cie ALLIANZ recevable,

Dit M. et Mme [P] recevables en leurs demandes,

Rejeté la demande en résolution de la vente intervenue le 16 mars 2007 concernant la parcelle BI [Cadastre 2] sise à [Localité 5],

Rejeté la demande subséquente de restitution du prix et en paiement de dommages et intérêts de M. et Mme [P] à l'encontre de M. et Mme [I],

Rejeté l'action en responsabilité de M. et Mme [P] contre Me [E] [Z] et contre la SARL SOGIP,

Rejeté en conséquence les demandes en paiement de M. et Mme [P] contre M. et Mme [I], Me [E] [Z] et la SARL SOGIP,

Rejeté les demandes reconventionnelles présentées par M. et Mme [I], Me [E] [Z] et la SARL SOGIP,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. et Mme [P] aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Il a retenu que la Cie ALLIANZ ne peut invoquer la clause de conciliation insérée dans l'acte de vente du 16 mars 2007 pour opposer l'irrecevabilité de l'action engagée, dès lors que M. et Mme [I], cocontractants, n'ont pas eux-mêmes soulevé cette fin de non-recevoir ; que la vente a été signée au vu du permis de construire accordé à M. et Mme [P] le 31 janvier 2007 et que celui-ci leur a été retiré le 30 avril 2007 par le maire sur la demande même des époux [P], avant même la vente qu'ils ont pourtant signée sans prévenir le notaire ; que le notaire n'a commis aucune faute, ayant rappelé dans l'acte le permis de construire obtenu, pour lequel il n'est pas intervenu et dont il n'a pas été informé du retrait sollicité ; que le défaut d'information reproché à l'agent immobilier ne porte pas sur le défaut de constructibilité du terrain, de sorte qu'il est sans lien avec le préjudice invoqué.

M. et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 7 juillet 2015.

-----------------

M. et Mme [P], suivant leurs dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2016, demandent à la cour de réformer le jugement rendu le 26 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Draguignan, sauf en ce qu'il a débouté les époux [I] de leurs demandes reconventionnelles et, en conséquence, à défaut pour les défendeurs intimés d'accepter une conciliation portant sur l'annulation amiable de la vente et le remboursement des frais, de :

- prononcer la recevabilité des demandes formées par M. et Mme [P],

- prononcer la résolution de la vente intervenue par acte notarié du 16 mars 2007 publié et enregistré le 4 mai 2007 à la conservation des hypothèques de [Localité 5], 1er bureau, volume 2007P numéro 5686 concernant une parcelle de terrain à bâtir sis [Adresse 6], figurant au cadastre sous les références section BI n° [Cadastre 2], lieudit [Adresse 7], pour une contenance de 10 ares et 1 centiare, entre M. et Mme [I] et M. et Mme [P],

- Condamner M. et Mme [I] à leur rembourser le prix payé outre les frais directs, soit la somme de 220.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre 20.000 euros de dommages et intérêts,

- condamner Me [E] [Z], notaire à [Localité 6], à les indemniser de leurs préjudices, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour défaut de conseil et d'efficacité de l'acte, soit à leur payer la somme de 220.000 euros (terrain 207.733 euros, intérêts d'un prêt pour l'achat de 50.000 euros, soit 2.774 euros, les taxes foncières depuis 2008 soit 730 euros annuels, les frais d'huissiers, démarches et autres de 6.216 euros), outre 20.000 euros de dommages et intérêts,

- condamner la SARL SOGIP solidairement avec la Cie ALLIANZ qui a souhaité intervenir volontairement à la procédure, pour défaut d'information et de conseil et erreurs sur la publicité de vente du terrain et sur le compromis rédigé, à payer solidairement avec le notaire, la somme sollicitée à titre de réparation, soit 220.000 euros, outre 20.000 euros de dommages et intérêts,

- débouter tous demandeurs à l'encontre de M. et Mme [P],

- condamner les requis, chacun, à payer à M. et Mme [P] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Ils font valoir, sur la recevabilité de leur action, que la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation a fait l'objet d'une régularisation avant que le juge d'appel ne statue puisqu'un PV de conciliation a été dressé en avril 2016, M. et Mme [I] et leur conseil n'ayant pas comparu, de sorte qu'ils ne peuvent invoquer l'obligation de conciliation préalable, sous peine de se contredire au détriment d'autrui. Ils ajoutent que la clause est insuffisamment précise puisqu'elle n'indique pas la procédure à suivre et le litige qu'elle vise.

Ils exposent à l'appui de leur appel que les éléments suivants ont été occultés par le premier juge :

Après le refus du 1er permis de construire (motifs : terrain non relié au réseau d'évacuation des eaux usées et superficie insuffisante), la demande de second permis de construire a été faite sans mandat et sur la base de fausses indications, M. et Mme [P] ayant alors fait connaître à l'agent immobilier, aux vendeurs et au notaire la fin de l'opération en raison du refus du permis de construire ; ce permis de construire demandé le 25 janvier a été accordé le 31 janvier 2007 !

Ils ont signé l'acte de vente après avoir subi un harcèlement de la part du notaire, Me [E] [Z], qui est l'épouse du précédent propriétaire qui a vendu le terrain à M. et Mme [I], de sorte qu'il y avait un conflit d'intérêts ; ce même notaire a indiqué dans l'acte que le terrain vendu est un terrain à bâtir ;

Le CU fourni par le notaire portait sur la totalité du terrain alors que le CU concernant leur parcelle est négatif et qu'ils ne peuvent le revendre ;

M. et Mme [I] étaient en cours de procédure de désenclavement de leur terrain pour obtenir une servitude de passage de canalisation d'égout, ce dont ils n'ont pas informé leurs acquéreurs ; ils ont d'ailleurs été déboutés de leur demande par jugement du 28 novembre 2007 alors que la canalisation de 200 mm qu'ils voulaient voir implanter était requise par les services techniques de la ville pour pouvoir construire plusieurs villas sur le terrain.

Ils réclament en conséquence la résolution de la vente, tant sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme puisque les vendeurs devaient leur délivrer un terrain raccordé aux réseaux d'assainissement, conformément aux prescriptions techniques de l'acte de vente, ce qui est le motif du refus du permis de construire, de même que la superficie insuffisante, que sur le fondement des vices cachés puisque le CU indique que le terrain n'est pas constructible pour différentes raisons qui étaient indécelables pour les acquéreurs mais qui existaient au moment de la vente et le rendent impropre à son usage.

 

Ils mettent en cause :

la responsabilité du notaire en soulignant que le CU produit par Me [E] [Z] a été demandé sur la totalité du terrain de M. et Mme [I] (9.340 m²) et non sur la parcelle vendue (1001 m²), alors que le POS prévoit une surface minimale de 1200 m² pour la construction d'une villa, ce que ne pouvait ignorer le notaire ; Me [E] [Z] a également affirmé que les époux [I] bénéficiaient d'une servitude de passage de canalisations d'eaux usées, ce qui a été démenti par le jugement du 28 novembre 2007, et est intervenue auprès du constructeur ;

la responsabilité de l'agent immobilier pour avoir indiqué dans sa publicité et dans le compromis que le terrain était desservi par le tout à l'égout par une servitude sur la propriété voisine, ce qui est une fausse information puisque M. et Mme [I] voulaient que la maison soit raccordée sur un réseau privé, sans rien déclarer aux services sanitaires.

M. et Mme [I], suivant conclusions en réponse signifiées le 5 octobre 2016, demandent à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel et de :

- déclarer irrecevables les prétentions de M. et Mme [P] à leur encontre faute pour eux d'avoir satisfait au préalable à la clause de médiation/conciliation impérative figurant à l'acte de vente, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

- dire que la demande de M. et Mme [P] n'est fondée ni sur le terrain de la garantie des vices cachés, cette demande étant prescrite par ailleurs, ni sur le terrain de l'erreur, ni sur le terrain de l'exécution contractuelle de bonne foi des contrats,

- débouter M. et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des époux [I],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de toutes leurs demandes,

Reconventionnellement,

- condamner M. et Mme [P] à leur payer la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral et celle de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,

En tout état de cause,

- condamner M. et Mme [P] au paiement de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.  

Ils exposent, sur le fond :

le délai de l'action pour erreur est expiré puisque la procédure de référé engagée sur un autre fondement n'a pas d'effet interruptif de la prescription ; en outre, l'erreur ne peut être invoquée dès lors que c'est M. et Mme [P] qui sont à l'origine de la modification de situation du bien, qu'ils avaient connaissance avant l'acte des faits qui sont à l'origine de l'erreur alléguée et qu'eux seuls savaient alors que le permis de construire serait retiré une fois leur demande de retrait instruite ;

M. et Mme [I] ont respecté leurs engagements contractuels : en effet, un CU positif a été délivré à Me [E] [Z] le 3 janvier 2006, le terrain se situait alors en zone UC permettant la construction de groupes d'habitations raccordées au réseau public d'assainissement et M. et Mme [I] se sont engagés à faire les travaux de raccordement pour ce faire, enfin le maire de [Localité 5] a accordé le permis de construire pour la construction de la maison d'habitation que souhaitaient M. et Mme [P] ;

M. et Mme [P] ne peuvent se prévaloir du défaut de délivrance conforme dès lors qu'il est justifié que les travaux de pose des canalisations d'évacuation des eaux usées d'un diamètre de 200 mm raccordées au réseau public ont été réalisés ;

L'action en garantie des vices cachés est prescrite et infondée, M. et Mme [I] ignorant lors de la vente la situation dont se plaignent M. et Mme [P] puisque le permis de construire avait été accordé et que l'ensemble des conditions était réalisé ;

M. et Mme [P] ont demandé le retrait du permis de construire pour des raisons qui leur sont propres ; il est justifié et que les caractéristiques de la voie et de l'accès étaient suffisantes à l'époque de la délivrance du permis de construire ;

M. et Mme [P] ont commis une faute en demandant le retrait du permis de construire et en signant l'acte définitif sans rien révéler de cette demande.

Me [E] [Z], en l'état de ses écritures signifiées le 10 novembre 2015, sollicite la confirmation du jugement déféré, le rejet pur et simple des demandes, fins et conclusions de M. et Mme [P] et, sur la réformation du jugement, leur condamnation à à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle, pour s'opposer aux demandes formées par les appelants sur des fondements juridiques différents, que le compromis de vente a été signé sur la base d'un CU pré-opérationnel positif, qu'un permis de construire a été délivré sur la parcelle vendue de 1001 m² et que l'acte a été signé au vu de ce permis permettant de qualifier le terrain de terrain à bâtir ; que le retrait du permis de construire est préjudiciable à M. et Mme [P] mais est de leur seul fait ; que la seule difficulté subsistant était celle des travaux que devaient accomplir les vendeurs et qu'il semblerait que ceux-ci ont été faits, à la suite de quoi un litige est survenu avec le propriétaire voisin, M. [N], débiteur de la servitude de passage des canalisations mentionnée dans l'état hypothécaire de l'immeuble ; qu'il n'existe aucun élément constitutif d'une responsabilité professionnelle du notaire.

Elle répond, sur les insinuations faites par les appelants, qu'elle a interrogé les services de la CAD pour connaître leur position sur les délais de réponse à la demande de permis de construire et s'assurer du bon suivi du dossier, s'agissant pour le pétitionnaire de justifier que le terrain pouvait être raccordé au tout à l'égout puisque le terrain faisait moins de 1200 m², la surface minimale de constructibilité étant alors de 500 m².

La SARL SOGIP, aux termes de ses conclusions signifiées le 19 novembre 2015, sollicite la confirmation du jugement, le rejet des demandes, fins et conclusions des époux [P] et leur condamnation, à titre reconventionnel, à lui payer la somme de 3.000 euros à titre dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, outre celle de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle souligne que les appelants ne peuvent invoquer, ni l'inconstructibilité du terrain alors qu'ils étaient les seuls au moment de la signature de l'acte à savoir qu'ils avaient demandé le retrait du permis de construire, ni  son absence de raccordement au tout à l'égout de la parcelle qui bénéficiait d'une servitude de raccordement qui n'a jamais été annulée ; que la mention « tout à l'égout » sur la publicité du terrain n'est pas mensongère puisque la construction à venir était raccordable et que c'est la raison pour laquelle le permis de construire a été accordé ; que la vente était parfaite dès lors que les conditions suspensives étaient remplies et la renonciation au permis de construire ne peut s'analyser que comme une faute de la part des acquéreurs qui les prive de tout recours contre leurs vendeurs.

La Cie ALLIANZ, suivant conclusions signifiées le 8 octobre 2015, demande à la cour de dire l'appel de M. et Mme [P] tant irrecevable que mal fondé et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M. et Mme [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de :

Dire que la constructibilité du terrain n'est pas établie,

Dire que M. et Mme [P], malgré la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention du permis de construire prévue au compromis, ont décidé de passer outre et de signer l'acte authentique,

Dire en conséquence que la situation actuelle ne résulte pas du compromis de vente signé avec l'intervention de la SARL SOGIP mais exclusivement du choix de M. et Mme [P] fait en toute connaissance de cause et que la SARL SOGIP n'a en aucun cas manqué à ses obligations d'information et de conseil et n'a commis aucune faute,

Très subsidiairement,

Débouter M. et Mme [P] de leur demande de restitution d'une somme correspondant au remboursement du prix de vente du bien immobilier,

Dire que la Cie ALLIANZ ne peut être tenue à une supérieure au plafond de garantie,

En toute hypothèse,

Condamner tous succombants à payer à la Cie ALLIANZ la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste le certificat d'urbanisme invoqué par M. et Mme [P] pour dire que le terrain est inconstructible et verse aux débats un CU délivré le 16 juillet 2012 qui indique que le terrain, situé en zone UCF au POS de la commune, bénéficie d'un COS de 0,25 s'il est raccordé au réseau public d'assainissement, de sorte qu'il s'agit bien d'un terrain constructible, M. et Mme [I] ayant rappelé, dans leur courrier du 20 juillet 2007, que la parcelle BI [Cadastre 2] a été raccordée au réseau d'eaux usées. Elle ajoute que, lors du compromis, la SARL SOGIP avait pris le soin, outre le CU positif de 2006, de prévoir une condition suspensive d'obtention d'un permis de construire et une condition particulière sur le raccordement du terrain ; que M. et Mme [P] ont entendu poursuivre la vente malgré le refus du premier permis de construire, puis ont signé l'acte authentique en l'état de l'obtention du permis de construire dont ils ont caché qu'ils en avaient demandé le retrait, soit donc en parfaite connaissance de cause de la situation.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 octobre 2016.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que l'acte authentique de vente signé le 16 mars 2007 entre M. et Mme [I], vendeurs, et M. et Mme [P], acquéreurs, prévoit en page 21 une clause dénommée « conciliation ' médiation » ainsi rédigée :

« En cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend à un conciliateur désigné, qui sera missionné par le Président de la chambre des notaires. Le président de la chambre pourra être saisi sans forme ni frais. » ;

Qu'il s'agit d'une clause de conciliation obligatoire et préalable à l'engagement d'une procédure judiciaire, parfaitement licite, dont le champ d'application est sans équivoque, s'agissant de tout litige relatif à l'acte authentique signé (ce qui englobe l'action en résolution de la vente ici engagée) et dont la mise en 'uvre est suffisamment précise puisque le conciliateur est désigné par le président de la chambre de notaires saisi par la partie la plus diligente, sans forme ni frais ;

Que M. et Mme [I] soulèvent en appel l'irrecevabilité de l'action engagée par M. et Mme [P] sans avoir respecté préalablement cette clause de conciliation ;

Attendu qu'aux termes d'un arrêt de chambre mixte du 14 février 2003, la Cour de cassation a jugé que les fins de non-recevoir prévues par les articles 122 et124 du code de procédure civile n'étaient pas énumérées de manière limitative et que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dès lors qu'elle est licite, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; qu'une telle fin de non-recevoir s'impose au juge, alors même qu'il serait acquis que cette conciliation serait vouée à l'échec ; que depuis un nouvel arrêt de chambre mixte du 12 décembre 2014, il est jugé que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en 'uvre d'une clause contractuelle instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge favorisant une solution du litige par le recours à un conciliateur, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en 'uvre de la clause en cours d'instance ;

Que c'est donc en vain que M. et Mme [P] soutiennent que la situation aurait été régularisée en cours d'instance devant la cour d'appel, avant que celle-ci ne statue, conformément aux prévisions de l'article 126 du code de procédure civile ;

Qu'il convient en conséquence, constatant que M. et Mme [P] n'ont pas respecté la clause de conciliation prévue dans l'acte authentique, licite et suffisamment précise sur son champ d'application et ses modalités de mise en 'uvre, en saisissant le président de la chambre des notaires avant d'engager leur procédure devant le tribunal de grande instance de Draguignan, de déclarer leur action irrecevable ;

Attendu qu'il n'est pas établi qu'en introduisant la présente procédure, M. et Mme [P] étaient animés d'une intention de nuire ou auraient commis une faute équipollente au dol justifiant leur condamnation au paiement de dommages et intérêts, ainsi que sollicité par les intimés ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

la cour statuant publiquement, contradictoirement,

et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [I], Me [Z] et la SARL SOGIP de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts et en ce qu'il a condamné M. et Mme [P] aux dépens de première instance ;

L'infirme pour le surplus de ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable l'action engagée par M. et Mme [P] à défaut pour eux d'avoir mis en 'uvre, avant l'introduction de la procédure, la clause de conciliation préalable et obligatoire prévue dans l'acte authentique de vente du 16 mars 2007 ;

Condamne M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [I] ensemble une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à Me [E] [Z], d'une part, la Sarl SOGIP, d'autre part, et la Cie ALLIANZ, de troisième part, une somme de 1.200 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/12397
Date de la décision : 13/12/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/12397 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-13;15.12397 ?
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