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07/12/2016 | FRANCE | N°15/15737

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 07 décembre 2016, 15/15737


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2016

F.T.

N° 2016/290













Rôle N° 15/15737







[V] [M]





C/



[Q] [Z] [Y] veuve [C]





















Grosse délivrée

le :

à :





Me Roland LEMAIRE



Me Laetitia GABORIT









Décision déférée à la Cour :
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Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Août 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04116.









APPELANTE



Mademoiselle [V] [M]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]



Venant au droits de sa mère Madame [W] [Y], veuve [M], décé...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2016

F.T.

N° 2016/290

Rôle N° 15/15737

[V] [M]

C/

[Q] [Z] [Y] veuve [C]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Roland LEMAIRE

Me Laetitia GABORIT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Août 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04116.

APPELANTE

Mademoiselle [V] [M]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Venant au droits de sa mère Madame [W] [Y], veuve [M], décédée le [Date décès 1] 2014

représentée et assistée par Me Roland LEMAIRE, avocat plaidant au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [Q] [Z] [Y] veuve [C]

née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE substituée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile,Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Florence TESSIER, Conseiller

Madame Monique RICHARD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2016,

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 26 juin 2014, Madame [Q] [Y] veuve [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice sa s'ur, [W] [Y] veuve [M], en paiement de la somme de 41.500 euros à titre de revalorisation de la soulte qui lui est due, assortie des intérêts de droit depuis le redressement fiscal du 12 avril 2012, ainsi que des sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, outre les dépens.

Par conclusions en réplique, Madame [V] [M], venant aux droits de sa mère [W] [Y] veuve [M], décédée le [Date décès 1] 2014, a soulevé la nullité de l'assignation délivrée à son encontre pour défaut de motivation en droit, l'action devant être déclarée nulle, et en tout état de cause prescrite, et a, subsidiairement, sollicité que la demanderesse soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions et condamnée reconventionnellement à lui verser les sommes d'un euro de dommages et intérêts et de 3.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

Par jugement en date du 17 août 2015, le tribunal de grande instance de Nice a :

-reçu Madame [V] [M] en son intervention volontaire,

-déclaré Madame [V] [M] irrecevable en son exception de nullité,

-débouté Madame [V] [M] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en partage rectificatif,

-ordonné la rectification du partage intervenu par acte du 29 juin 2009 reçu par Maître [E], notaire à [Localité 2], en ce que :

*le lot numéro 8 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3], déclaré pour 75.000 euros, a, après redressement fiscal, une valeur de 101.000 euros,

*le lot numéro 4 de l'immeuble sis à [Adresse 4], déclaré pour 80.000 euros, a, après redressement fiscal, une valeur de 137.000 euros,

-condamné Mademoiselle [V] [M], ès qualités d'héritier réservataire unique de [W] [Y] épouse [M], copartageante, à payer à Madame [Q] [Y] veuve [C] la somme de 41.500 euros à titre de complément de soulte pour respecter l'égalité des copartageants dans les opérations de partage, outre les intérêts légaux à compter de la signification du jugement,

-débouté Madame [Q] [Y] veuve [C] de sa demande de dommages et intérêts,

-ordonné l'exécution provisoire de la décision,

-condamné Mademoiselle [V] [M] à payer à Madame [Q] [Y] veuve [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

-condamné Mademoiselle [V] [M] aux entiers dépens.

Le tribunal a estimé, pour l'essentiel, que :

-les exceptions de procédure doivent être présentées au juge de la mise en état, sous peine d'irrecevabilité devant le juge du fond,

-le délai de prescription quinquennale de l'action en partage rectificatif a couru à compter du 18 février 2014, date de la décision fiscale de rectification des valeurs des deux appartements dépendant de l'actif successoral, l'assignation en justice étant intervenue avant l'expiration du délai légal,

-il résulte du redressement fiscal pour insuffisance taxable de 83.000 euros, que l'actif successoral net s'élève à la somme de 541.601 euros, soit une part taxable de 270.800 euros par héritières, la part de [W] [Y] veuve [M] ayant été revalorisée d'autant, de sorte que les attributions aux copartageants figurant à l'acte de partage doivent être rectifiées pour en tenir compte,

-le montant de la soulte due à Madame [Q] [Y] doit ainsi être augmentée de 41.500 euros ( 83.000 euros : 2 ).

Mademoiselle [V] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 30 août 2015.

Par ordonnance en date du 13 novembre 2015, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné Madame [V] [M] au paiement de la somme de 41.500 euros à consigner sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice.

Madame [V] [M], aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 janvier 2016, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau de :

-dire que le défaut de publication de l'assignation emporte irrecevabilité de l'action,

Subsidiairement,

-dire que l'action fondée sur l'erreur sur la valeur des biens partagés relève des dispositions de l'article 889 du code civil,

-dire l'action prescrite sur le fondement de l'article 889 alinéa 2 du même code,

Très subsidiairement,

-dire que l'action est prescrite sur le fondement de l'article 2224 du code civil, en raison de l'autonomie du droit fiscal et au regard de la négligence de Madame [Q] [Y] veuve [C], qui s'est abstenue de se renseigner préalablement au partage sur la valeur fiscale des biens dont elle demandait le partage,

Infiniment plus subsidiairement,

-constater que l'intimée ne démontre pas avoir subi une lésion de plus du quart conforme à l'article 889 du code civil,

-dire que son action est abusive et ouvre droit à réparation,

-condamner Madame [Q] [Y] veuve [C] à lui payer les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux sur la somme de 41.500 euros, ainsi que la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

-ordonner la main-levée de la somme de 41.500 euros consignée sur le compte séquestre du bâtonnier du barreau de Nice et sa restitution à l'appelante,

-dire qu'à défaut de règlement spontané, l'exécution forcée pourra être réalisée par huissier et avec application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

Elle fait valoir les moyens suivants :

-l'action ne relève pas des dispositions de l'article 887 du code civil mais de celles de l'article 889 du même code,

-l'erreur sur la valeur ne peut être invoquée que dans le cadre de l'action en rescision pour lésion,

-compte tenu de la nature de l'action, la publication de l'assignation aux services de la publicité foncière est obligatoire,

-l'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage, ce dernier ayant été signé le 29 juin 2009 et l'acte introductif d'instance étant du 7 juillet 2014,

-sur la prescription de droit commun, la décision unilatérale de l'administration fiscale n'est pas opposable aux parties dans le cadre du procès civil, la séparation des pouvoirs conférant au droit public un domaine juridique autonome,

-subsidiairement, l'estimation de la valeur des immeubles pouvait être connue des parties, l'intimée ne pouvant ainsi ignorer le montant des droits d'enregistrement, les modalités de calculs de l'assiette et la liquidation de l'impôt, la prescription n'ayant pas pu être interrompue par la notification de la décision fiscale,

-sur le fond, l'intimée ne démontre pas l'existence d'une lésion de plus du quart.

Par ordonnance en date du 9 mars 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, sur le fondement des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile, les conclusions d'intimée de Madame [Q] [Y] veuve [C] notifiées le 16 février 2016, les conclusions de l'appelante ayant été notifiées le 15 octobre 2015.

Par arrêt sur déféré en date du 14 septembre 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit n'y avoir lieu à déféré, ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Madame [Q] [Y] veuve [C] étant condamnée aux dépens de la procédure de déféré.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 octobre 2016.

MOTIVATION DE LA DECISION

1/ Sur l'exception tirée du défaut de publicité foncière :

Attendu que l'action diligentée par Madame [Q] [Y] veuve [C] ne tend pas à l'annulation du partage successoral intervenu par acte authentique du 29 juin 2009, mais à la rectification de celui-ci ;

Attendu en conséquence que la demande ne se trouve pas soumise à la publication de l'assignation au bureau des hypothèques ;

2/ Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action :

Attendu que l'appelante soutient que l'action diligentée à son encontre par Madame [Q] [Y] veuve [C] se trouve prescrite, le partage contesté ayant été signé le 29 juin 2009 et l'exploit introductif d'instance ayant été signifié le 7 juillet 2014, soit après l'extinction du délai quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil, dans l'hypothèse où l'action se trouve fondée sur les dispositions de l'article 887 du code civil, ou du délai biennal si elle repose sur celles de l'article 889 du même code ;

Mais attendu que lesdits délais de prescription ne courent que du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l'exercer ;

Attendu qu'en l'espèce, l'intimée n'a eu connaissance de la modification de la consistance de la part à elle octroyée par l'acte authentique de partage du 29 juin 2009 qu'à réception de la décision prise par l'administration fiscale le 18 février 2014, ayant pour objet la rectification des valeurs de deux appartements à elle attribués, pour insuffisance à hauteur de 83.000 euros ;

Attendu ainsi que c'est à bon droit que le jugement a retenu que le délai de prescription a couru à compter du 18 février 2014, l'action n'étant pas prescrite, qu'elle soit fondée sur les dispositions de l'article 887 du code civil ou sur celles de l'article 889 du même code ; 

3/ Sur le bien fondé de l'action en partage rectificatif exercée par l'intimée :

Attendu que l'action introduite par Madame [Q] [Y] veuve [C], qui tend à ce que l'égalité soit rétablie entre les deux co-héritières suite au redressement fiscal opéré, n'ayant affecté que les biens immobiliers attribués à son auteur, relève des dispositions de l'article 887 du code civil ;

Qu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de ce texte, le partage peut être annulé pour cause d'erreur si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable ;

Qu'aux termes de l'alinéa 3 de ce texte, s'il apparait que les conséquences de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif ;

Attendu que tel est le cas en l'espèce, l'objet de l'action étant le rétablissement de l'équilibre entre les parties dans le partage successoral, celles-ci ayant, d'un commun accord, retenu des valeurs erronées concernant deux des immeubles dépendant de la masse active de la succession de la de cujus ;

Attendu que le redressement fiscal pour insuffisance taxable a eu pour effet d'amputer la part dévolue à Madame [Q] [Y] veuve [C] de la somme de 83.000 euros, diminuant d'autant celle-ci pour la ramener à la somme de 102.179,85 euros, aux lieu et place de la somme prévue à l'acte authentique de partage de 185.179,85 euros, pour chacune des co-héritières ;

Attendu en conséquence que c'est à juste titre que le jugement a procédé à la rectification subséquente dans le montant des parts fixées, en condamnant Mademoiselle [V] [M] à payer à Madame [Q] [Y] veuve [C] la somme de 41.500 euros à titre de complément de soulte, l'égalité entre les parties étant ainsi rétablie ;

Attendu par suite que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que Mademoiselle [V] [M] sera déboutée de ses demandes présentées en cause d'appel tendant à ce que la main-levée de la somme consignée de 41.500 euros soit ordonnée ainsi qu'à l'octroi de dommages et intérêts, l'action introduite à son encontre étant fondée ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette l'exception tirée du défaut de publication de l'assignation auprès des services de la publicité foncière ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Déboute Mademoiselle [V] [M] de sa demande tendant à ce que la main-levée de la somme consignée de 41.500 euros soit ordonnée ;

Déboute Mademoiselle [V] [M] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Mademoiselle [V] [M] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 15/15737
Date de la décision : 07/12/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°15/15737 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-07;15.15737 ?
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