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07/12/2016 | FRANCE | N°15/07593

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 07 décembre 2016, 15/07593


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2016

M-C.A.

N° 2016/285













Rôle N° 15/07593







[Q] [O]





C/



[E] [O]

[D] [O]

[V] [O]

SCP [C] [W]





















Grosse délivrée

le :

à :





SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON





SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES

>
Me Sophie BERGEOT



Me Camille BAL



SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 15 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00955.





APPELANT



Monsieur [Q] [O]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localit...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2016

M-C.A.

N° 2016/285

Rôle N° 15/07593

[Q] [O]

C/

[E] [O]

[D] [O]

[V] [O]

SCP [C] [W]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES

Me Sophie BERGEOT

Me Camille BAL

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 15 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00955.

APPELANT

Monsieur [Q] [O]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Marie-noëlle GUICHERD, avocat plaidant au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE.

INTIMES

Monsieur [E] [O]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [D] [O]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 3]

représenté et assisté par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame [V] [O]

née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Camille BAL, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP [C] [W]

dont le siège social est [Adresse 5], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Florence TESSIER, Conseiller

Madame Monique RICHARD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2016,

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 15 avril 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Digne les Bains,

Vu l'appel interjeté le 30 avril 2015 par monsieur [Q] [O],

Vu les dernières conclusions de monsieur [Q] [O], appelant en date du 17 septembre 2015,

Vu les dernières conclusions de monsieur [D] [O], intimé, en date du 22 septembre 2015,

Vu les dernières conclusions de monsieur [E] [O], intimé, en date du 5 octobre 2015

Vu les dernières conclusions de la SCP [C] [W] en date du 22 septembre 2015,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2016,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

Madame [G] [X] épouse [O] est décédée le [Date décès 1] 2003 en laissant pour lui succéder, son époux, monsieur [O] [O], donataire de la plus forte quotité disponible permise entre époux, aux termes d'un acte reçu par Maître [H], Notaire à Riez, le 14 mai 1994 et ses quatre enfants issus de son union avec monsieur [O] [O] :

- [V] [O],

- [Q] [O],

- [E] [O],

- [D] [O].

Monsieur [O] [O] aujourd'hui décédé, avait opté pour la totalité en usufruit aux termes d'un acte reçu, le 4 juillet 2003, par Maître [F], notaire à Riez.

Madame [G] [O] avait rédigé un testament olographe en date du 15 mars 2001 déposé aux minutes du notaire le 4 juillet 2003 aux termes duquel elle consentait divers legs particuliers au profit de deux de ses enfants 'dans le cas où elle ne pourrait pas arriver à faire la deuxième partie de la donation-partage en 2004.

Ce testament concernait divers lots particuliers du bien immobilier :

sur la commune de [Localité 3] un immeuble cadastré [Cadastre 1] A numéro [Cadastre 2], au [Adresse 6], comportant un lot numéro 1 de caves au sous-sol, un lot numéro 2 d'un ensemble de garages et dépendances au rez-de-chaussée, un lot numéro 3 d'un volume habitable au premier étage, un lot numéro 4 d'un volume habitable au premier étage, un lot numéro 8 au quatrième étage d'un volume habitable, un lot numéro 9 d'un volume habitable au quatrième étage, un lot numéro 10 de combles au-dessus du quatrième étage.

Elle a ainsi légué à madame [V] [O] divers droits et biens immobiliers sis [Adresse 7] :

- le rez-de-chaussée avec le garage,

- le deuxième étage,

- le troisième étage,

- le quatrième étage et les combles,

Il était légué à monsieur [Q] [O] :

- le premier étage de l'immeuble de [Adresse 8],

- la petite maison de la [Adresse 9] avec les 3 garages,

- la moitié indivise de la parcelle E[Cadastre 3] à côté de la villa '[Établissement 1]'.

Aux termes d'un acte authentique de délivrance de legs reçu le 4 juillet 2003 par Maître [F], les legs ont été délivrés aux différentes parties de la façon suivante :

1. Délivrance de legs au profit de madame [V] [O],

Monsieur [U] [S] et messieurs [O] [E], [D] et [Q] font délivrance à madame [O] [V], qui accepte, du legs particulier à elle fait, soit :

- partie d'un immeuble en copropriété sis à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 1] A, numéro [Cadastre 2] soit les lots deux, huit, neuf et dix ;

2. Délivrance de legs au profit de monsieur [Q] [O] :

Monsieur [U] [S] et messieurs [O] [E], [D] et madame [O] [V] font délivrance à monsieur [O] [Q], qui accepte, du legs particulier à lui fait, soit :

- partie de l'immeuble en copropriété sus-désigné, situé à [Adresse 10], soit les lots trois et quatre

- un immeuble situé à [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 1] A, numéro [Cadastre 4],

- la moitié indivise d'un terrain situé à [Adresse 12], cadastré section E n° [Cadastre 3].

Les légataires sont entrés en jouissance de leurs legs et la situation est restée inchangée pendant près de 10 ans.

Monsieur [Q] [O] a invoqué une erreur matérielle contenue dans l'acte de délivrance de legs, à laquelle madame [O] [V] S'est opposée.

C'est dans ces circonstances que monsieur [Q] [O] a fait assigner selon actes d'huissier des 21 juin et 1er juillet 2013, madame [V] [O], monsieur [E] [O], monsieur [D] [O] et la SCP [C] [W], notaires associés, devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains aux fins de voir principalement, sur le fondement de l'article 887 alinéa 3 du code civil, ordonner un partage rectificatif de la succession de [G] [O] afin que les lots 18, 19 et 20 de l'immeuble situé à Marseille et cadastré [Cadastre 1] A numéro [Cadastre 2] soient attribués à [Q] [O], désigner Maître [W] pour procéder à l'acte rectificatif avec injonction à chacun des héritiers de se rendre à l'étude notariale sous astreinte.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

- débouté monsieur [Q] [O] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné monsieur [Q] [O] à payer à payer à madame [V] [O] la somme de 1.500 euros et à chaque autre défendeur la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné monsieur [Q] [O] aux dépens avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

En cause d'appel, monsieur [Q] [O] demande dans ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2015 de :

- réformer le jugement déféré,

en conséquence,

- ordonner un partage rectificatif de la succession de madame [G] [O] afin que les lots N° 18, 19 et 20 de l'immeuble situé à [Localité 3] (13001) et cadastré section [Cadastre 1]A, numéro [Cadastre 2] soient attribués à monsieur [Q] [O],

- désigner à cette fin, Maître [C] [W], pour y procéder en rédigeant l'acte rectificatif et en convoquant les parties dans les 15 jours de la signification de la décision,

- faire injonction à chacun des héritiers de se rendre à l'étude notariale de Maître [W] afin de signer l'acte rectificatif,

- dire que faute pour les héritiers de se rendre en l'étude notariale aux jour et heure fixés, ils y seront contraints par astreinte de 500 euros par jour de retard,

- condamner solidairement madame [V] [O] et messieurs [E] et [D] [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.

Messieurs [D] et [E] [O] déclarent dans leurs dernières conclusions du 22 septembre 2015 pour [D] [O] et 5 octobre 2015 pour monsieur [E] [O], s'en rapporter à justice, demandent de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation à astreinte et sollicitent, chacun, la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 2.500 euros concernant [D] [O] et celle de 3.000 euros concernant [E] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens avec droit de recouvrement pour son conseil pour [E] [O].

La SCP [C] [W] déclare s'en rapporter à la sagesse de la cour concernant la rectification sollicitée par monsieur [Q] [O], consentir à recevoir les actes afférents à la rectification si elle est ordonnée et demande de condamner tout succombant aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.

Selon arrêt sur déféré en date du 12 octobre 2016, la cour a notamment confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juillet 2016 en ce qu'elle a déclaré les conclusions du 1er octobre 2015 de madame [V] [O] et sa demande reconventionnelles, irrecevables.

SUR CE

Monsieur [Q] [O] fait valoir qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le legs dressé par Maître [F] le 4 juillet 2003 car si aux termes de cet acte il s'est bien vu attribuer la petite maison mitoyenne, cadastrée section [Cadastre 1]A, numéro [Cadastre 4] en revanche il ne lui a été attribué que les lots numéros 3 et 4 de l'immeuble mitoyen détenu en copropriété avec sa soeur [V] alors que madame [G] [O] lui a légué aux termes de son testament du 15 mars 2001 'la petite maison avec les trois garages'.

Or, les trois garages constituant le lot n° 2 ont été attribués par erreur à madame [V] [O].

Il fonde sa demande sur l'article 887 du code civil qui dispose que le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité de part des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.

Il ajoute que la prescription quinquennale prévue à l'article 1304 du code civil courre, en cas d'erreur du jour où elle a été découverte et qu'en l'espèce il n'a découvert cette erreur que lors du décès de son père en 2012, lorsqu'il a récupéré la pleine propriété des biens attribués car depuis 2003, jusqu'à son décès son père, monsieur [O] [O] était usufruitier et percevait les loyers des garages litigieux et en payait également les charges, de sorte que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui a fait courir le délai de prescription à compter de l'acte de partage estimant que l'erreur était évidente, il n'en était pas informé.

Il précise qu'en première instance madame [V] [O] avait soutenu que dans un acte de donation-partage en date du 3 novembre 1994 monsieur et madame [O] lui avaient légué les garages litigieux mais que ceci est inexact car cet acte attribue dans son article 3 à madame [V] [O] :

- le lot n° 5: un volume habitable au deuxième étage,

- le lot numéro 6 : un volume habitable au 3ème étage,

- lot numéro 7 : un volume habitable au 3ème étage,

et à aucun moment il n'est fait référence aux garages, ni au rez-de chaussée.

Il poursuit en indiquant que madame [V] [O] avait également soutenu que les garages lui avaient été attribués par son père, monsieur [O] [O], dans son testament du 29 novembre 2005 et en usufruit par acte du 31 janvier 2012, mais que monsieur [O] [O] n'étant pas propriétaire des garages qui appartenaient en propre à son épouse ne pouvait en disposer et qu'au décès de son épouse il a opté pour l'usufruit des biens composant sa succession.

Il expose également que Maître [W] a établi un nouvel état descriptif de division de l'immeuble le 9 décembre 2008, le précédant ayant été rejeté par la Conservation des Hypothèques et qu'il en résulte que l'ancien lot numéro 2 : au rez-de chaussée, un ensemble de garages et dépendances a été redécoupé en cinq lots n° 18 à 23, correspondant au rez-de-chaussée de l'immeuble.

Il précise que les trois garages légués à son fils sont situés [Adresse 9] alors que le garage lot 21 légué à madame [V] [O] est situé [Adresse 13].

Ceci rappelé madame [G] [O] a rédigé un testament olographe le 15 mars 2001 déposé aux minutes aux termes duquel elle a consenti divers legs particuliers au profit de deux de ses enfants et ces legs portent sur le bien immobilier sis à [Adresse 8] ainsi composé :

un lot numéro 1 : caves au sous-sol, un lot numéro 2 : ensemble de garages et dépendances au rez-de-chaussée, un lot numéro 3 : un volume habitable au premier étage, un lot numéro 4 un volume habitable au premier étage, un lot numéro 8 au quatrième étage un volume habitable, un lot numéro 9 un volume habitable au quatrième étage, un lot numéro 10 de combles au-dessus du quatrième étage.

Elle a ainsi légué à madame [V] [O] divers droits et biens immobiliers sis [Adresse 7] :

- le rez-de-chaussée avec le garage,

- le deuxième étage,

- le troisième étage,

- le quatrième étage et les combles,

Il était légué à monsieur [Q] [O]:

- le premier étage de l'immeuble de [Adresse 8],

- la petite maison de la [Adresse 9] avec les 3 garages,

- la moitié indivise de la parcelle E[Cadastre 3] à côté de la villa '[Établissement 1]'.

Aux termes d'un acte authentique de délivrance de legs reçu le 4 juillet 2003 par Maître [F], les legs ont été délivrés aux différentes parties de la façon suivante :

1. Délivrance de legs au profit de madame [V] [O],

Monsieur [U] [S] et messieurs [O] [E], [D] et [Q] font délivrance à madame [O] [V], qui accepte, du legs particulier à elle fait, soit :

- partie d'un immeuble en copropriété sis à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 1] A, numéro [Cadastre 2] soit les lots deux, huit, neuf et dix ;

2. Délivrance de legs au profit de monsieur [Q] [O] :

Monsieur [U] [S] et messieurs [O] [E], [D] et madame [O] [V] font délivrance à monsieur [O] [Q], qui accepte, du legs particulier à lui fait, soit :

- partie de l'immeuble en copropriété sus-désigné, situé à [Adresse 9], soit les lots trois et quatre

- un immeuble situé à [Adresse 14], cadastré section [Cadastre 1] A, numéro [Cadastre 4],

- la moitié indivise d'un terrain situé à [Adresse 12], cadastré section E n° [Cadastre 3].

Monsieur [Q] [O] n'ayant pu prendre connaissance de l'erreur commise dans l'acte du 4 juillet 2003 qu'au moment du décès de son père qui avait l'usufruit de l'ensemble des lots litigieux et en assurait la gestion, la prescription n'a donc pu commencé à courir à son égard qu'à compter de ce décès conformément aux dispositions de l'article 1304 du code civil, en 2012, de sorte que l'action en partage rectificatif engagée par monsieur [Q] [O] les 21 juin et 1er juillet 2013 n'étaient pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, prescrite.

Il convient, réformant le jugement à ce titre déclaré l'action recevable.

Il ressort de l'examen du testament olographe de madame [G] [O] en date du 15 mars 2001 que celle-ci a attribué à sa file [V] des lots situés [Adresse 6] et notamment le rez-de-chaussée avec garage et à monsieur [Q] [O], la maison située [Adresse 9] avec trois garages. Or, c'est trois garages sont situés, selon l'état descriptif de division du 9 décembre 2008, [Adresse 9], ce qui correspond à la volonté de la testatrice de distinguer les deux adresses.

Il s'ensuit que l'acte dressé le 4 juillet 2003 par Maître [F] comporte une erreur en ce qu'il ne comporte pas les trois garages attribués de façon claire et expresse à monsieur [Q] [O].

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de partage rectificatif selon les modalités du présent dispositif, en assortissant l'injonction d'avoir à comparaître devant le notaire d'une astreinte, à l'égard de madame [V] [O] seule opposante.

L'équité commande de condamner madame [V] [O] à payer à monsieur [Q] et [E] [O] la somme de 1.500 euros et à la SCP [C] [W] celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront à la charge de madame [V] [O] qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Réforme le jugement déféré,

Déclare recevable car non prescrite l'action en partage rectificatif formée par monsieur [Q] [O],

En conséquence,

Ordonne un partage rectificatif de la succession de madame [G] [O] afin que les lots N° 18, 19 et 20 de l'immeuble situé à [Localité 3] (13001) et cadastré section [Cadastre 1]A, numéro [Cadastre 2] soient attribués à monsieur [Q] [O],

Désigne à cette fin, Maître [C] [W], pour y procéder en rédigeant l'acte rectificatif et en convoquant les parties dans les 15 jours de la signification de la décision,

Fait injonction à chacun des héritiers de se rendre à l'étude notariale de Maître [W] afin de signer l'acte rectificatif,

Dit que faute pour madame [V] [O] de se rendre en l'étude notariale aux jour et heure fixés, elle y sera contrainte passé le délai de 10 jours de la signification de la présente décision et passé le délai de deux jours de la date de rendez-vous, à une astreinte de 100 euros par jours de retard,

Condamne madame [V] [O] à payer à messieurs [Q] et [E] [O] la somme de 1.500 euros et à la SCP [C] [W] celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne madame [V] [O] aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 15/07593
Date de la décision : 07/12/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°15/07593 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-07;15.07593 ?
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