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02/12/2016 | FRANCE | N°15/15111

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 02 décembre 2016, 15/15111


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 02 DECEMBRE 2016



N° 2016/677



TC









Rôle N° 15/15111





[J] [Q]





C/



Techsell SARL

































Grosse délivrée

le :

à :



Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON



Me François VERGNE, avocat au barreau de PARIS >




Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON - section E - en date du 15 Juillet 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/2140.







APPELANTE



Madame [J] [Q], demeurant [Adresse 1]



re...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 02 DECEMBRE 2016

N° 2016/677

TC

Rôle N° 15/15111

[J] [Q]

C/

Techsell SARL

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON

Me François VERGNE, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON - section E - en date du 15 Juillet 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/2140.

APPELANTE

Madame [J] [Q], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Techsell SARL, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me François VERGNE, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 3]) substitué par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2016.

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Aux termes d'un contrat à durée indéterminée, Madame [J] [Q] a été embauchée le 18 juillet 2012 par la Sarl Techsell en tant que chef des ventes statut cadre, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 2900 euros sur 12 mois, congés payés inclus, et une rémunération variable mensuelle sur objectifs de 600 euros correspondant à 50 % sur des objectifs qualitatifs et 50 % sur des objectifs de résultats commerciaux chiffrés.

A la suite d'un entretien qui s'est tenu le 12 juillet 2013, une rupture conventionnelle, qui prévoit le versement d'une indemnité spécifique de 2500 euros, a été formalisée et signée par les parties le 19 juillet 2013 avec un délai de rétractation qui a expiré le 5 août 2013 et une rupture qui a pris effet à la date prévue, le 31 août 2013.

Saisi le 19 septembre 2013 aux fins notamment d'annulation de la rupture conventionnelle, le conseil de prud'hommes de Toulon, par jugement du 15 juillet 2015, a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 30 euros au titre du défaut de visite médicale d'embauche, a débouté celle-ci de ses autres demandes, a débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Le 30 juillet 2015, dans le délai légal, la salariée a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Au moyen de conclusions écrites reprises oralement à l'audience, la salariée sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau, qu'elle condamne l'employeur à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la violation d'une obligation de sécurité de résultat en l'absence de visite médicale d'embauche ayant fait économiser à l'employeur, qui a commis une infraction pénale, la somme de 150 euros, correspondant au coût de la visite et de l'abonnement, peu important qu'elle ait été ou non malade, apte ou inapte, ainsi que la somme de 555,67 euros à titre d'indemnisation correspondant à un solde de congés sur primes et de son placement d'office en congés dès la signature de la rupture sans information préalable dans les conditions légales, ce qu'aucune situation exceptionnelle n'autorisait et ce qui l'a mise dans l'impossibilité de travailler, qu'elle dise nulle et de nul effet la rupture conventionnelle, d'une part, en ce que l'exemplaire qu'elle détient n'est très certainement pas une copie au sens de la loi puisqu'il ne s'agirait que d'un brouillon ne mentionnant pas l'identité des parties, et en ce que n'est pas produite la copie adressée à l'inspection du travail avec la preuve de la réception de la missive de l'employeur devant justifier de son homologation, d'autre part, en raison du dol ayant vicié le consentement de l'employeur qui était sous l'emprise d'une contrainte économique par nature extérieure lorsqu'il a rompu le contrat de travail et supprimé définitivement l'emploi, enfin, en ce que l'employeur a ainsi contourné ses obligations légales en matière de licenciement économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, dont son obligation de reclassement, alors que si elle avait su, durant le délai de rétractation, qu'un licenciement économique était envisagé, elle n'aurait pas signé la rupture conventionnelle pour bénéficier de l'indemnisation spécifique qu'accorde Pôle Emploi, qu'elle condamne en conséquence l'employeur à lui payer les sommes de 8700 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, 870 euros bruts au titre des congés payés subséquents et 21.408 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la nullité, qu'elle condamne en outre l'employeur à lui payer la somme de 8700 euros bruts qui lui est due en contrepartie de son respect de la clause de non-concurrence qui résulte de la perception d'indemnités par Pôle Emploi alors que l'employeur ne prouve pas sa violation, et qu'il condamne l'employeur au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions écrites reprises oralement à l'audience, l'employeur sollicite'de la cour qu'elle confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes, qu'elle l'infirme en ses dispositions relatives à sa condamnation au titre de l'absence de visite médicale d'embauche, et qu'elle condamne la salariée à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il soutient avoir respecté son obligation au titre de la visite médicale d'embauche par l'envoi de la déclaration unique d'embauche qui vaut accomplissement de la formalité de demande d'examen médical d'embauche et que la salariée ne justifie d'aucun préjudice lié à son état de santé, qu'aucune indemnité n'est due au titre des congés qui ont été soldés de conserve au moment de la rupture, que la nullité de la rupture conventionnelle ne peut découler, d'une part, de l'absence de mention de l'identité des parties sur l'exemplaire remis à la salariée dès lors que cet exemplaire comporte les mentions propres à s'assurer d'un consentement libre et éclairé relatives au droit de rétractation, à la fixation du montant de l'indemnité de rupture et à la fin du contrat, alors qu'il est justifié de l'exemplaire adressé à la Direccte aux fins d'homologation comportant l'ensemble des mentions dont l'identité des parties, d'autre part, ni d'un vice du consentement que la salariée n'a pas qualité à invoquer à sa place ni d'un dol dont la preuve n'est pas rapportée dès lors qu'au moment de la conclusion de la convention de rupture, il n'avait pas connaissance de la perte partielle du marché «'Apple'» qu'il a apprise le 30 août 2013, à l'origine du licenciement économique de huit employés à compter du 30 septembre 2013 sans plan de sauvegarde, non-obligatoire, qu'elle déboute en conséquence la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture nulle et de préavis et congés payés subséquents, indus en cas de rupture conventionnelle, enfin, qu'elle déboute la salariée de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence que celle-ci ne démontre pas avoir respectée en l'absence d'éléments sur sa situation professionnelle alors que sa violation ressort de son profil sur des réseaux sociaux où il apparaît qu'elle a travaillé en tant que chef des ventes pour la société Apple, qui est une cliente de la société Techsell, à compter de septembre 2013.

MOTIFS :

Sur l'absence de visite médicale d'embauche':

L'article R.4624-10 du Code du travail prévoit que'«'le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.'».

En l'espèce, l'employeur, tenu de s'assurer de l'effectivité de la visite médicale nonobstant l'information de la médecine du travail lors de la déclaration unique d'embauche à l'Urssaf, a manqué à son obligation de sécurité de résultat dès lors qu'il ne justifie pas de la réunion des trois conditions cumulatives d'exonération prévues par l'article R 4624-12 du code du travail.

Toutefois, la salariée ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de son préjudice, en excipant de la nature de l'obligation, des sanctions prévues par la loi ou de l'économie supposée réalisée par l'employeur, alors qu'elle ne soutient ni ne justifie que cette carence aurait notamment compromis ses chances d'éviter toute altération de sa santé du fait d'un travail qui l'aurait exposée à certains risques.

La salariée sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre du non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de visite médicale d'embauche.

Sur les congés payés':

Il appartient à l'employeur de prendre les mesures de nature à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés payés et de justifier, en cas de contentieux, qu'il a accompli toutes les diligences qui lui incombent en vertu des dispositions des articles L 3141-1 et suivants du code du travail.

Or, en l'espèce, l'employeur ne justifie ni du respect de ses obligations légales précitées sur la prise de ses congés par la salariée ni du paiement de l'intégralité des congés non-pris devant inclure ceux calculés sur les primes dites 'exceptionnelles liées à l'activité', ce qui ne peut ressortir des seules mentions de l'unique bulletin de salaire versé aux débats pour le mois d'août 2013 indiquant '18 jours de congés payés pris' et certaines sommes débitées ou créditées au titre de 'congés payés'.

La salariée peut ainsi prétendre à ce titre à une indemnisation à concurrence de la somme de 555,67 euros bruts que l'employeur sera condamné à lui payer.

Sur la rupture du contrat de travail:

La salariée ne peut soutenir que la rupture conventionnelle serait nulle en raison d'un vice du contentement de l'employeur alors que cette nullité relative ne peut être invoquée que par celui-ci.

La nullité de la convention de rupture, qui doit être l'expression d'un consentement libre et éclairé, ne peut découler de l'absence de mention de l'identité des parties sur l'exemplaire effectivement remis à la salariée qui n'en conteste pas la signature dès lors qu'il contient toutes les mentions lui permettant l'exercice de son droit de rétractation et que les omissions invoquées n'ont pas eu pour effet de vicier son consentement, s'agissant d'une copie imparfaite de l'exemplaire fourni par l'employeur destiné à la Direccte aux fins d'homologation comportant l'identité, les coordonnées, l'emploi et la qualification de la salariée, le nom ou la raison sociale de l'employeur, la convention collective applicable, l'ancienneté de la salariée à la date envisagée de la rupture, les éléments de rémunération, le délai de rétractation et la date des signatures précédées des mentions lu et approuvé.

Par ailleurs, il n'est pas soutenu que la convention de rupture serait intervenue dans un contexte conflictuel et la salariée ne justifie pas de ce que l'employeur aurait utilisé ce mode de rupture pour éviter un' licenciement économique ou pour détourner la procédure de licenciement économique collectif protectrice des salariés, ce qui ne peut se déduire de huit licenciements économiques mis en oeuvre deux mois après la conclusion de la convention de rupture, sans plan de sauvegarde de l'emploi qui ne s'imposait pas et en l'absence de départs en nombre par le biais de ruptures conventionnelles.

La nullité de la convention de rupture ne peut ainsi découler d'un vice du consentement de la salariée ou d'une fraude commise par l'employeur.

En revanche, alors que la salariée soutient qu'il ne rapporte pas la preuve de l'homologation de la convention de rupture, l'employeur ne justifie pas avoir adressé à l'autorité administrative habilitée l'exemplaire qu'il verse aux débats, et rien ne permet de confirmer que celle-ci aurait réceptionné un tel courrier permettant de réputer l'homologation acquise à défaut de notification de sa décision dans le délai prescrit.

Ainsi, faute de preuve d'une homologation conforme aux dispositions de l'article L 1237-14 du code du travail à laquelle ces dispositions subordonnent la validité de la convention, la rupture du contrat de travail établie et non-contestée à la date du 31 août 2013 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En vertu des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.

Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L'indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l'article L 1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la duré du délai-congé. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s'il avait exécuté normalement son préavis, à l'exclusion des sommes représentant des remboursements de frais.

En application de la convention collective applicable, le préavis de la salariée est de trois mois.

L'employeur sera donc condamné à payer à la salariée la somme de 8700 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 870 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés subséquents.

Compte-tenu de l'âge, de l'ancienneté et des fonctions de la salariée, de sa capacité à retrouver un emploi et d'une perte de revenus notamment par suite de la perception d'allocation d'aide au retour à l'emploi, tel que cela résulte des éléments fournis, la somme de 8.000 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, par application, ensemble, des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail.

Sur la clause de non-concurrence':

Il n'est pas contesté qu'aux termes de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail, dont l'illicéité n'est pas soutenue, la salariée devait percevoir, faute de renonciation totale ou partielle de l'employeur dans un certain délai, une indemnité mensuelle égale à 50% de son salaire fixe mensuel brut existant à la date de son départ, durant les six mois des interdictions qu'elle énonce dont l'interdiction de ne pas exercer ou développer une activité qui pourrait faire concurrence aux activités de la société Techsell ou du client de cette société pour lequel elle est en mission, et celle de ne pas traiter avec la clientèle de la société ou de ses prospects, fournisseurs et partenaires avec lesquels elle était en relation durant les six derniers mois précédent la date de cessation effective de ses fonctions.

Si l'activité réelle de la société Apple correspond à celle de la société Techsell dont elle était ainsi la concurrente et la cliente, l'employeur ne rapporte par la preuve qui lui incombe de la violation de la clause de non-concurrence par la salariée au moyen du seul profil professionnel que celle-ci a créé sur le site 'LinkedIn' mentionnant l'occupation d'un poste de chef des ventes dans la société Apple sans certitudes sur la période d'emploi au vu d'un document au contenu incomplet voire incohérent, alors que la salariée justifie par ailleurs de relevés de situation de Pôle Emploi dont il résulte que, sans fraude alléguée ni démontrée, elle a perçu de septembre 2013 à novembre 2013 une allocation d'aide au retour à l'emploi qui n'était pas légalement cumulable à ces dates avec les revenus d'une activité professionnelle.

L'employeur sera donc condamné à payer à la salariée la somme de 8700 euros bruts qui reste due en application de la clause de non-concurrence.

Sur les frais irrépétibles:

En considération de l'équité, l'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens:

L'employeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant:

Condamne la Sarl Techsell à payer à Madame [J] [Q] la somme de 555,67 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Dit que Madame [J] [Q] ne peut invoquer le vice du consentement de l'employeur pour obtenir la nullité de la convention de rupture signée le 19 juillet 2013.

Dit que la nullité de la convention de rupture signée le 19 juillet 2013 n'est pas encourue au titre d'un vice du consentement de la salariée ou d'une fraude commise par l'employeur.

Constate l'absence d'homologation conforme aux dispositions de l'article L 1237-14 du code du travail de la convention de rupture signée le 19 juillet 2013, ainsi non-valable.

Dit en conséquence sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue le 31 août 2013.

Condamne la Sarl Techsell à payer à Madame [J] [Q] les sommes de 8700 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 870 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la Sarl Techsell à payer à Madame [J] [Q] la somme de 8700 euros bruts au titre de la clause de non-concurrence.

Condamne la Sarl Techsell à payer à Madame [J] [Q] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne la Sarl Techsell aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 15/15111
Date de la décision : 02/12/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°15/15111 : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-02;15.15111 ?
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