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02/12/2016 | FRANCE | N°15/05788

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 02 décembre 2016, 15/05788


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 02 DECEMBRE 2016



N° 2016/668

CB







Rôle N° 15/05788





[K] [X]





C/



[C] [O]



AGS - CGEA DE MARSEILLE UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST































Grosse délivrée

le :

à :



Me Jean GADET, avocat au barreau

de TOULON



Me Josette PIQUET, avocat au barreau

de TOULON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section AD - en date du 20 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1052.






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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 02 DECEMBRE 2016

N° 2016/668

CB

Rôle N° 15/05788

[K] [X]

C/

[C] [O]

AGS - CGEA DE MARSEILLE UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean GADET, avocat au barreau

de TOULON

Me Josette PIQUET, avocat au barreau

de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section AD - en date du 20 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1052.

APPELANTE

Madame [K] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Maître [C] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PROVENCES ACTIVITES, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

AGS - CGEA DE MARSEILLE UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2016.

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du conseil des prud'hommes de Toulon du 20 mars 2015, notifié aux parties le 25 mars 2015, la juridiction a requalifié en démission la prise d'acte, par lettre du 15 novembre 2014, de la rupture de son contrat par [K] [X], qui exerçait dans la SARL Provences Activités, par contrat à durée indéterminée conclu le 17 janvier 2011, et pour une rémunération mensuelle brute de 1615,98 euros, les fonctions de comptable.

La SARL Provences Activités avait précédemment été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 14 octobre 2014, puis en liquidation par décision de ce même tribunal du 7 novembre 2014.

La décision a rejeté toutes les demandes en paiement présentées par [K] [X].

Par acte du 28 mars 2015, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, la salariée a régulièrement relevé appel général de la décision.

Soutenant,

par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :

' qu'elle a été déclarée inapte au poste, à la suite d'une seconde visite de reprise, le 16 septembre 2014, en raison d'un état psychique dégradé suite à des difficultés au travail,

' qu'elle a saisi, le 24 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail, avec demande en paiement de la somme de 5000 € au titre du harcèlement moral,

' que l'employeur n'a pas rempli son obligation de formation, telle que définie par les articles L63 15 ' 1, L63 15 ' 2 et L 63 21 ' 1 du code du travail, ce qui a nécessairement causé à [K] [X] un préjudice que celle-ci chiffre à 2000 € dans le corps de ses écritures, et à 3000 € dans le dispositif des mêmes écritures,

' que l'employeur a également manqué à son obligation de sécurité de résultat, en raison de l'ambiance stressante de travail résultant de la situation économique détériorée de l'entreprise, qui a elle-même créé la détérioration des conditions de travail de la salariée, et, par suite, la dégradation de son état de santé, justifiant à la fois la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et celle en prise d'acte de la rupture s'analysant en licenciement fondé, peu important la situation économique compromise de l'entreprise, qui a postérieurement fondé le licenciement prononcé par le liquidateur, pour motif économique,

' qu'en outre, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est également fondée sur le défaut de reprise du paiement du salaire, à l'issue du délai d'un mois après la seconde visite de reprise constatant l'inaptitude,

la salariée demande à la Cour d'infirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions et de lui allouer en définitive paiement des sommes de :

-9695,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3231, 96 euros à titre d'indemnité de préavis,

-323,19 euros à titre de rappel de congés payés sur préavis,

-1615,98 euros à titre de rappel de salaires,

-1540,71 euros représentant le rappel de congés payés sur salaire,

-3000 € à titre de dommages-intérêts du fait du manquement à l'obligation de formation et 3000 € du fait du manquement à l'obligation de sécurité,

outre 1200 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [O], ès qualité de liquidateur de la SARL Provences Activités, soutient,

par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :

' que [K] [X] s'est trouvée en arrêt de maladie à compter du 28 mars 2014 ; que, lors de la seconde visite de reprise du 16 septembre 2014 le médecin du travail a conclu à l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise,

' que, par courrier du 29 septembre 2014, puis du 6 octobre 2014, l'employeur a proposé à la salariée un poste de reclassement dans une autre structure, proposition à laquelle il n'a été apporté aucune réponse,

' que [K] [X] a été convoquée par le liquidateur, par courrier du 10 novembre 2014, à un entretien préalable à un licenciement économique,

' qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif du non paiement du salaire dû entre le 16 octobre et le 15 novembre 2014, par lettre du 15 novembre 2014, et a saisi le conseil des prud'hommes par acte du 17 novembre, en paiement de dommages-intérêts pour rupture s'analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' qu'elle a ensuite été licenciée pour motif économique, par le liquidateur, le 24 novembre 2014, le redressement judiciaire ayant été prononcé le 14 octobre 2014, et la liquidation le 7 novembre 2014,

' que, le défaut de paiement du salaire dû entre le 16 et le 31 octobre ne saurait suffire à fonder la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, (le salaire échu du 1er au 15 novembre ne pouvant être considéré comme dû le 15 novembre) et que la prise d'acte de la rupture doit par conséquent s'analyser en démission, la salariée devant être déboutée de toutes ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' que les autres demandes en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et à l'obligation de sécurité ne sont pas davantage fondées, la salariée ne justifiant pas avoir demandé la moindre formation, et n'apportant par ailleurs aucun élément permettant de considérer que son inaptitude, qui n'est pas causée par une maladie professionnelle, résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

' enfin, qu'aucune précision n'est apportée par [K] [X] sur la période afférente à la somme réclamée au titre des congés payés, soit 1540,71 euros,

Maître [O] ès qualité demande à la Cour de confirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions et de débouter [K] [X] de toutes ses demandes en paiement.

Le Centre de Gestion et d'Etude AGS ( C.G.E.A.) de MARSEILLE, Délégation régionale UNEDIC - AGS SUD - EST, en sa qualité de gestionnaire de l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS), conclut à la confirmation du jugement entrepris ; fait valoir qu'il a réglé le salaire dû du 16 au 31 octobre 2014 et, subsidiairement, demande à la Cour de dire que les salaires dus entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire ne sont garantis que dans la limite d'un mois et demi en montant et en durée ; diminuer les sommes allouées et de prononcer sa mise hors de cause pour les demandes aux titres des frais irrépétibles, astreinte, cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ; de dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253 ' 6 à 8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253 ' 15 et L3253 ' 17 dudit code ; enfin, de dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

[K] [X] soutient avoir saisi, par acte du 24 septembre 2014, le conseil des prud'hommes de Toulon, d'une demande en résolution judiciaire de son contrat de travail et en paiement de la somme de 5000 € au titre du harcèlement moral.

Le jugement rendu le 20 mars 2015 par ce même conseil des prud'hommes fait effectivement état d'une telle action, en indiquant qu'elle n'a pas été poursuivie « par défaut, dit-elle (cette expression désignant la salariée) de preuves ». Il est donc établi que la salariée s'est désistée de cette action, qu'elle ne peut reprendre devant la cour.

La cour est donc en l'état d'une action introduite par [K] [X], le 17 novembre 2014, aux fins de voir qualifiée, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qu'elle a diligentée par lettre du 15 novembre 2014.

En droit, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail met fin immédiatement au contrat, sans possibilité de rétractation.

Il s'ensuit qu'il convient d'apprécier la réalité des manquements allégués de l'employeur, dans le cadre de la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, et de déterminer si ces manquements sont de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail.

Le seul défaut de paiement du salaire entre le 16 et le 31 octobre 2014, alors au surplus que la situation économique difficile de l'entreprise était établie, puisque l'ouverture de la procédure pour redressement judiciaire a eu lieu le 14 octobre 2014, ne saurait suffire à justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, étant observé qu'au 15 novembre 2014, le salaire échu pour le mois courant n'était pas dû.

Dans ses écritures, [K] [X] fonde également la prise d'acte de la rupture sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité d'une part, à son obligation de formation d'autre part.

Concernant le manquement à l'obligation de sécurité de résultat, s'il est exact qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, [K] [X] ne produit cependant à l'appui de sa demande aucun autre élément que des certificats médicaux, établis bien postérieurement à la prise d'acte de la rupture, le 24 mars 2015 et le 15 février 2016.

Le premier certificat médical, du Docteur [V], médecin nutritionniste-esthétique, indique : « Je certifie avoir vu [K] [X] le 21 février 2014. Elle m'a allégué avoir eu une altercation sur le lieu de son travail. Au niveau clinique, elle a présenté un 'dème (mot illisible) niveau thyroïde. Je lui prescris une échographie et elle a vu une endocrinologue. La décision chirurgicale d'exérèse totale de la thyroïde en a suivi (sic). »

Le certificat médical du docteur [A], établi bien plus tard, le 15 février 2016, indique : « cette patiente est suivie par nos soins depuis juillet 2014, pour un tableau anxio-dépressif récurrent sévère. Madame [K] [X] avait un suivi antérieur sur [Localité 1] pour cette pathologie. La prise en charge s'inscrivait dans un contexte de stress professionnel manifeste sévère. Les derniers mois ont été marqués par une procédure de licenciement pour inaptitude, avortée du fait de la cessation d'activité de son employeur, mais aussi par une procédure prud'homale porteuse d'angoisse et de déstabilisation. Nous notons la récurrence d'une charge anxieuse forte, en écho des démarches en cours, une stabilité émotionnelle très précaire et une fluctuation thymique (entre mouvements dépressifs et surexcitation psychique) pouvant faire redouter une évolution bipolaire. Par ailleurs la qualité du quotidien de la patiente se ressent de ces à-coups émotionnels et thymiques, des angoisses et attentes d'une solution de licenciement, avec une structuration fragile, une difficulté à la structuration et à l'anticipation. Madame [K] [X] essaie néanmoins de sortir de son espace professionnel, de restructurer son quotidien. »

La première de ces pièces, particulièrement vague, ne permet pas d'inférer quoi que ce soit concernant un éventuel harcèlement. La seconde n'établit que l'existence d'une anxiété, qui apparaît résulter de la cessation d'activité de l'employeur, et de l'attente d'un licenciement économique, ainsi que des « démarches » et procédures en cours, ne permet pas davantage d'apprécier l'existence d'un harcèlement.

Enfin, un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de formation, alors qu'en l'espèce il n'est établi, ni que la salariée ait sollicité quelque formation que ce soit durant le cours de la relation de travail, ni que cette absence de formation lui ait causé un préjudice quelconque, ne saurait empêcher la poursuite de la relation de travail, et ne peut par conséquent revêtir le caractère de gravité nécessaire pour justifier la prise d'acte de la rupture de cette relation.

Il convient donc de dire que la prise d'acte de la rupture de la relation de travail, par [K] [X], le 15 novembre 2014, doit s'analyser en démission, et de débouter par conséquent celle-ci de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement infondé, d'indemnité de préavis et congés payés sur préavis, et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat.

Sur la demande en paiement de salaires

[K] [X] sollicite à ce titre paiement de la somme de 1615,98 euros, correspondant à la période comprise entre le 16 octobre 2014, date à laquelle le paiement du salaire aurait dû être repris par l'employeur, et le 15 novembre 2014, date de la prise d'acte.

L'AGF réplique qu'elle a payé le salaire échu entre le 16 et le 31 octobre 2014, à hauteur de 808 €.

Il convient de fixer la somme de 1615,98 euros au passif de la liquidation judiciaire, étant précisé que, sur ce montant, 808 € ont déjà été réglés à la salariée.

Sur la demande en paiement d'indemnité de congés payés

[K] [X] sollicite à ce titre paiement de la somme de 1540,71 euros, correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de congés payés, échue du 28 mars au 15 novembre 2014.

Le paiement de cette somme ne résultant d'aucune des pièces produites aux débats, il convient, là encore, d'inscrire cette créance au passif de la liquidation judiciaire.

Sur les autres demandes

L'équité en la cause ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de [K] [X].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté [K] [X] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement infondé, manquement à l'obligation de formation, manquement à l'obligation de sécurité de résultat, indemnité de préavis et congés payés sur préavis,

Y ajoutant,

Fixe la créance de [K] [X] dans la liquidation judiciaire de La SARL Provence Activités aux sommes de :

-1615,98 euros à titre de rappel de salaires, étant précisé que, sur ce montant, 808 € ont déjà été réglés à la salariée,

-1540,71 euros représentant le rappel de congés payés sur salaire,

Déboute [K] [X] de sa demande en paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Déclare le présent arrêt opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS (C.G.E.A.) et dit que celui-ci devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253 ' 6 à 8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253 ' 15 et L3253 ' 17 dudit code, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, 

Rappelle que le cours des intérêts sur les créances fixées est arrêté à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,

Dit que les entiers dépens de la procédure seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 15/05788
Date de la décision : 02/12/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°15/05788 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-02;15.05788 ?
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