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01/12/2016 | FRANCE | N°16/04348

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 01 décembre 2016, 16/04348


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2016



N°2016/ 488













Rôle N° 16/04348







[G] [Y] [D] [B]

S.C.I. DAVSO 43

S.C.I. DAVSO 63

S.C.I. DIEUDE 11

S.C.I. IMMOBILIERE HOLDING

S.C.I. MAZARGUE ZOLA CONTE

S.C.I. [Adresse 1]

S.C.I. RICQUIER 11

S.C.I. MANUEL 43

S.C.I. PELLETAN 114

S.C.I. PELLETAN 80

S.C.I. ALDEBERT 29

S.C.I. ROUVIERE 6

S.C.I. LIEUTAUD 3r>
Société DAVSO 20



C/



Société CREDIT SUISSE AG

SA SOCIETE GENERALE











Grosse délivrée

le :

à :





Me JOURDAN



Me GUEDJ



Me ROCHE





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2016

N°2016/ 488

Rôle N° 16/04348

[G] [Y] [D] [B]

S.C.I. DAVSO 43

S.C.I. DAVSO 63

S.C.I. DIEUDE 11

S.C.I. IMMOBILIERE HOLDING

S.C.I. MAZARGUE ZOLA CONTE

S.C.I. [Adresse 1]

S.C.I. RICQUIER 11

S.C.I. MANUEL 43

S.C.I. PELLETAN 114

S.C.I. PELLETAN 80

S.C.I. ALDEBERT 29

S.C.I. ROUVIERE 6

S.C.I. LIEUTAUD 3

Société DAVSO 20

C/

Société CREDIT SUISSE AG

SA SOCIETE GENERALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me JOURDAN

Me GUEDJ

Me ROCHE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 03 Mars 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16R00025.

APPELANTES

Madame [G] [Y] [D] [B]

demeurant [Adresse 2]

S.C.I. DAVSO 43, demeurant [Adresse 3]

S.C.I. DAVSO 63, demeurant [Adresse 3]

S.C.I. DIEUDE 11, demeurant [Adresse 3]

S.C.I. IMMOBILIERE HOLDING, demeurant [Adresse 3]

S.C.I. MAZARGUE ZOLA CONTE, demeurant [Adresse 3]

S.C.I. [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]

S.C.I. RICQUIER 11, demeurant [Adresse 3]

S.C.I. MANUEL 43, demeurant [Adresse 3]

S.C.I. PELLETAN 114, demeurant [Adresse 3]

S.C.I. PELLETAN 80, demeurant [Adresse 3]

S.C.I. ALDEBERT 29, demeurant [Adresse 3]

S.C.I. ROUVIERE 6, demeurant [Adresse 3]

S.C.I. LIEUTAUD 3, demeurant [Adresse 3]

Société DAVSO 20, demeurant [Adresse 3]

toutes appelantes représentées par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistées et plaidant par Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Société CREDIT SUISSE AG,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS

SA SOCIETE GENERALE,

demeurant [Adresse 5]

représentée et plaidant par Me Stéphanie ROCHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2016.

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Madame [G] [B], la SCI RIQUIER 11, la SCI MANUEL 43, la SCI PELLETAN 80, la SCI ALDEBERT 29, la SCI ROUVIERE 6, la SCI LIEUTAUD 3, la SCI DAVSO 20,la SCI DAVSO 43, la SCI DAVSO 63, la SCI DIEUDE 11, la société IMMOBILIERE HOLDING, la SCI MAZARGUE ZOLA CONTE, la SCI [Adresse 1] (Mme [B] et les SCI) ont contracté auprès de CREDIT SUISSE fin 2005 des « crédits Lombard » que la SOCIETE GENERALE a garanti pour divers montants.

La SOCIETE GENERALE, après la régularisation des dites garanties s'est fait consentir par les différentes entités concernées des affectations hypothécaires, sur les biens financés par le concours du CREDIT SUISSE.

Le 30 novembre 2011, la société CREDIT SUISSE a actionné la SOCIETE GENERALE en paiement des garanties qu'elle lui avait données en émettant des « SWIFT ».

Par ordonnance du 6 décembre 2011, le Président du Tribunal de commerce de Marseille a fait défense à la SOCIETE GENERALE de régler les sommes demandées.

Par arrêt du 2 mai 2015, la présente cour a rejeté le contredit formé par la société CREDIT SUISSE.

Cette société a alors sollicité la rétractation de l'ordonnance du 6 décembre 2011.

Par ordonnance du 3 mars 2016, le Président du Tribunal de commerce a fait droit à la demande du CREDIT SUISSE et a rétracté l'ordonnance du 6 décembre 2011 en ce qu'elle faisait défense à la société GENERALE de régler la somme demandée par la banque CREDIT SUISSE, et a condamné en tant que de besoin la société GENERALE à exécuter son obligation de payer au titre des garanties à première demande consenties au CREDIT SUISSE.

Mme [B] et les SCI ont relevé appel de cette décision et demandent :

avant dire droit,

- d'ordonner la communication par le CREDIT SUISSE de l'intégralité des avenants de renouvellement de crédit par avances fermes signés par les parties depuis la signature des contrats-cadres de crédit lombard entre le CREDIT SUISSE et les appelants,

au fond,

- d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance entreprise le premier juge ayant statué à tort en la forme des référés,

Les appelantes soutiennent :

-que l'engagement de la SOCIETE GENERALE au profit du CREDIT SUISSE ne constitue pas une garantie autonome, mais un cautionnement des engagements de ses clients,

-que si la qualification de garantie autonome était retenue, il doit être fait interdiction de payer du fait de la fraude du créancier,

-que l'attitude du CREDIT SUISSE

-qui a rompu brusquement les contrats de crédit en cours, en l'absence de toute justification de la défaillance des clients,

- s'est abstenu de produire des pièces sans cesse réclamées

- n'a pas chiffré précisément sa créance dans les mises en demeure adressées en novembre 2011 par les lettres recommandées dont les appelantes n'avaient pas eu connaissance en temps voulu,

- n'établit pas ce jour en l'absence de justificatifs à ce jour des titres le montant de ses créances,

justifie dans l'hypothèse où les engagements de la SOCIETE GENERALE seraient qualifiés de 'garantie autonome' l'interdiction de payer qui avait été décidée par l'ordonnance du 6 décembre 2011 car cette attitude caractérise la volonté d'agir en fraude des droits de ses clients.

Elles concluent à la réformation de la décision attaquée.

La société CREDIT SUISSE réplique :

- que la décision entreprise n'est pas entachée d'excès de pouvoir,

- que la demande de communication de pièces doit être rejetée, indiquant qu'il a transmis à l'appui de ses actions en paiement non seulement les contrats cadre de Crédit Lombard, mais également les dernières notifications d'avances fermes impayées, ainsi que les décomptes, de sorte que les appelantes sont en possession des pièces utiles, justifiant les sommes qu'elles doivent,

- que les garanties fournies entrent dans le cadre d'une garantie à première demande,

- qu'il n'y a eu de sa part aucun abus ou fraude manifeste.

La société CREDIT SUISSE conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

A titre subsidiaire, elle demande de prononcer la rétractation de la décision déférée.

La société GENERALE s'en rapporte sur la demande de rétractation de la défense de payer qui lui a été faite par ordonnance sur pied de requête en date du 6 décembre 2011.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de communication de pièces

Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, les pièces remises aux débats par les parties permettent à la cour de statuer sans qu'il y ait lieu d'ordonner la communication de pièces à la société CREDIT SUISSE lequel d'ailleurs a produit les contrats cadre de Crédit Lombard, mais également les dernières notifications d'avances fermes impayées, ainsi que les décomptes des sommes dues par les appelantes.

Cette demande est rejetée.

Sur l'annulation de la décision déférée pour excès de pouvoir.

Les appelants reprochent au premier juge d'avoir indiqué « Statuant en la forme des référés, conformément aux dispositions de l'art. 492-1 du code de procédure civile '. », alors que le juge de la rétractation statue en référé et non pas en la forme des référés.

Le 7 janvier 2016, la société CREDIT SUISSE a assigné en référé Mme [B] et les SCI devant le Président du tribunal de commerce de Marseille pour voir rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 6 décembre 2011.

Le 3 mars 2016, le Président de la juridiction précitée a rendu une décision qualifiée « en la forme des référés ».

Cette erreur matérielle, alors que le juge saisi en référé par le CREDIT SUISSE dans le cadre d'une rétractation d'ordonnance, ne pouvait rendre qu'une décision de référé dont il exerçait les pouvoirs, est sans incidence sur la validité de l'ordonnance déférée.

La demande de nullité de l'ordonnance rendue le 3 mars 2016, soulevée les appelantes est rejetée.

Sur la qualification des contrats litigieux

Le 6 décembre 2011, Mme [B] et les SCI ont présenté une requête au Président du tribunal de commerce de Marseille dans laquelle elles indiquaient que « la garantie à première demande souscrite au bénéfice de la banque CREDIT SUISSE doit être exécutée par la SOCIETE GENERALE ce jour dernier délai...Le groupe holding devrait faire face à un passif exigible d'environ neuf millions d'euros, ce qui conduirait inexorablement le groupe en état de cessation des paiements... »

Elles ajoutaient : « Bien que la garantie souscrite au bénéfice de la banque CREDIT SUISSE soit une garantie à première demande, il n'en demeure pas moins que son application doit être réalisée de bonne foi... »

Les appelantes prétendent que les parties ont conclu un contrat de cautionnement.

Les garanties données par la SOCIETE GENERALE intitulées « garanties internationales » sont ainsi libellées : « Pour compte de cette dernière, nous soussignées, SOCIETE GENERALE, [Adresse 6], France, nous engageons irrévocablement par la présente, à vous verser à première réquisition et sans opposer une quelconque exception ou objection, tout montant jusqu'à concurrence d'un maximum de EUR..... ..Comprenant capital, intérêts et frais. Contre votre confirmation écrite ou swift certifiant que le montant réclamé est exigible de part la défaillance de paiement de la société ...., dans le cadre des facilités précitées. ''

Il convient de relever que sur chacun des contrats signés par Mme [B] et chacune des sociétés, est mentionné très expressément le montant garanti.

Il résulte des dispositions de l'article 2321 du code civil que constitue une garantie autonome interdisant au garant d'invoquer les exceptions qui appartiendraient au débiteur, le contrat par lequel le garant s'engage à effectuer, sur la demande du donneur d'ordre, le paiement d'une somme à concurrence d'un montant convenu sans qu'il puisse différer le paiement ou soulever une contestation pour quelque motif que ce soit ».

La simple référence au contrat de base ne saurait exclure la garantie indépendante.

L'objet de la garantie est clairement défini dans les contrats litigieux.

Les garanties stipulées inconditionnelles, nonobstant toute contestation, et dont l'étendue, fixée au moment de leurs conclusions est indépendante d'éventuelles défaillances du débiteur, ne sont pas privées d'autonomie par de simples références au contrat de base n'impliquant pas appréciation des modalités d'exécution de celui-ci pour l'évaluation des montants garantis ou la détermination des durées de validité.

L'absence d'un montant de garantie fixé forfaitairement et la prévision d'un plafond de garantie ne saurait exclure la qualification du contrat de garantie à première demande.

Les termes extrêmement clairs des contrats litigieux par lesquels le bénéficiaire entend mettre en 'uvre la garantie dont il bénéfice du fait de l'inexécution par le débiteur principal de ses obligations, traduisent la volonté des parties de conclure un contrat à première demande qui a pour objet la dette du débiteur principal et comporte une stipulation de l'inopposabilité des exceptions.

Il doit être constaté que les actes notariés de vente passés entre la SOCIETE GENERALE et Mme [B] et les SCI, qui sont inopposables au CREDIT SUISSE, comportent en annexe des lettres d'ordre ainsi libellées : « (...) De même, il ne nous a pas échappé que, s'agissant d'une garantie à première demande, notre refus ou l'absence de réponse â une demande de prorogation émanant du bénéficiaire ou de votre correspondant, directement ou par votre intermédiaire, entraine ipso facto l'exécution de l'engagement.

Conformément aux termes de cet engagement, vous pourrez être amenés a vous exécuter, sans délai ni contestation possible, et sans avoir à nous en référer au préalable, a première demande qui vous sera adressée par le bénéficiaire.

En conséquence, si vous êtes appelés à payer, vous n'aurez en aucune façon :

- à tenir compte des objections que nous pourrions élever pour quelque motif que ce soit conter la mise en jeu de l'engagement,

- à solliciter ou d'obtenir notre accord pour vous exécuter.

Nous ferons notre affaire personnelle des suites que comporterait un tel paiement nous abstenant de toute réclamation à votre égard ».

Les appelantes, compte tenu de la teneur du document précité ont eu la ferme intention de conclure un contrat de garantie à première demande.

Il n'est pas indifférent de rappeler que dans leur requête du 6 décembre 2011, Mme [B] et les SCI admettaient avoir souscrit une garantie à première demande.

Sur la fraude ou un abus manifeste reprochés par les appelantes au CREDIT SUISSE.

Il appartient à Mme [B] et aux SCI d'établir l'existence d'une fraude de l'établissement bancaire, laquelle suppose un comportement ou des man'uvres destinées à tromper le cocontractant, étant précisé que l'appel des garanties ne constitue que l'exécution d'une clause du contrat liant les parties.

Le fait pour le CREDIT SUISSE d'avoir attendu quatre années pour solliciter la rétractation de l'ordonnance déférée n'est pas constitutif d'une intention de nuire et donc d'une fraude.

De même les appelantes ne peuvent invoquer une fraude qui résulterait, selon elles, de l'absence de communication des pièces, lesquelles sont remises aux débats.

Mme [B] et les SCI ne rapportent pas la preuve que les conditions exigées par l'article 2321 alinéa 2 du code civil seraient réunies et donc par la même l'existence d'un abus ou d'une fraude manifeste du CREDIT SUISSE.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée qui a prononcé la rétractation de l'ordonnance rendue le 6 décembre 2011 et a levé la défense de payer faite à la SOCIETE GENERALE,

Il convient de condamner in solidum Madame [G] [B], la SCI RIQUIER 11, la SCI MANUEL 43, la SCI PELLETAN 80,la SCI ALDEBERT 29,la SCI ROUVIERE 6, la SCI LIEUTAUD 3, la SCI DAVSO 20,la SCI DAVSO 43, la SCI DAVSO 63, la SCI DIEUDE 11, la société IMMOBILIERE HOLDING,la SCI MAZARGUE ZOLA CONTE, la SCI [Adresse 1] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- au CREDIT SUISSE la somme de 10.000 euros,

- à la SOCIETE GENERALE de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande de communication de pièces présentée par Mme [B] et les SCI,

Rejette la demande en nullité de l'ordonnance rendue le 3 mars 2016,

Confirme la décision attaquée,

Condamne in solidum Madame [G] [B], la SCI RIQUIER 11, la SCI MANUEL 43, la SCI PELLETAN 80,la SCI ALDEBERT 29, la SCI ROUVIERE 6, la SCI LIEUTAUD 3, la SCI DAVSO 20, la SCI DAVSO 43, la SCI DAVSO 63, la SCI DIEUDE 11, la société IMMOBILIERE HOLDING, la SCI MAZARGUE ZOLA CONTE, la SCI [Adresse 1] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- au CREDIT SUISSE la somme de 10.000 euros,

- à la SOCIETE GENERALE de 2.000 euros.

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne in solidum Madame [G] [B], la SCI RIQUIER 11, la SCI MANUEL 43, la SCI PELLETAN 80, la SCI ALDEBERT 29, la SCI ROUVIERE 6, la SCI LIEUTAUD 3, la SCI DAVSO 20, la SCI DAVSO 43, la SCI DAVSO 63, la SCI DIEUDE 11, la société IMMOBILIERE HOLDING, la SCI MAZARGUE ZOLA CONTE, la SCI [Adresse 1] aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 16/04348
Date de la décision : 01/12/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°16/04348 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-01;16.04348 ?
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