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01/12/2016 | FRANCE | N°16/00197

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 01 décembre 2016, 16/00197


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 1er DÉCEMBRE 2016



N° 2016/1209

D. D.













Rôle N° 16/00197







INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE PÔLE EMPLOI



C/



COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT PÔLE EMPLOI PACA



CHSCT DE PÔLE EMPLOI



SYNDICAT SOLIDAIRES SUD EMPLOI PACA







Grosse délivrée

le :

à :





Maître TALLENDIER



Maître HEULIN









DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :



Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 29 décembre 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/04550.







APPELANTE :



INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE PÔLE EMPLO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 1er DÉCEMBRE 2016

N° 2016/1209

D. D.

Rôle N° 16/00197

INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE PÔLE EMPLOI

C/

COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT PÔLE EMPLOI PACA

CHSCT DE PÔLE EMPLOI

SYNDICAT SOLIDAIRES SUD EMPLOI PACA

Grosse délivrée

le :

à :

Maître TALLENDIER

Maître HEULIN

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 29 décembre 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/04550.

APPELANTE :

INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE PÔLE EMPLOI,

dont le siège est [Adresse 1]

représentée et plaidant par Maître Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT PÔLE EMPLOI PACA,

dont le siège est [Adresse 2]

CHSCT DE PÔLE EMPLOI,

dont le siège est [Adresse 2]

SYNDICAT SOLIDAIRES SUD EMPLOI PACA,

dont le siège est [Adresse 3]

représentés et plaidant par Maître Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 octobre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle DEMONT, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Madame Danielle DEMONT, conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2016.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2016,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par exploit du 15 octobre 2015 le CHSCT de l'établissement PACA de Pôle Emploi, le comité d'établissement de l'établissement PACA de Pôle Emploi et le syndicat solidaire Pôle Emploi PACA ont fait assigner en référé, l'Institution nationale publique prise en son établissement PACA, au visa de l'article 809 du code de procédure civile et des articles L 2323-6 et L 4612-8 du code du travail en invoquant existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par la violation des règles relatives à la procédure d'information/consultation des instances représentatives du personnel.

Par ordonnance en date du 29 décembre 2015 le président du tribunal de grande instance de Marseille, statuant en la forme des référés :

' s'est déclaré incompétent pour suspendre l'arrêté interministériel 14 septembre 2015 ayant agréé l'accord du 19 décembre 2014 concernant la totalité des agents de Pôle Emploi et relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective nationale de Pôle Emploi, et par conséquent pour ordonner la suspension de la mise en 'uvre de l'accord de classification,

' donné acte au comité d'établissement Pôle Emploi PACA de son intervention volontaire,

' constaté le trouble manifestement illicite caractérisé par la violation des règles relatives à la procédure d'information/consultation des instances représentatives du personnel de l'établissement PACA de Pôle Emploi,

' ordonné en conséquence la suspension de l'application du nouveau 'Référentiel des métiers' au sein de l'établissement PACA de Pôle Emploi,

' enjoint à Pôle Emploi d'informer et de consulter le CHSCT et le CE de Pôle Emploi PACA sur le contenu du nouveau Référentiel des métiers et d'organiser une réunion du CHSCT/Pole Emploi PACA avec un point inscrit à l'ordre du jour :

' information/consultation sur les impacts HSCT du nouveau Référentiel des métiers, sur les conséquences du re-positionnement de la nouvelle grille de classification, sur la perte de repères des salariés pour leur évaluation annuelle et la définition de leurs projets professionnels futurs',

et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 20e jour suivant le prononcé de l'ordonnance,

' dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de cette astreinte,

' et condamné L'institution Pôle Emploi à payer à chacun des demandeurs la somme de 1500 € au titre des frais de procédure engagés ainsi qu'aux dépens.

Le premier juge relève en ses motifs :

' qu'en application de l'article L2323-6 du code du travail 'Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle.' ; qu'en application de l'article 4612-8 du même code 'Le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.' ;

' qu'il est constant que le CHSCT doit être consulté préalablement au déploiement d'un nouveau système de classification conventionnelle dans l'entreprise résultant d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ; que la mise en place et la généralisation du 'référentiel des métiers' constitue une décision ayant une incidence sur la situation des agents de Pôle Emploi ; qu'à l'évidence cette question intéresse à la fois l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et l'organisation du travail, ce qui implique que la procédure d'information/consultation soit respectée ; qu'à défaut il y a trouble manifestement illicite en résultant qui relève du contrôle du juge judiciaire ;

' que ce dernier ne peut cependant ordonner que la mise en 'uvre d'une procédure d'information/consultation sans pouvoir suspendre un acte administratif ni suspendre la mise en 'uvre de l'accord de classification institué au terme d'un arrêté échappant à la compétence judiciaire ;

' que l'examen des productions fait apparaître que si le CHSCT a effectivement été consulté le 25 août 2015 puis le comité d'établissement le 14 septembre 2015, cette consultation portait sur les modalités de mise en 'uvre de l'accord relatif à la classification des emplois signés 19 décembre 2014 ;

' que les seules modalités de mise en 'uvre des accords susvisés ne couvrent manifestement pas le fond du projet du nouveau 'référentiel des métiers' , sa philosophie profonde, l'étude de l'incidence de celui-ci sur la répartition des tâches exercées par les salariés, soit la ventilation des responsabilités entre chacun d'eux, sur les fonctions d'encadrement, sur le nouveau positionnement hiérarchique, les rémunérations, le processus global d'évolution des carrières, points sur lesquels aucun débat de fond n'a jamais lieu, le dialogue ayant été esquivé par la direction de Pôle Emploi ;

' et que cette carence constitue un trouble manifestement illicite aux droits des requérants.

Le 7 janvier 2016 l'Institution Nationale publique Pôle Emploi a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 28 avril 2016 elle demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, de constater l'absence de trouble manifestement illicite, de débouter en conséquence les demandeurs de toutes leurs prétentions, de condamner le comité d'établissement Pôle Emploi PACA et le syndicat solidaire Sud Emploi PACA à lui payer chacun la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de dire que le CHSCT de Pôle Emploi PACA devra assumer les frais de procédure exposés, à l'exclusion de toute prise en charge par Pôle Emploi et de condamner solidairement les intimés aux dépens.

L'Institution fait valoir que des négociations ont conduit le 19 décembre 2014 à un accord sur la classification frappé d'opposition par les syndicats non signataires (CGT SNU-FSU et FO) ; que la cour d'appel de Paris par arrêt infirmatif du 7 janvier 2016 a estimé régulier leur exercice du droit d'opposition, de sorte que cet accord est aujourd'hui, réputé non écrit ; que dans le cadre de la préparation des négociations de l'accord de classification 19 décembre 2014, des groupes de travail avaient été mis en place afin de réaliser la pesée des emplois par cotation, sur la base d'un document appelé 'référentiel des métiers' , véritable catalogue sur 250 pages décrivant un à un les différents métiers effectivement exercés au sein de Pôle Emploi , et qui devait être notamment utilisé lors de la mise en 'uvre de la nouvelle classification, suivant une démarche en 2 étapes :

* rattachement de chaque agent à son emploi du 'référentiel des métiers' qui est un préalable à l'application des règles de repositionnement,

*puis repositionnement dans le nouveau système conventionnel de classification pour déterminer le niveau de classification et l'échelon de chaque agent ;

' que dès l' origine et bien qu'étant un document purement descriptif, qui n'est ni un accord d'entreprise ni un accord de branche, la question du référentiel a mobilisé les représentants du personnel ;

' que les élus ont émis un avis défavorable sur le référentiel clôturant ainsi la phase de consultation ; que la direction générale abandonnait cette phase qui était renvoyée la mise en elles de l'accord de classification ;

' que les dispositions conventionnelles relatives à la classification du personnel au sein du Pôle emploi qui résultait alors de l'accord collectif de 2014 ont donné lieu la consultation du CHSCT PACA, du comité d'établissement, et du comité central d'entreprise de Poule emploi ; que le Référentiel des métiers a donné lieu spécifiquement à la consultation du comité central d'entreprise en février 2013 alors qu'il constitue l'une des composantes de l'accord relatif à la classification puisque 'les emplois positionnés au sein des niveaux de classification sont issus du Référentiel des métiers de Pôle emploi' ; que l'avis émis par le comité d'entreprise et le CHSCT PACA sur l'accord de classification couvre la totalité des dispositions qui intègrent notamment le Référentiel des métiers et la démarche de rattachement des agents aux emplois listés dans le Référentiel ;

' qu'en application de l'article L4612-8 du code du travail, le CHSCT doit être consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail ;

' que pour prétendre que l'absence de consultation des représentants du personnel sur le 'référentiel des métiers' matérialise un trouble manifestement illicite, il eût fallu démontrer en quoi l'utilisation du référentiel affectait :

* l'organisation la gestion et la marche générale de l'entreprise et constituait notamment une mesure de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle (compétence consultative du comité d'entreprise article L2323-6 du code du travail),

* constituait une décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail et, notamment une transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail (compétence consultative du CHSCT : article L4612-8 du code du travail),

' qu'aucun des éléments administratifs ou contractuels de la relation de travail n'est affecté par l'utilisation du référentiel pas plus que la rémunération, les activités exercées ou le positionnement en termes de qualification ; que la classification en l'état de l'opposition à l'accord conclu sur ce point est également inchangée depuis 1994 ; que les conditions de travail, son organisation, les méthodes et outils ne sont également pas affectés ;

' et que le comité d'établissement et le CHSCT ont déjà eu à connaître du 'référentiel des métiers' qui est une des composantes du système de classification sur lequel ils ont émis un avis.

Par conclusions du 23 juin 2016 le Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de Pôle Emploi, le syndicat solidaire Sud Emploi PACA, et le Comité d'établissement Pôle Emploi PACA demandent à la cour :

' de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

y ajoutant,

' d'ordonner la suspension de la mise en 'uvre de l'application du nouveau Référentiel des métiers dans le cadre des entretiens professionnels annuels et de l'entretien dédié à l'élaboration du descriptif des activités ;

' de juger nul et de nul effet tous les rattachements à un emploi du nouveau référentiel des métiers opérés depuis le 1er avril 2016 dans le cas des EPA ou de l'entretien dédié à l'élaboration du descriptif d'activité ;

' d'ordonner à Pôle Emploi d'informer et de consulter le CHSCT et le C.E. Pôle Emploi sur le contenu du nouveau Référentiel des métiers et les conditions de sa mise en 'uvre éventuelle dans le cadre de la classification en vigueur dans la convention collective nationale (CCN) de Pôle Emploi de, compte tenu de l'annulation de l'accord de classification du 19 décembre 2014,sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 10e jour suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

' et de condamner Pôle Emploi à payer à chacun des concluants la somme de 1500 €au titre des frais de procédure engagée en cause d'appel outre les dépens.

Les instances représentatives du personnel font valoir que du fait de la dualité des statuts des agents coexistant au sein de l'emploi (agents publics et salariés de droit privé), la direction s'est engagée progressivement dans une démarche de fusion des classifications applicables ; que la direction a renoncé à la mise en 'uvre du nouveau référentiel et décidé de rattacher ce projet à la négociation sur la future classification dont le début de la négociation était prévu en juin 2013 ; qu'il ressort de la réunion du 12 juin 2013 que le président du CHSCT a considéré que la consultation du CHSCT était sans objet, le projet du 'référentiel des métiers' n'emportant aucune conséquence pour les agents en termes d'hygiène, de sécurité ou les conditions de travail et son élaboration relevant d'une démarche nationale excédant le périmètre de compétence CHSCT ; et que les élus ont néanmoins maintenu leur volonté d'être consultés sur le projet de généralisation du 'référentiel métier' avant la signature de l'accord sur la classification des emplois.

MOTIFS :

Attendu que l'employeur soutient que l'utilisation du 'référentiel des métiers' ne présente aucune des caractéristiques permettant de le considérer comme un projet de l'employeur susceptible de donner lieu à la consultation des instances représentatives du personnel préalablement à sa mise en 'uvre, puisqu'il est dépourvu de toute conséquence, l'accord de classification qui en découlait ayant été annulé postérieurement, à la demande des syndicats signataires ;

Mais attendu que malgré l'annulation intervenue, le 'référentiel des métiers' était bien 'susceptible d'entraîner des conséquences pour les agents' influant sur l'accord de classification de 2014, comme l'employeur le reconnaît lui-même en page 11 de ses écritures ; que l'employeur ajoute même qu' 'Il n'est pas contestable que l'utilisation du référentiel et notamment le positionnement des agents au sein du référentiel des métiers est l'une des composantes incontournable de l'accord du 19 décembre 2014 (') Il est l'un des trois éléments de la structure de la classification. Tous les emplois de la qualification sont issus du référentiel des métiers.

Tout agent est rattaché à un emploi référencé dans le référentiel des métiers.

Les postes offerts à la mobilité interne sont définis sur la base du référentiel des métiers.

La mise en 'uvre de la nouvelle classification débute par le rattachement de l'agent à un emploi du référentiel des métiers.' ;

Attendu qu'il en résulte que ce projet de l'employeur aurait du donner lieu à la consultation des instances représentatives du personnel préalablement à l'annulation de l'accord de classification ;

Attendu que l'employeur soutient ensuite que ces instances auraient été déjà consultées le 25 août 2015 pour le CHSCT et le 14 septembre 2015 pour le comité d'établissement, dans le cadre de la signature de l'accord de classification signé le 19 décembre 2014 qui intègre notamment l'utilisation généralisée du 'référentiel des métiers' ;

Mais attendu qu'il ressort de la pièce n° 5 de la réunion du CHSCT du 25 août 2015 dont l'ordre du jour est 'la mise en 'uvre de l'accord du 19 décembre 2014 relatif à la classification et à la révision de certains articles de la CCN de Pôle emploi : consultation' que lors de cette réunion, la direction n'a donné que des exemples des nouvelles classifications ; qu'au cours de cette réunion les élus ont déploré que le 'référentiel des métiers' qui est intrinsèquement lié à cette classification n'ait donné lieu à aucun dialogue au sein du CHSCT ; que l'employeur leur a répondu que 'le référentiel est un domaine du C.E.. Il est disponible sur l'intranet' que l'un des élus a répondu que le fait qu'il soit disponible n'était pas en cause, mais qu'il devait être 'présenté et donner lieu à un échange interactif ainsi que sur les travers qu'il pouvait avoir, aussi bien positifs que négatifs' ;

Attendu que l'employeur ne saurait dès lors sérieusement soutenir que l'information-consultation requise a été donnée lors de cette réunion du 25 août 2015, au cours de laquelle il s'est borné à répéter qu'elle avait déjà eu lieu ;

Attendu qu'en ce qui concerne la réunion du Comité central d'entreprise du 25 septembre 2015 (pièce n° 7 de l'appelant) dont l'ordre du jour incluait cette même question des modalités de mise en 'uvre de l'accord du 19 décembre 2014, le procès-verbal de cette réunion contient la mention suivante (page 5 et 6) :

'Par ailleurs, Solidaires Sud emploi réitère sa demande, initialement formulée en 2013, que le CHSCT puisse être informé et consulté sur les incidences en termes de santé et de conditions de travail de rattachement référentiel des métiers. (')

Concernant cette question, Mme [W] explique que la Direction ne souhaite pas réinstaurer une consultation en région sur le référentiel métier(')

En réponse à la CFDT, Mme [O] convient que la compréhension des notions portées par le référentiel des métiers par la classification commune est un des enjeux majeurs du projet. Elle assure que la Direction insistera ceux-ci auprès des managers, en organisant notamment des sessions de formation managériale.' ;

Attendu que l'employeur ne saurait donc encore prétendre que l'information-consultation requise a été donnée lors de cette réunion du 25 septembre 2015 ;

Attendu qu'il s'ensuit le rejet des moyens de l'appelante et la confirmation de l'ordonnance déférée ;

Attendu que les intimés ont présenté des demandes additionnelles ; qu'ils font valoir que postérieurement à l'ordonnance rendue, par lettre du 5 janvier 2016, le président du CHSCT a proposé un ordre du jour portant uniquement sur les impacts HSCT du nouveau 'référentiel métier' en refusant de consulter le CHSCT sur le contenu du nouveau référentiel ; que si la direction a abandonné l'application du nouveau 'référentiel des métiers' dans le cadre de l'accord de classification annulé par la cour d'appel de Paris, elle a entendu l'appliquer dans le cadre des entretiens professionnels annuels (EPA) au sein de Pôle emploi; que par lettre du 10 février 2016 la Direction de Pôle emploi a répondu à la fédération Solidaires Sud qu'elle refusait d'informer et de consulter le C.E. et le CHSCT sur l'application du nouveau référentiel métier dans le cadre des EPA, en soutenant toujours que ce référentiel n'avait pas d' impact sur les conditions de travail ni sur les activités des agents ;

Attendu que l'appelante n'a fait valoir aucun moyen pour s'opposer à ces demandes additionnelles ;

Attendu que la demande d'extension de la suspension de l'application du nouveau 'référentiel des métiers' aux entretiens professionnels annuels au sein de Pôle emploi est fondée, pour le même motif tenant à l'absence d'information-consultation préalable des représentants du personnel, et qu'il y a lieu d'y faire droit ;

Attendu en ce qui concerne la demande de juger nul et de nul effet tous les rattachements à un emploi du nouveau référentiel des métiers opérés depuis le 1er avril 2016 dans le cas des EPA ou de l'entretien dédié à l'élaboration du descriptif d'activité, qu'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer quelque annulation, mais seulement de prendre des mesures conservatoires ou de remise en état ;

Et attendu que le CHSCT ne disposant que d'une personnalité processuelle et d'aucun budget, l'employeur doit supporter les frais d'une contestation éventuelle, notamment les frais et honoraires de l'avocat du CHSCT, sauf abus, inexistant en l'espèce ;

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Enjoint à Pôle Emploi d'informer et de consulter le CHSCT et le C.E. Pôle Emploi sur le contenu du nouveau 'Référentiel des métiers' et les conditions de sa mise en 'uvre éventuelle dans le cadre de la classification en vigueur dans la CCN de Pôle Emploi, compte tenu de l'annulation de l'accord de classification du 19 décembre 2014, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Ordonne la suspension de la mise en 'uvre de l'application du nouveau 'Référentiel des métiers' dans le cadre des entretiens professionnels annuels et de l'entretien dédié à l'élaboration du descriptif des activités ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'annulation de tous les rattachements à un emploi du nouveau référentiel des métiers opérés depuis le 1er avril 2016 dans le cas des EPA ou de l'entretien dédié à l'élaboration du descriptif d'activité ;

Condamne Pôle Emploi à prendre en charge les frais et honoraires engagés par le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de Pôle emploi pour assurer sa défense à concurrence de la somme de 1500 €,

Condamne Pôle Emploi à payer au syndicat solidaire Sud Emploi PACA la somme de 1 500 € et la même somme de 1 500 € au comité d'établissement Pôle Emploi PACA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre c
Numéro d'arrêt : 16/00197
Date de la décision : 01/12/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°16/00197 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-01;16.00197 ?
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