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01/12/2016 | FRANCE | N°14/23518

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 01 décembre 2016, 14/23518


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2016



N°2016/

GB/FP-D













Rôle N° 14/23518







[Y] [Z] épouse [J]





C/



Association ASSOCIATION OEUCUMENIQUE D'ACCOMPAGNEMENT POUR PERSONNES AGEES ET REFUGIES (A.O.A.P.A.R)

















Grosse délivrée le :

à :

Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE



Me Amal VASSE

UR, avocat au barreau de GRASSE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section AD - en date du 04 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2016

N°2016/

GB/FP-D

Rôle N° 14/23518

[Y] [Z] épouse [J]

C/

Association ASSOCIATION OEUCUMENIQUE D'ACCOMPAGNEMENT POUR PERSONNES AGEES ET REFUGIES (A.O.A.P.A.R)

Grosse délivrée le :

à :

Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE

Me Amal VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section AD - en date du 04 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F13/00172.

APPELANTE

Madame [Y] [Z] épouse [J], [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Association ASSOCIATION OEUCUMENIQUE D'ACCOMPAGNEMENT POUR PERSONNES AGEES ET REFUGIES (A.O.A.P.A.R), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Amal VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2016

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par déclaration électronique enregistrée le 12 décembre 2014, Mme [J] a interjeté appel du jugement rendu le 4 décembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Cannes jugeant légitime son licenciement disciplinaire prononcé par l'Association oecuménique d'accueil pour personnes âgées dépendantes (AOAPAR).

Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [J], en cause d'appel, réclame l'allocation des sommes suivantes :

4 120, 13 euros pour préavis,

2 996,46 euros au titre de son indemnité de licenciement,

11 236,74 euros à titre de dommages-intérêts,

3 000 euros pour frais irrépétibles, ainsi que la délivrance d'un certificat de travail rectificatif de mentionnant sa qualité d'aide-soignante non diplômée au premier jour de ses CDD.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour et réclame 3 500 euros pour ses frais non répétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 28 septembre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [J] a signé 24 CDD, du 3 juillet 1999 au 6 février 2005, dont, contrairement à ce que soutient son conseil aucun n'indique qu'elle remplaçait une aide-soignante, ce qui n'appelle pas la délivrance d'un certificat de travail rectifié disant que Mme [J] fut employée en qualité d'aide-soignante non diplômée du 3 juillet 1999 au 28 février 2005, d'autant, comme le fait observer à bon droit son contradicteur, que l'absence de diplôme d'aide-soignante lui interdisait de prétendre avoir eu cette qualification au sein de cette profession réglementée, sachant qu'elle ne fournit à la cour aucune pièce susceptible d'établir que son travail ne fut pas celui d'un agent de service, puis d'un agent de service polyvalent, comme l'indiquaient tous les CDD.

La lettre du 15 février 2013 portant licenciement pour faute grave, lui reproche son refus d'effectuer les toilettes dites 'difficiles', de refuser de raser les hommes atteints de la maladie d'Alzheimer, de ne pas ranger le linge dans les armoires, et de parler aux résidents comme à des chiens en leur hurlant dessus, son comportement étant insupportable pour ses collègues de travail.

Pour administrer la preuve qui lui incombe de la réalité de ces griefs, qui est formellement contestée, l'employeur verse aux débats des pièces non décisives que sont :

- l'attestation de la salariée [I] qui déclare que Mme [J] [Y], Aide Soignante avec laquelle j'ai travaillé dans le même service est responsable de défauts de soins sur nos résidents âgés et très dépendants. Elle refuse systématiquement de s'occuper des plus lourds, de raser les hommes et de travailler en binome pour les manutentions alors que c'est prévu dans nos fiches de soins et dans les procédures, ce témoignage relatant des faits non datés et insuffisamment caractérisés,

- la lettre de M. [A] du 14 février 2013, dont la qualité n'est pas précisée, dénonçant les actes de malveillance que Mme [J] [Y] impose aux résidents de notre maison de retraite... j'ai dû à de nombreuses reprises refaire les toilettes à certains résidents qui après le travail de Mme [J] sentaient encore l'urine, refaire les changes de protection alors qu'elle devaient être soi disant faits en finissant plus d'une heure avant tout le monde ... ce témoignage relatant des faits non datés et insuffisamment caractérisés,

- un courriel du 29 janvier 2013 par lequel, au sujet d'une demande pour planning, sous couvert du comité d'entreprise, M. [A] susnommé indiquait à son employeur ne plus souhaiter souhaitait travailler avec Mme [J] car les résidents ne sont pas des chiens, déclaration qui n'engage que son auteur,

- une déclaration dactylographiée émanant de deux salariés, non identifiés, non datée et non circonstanciée, dénonçant les motifs repris dans la lettre de licenciement avec une connotation discriminante pour évoquer le comportement de deux salariées du même bled, dont Mme [J], née au Maroc, le tout ne faisant pas la preuve d'une faute grave justifiant le licenciement d'une salariée comptant 13 années d'ancienneté, d'autant, à tout le moins, que la faiblesse de l'argumentation présentée par l'employeur instille un doute, lequel profite légalement à la salariée, sachant que son conseil verse aux débats 10 témoignages directs qui lui sont favorables quant à sa pratique professionnelle.

Infirmant, la cour dira illégitime le licenciement de Mme [J], ouvrant droit à l'allocation des sommes suivantes, non discutées en leur détail :

4 120,13 euros pour préavis (congés payés de 10 % inclus),

2 996,46 euros au titre de son indemnité de licenciement.

Licenciée en l'état d'une ancienneté de plus de deux ans au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, sur la base d'un salaire brut mensuel de 1 872,79 euros, elle est fondée à réclamer six mois de salaire représentant la somme de 11 236,74 euros

L'employeur supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement en ce qu'il alloue à la salariée les sommes de 4 120,13 euros et 2.996,46 euros.

Infirmant et statuant à nouveau : dit illégitime le licenciement et condamne l'Association oecuménique d'accompagnement des personnes âgées et réfugiés à verser une indemnité de 11 236,74 euros à Mme [J].

Rejette le surplus des demandes.

Condamne l'intimée aux entiers dépens.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser 3 000 euros à Mme [J].

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/23518
Date de la décision : 01/12/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°14/23518 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-01;14.23518 ?
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