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25/11/2016 | FRANCE | N°14/12627

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 25 novembre 2016, 14/12627


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 25 NOVEMBRE 2016



N° 2016/648



TC





Rôle N° 14/12627





[G] [S]





C/



SARL LES HAMADRYADES





























Grosse délivrée

le :

à :



Me Danielle DEOUS, avocat au barreau

de TOULON



Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau

de MARSEILLE

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Copie certifiée conforme délivrée

aux parties le :









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN - section E - en date du 27 Mai 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/472.







APPELANTE



Madame [G] [S], demeurant [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 25 NOVEMBRE 2016

N° 2016/648

TC

Rôle N° 14/12627

[G] [S]

C/

SARL LES HAMADRYADES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Danielle DEOUS, avocat au barreau

de TOULON

Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau

de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée

aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN - section E - en date du 27 Mai 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/472.

APPELANTE

Madame [G] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 0072

INTIMEE

SARL LES HAMADRYADES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2016.

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée du 30 octobre 2011, Madame [G] [S] née [T] a été embauchée par la Sarl Les Hamadryades, qui exploite une maison de retraite, pour une durée mensuelle de 151,67 heures avec une rémunération mensuelle de 2200 euros bruts, en qualité de secrétaire de direction à compter du 14 novembre 2011, deux mois après l'engagement de son époux en tant que directeur général de l'établissement qui donnera sa démission le 15 octobre 2012.

En arrêt de travail pour maladie non-professionnelle depuis le 5 novembre 2012, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan le 24 décembre 2012, notamment pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis, après l'expiration de son arrêt-maladie le 15 janvier 2013, elle a été déclarée, aux termes d'une fiche de visite médicale de reprise du 16 janvier 2013, inapte au poste en raison d'un danger immédiat en référence à l'article R 4624-31 du code du travail, inapte à tous les postes de l'établissement sans reclassement à envisager.

Convoquée à un entretien préalable du 11 février 2013, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2013.

Par jugement du 27 mai 2014, le conseil de prud'hommes de Draguignan a débouté la salariée de toutes ses demandes, notamment aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de ruptures, de dommages et intérêts pour rupture abusive et de rappels de salaires correspondant à des heures supplémentaires, a débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles au titre d'une procédure abusive et des frais irrépétibles, et a condamné la salariée aux dépens.

Le 19 juin 2014, dans le délai légal, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de conclusions écrites reprises oralement à l'audience, la salariée sollicite de la cour qu'elle:

- réforme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions

- condamne l'employeur, au vu de plannings signés décomptant les heures effectives réalisées, au paiement de 251 heures supplémentaires planifiées à concurrence de 5791,82 euros, outre des congés payés subséquents à hauteur de 579,18 euros, de 29 heures supplémentaires non-planifiées notées sur fiche à concurrence de 669,03 euros outre des congés payés afférents à hauteur de 66,90 euros, de 170 heures supplémentaires effectuées le dimanche et les jours fériés à concurrence de 3921,90 euros pour les dimanches et de 876,66 euros pour les jours fériés, outre des congés payés correspondants à hauteur de 392,10 euros et de 87,66 euros,

- prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, ensemble, en premier lieu, pour non-paiement des heures supplémentaires ; en deuxième lieu, pour non-respect de la convention collective et de la grille des salaires applicable au poste occupé en ce que, sans méconnaissance des minimas salariaux, elle n'a pas bénéficié de la classification adaptée au poste de directrice des ressources humaines mentionné sur les bulletins de salaire, avec un coefficient très inférieur au coefficient conventionnel, à compter de mars 2012, ni du statut de cadre associé et de ses avantages sociaux et de retraite, puis elle a été rétrogradée unilatéralement au poste de secrétaire de direction à compter d'août 2012 ; en troisième lieu, en raison d'une présomption de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude découlant de certificats médicaux sur un état dépressif pour lequel un traitement médicamenteux lui a été prescrit, du contenu de la fiche de reprise de la médecine du travail ainsi que d'une rétrogradation,

- condamne l'employeur au paiement des sommes de :

8.400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

840 euros à titre d'indemnité de congés payés subséquents,

30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne l'employeur à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les bulletins de salaires, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à l'arrêt.

Par des conclusions écrites reprises oralement à l'audience, l'employeur sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement d'indemnités, le rejet de toutes les demandes de la salariée et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, soutenant que les heures rémunérées selon les bulletins de salaires correspondent aux heures accomplies par la salariée suivant les plannings et états de salaire établis par elle-même sous le contrôle de la direction, qu'elle a fait le choix prioritaire de repos compensateurs prévus par la convention collective, qu'elle n'a d'ailleurs rien réclamé en cours de contrat, que la demande, qui intègre à tort des heures de pause, n'est pas étayée par des éléments objectifs alors que des attestations démontrent qu'elle n'effectuait pas les heures prévues, que la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable en ce qu'il n'a commis aucun manquement dans le paiement du travail effectif et dans le respect de fonctions contractuelles concrètement non-modifiées et rémunérées conformément à la convention collective, et en ce que la salariée n'apporte pas des éléments suffisants pour présumer l'existence d'un harcèlement moral qui ne peut résulter des seuls certificats médicaux au titre d'un arrêt-maladie classique intervenu concomitamment à la démission de l'époux, que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement n'est pas discuté en la forme et au fond, enfin que la résiliation judiciaire réclamée ne peut prendre effet qu'au 11 février 2013, enfin, que le préjudice au titre d'une rupture abusive pour une salariée d'une ancienneté de moins de deux années n'est pas prouvé au regard de l'absence d'éléments et d'une probable reprise d'emploi à compter de mai 2013.

MOTIFS :

Sur les manquements de l'employeur relatifs aux fonctions de la salariée :

La salariée a été embauchée au poste de « secrétaire de direction » sans définition de ses tâches. Sur les bulletins de salaire, le coefficient de 195 a été associé à cette dénomination jusqu'au mois de mars 2012 sans écart significatif avec le coefficient prévu par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée pour cette dénomination dans la catégorie des agents de maîtrise, puis ce même coefficient a été associé à la dénomination « directrice des ressources humaines » de mars 2012 à mai 2012 alors qu'il était largement inférieur au coefficient conventionnel pour ce poste de cadre, comme lui était toujours inférieur le coefficient 203 attribué pour cette dernière dénomination pendant les deux mois qui ont suivi. Enfin, le taux horaire a augmenté progressivement depuis l'embauche sans accroissement significatif à compter de mars 2012, mois à compter duquel il a été constant avec une rémunération globale mensuelle quasiment identique, nettement supérieure aux minimas conventionnels pour le poste de secrétaire de direction et même, dans une moindre proportion, à ceux prévus pour l'emploi de directrice des ressources humaines.

Il en résulte une succession de mentions approximatives et incohérentes dans la définition contractuelle des fonctions de la salariée que l'employeur était tenu de délimiter dans le respect des dispositions conventionnelles, alors qu'il se déduit d'éléments objectifs versés aux débats que la salariée exerçait réellement, avec une certaine autonomie, des tâches de « directrice des ressources humaines », puisqu'il ressort de témoignages d'employés, qu'au-delà des tâches administratives et de gestion d'une secrétaire de direction, elle gérait le recrutement en recevant des candidats dont elle pouvait signer le contrat de travail, ce que démontre sa signature d' un contrat de travail à durée indéterminée du 8 avril 2012, et elle décidait en outre des congés et des repos hebdomadaires ; alors que l'employeur la présentait en tant que directrice des ressources humaines suivant les témoignages d' employés invités à la solliciter en cette qualité en cas de problèmes, ce que corrobore très exactement un courriel de l'employeur du 5 juillet 2012 par lequel il sollicitait les conseils d'un avocat sur le sort à réserver à une employée adoptant notamment une attitude menaçante envers la « DRH » qui n'était autre que la salariée.

Ainsi, il y a lieu de dire, qu'indépendamment de toute entorse aux minima conventionnels et d'une rétrogradation qu'une simple variation de dénomination dans un ensemble de changements incohérents ne suffit pas à établir, l'employeur a sous-classifié la salariée qu'il a privée d' une position hiérarchique et d'avantages, notamment sociaux et de retraite, liés au statut de cadre associé par la convention collective aux fonctions qu'elle a réellement exercées.

Sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ces éléments devant être suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire.

L'horaire contractuel est de 151,67 heures par mois et de 35 heures par semaine. En vertu de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée et de l'accord du 27 janvier 2000, les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail et elles ouvrent droit à une majoration salariale ou à un repos compensateur dans les conditions déterminées par la loi.

Au vu des bulletins de salaire, l'unique règlement de jours fériés est celui de 129,22 euros en novembre 2012, et seules 15 heures supplémentaires ont été payées en octobre 2012.

La salariée étaye à suffisance sa demande en paiement d'heures supplémentaires hors pause méridienne quotidienne d'une heure, aux termes de feuilles de plannings pour la période de janvier 2012 à août 2012 inclus, peu important qu'elle les ait établies, comme les états de salaire, en exécution de ses fonctions contractuelles, signées par le directeur général, comportant, au moyen de biffages paraphés par l'employé concerné, dont la salariée, sur chaque ligne correspondante, le décompte précis des heures effectuées durant chaque semaine, que l'employeur ne contredit pas sérieusement en versant aux débats des feuilles de plannings contenant sa seule signature, et les attestations trop imprécises et insuffisamment circonstanciées d'une lingère, de deux assistantes administratives et d'une secrétaire, qui indiquent avoir vu la salariée prendre sa pause déjeuner entre 12 heures et 13 heures 30 dans l'établissement, l'une d'elles ajoutant qu'elle « partait plus tôt le soir », la dernière mentionnant qu'elle partait « souvent » à « 16h30 ou 17h , surtout les derniers mois ».

L'entière rémunération du travail effectif accompli par la salariée, dimanches et jours fériés inclus, ne résulte pas des bulletins de salaire, et une compensation réelle des heures impayées par des repos ne ressort d'aucun élément fourni par l'employeur qui ne justifie même pas d'une telle décision s'imposant à sa salariée application de l'avenant du 29 octobre 2002 à la convention collective précitée.

Après application des majorations de l'article L 3121-22 du code du travail, c'est la somme totale de 11.259,41 euros bruts qui reste due à la salariée, à laquelle s'ajoute l'indemnité compensatrice de congés payés afférents à hauteur de la somme totale réclamée à ce titre de 1.125,84 euros bruts.

Sur le harcèlement moral :

En application des dispositions de l'article L 1152-1 du code de travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article susvisé; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En tenant compte des pièces médicales émanant de deux médecins généralistes et d'un psychiatre d'où il ressort que la salariée a souffert, à compter de la fin de l'année 2012, d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une souffrance au travail, état médical dont le médecin du travail n'a fait que tirer les conséquences dans son avis de reprise, la position statutaire inconfortable de la salariée sans réelle rétrogradation, les témoignages de résidents sur les qualités humaines de la salariée et sur une détérioration de leurs conditions de séjour après son départ, et les attestations de quelques anciens employés sur l'implication de la salariée dans son emploi et sur des expériences professionnelles insatisfaisantes dans l'établissement, ne permettent pas, considérés dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral, alors que plusieurs employés témoignent des qualités professionnelles et humaines du gérant de la société employeuse et d'autres d'un contexte professionnel tendu provoqué par le comportement de la salariée à leur égard.

Toute demande au titre d'un harcèlement moral sera donc rejetée.

Sur la rupture du contrat de travail :

Force est de constater que la salariée, qui ne conteste pas le licenciement en la forme et au fond, sollicite, à titre principal, la résiliation du contrat de travail, motifs pris de la violation par l'employeur de ses obligations.

Le non-paiement réitéré d'une partie du salaire majoré pendant plusieurs mois, correspondant à des heures supplémentaires effectives d'un nombre non-négligeable, réalisées en partie les dimanches et jours fériés, auquel s'ajoute une sous-classification privative d'une position hiérarchique et d' avantages sociaux et de retraite liés au statut de cadre, constituent des violations suffisamment graves des obligations de l'employeur fondant la demande de résiliation judiciaire de la salariée, qui sera prononcée au 27 février 2013 et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Il résulte des dispositions des articles L 1234-1 et suivants du code du travail, que la convention collective ne contredit pas sur ce point, que le préavis est toujours dû en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, même si le salarié n'était pas apte à l'exécuter. Ainsi, le préavis de trois mois auquel la salariée pouvait prétendre en raison d'un statut de cadre lui reste dû et la somme de 8.400 euros bruts lui sera donc allouée à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à laquelle s'ajoutera une indemnité compensatrice de congés payés subséquents d'un montant de 840 euros bruts.

Sur l'indemnisation au titre de la rupture prononcée aux torts de l'employeur:

Compte-tenu de l'âge (58 ans), de l'ancienneté et des fonctions de la salariée, outre de sa capacité à retrouver un emploi, tel que cela résulte des éléments fournis, et considérant qu'elle n'a perçu, après la rupture, que des allocations d'aide au retour à l'emploi puis, par intermittence à compter de l'année 2014, une rémunération salariale, la somme de 8.000 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, en application, ensemble, des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail.

Sur la remise des documents de rupture :

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt, est fondée, et il y est fait droit dans les termes du dispositif.

Sur la résistance abusive :

Le droit fondamental de se défendre en justice et d'exercer une voie de recours n'a pas dégénéré en abus dès lors que ne sont mis en évidence aucune malveillance manifeste, mauvaise foi ou même légèreté blâmable, et que l'appel repose en partie sur une argumentation pertinente qui justifie l'infirmation du jugement entrepris.

Sur les frais irrépétibles:

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée ses frais irrépétibles. La somme de 1.800 euros lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens:

Les dépens incombent en totalité à l'employeur, partie succombante pour l'essentiel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la Sarl Les Hamadryades à payer à Madame [G] [S] née [T] la somme de 11.259,41 euros bruts à titre de rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires et la somme de 1.125,84 euros bruts au titre des congés payés subséquents.

Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur au 27 février 2012, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne en conséquence la Sarl Les Hamadryades à payer à Madame [G] [S] née [T] les sommes de 8.400 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 840 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis et 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la Sarl Les Hamadryades à remettre à Madame [G] [S] née [T] une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes au présent l'arrêt, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours.

Condamne la Sarl Les Hamadryades à payer à Madame [G] [S] née [T] la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne la Sarl Les Hamadryades aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 14/12627
Date de la décision : 25/11/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°14/12627 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-25;14.12627 ?
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