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24/11/2016 | FRANCE | N°15/05113

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 24 novembre 2016, 15/05113


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2016



N° 2016/695













Rôle N° 15/05113







CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR





C/



[M], [B], [G] [E]

[E], [T] [E]

[Z], [J] [E]

[V], [U], [D] [E]

SCI STESSY





















Grosse délivrée

le :

à : Me DUCRAY

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00170.





APPELANTE



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de s...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2016

N° 2016/695

Rôle N° 15/05113

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

C/

[M], [B], [G] [E]

[E], [T] [E]

[Z], [J] [E]

[V], [U], [D] [E]

SCI STESSY

Grosse délivrée

le :

à : Me DUCRAY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00170.

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [M], [B], [G] [E]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

défaillant

Madame [E], [T] [E]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 3]

défaillante

Monsieur [Z], [J] [E]

né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 3]

défaillant

Monsieur [V], [U], [D] [E]

né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 3]

défaillant

SCI STESSY Prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mr PONSOT, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2016

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2016,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 12 février 2015 ayant, notamment, dit la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur recevable en ses demandes, mais l'en a déboutée et l'a condamnée à verser à la SCI Stessy et à M. [M] [E], ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu la déclaration du 27 mars 2015, par laquelle la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur a relevé appel de cette décision ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 22 juin 2015, aux termes desquelles la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- constater que la SCI Stessy a été constituée suivants actes du 6 décembre 2002, enregistrés au bureau des hypothèques de [Localité 1], le 30 janvier 2003, volume 2003, P n°499, que les associés de cette SCI Stessy, Monsieur [Z] et [V] [E] ne pouvaient répondre aux conditions posées par l'article 1832 du code civil, en participant aux pertes, que la SCI Stessy a été constituée dans un but d'optimisation fiscale et dissimule la donation de la nue propriété du bien immobilier au profit des enfants [E], que les apports des associés de la SCI Stessy sont disproportionnés, que la SCI Stessy n`a aucune activité depuis son immatriculation, que dans le même temps que la constitution de la SCI Stessy, M. [M] et Mme [E] [E] se portés cautions solidaires de nombreux engagements souscrits par la SARL Saint [D] Industries France, désormais en liquidation judiciaire,

- que les patrimoines de la SCI Stessy se confondent avec ceux de M. et Mme [E], que l'adresse de la SCI Stessy est celle de la résidence principale du couple, que M. et Mme [E] ont veillé à conserver l'usufruit du bien sis à Colomars et que l'apport en nue-propriété dudit bien visait à soustraire de leur patrimoine un bien susceptible d'être le gage des créanciers de la SARL Saint [D] Industries France ;

- dire et juger que l'apport en nature de la nue-propriété du bien sis à [Localité 3] par M. et Mme [E] lui est inopposable,

- dire et juger que la SCI Stessy est fictive,

- dire et juger que la nue-propriété du bien ci-après désigné appartient à

- M. [M] [B] [G] [E] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], marié avec Mme [E] [F] sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 4] le [Date mariage 1]/1990, de nationalité française, demeurant [Adresse 3],

- Mme [E] [T] [S] [E], née [F] le [Date naissance 2] 1965, marié avec [M] [E] sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de [Localité 4] le [Date mariage 1]/1990de nationalité française, demeurant [Adresse 3],

lesquels sont également usufruitiers,

- dire qu'en conséquence, ledit bien leur appartient en pleine propriété,

- ordonner la publication de la décision à intervenir à la Conservation des Hypothèques de [Localité 1],

- condamner les intimés à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que M. [M] [E] était le gérant de la SARL Saint [D] Industrie, ayant pour activité la fabrication de barbecue et d'articles de jardin et de décoration pour l'habitat ;

Que la société a sollicité et obtenu plusieurs concours financiers auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (le Crédit Agricole) :

- le 21 octobre 2003, un prêt professionnel pour un montant de 76.000 euros

- le 30 octobre 2003, un plafond d'escompte pour un montant de 229.000 euros,

- le 8 février 2006, un prêt professionnel pour un montant de 75.000 euros,

- le 8 décembre 2006, un prêt professionnel pour un montant de 66.000 euros,

Qu'en garantie de chacun de ces engagements, M. [E] et son épouse se sont portés caution solidaire des engagements de la société ;

Que le 31 juillet 2007, la société a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 26 juillet 2007 ;

Que M. [E] a été condamné en qualité de caution par jugement du 1er octobre 2012 du tribunal de commerce de Nice ;

Que la procédure collective a, par ailleurs, révélé des pratiques frauduleuses de la part du dirigeant, en l'occurrence l'escompte de fausses lettres de change tirées sur la société Castorama, auprès de laquelle la SARL Saint [D] Industries était auparavant référencée ; que M. [M] [E] a été poursuivi et condamné pénalement en 2009 pour ces faits, ainsi qu'à des réparations civiles au profit du Crédit Agricole, à hauteur de 215.900 euros, par une décision désormais irrévocable ;

Attendu que le 30 janvier 2002, les époux [E] et leurs enfants alors mineurs, [Z] et [V] ont constitué une société civile immobilière la SCI Stessy ; que les enfants ont fait un apport en numéraire de 1.000 euros chacun et les époux ont apporté en nature la nue-propriété d'un bien immobilier, en l'occurrence une maison à usage d'habitation constituant le domicile familial, dont ils ont conservé l'usufruit ;

Que ce bien a été évalué à 380.000 euros, soit, après déduction de la valeur de l'usufruit, laquelle représentait 80 % de la valeur du bien, 76.000 euros pour la seule nue-propriété ;

Qu'ainsi, lors de la création de la société, M. et Mme [E] étaient titulaires de 76 parts d'une valeur de 1.000 euros, tandis que les enfants étaient titulaires, chacun, d'une part d'une valeur de 1.000 euros ;

Que par acte du 6 décembre 2002, les époux [E] ont procédé à la donation en avancement d'hoirie à leurs deux fils de 37 parts chacun, de sorte qu'à l'issue de cette opération, chaque enfant est devenu titulaire de 38 parts, les parents détenant les 2 parts restantes ;

Que par acte du 10 décembre 2012, le Crédit agricole a fait assigner les époux [E] et leurs enfants devant le tribunal de grande instance de Nice en déclaration de simulation, ce dont il a été débouté par le jugement entrepris ;

Attendu que le Crédit agricole, appelant, invoque la fictivité de la société au regard de l'article 1832 du code civil pour défaut d'affectio societatis en ce qu'il n'existait aucune volonté des deux enfants mineurs, alors âgés de 10 et 15 ans, de participer aux pertes ; qu'il note que la société n'a jamais eu aucune activité depuis son immatriculation ;

Qu'il souligne par ailleurs la disproportion des apports, l'existence d'un lien de parenté entre les associés et un défaut d'activité et de fonctionnement de la société ; que la société n'avait pour objet, selon lui, ni la recherche de profit, ni la réalisation d'économies ; que son actif, essentiellement constitué de la nue-propriété d'un bien, est insuffisant pour lui permettre de remplir son objet social et de fonctionner réellement ; qu'il estime qu'elle a été créée dans un but d'optimisation fiscale et dissimule la donation de la nue-propriété du bien aux enfants mineurs ;

Que le Crédit agricole demande, en conséquence, que la société soit déclarée fictive et que sa nullité soit prononcée, et que, par ailleurs, sur le fondement de l'article 1321 du code civile, M. et Mme [E] soient déclarés les véritables propriétaires du bien immobilier ;

Attendu que par actes des 26 et 29 juin 2015 remis à l'étude, la déclaration d'appel et les conclusions du 22 juin 2015 ont été signifiées à la SCI Stessy, à M. [M] [E], Mme [E] [F] épouse [E], MM [Z] et [V] [E], qui n'ont pas constitué avocat ; que le présent arrêt sera rendu par défaut, en application des articles 473 et 658 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu'il doit être relevé que, la création de la SCI Stessy et la donation des parts étant intervenues, respectivement, le 30 janvier et le 6 décembre 2002, il ne peut être soutenu que l'opération aurait été effectuée en vue de frauder les droits du crédit Agricole, dont les concours ont été consentis entre octobre 2003 et décembre 2006 ;

Que, du reste, le Crédit agricole n'a pas entendu exercer une action paulienne sur le fondement de l'article 1167 du code civil, mais une action en déclaration de simulation sur le fondement de l'article 1321 du même code ;

Qu'en application de ce dernier texte, le tiers agissant en déclaration de simulation a le choix de se prévaloir de l'acte apparent ou de l'acte secret, mais non, en l'absence de fraude à ses droits, de poursuivre la nullité de l'acte apparent ;

Qu'en l'espèce, et tout en indiquant que l'opération aurait été réalisée dans un but d'optimisation fiscale en dissimulant la donation de la nue propriété du bien aux enfants mineurs, le Crédit agricole n'entend se prévaloir, ni de l'acte apparent, le contrat de société, ni de l'acte prétendument secret, la donation de la nue propriété ;

Qu'il s'ensuit qu'il ne peut qu'être débouté de ses demandes ; que le jugement sera confirmé ;

Attendu que le Crédit agricole, succombant dans ses prétentions, conservera la charge de ses dépens d'appel ;

Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt de défaut,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le Crédit agricole conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 15/05113
Date de la décision : 24/11/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°15/05113 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-24;15.05113 ?
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