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22/11/2016 | FRANCE | N°15/10854

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 22 novembre 2016, 15/10854


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2016

O.B

N°2016/













Rôle N° 15/10854







[O] [Z]





C/



[E] [D]

[M] [A]

SA CEGEC





































Grosse délivrée

le :

à :Me Andre

Me Imperatore









Décisio

n déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Mai 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/04309.





APPELANT



Monsieur [O] [Z]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Caroline PETRONI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant ,de la SCP ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2016

O.B

N°2016/

Rôle N° 15/10854

[O] [Z]

C/

[E] [D]

[M] [A]

SA CEGEC

Grosse délivrée

le :

à :Me Andre

Me Imperatore

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Mai 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/04309.

APPELANT

Monsieur [O] [Z]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Caroline PETRONI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant ,de la SCP ANDRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [E] [D]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Monsieur [M] [A]

expert-Comptable, commissaire aux comptes , demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SA CEGEC Société d'Expertise Comptable, S.A à conseil d'administration, prise en la personne de son gérant en exercice

[Adresse 4]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE

plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Présidente, et Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2016.

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les assignations des 6 mars 2012, 27 février 2013 et 1er mars 2013, par lesquelles Monsieur [O] [Z] a fait citer Monsieur [E] [D], ainsi que la SA CEGEC et Monsieur [M] [A] devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu le jugement rendu le 28 mai 2015, par cette juridiction, ayant débouté Monsieur [O] [Z] de ses demandes, tant à l'encontre de Monsieur [E] [D] que de la SA CEGEC et de Monsieur [M] [A], ainsi que de sa demande d'expertise, condamné Monsieur [O] [Z] à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 113 127 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 5 mai 2009, débouté Monsieur [E] [D] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel, débouté la SA CEGEC et Monsieur [M] [A] de leur demande en dommages et intérêts, pour procédure abusive et condamné Monsieur [O] [Z] à payer à chaque défendeur la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel du 15 juin 2015, par Monsieur [O] [Z].

Vu les conclusions transmises le 11 janvier 2016, par l'appelant.

Vu les conclusions transmises le 12 septembre 2016, par Monsieur [E] [D].

Vu les conclusions transmises le 1er décembre 2015, par Monsieur [M] [A].

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2016.

SUR CE

Attendu que le 27 juillet 2001, Monsieur [E] [D] et Monsieur [O] [Z], chirurgiens ophtalmologues, ont signé un contrat d'exercice à frais communs dont l'article 6 prévoit, pendant les deux premières années, une répartition des dépenses communes au prorata des honoraires respectivement réalisés par chacun d'eux et, à compter du 2 septembre 2003, une répartition des charges en fonction du nombre des consultations assurées par chacun des praticiens ;

Attendu qu'en pratique, le mode de répartition initial a cependant été maintenu à partir de cette dernière date ;

Attendu qu'au cours de l'année 2008, Monsieur [E] [D] a demandé au cabinet d'expertise comptable, la SA CEGEC et Monsieur [M] [A], de rétablir les comptes en exécution des termes de la convention, pour les années 2003 à 2007 ;

Attendu que, soutenant que les associés ont renoncé, au moment de l'adoption des comptes au 31 décembre 2003 et jusqu'en 2007, à l'application de cette clause, pour conserver la répartition initialement prévue, au prorata des honoraires respectivement réalisés par chacun d'eux, Monsieur [O] [Z] réclame la condamnation de Monsieur [E] [D] à lui payer la somme de 120.959 euros correspondant aux excédents de charges qu'il estime avoir indûment payées ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Qu'il incombe à Monsieur [O] [Z] d'apporter la preuve de la renonciation qu'il invoque;

Attendu qu'il considère que les parties ont valablement opéré par tacite reconduction implicite, mais non équivoque, et que l'article 6 du contrat ne prévoyant pas un terme suspensif, ni extinctif, celui-ci a été prorogé par les parties à compter du 2 septembre 2003 ;

Mais attendu que la renonciation au bénéfice de la clause d'un contrat ne se présume pas et qu'elle doit résulter d'une manifestation de volonté clairement exprimée ;

Attendu qu'elle ne peut être établie, en l'absence d'expression directe de l'une des parties en ce sens, que par l'existence d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer;

Attendu que Monsieur [O] [Z] ne produit aucun avenant au contrat d'exercice à frais communs du 27 juillet 2001, ni aucun échange de correspondances établissant un accord sur la modification de son article 6 ;

Que Monsieur [E] [D] souligne à juste titre que la modification du contrat initial aurait dû être soumise au conseil départemental de l'Ordre des médecins, conformément aux articles 14 et 15 du contrat, se référant aux dispositions des articles L 4113-9 du code de la santé publique et 83 du code de déontologie ;

Attendu qu'un courrier électronique adressé le 11 mai 2006 par Monsieur [O], membre du cabinet d'expertise comptable de la société civile de moyens, mentionne que le docteur [Z] est en désaccord avec la clé de répartition adoptée entre les parties et réclame que soit prise une position conjointe et non équivoque co-signée par les associés, à laquelle il pourra se référer ;

Que cette correspondance confirme ainsi qu'aucune modification au contrat initial n'avait été formalisée entre les parties ;

Attendu que les comptes de chacun des exercices clos au 31 décembre 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 ainsi que leur adoption par les associés ne sont pas produits aux débats ;

Attendu que les copies des déclarations fiscales de la société civile de moyens transmises par l'appelant ne comportent pas de signature, sauf pour celle de l'exercice 2003 qui n'est pas identifiable ;

Que si elles mentionnent le détail des dépenses réparties entre les associés, le mode de calcul correspondant n'est pas déterminé ;

Attendu qu'en tout état de cause, des déclarations fiscales ne peuvent constituer un acte portant décision des associés au sein de la société, au sens de l'article 1854 du code civil;

Attendu qu'en l'absence de modification des termes de la convention, Monsieur [O] [Z] ne peut invoquer l'application des dispositions de l'article 1836 du code civil, selon lequel, en aucun cas, les engagements d'un associé d'une société ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ;

Attendu que la note établie le 1er mars 2012 par le cabinet d'expertise comptable Efidia à la demande de Monsieur [Z] qui indique reposer sur le rapport des recettes et avoir effectué diverses simulations pour réaliser un tableau de synthèse ne comporte aucune référence à des documents comptables précis ;

Attendu que l'utilisation du terme ' rétablir les comptes', dans les correspondances adressées par Monsieur [E] [D] ne peut révéler à lui seul qu'une situation de droit avait été abandonnée ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de nullité du rétablissement rétroactif effectué par ce dernier, au cours de l'année 2007 ;

Attendu que le docteur [N] indique par courrier du 10 décembre 2012 qu'il travaillait en collaboration avec le docteur [H], pour 50 %, le docteur [Z], pour 30 % et le docteur [D], pour 20 % ;

Attendu que le docteur [Z] ne conteste pas avoir commencé à combler son retard en 2007, après que le cabinet d'expertise comptable eut été informé du défaut d'application de la nouvelle clé de répartition en vigueur depuis le mois de septembre 2003 ;

Que ce fait est confirmé par les pièces comptables et les rapports de synthèse du cabinet d'expertise comptable ;

Attendu que, dans ces conditions, Monsieur [O] [Z] ne peut prétendre qu'il en résulte un trop versé de sa part, ainsi qu'un déficit de versement pour Monsieur [E] [D], alors que les analyses réalisées par le comptable de la société de moyens démontrent le contraire ;

Attendu qu'il ne peut donc être fait droit à la demande en paiement de la somme de 120.959 euros et subsidiairement de 127.777 euros formée à l'encontre de Monsieur [E] [D], par Monsieur [O] [Z] dans le dispositif de ses dernières conclusions ;

Attendu que Monsieur [O] [Z] ne peut se prévaloir, pour solliciter une compensation avec une prétendue inexécution par Monsieur [E] [D], de la convention d'intégration souscrite entre eux le 17 septembre 2001, dès lors que ses demandes et prétentions ont été définitivement rejetées par les décisions de justice rendues sur ce point, produites aux débats ;

Attendu que l'appelant ne conteste pas les résultats mathématiquement obtenus par l'analyse du 22 mars 2012 de la situation des comptes de la société de fait établie par Monsieur [A], expert-comptable, à partir des pièces comptables établies sur les indications transmises par les associés, mais seulement leur principe de calcul, déterminé à partir des clauses non modifiées du contrat qu'il convient de retenir ;

Que la note réalisée par le cabinet Effidia se réfère à la clé de répartition qui n'était valable que pour les deux premières années du contrat, dont l'application n'est donc plus en cours pour la période postérieure ;

Qu'il ne fournit aucune pièce susceptible de remettre en cause les calculs réalisés par le cabinet d'expertise comptable de la société de fait ;

Attendu qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;

Attendu qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'expertise pour faire les comptes entre les parties ;

Attendu que le rapport susvisé mentionne que Monsieur [O] [Z] est débiteur des sommes de 76.202 euros, vis-à-vis de la société de fait et de 36.936 euros, à l'égard du docteur [D]., soit un total de 113.127 euros ;

Attendu que Monsieur [E] [D] est fondé à réclamer le paiement de cette somme, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 5 mai 2009 et capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'il en résulte que la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [O] [Z] à l'encontre de Monsieur [E] [D] ne peut prospérer, les moyens développés par ce dernier ayant été retenus en ce qui concerne la répartition des charges;

Attendu que l'appelant réclame la condamnation de l'expert-comptable à lui payer la somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour avoir, sans l'accord unanime des parties, établi des comptes selon un mode de répartition auquel les parties associées avaient, selon lui renoncé ;

Attendu que l'expert-comptable n'est tenu que d'une obligation de moyens et doit effectuer ses opérations en fonction des règles comptables qui s'imposent à lui et des instructions et documents fournis par son client, lui-même tenu d'un devoir de coopération et de loyauté ;

Attendu que Monsieur [O] [Z] ne conteste pas le fait que c'est sur la base des éléments transmis au cabinet d'expertise comptable par les médecins, relatifs à la répartition des charges entre associés, que celui-ci a continué d'appliquer le principe de répartition fixé selon les honoraires de chacun qui n'était à priori valable que jusqu'au mois de septembre 2003 ;

Qu'il indique lui-même que les comptes ont été approuvés chaque année par les associés de la société de fait ;

Qu'il ne peut être reproché au comptable d'avoir exécuté strictement la convention à partir du moment où il lui a été officiellement signalé qu'il convenait d'appliquer le principe de répartition par consultations, soit depuis le mois de septembre 2003 ;

Attendu qu'ayant été informé du litige entre les associés, le cabinet d'expertise comptable a pris le soin de leur réclamer par écrit du 11 mai 2006, un document co-signé, mentionnant de manière conjointe et non équivoque, leur position sur la répartition des charges ;

Qu'en l'absence de tout nouvel accord unanime, il a appliqué la clause de répartition incluse dans la convention toujours en vigueur, à compter du 1er septembre 2003, selon le nombre de consultations de chacun des praticiens ;

Qu'aucune faute ne peut donc être retenue à son encontre ;

Attendu que les demandes formées par Monsieur [O] [Z] à l'encontre de Monsieur [M] [A] et de la société Cegec sont, en conséquence, rejetées ;

Attendu que Monsieur [E] [D] ne démontre pas que le comportement de Monsieur [O] [Z], dans le strict cadre de la présente procédure, caractérise un abus de droit, ou l'engagement d'une action de mauvaise foi, avec la seule volonté de nuire, constitutifs d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, ni avoir subi un préjudice moral et professionnel de ce fait ;

Qu'il n'est donc pas fondé à réclamer des dommages-intérêts à ce titre ;

Attendu que le caractère abusif de l'action en justice dirigée à l'encontre du cabinet d'expertise comptable n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par la SA CEGEC et Monsieur [M] [A] est, en conséquence, rejetée ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [O] [Z] à payer à Monsieur [E] [D], la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [O] [Z] à payer à la SA CEGEC et Monsieur [M] [A] la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [O] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 15/10854
Date de la décision : 22/11/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/10854 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-22;15.10854 ?
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