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17/11/2016 | FRANCE | N°15/21417

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 17 novembre 2016, 15/21417


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 17 NOVEMBRE 2016



N° 2016/1138

D. D.













Rôle N° 15/21417







CHSCT TECHNICENTRE PACA MARSEILLE SAINT-CHARLES



C/



SNCF









Grosse délivrée

le :

à :





Maître JUSTON



Maître SIDER











DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :



Ordonnanc

e de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 23 septembre 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01216.







APPELANT :



CHSCT TECHNICENTRE PACA MARSEILLE SAINT-CHARLES,

dont le siège est [Adresse 1]



représenté par Maître Sandra JUSTON de la SCP BADIE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 17 NOVEMBRE 2016

N° 2016/1138

D. D.

Rôle N° 15/21417

CHSCT TECHNICENTRE PACA MARSEILLE SAINT-CHARLES

C/

SNCF

Grosse délivrée

le :

à :

Maître JUSTON

Maître SIDER

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 23 septembre 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01216.

APPELANT :

CHSCT TECHNICENTRE PACA MARSEILLE SAINT-CHARLES,

dont le siège est [Adresse 1]

représenté par Maître Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Maître Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

SNCF RÉSEAU,

dont le siège est [Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par Maître Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Maître Nicolas FRANÇOIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Hélène GOSSELIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 octobre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle DEMONT, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Madame Danielle DEMONT, conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2016

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2016,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

Exposé du litige

Par ordonnance en date du 23 septembre 2015 le président du tribunal de grande instance de Marseille, statuant en la forme des référés, a prononcé l'annulation de la décision du CHSCT Technicentre PACA Marseille Saint-Charles en date du 9 décembre 2014 de recourir à une expertise confiée au cabinet Secafi, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, constaté l'existence d'un abus de droit et dispensé la SNCF de la prise en charge des frais dépens de la procédure.

Le premier juge relève en ses motifs :

' que le CHSCT invoque un risque de collision entre deux trains en invoquant une collision qui a eu lieu le 9 septembre 2014 à 23h40 entre des trains vides en stationnement-garage pour la nuit suite à une erreur d'aiguillage, alors qu'il n'est pas contestable qu'en réalité la responsabilité en est imputable à des agents, la SNCF ayant sanctionné l'aiguilleur lequel ne dépend pas du Technicentre PACA et un conducteur, car la vitesse d'une des rames était excessive ;

' que les droits d'alerte déposés par le CHSCT ont été pris en considération en septembre 2014 et que les éclairages de la voie n°24 en cause ont été réparés ;

' qu'en ce qui concerne les deux accidents de travail de M. [E] et [P], ceux-ci sont imputables à des manipulations défectueuses survenues en mars et avril 2014 ; que ces incidents survenus en début de la prise de travail ne peuvent pas correspondre à une surcharge de fatigue ;

' qu'à l'évidence une expertise ne servirait à rien dès lors que l'audit ne peut porter que sur les conditions de travail du personnel des aiguillages ;

' que la désignation d'un expert doit être utilisée à bon escient et correspondre à l'exercice d'un droit de protection des salariés ;

' que le CHSCT du Technocentre PACA Marseille Saint-Charles applique une démarche sérieuse de prévention des risques qui passe par la formation du personnel, lequel doit acquérir des protocoles gestuels ; qu'il apparaît toutefois difficile d'interdire à un agent d'invoquer un 'mal de dos', lequel n'a aucun lien avec des risques psychosociaux ;

' et qu'il existe un abus de droit dispensant la SNCF de prendre en charge les frais de la procédure.

Le CHSCT Technocentre PACA Marseille Saint-Charles a relevé appel de cette décision le 4 décembre 2015.

Par conclusions du 15 avril 2016 le CHSCT demande à la cour de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de rappeler que les frais exposés doivent être pris en charge en intégralité par la SNCF, et de condamner la SNCF au règlement de la note d'honoraires des avocats du CHSCT, soit la somme de 6000 € TTC et celle de 1005 € TTC.

Par conclusions du 5 août 2016 la SNCF Réseau, établissement public industriel et commercial, demande à la cour de confirmer entièrement l'ordonnance entreprise, de minimiser le montant des frais de la procédure d'appel, et de condamner le CHSCT aux dépens.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Attendu que le CHSCT Technicentre PACA Marseille Saint-Charles fait valoir au soutien de son recours que le 9 décembre 2014 s'est tenue une réunion ordinaire du CHSCT avec un ordre du jour portant notamment sur les accidents de travail au nombre de 7 pour la période de mars à octobre 2014, alors qu'il y en avait eu 13 dans le courant de l'année 2013 le plus souvent avec des arrêts de travail ; qu'au regard de la situation chronique et des conditions de travail depuis plusieurs mois, il est apparu nécessaire à l'unanimité des membres du CHSCT de désigner un expert afin de procéder à « une analyse détaillée des causes de la situation ayant entraîné des accidents de travail et des incidents sécurité, une analyse détaillée de l'organisation et du fonctionnement actuels ayant des conséquences sur la santé et la sécurité des agents dont en particulier les risques psychosociaux, et pour aider le comité à formuler des propositions d'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité et des mesures préventives des risques » ; que la SNCF fait valoir qu'elle a pris des mesures pour remédier aux situations à risques révélées par ces accidents du travail survenus en nombre significatif, mais qu'il est à observer que ces mesures ont été prises le plus souvent après le vote de l'expertise litigieuse, et non avant ; que l'accident de M. [H] a bien eu lieu sur le périmètre du CHSCT appelant et qu'il est dès lors de la compétence de ce dernier ; qu'en ce qui concerne l'accident de M. [D], victime d'une fracture du doigt lors d'une opération de décalage, on ne voit pas en quoi le fait qu'un agent puisse avoir une part de responsabilité dans un accident du travail exclurait une expertise ; que le simple fait qu'il y soit remédié par une formation démontre peut-être qu'il y avait une carence de la hiérarchie sur ce point ; qu'à chaque fois la même explication est donnée par l'employeur : qu'il suffit de dresser un 'retour d'expérience' et d'apporter une action corrective selon la SNCF , et qu'il n'y aurait plus rien à redire de la part des représentants du personnel ; que les réorganisations subies et la situation de sous-effectif chronique ont une incidence sur le moral des agents qui mériterait d'être quantifiée et analysée par un tiers neutre ;

Mais attendu qu'une expertise ne peut pas avoir pour finalité de chercher à établir l'existence d'un risque grave au sens de l'article L 4614-12 du code du travail ; que tel est pourtant le contenu de la mission supra confiée par le CHSCT à l'expert, qui vise à l'identifier;

Attendu qu'en effet le CHSCT Techni centre PACA Marseille Saint-Charles invoque des cas précis d'accidents survenus sans les corréler à un dysfonctionnement récurrent au sein de l'entreprise ;

Attendu que le CHSCT Technicentre PACA Marseille Saint-Charles échoue ainsi à rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'un péril actuel, objectivement et concrètement constaté par un ensemble de facteurs pouvant nuire à la santé physique et/ou morale des salariés dans le périmètre de l'établissement considéré ;

Attendu qu'il s'ensuit la confirmation de l'ordonnance déférée ;

Et attendu que le CHSCT ne disposant que d'une personnalité processuelle et d'aucun budget, l'employeur doit supporter les frais d'une contestation éventuelle, fût-elle vaine, notamment les frais et honoraires de l'avocat du CHSCT, sauf abus lequel ne pouvait pas être retenu au cas d'espèce par le premier juge ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle constaté l'existence d'un abus de droit et dispensé la SNCF de la prise en charge des frais et dépens de la procédure,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant

Condamne la société SNCF Réseau à prendre en charge les frais et honoraires engagés par le CHSCT Technicentre PACA Marseille Saint-Charles pour assurer sa défense à concurrence de la somme totale de 7 005€ , ainsi qu'aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 15/21417
Date de la décision : 17/11/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°15/21417 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-17;15.21417 ?
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