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16/11/2016 | FRANCE | N°15/05989

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 16 novembre 2016, 15/05989


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2016

M-C.A.

N° 2016/263













Rôle N° 15/05989







[E] [Q]





C/



[W] [Q]

[I] [Q]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Bénédicte GLEIZE



SCP DRUJON D'ASTROS BALDO & ASSOCIES









Décision déférée Ã

  la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00050.





APPELANTE



Madame [E] [Q]

née le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Bénédicte GLEIZE, avocat au barreau...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2016

M-C.A.

N° 2016/263

Rôle N° 15/05989

[E] [Q]

C/

[W] [Q]

[I] [Q]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Bénédicte GLEIZE

SCP DRUJON D'ASTROS BALDO & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00050.

APPELANTE

Madame [E] [Q]

née le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bénédicte GLEIZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me David SANTONI, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES

Madame [W] [Q]

née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Marie-Christine VINCENT-ALQUIE, avocat au barreau de BAYONNE.

Monsieur [I] [Q]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me François DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat Me Marie-Christine VINCENT-ALQUIE, avocat au barreau de BAYONNE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

M. Benoît PERSYN, Conseiller

Mme Florence TESSIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2016,

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 5 mars 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Toulon,

Vu l'appel interjeté le 10 avril 2015 par madame [E] [Q] veuve [Q],

Vu les dernières conclusions de madame [E] [Q] veuve [Q] appelante en date du 26 octobre 2015,

Vu les dernières conclusions de monsieur [I] [Q] et de madame [W] [Q], intimés et incidemment appelants en date du 27 août 2015,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2016,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

Monsieur [K] [N] [Q], né le [Date naissance 2] 1934, de nationalité française, est décédé à la [Localité 8] le [Date décès 1] 2009.

Il était divorcé en premières noces de madame [L][B] [U] depuis le 12 juin 1970.

Il était marié en secondes noces avec madame [E] [P] [Q] retraitée, née à [Localité 6] le [Date naissance 2] 1931, sous le régime légal de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie [Localité 2] (Niger) le 24 mars 1973, ledit régime n'ayant subi aucune modification depuis.

Les époux[Q][Q]e n'ont eu aucun enfant en commun.

Monsieur [Q] a exercé une activité professionnelle d'ingénieur durant toute sa vie, il a continué une fois à la retraite à travailler en tant que consultant.

Il touchait une retraite de 3. 276,87 euros en mai 2008.

Viennent aux droits de monsieur [K] [Q] à la suite de son décès :

- son conjoint, madame [E] [P] [Q],

- les enfants issus de sa première union avec madame [U] :

* mademoiselle [W][F] [Q] ,

* monsieur [I] [K] [C][Q],

Par donation entre époux suivant acte reçu par Maître [T] [G] , Notaire à [Localité 3], le 30 avril 1982, monsieur [K] [Q] a fait donation entre vifs pour le cas où son épouse lui survivrait dans les conditions suivantes :

' En cas d'existence au jour du décès du donateur de descendants de celui-ci ayant la qualité d'héritiers réservataires, la présente donation sera de la plus forte quotité disponible permise par la loi en vigueur au jour du décès, soit en toute propriété, soit en toute propriété et en usufruit, soit en usufruit des mêmes biens.

Le donataire aura pour exercer son option un délai de 40 jours à compter de la mise en demeure qui lui aura été faite par acte extra judiciaire, cette mise en demeure ne pouvant intervenir qu'après expiration du délai imparti pour faire inventaire.

A défaut d'option dans ce délai de 40 jours, la donation sera de la quotité disponible en usufruit. Elle sera également de la quotité disponible en usufruit si la donataire décède sans avoir exercé son option et en laissant pour héritiers des enfants ou descendants du donateur venant en concours avec d'autres descendants.

En cas d'existence au jour du décès du donateur d'enfants issus d'un précédent mariage, le donateur leur retire la faculté de substitution de l'art 1098 C.Civ.

En présence de tous autres héritiers réservataires, la présente donation portera sur la quotité disponible entre époux la plus étendue permise par la loi en vigueur au décès.

Pour jouir de son usufruit, la donataire sera dispensée de fournir caution.'

Il est également prévu un délai de 5 ans pour la donataire pour se libérer des sommes qu'elle pourrait devoir au titre de l'attribution en pleine propriété de certains biens mobiliers ou immobiliers, il est même prévu une réduction en valeur.

Par acte sous seing privé du 5 juin 2013 madame [E] [Q] a indiqué avoir accepté purement et simplement la succession de son époux et avoir opté pour que la donation à elle consentie par ce dernier s'exécute en toute propriété pour le 1/4 de la succession et en usufruit pour les 3/4 de la succession.

Madame [E] [Q] a chargé Maître [M], notaire à la [Localité 8], puis Maître [R], notaire à [Localité 6], pour régler la succession de son époux alors que [I] [Q] et [W] [Q] chargeaient Maître [H] à [Localité 1] du règlement de celui-ci.

Les parties sont en désaccord sur la composition exacte du patrimoine du défunt et sur les droits revenant à madame veuve [Q].

Selon acte d'huissier du 5 décembre 2012 madame [W] [Q] et monsieur [I] [Q] ont fait assigner madame [E] [Q] veuve [Q] sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil en liquidation partage de la succession de monsieur [K] [Q].

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

- rejeté l'exception tendant à déclarer l'assignation irrecevable,

- ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de monsieur [K] [Q] décédé à La [Localité 8] le [Date décès 1] 2009, et du régime matrimonial ayant existé entre les époux [Q]/[Q],

- désigné le Président de la Chambre des Notaires du Var ou à défaut son délégataire pour y procéder,

- commis le juge de la mise en état de la première Chambre du tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- rappelé que le Notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents communiqués par les parties et d'après les informations qu`il peut rechercher lui-même,

- dit qu'il appartiendra aux parties de produire devant le Notaire les documents nécessaires à l'établissement de l'acte liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarées irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,

- dit que le Notaire pourra s'adjoindre les services d`un expert conformément à l'article 1365 alinéa 2 du code de procédure civile,

- dit que le Notaire pourra s`adresser à la structure FICOBA concernant les comptes bancaires détenus par Monsieur et Madame [Q], en commun ou séparément,

-.dit que le Notaire pourra également s'adresser à la structure PERVAL, détenant la base de données immobilières du Notariat ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales, qui en découlent,

- dit que Ie Notaire désigné devra notamment vérifier les récompenses éventuellement dues par monsieur [K] [Q] à la communauté,

- dit que madame [Q] veuve [Q] ne peut recueillir que le quart en pleine propriété de la succession de son époux,

- dit que les primes du contrat assurance GMF Vie ne présentent pas un caractère manifestement excessif,

- dit que le recel successoral concernant ce contrat assurance-vie GMF Vie n'est pas établi,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- employé les dépens et dit qu'ils seront tirés en frais privilégiés de partage.

En cause d'appel, madame [E] [Q], appelante demande dans ses dernières écritures en date du 26 octobre 2015, au visa des articles 587, 757, 758-5, 758-6, 761, 778, 815 et suivants, 815-5, 840, 913, 1094-1 et 1402 du code civil, L 132-13-2 du code des Assurances, de :

- rejeter l'ensemble des demandes des intimés,

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que madame [Q] veuve [Q] ne peut recueillir que le quart en pleine propriété de la succession de son époux et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

- en conséquence,

- dire et juger que madame [Q] veuve [Q] a pu valablement exercer son option pour que la libéralité à cause de mort à elle faite par monsieur [K] [Q] suivant acte en date du 30 avril 1982, s'exécute pour un quart en propriété et 3/4 en usufruit de la succession,

- condamner les intimés à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ajoutant au jugement,

- dire qu'il n'existe aucune indivision en usufruit entre les consorts [Q]/[Q],

- dire que le partage demandé par les intimés ne portera que sur la nue-proprié sans conversion de l'usufruit en capital sauf accord ultérieur de madame [E] [Q],

- dire que les attributions au profit des intimés ne seront faites qu'en nue-propriété,

- dire que les intimés ne pourront pas prétendre à la licitation en pleine propriété du bien immobilier sis à [Adresse 4], tant que l'usufruit de madame [E] [Q] ne sera pas éteint,

- nommer un notaire à [Localité 10], ou Maître [Z] [X] notaire à la [Localité 8],

- exclure les notaires de la SCP [V] [J], [Y] et [A] [J], notaires associés à la résidence [Adresse 3],

- donner acte à madame [E] [Q] [Q] de son offre de procéder, à titre conservatoire, au versement entre les mains du Trésor Public d'un acompte correspondant à l'évaluation que les intimés feront sous leur responsabilité des droits de mutation à leur charge. L'évaluation de cet acompte devra faire l'objet d'une note de calcul détaillée, qui pourra être soumise au juge de la mise en état. Si cet acompte s'avère trop élevé, les intimés devront restituer à leur belle-mère, à première demande, l'excédent sur le principal des droits, dès que celui-ci sera calculé, assorti de l'intérêt servi sur le livret A, pour la période écoulée entre le versement au Trésor Public. A la garantie du remboursement de l'excédent de cet acompte et des intérêts dont il serait productif, il sera pris inscription du privilège de copartageant sur les biens qui seront attribués en nue-propriété aux intimés aux frais de ceux-ci et jusqu'à complet remboursement.

Madame [W] [Q] et monsieur [I] [Q], intimés s'opposent aux prétentions de l'appelante, et demandent dans leurs dernières conclusions portant appel incident au visa des articles 815,840,757 et 758-6,778 du code civil, L132-13 du Code des Assurances, 1360 du CPC en date du 27 août 2015 de :

- confirmer la décision de 1ère instance sauf à l'infirmer sur le rejet des demandes de monsieur et Madame [Q], sur la réintégration du contrat d'assurance Vie GMF, le recel successoral concernant ce contrat et les demandes formées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer la décision dont appel,

- dire et juger que compte tenu du caractère manifestement excessif la somme de 340 789,89 euros devra être réintégré à la succession,

- dire et juger au visa de l'article 778 du Code Civil que madame [Q] a sciemment recelé la somme de 340 789,89 euros et en devra rapport, sans pouvoir n'y prétendre aucune part,

- dire et juger qu'elle devra en outre rendre à la succession tous les fruits et revenus produits par la somme recelée dont elle a eu la jouissance depuis le décès de son époux.

- dire et juger qu'il est équitable de la voir condamner à leur verser une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 CPC en 1ère instance

' y ajoutant, la condamner à verser aux consorts [Q] une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 CPC devant la Cour et aux dépens d'appel.

SUR CE

Sur l'option de madame [E] [Q],

L'article L'article 913 du code civil stipule que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le tiers des biens du disposant s'il laisse deux enfants.

Aux termes de l'article 757 du code civil, si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des bien existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.

Selon l'article 758-6 du code civil issu de la loi du 24 juin 2006, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094.1.

L'article 1094-1 dudit code prévoit que pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

Par donation entre époux suivant acte reçu par Maître [T] [G] , Notaire à [Localité 3], le 30 avril 1982, monsieur [K] [Q] a fait donation entre vifs pour le cas où son épouse lui survivrait dans les conditions suivantes :

' En cas d'existence au jour du décès du donateur de descendants de celui-ci ayant la qualité d'héritiers réservataires, la présente donation sera de la plus forte quotité disponible permise par la loi en vigueur au jour du décès, soit en toute propriété, soit en toute propriété et en usufruit, soit en usufruit des mêmes biens.

Le donataire aura pour exercer son option un délai de 40 jours à compter de la mise en demeure qui lui aura été faite. Par acte extra judiciaire, cette mise en demeure ne pouvant intervenir qu'après expiration du délai imparti pour faire inventaire.

A défaut d'option dans ce délai de 40 jours, la donation sera de la quotité disponible en usufruit. Elle sera également de la quotité disponible en usufruit si la donataire décède sans avoir exercé son option et en laissant pour héritiers des enfants ou descendants du donateur venant en concours avec d'autres descendants.

En cas d'existence au jour du décès du donateur d'enfants issus d'un précédent mariage, le donateur leur retire la faculté de substitution de l'art 1098 C.Civ.

En présence de tous autres héritiers réservataires, la présente donation portera sur la quotité disponible entre époux la plus étendue permise par la loi en vigueur au décès.

Pour jouir de son usufruit, la donataire sera dispensée de fournir caution.'

Madame [E] [Q] fait valoir qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée par acte extra judiciaire , qu'aucun acte d'option notarié n'a été régularisé mais qu'aux termes d'un acte unilatéral sous seing privé en date du 5 juin 2013 elle a confirmé avoir accepté purement et simplement la succession de son époux et avoir opté pour que la donation à elle consentie par ce dernier s'exécute en toute propriété pour le 1/4 de la succession et en usufruit pour les 3/4 de la succession.

Que cette option a été notifiée aux enfants du défunt dans le cadre de la procédure de première instance par conclusions du 2 juillet 2013.

Que c'est à tort que le tribunal a jugé que le conjoint survivant ne pouvait cumuler les libéralités consenties en application de l'article 1094-1 avec sa part légale car rien n'interdit à un conjoint de disposer à titre gratuit en faveur de son conjoint au-delà de ce minimum.

Elle soutient que le conjoint survivant peut recevoir par libéralité davantage que les droits légaux et précise qu'elle ne fait que réclamer l'exécution de la donation qui lui a été consentie qui est conforme aux dispositions de l'article 1094-1 du code civil et que cette libéralité ne peut être interprétée comme ne portant que sur la quotité disponible en propriété à l'exclusion des deux autres quotité autorisées par cet article, la donation ayant pour but de préserver le cadre de vie de l'épouse survivante en évitant tout partage de son vivant et ajoute qu'elle n'a jamais sollicité ce cumul.

Elle précise qu'à aucun moment elle n'a renoncé au bénéfice de la donation à cause de mort à elle consentie par son époux comme le rappelle son notaire dans une lettre en date du 9 août 2010 mentionnant qu'elle optait en vertu de la donation pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit, option réitérée dans son acte sous seing privé du 5 juin 2013.

Elle en conclut qu'elle a droit en toute propriété à la moitié de la communauté et au quart de la succession et en usufruit aux trois quarts de la succession et qu'il n'existe donc pas d'indivision en jouissance entre les enfants et elle-même portant sur les biens communs ou les biens propres du défunt, la seule indivision portant sur la nue-propriété dès lors qu'elle ne consent pas à une conversion de son usufruit en un capital.

Elle précise qu'en conséquence il est impossible de vendre par licitation le bien immobilier dépendant de la succession.

Les intimés font valoir que par la donation du 30 avril 1982 le donateur a simplement légué la plus forte quotité disponible entre époux, que dans sa déclaration d'option exercée le 5 juin 2013 en cours de procédure, elle s'est déclarée tout à la fois héritière de la pleine propriété du quart des biens existant au décès de monsieur [Q] et donataire en vertu de l'acte du 30 avril 1982 soit 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit alors qu'elle ne peut cumuler sa vocation successorale ab intestat et le bénéfice de la libéralité lui octroyant un droit plus étendu.

Ceci rappelé, les libéralités consenties par un époux à son conjoint ne peuvent préjudicier aux droits de réserve des héritiers et le conjoint survivant ne peut pas bénéficier, s'agissant d'une succession ouverte postérieurement au 1er janvier 2007, du cumul des droits successoraux prévus aux articles 757 et 757-3 du code civil avec les libéralités consenties en application de l'article 1094 dudit code lorsque comme en l'espèce il existe des enfants d'un premier lit de sorte que l'épouse survivante ne dispose plus, en ces circonstances, d'option.

En l'espèce, dans la libéralité du 30 avril 1982 monsieur [Q] donne à son épouse en cas d'existence au jour de son décès de descendants de celui-ci ayant la qualité d'héritiers réservataires la plus forte quotité disponible permise par la loi en vigueur au jour du décès.

Il en ressort que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que madame [Q] a droit à 1/4 en pleine propriété en présence de deux enfants issus d'une première union.

Sur le caractère excessif ou non des primes versées au titre du contrat assurance-vie GMF,

Selon l'article L 132-13, 2 du code des Assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Le 15 décembre 1989 monsieur [K] [Q] a souscrit auprès de la GMF un contrat d'assurance vie 'Libre Croissance' avec un taux de rendement garanti de 8,10% par an, alors qu'il était âgé de 55 ans.

La valeur du contrat était au 31 décembre 2003 de 97.775, 80 euros.

Il avait fait l'objet le 30 novembre 2004 d'un versement de 210.800 euros provenant de la vente d'un appartement du couple sis à [Localité 7] et le 6 février 2006 d'un versement de 45.000 euros provenant du solde du compte de monsieur [Q] ouvert dans les livres de la Barclays.

Monsieur [I] [Q] et madame [W] [Q] soutiennent que les primes de l'assurance vie sont excessives eu égard aux facultés de monsieur [Q] car le placement GMF permet à madame [Q] de percevoir une somme supérieure au montant de l'actif successoral quasiment composé du seul immeuble propre de monsieur pour 300.000 euros, et ce, hors succession alors que les primes ont été versées pour 370.789, 89 après 70 ans de sorte que cette somme doit être réintégrée à la succession.

Madame [Q] conteste le caractère excessif de la prime versée en indiquant que le contrat a été souscrit 20 ans avant le décès et a donné lieu à des prélèvements réguliers à titre de compléments de revenus, d'avances pour financer des travaux et à des retraits partiels, ce qui était utile pour le souscripteur car monsieur [Q] avait cessé de donner des consultations et devait assister sa mère âgée.

Elle souligne que seules les primes pourraient faire l'objet d'un rapport ou d'une réduction et non le capital et que leurs montants n'est pas établi alors que ces primes ont été financées par des fonds communs et partie par des remplois successifs de fonds propres de madame [Q].

En regard de l'ancienneté de ce contrat, alimenté par une vente d'appartement commun et le solde d'un compte bancaire, des sommes prélevées régulièrement à titre de compléments de revenus comme cela ressort notamment des retraits contractualisés le 15 décembre 2004, des relevés manuscrits de monsieur [Q], de ses facultés lors de la souscription du contrat et de leurs évolutions, des rachats partiels pour financer des travaux sur le bien immobilier de la [Localité 8], de la gestion de ce contrat par monsieur [Q] qui en a conservé la faculté de le racheter à tout moment, les primes versées ne revêtent dans ces circonstances aucun caractère manifestement excessif et c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes formées par les intimés à ce titre.

Sur le recel

Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou a réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Les intimés reprochent à madame [E] [Q] d'avoir dissimulé l'existence du contrat d'assurance-vie souscrit par son époux et dont elle est la bénéficiaire.

Mais dans un courrier en date du 9 août 2010 le notaire de madame [Q] a informé le notaire des intimés de l'existence de ce contrat d'assurance-vie et de son montant après en avoir été informée par celle-ci, alors au surplus que les primes de celui-ci n'ont pas à être intégrées dans la succession, de sorte qu'en l'absence de tout élément intentionnel de dissimulation, en regard notamment des circonstances des premières opérations d'ouverture de la succession, que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes des intimés formée de ce chef.

Sur la demande de donner acte,

Madame [E] [Q] demande de lui donner acte de son offre de procéder, à titre conservatoire, au versement entre les mains du Trésor Public d'un acompte correspondant à l'évaluation que les intimés feront sous leur responsabilité des droits de mutation à leur charge. L'évaluation de cet acompte devra faire l'objet d'une note de calcul détaillée, qui pourra être soumise au juge de la mise en état. Si cet acompte s'avère trop élevé, les intimés devront restituer à leur belle-mère, à première demande, l'excédent sur le principal des droits, dès que celui-ci sera calculé, assorti de l'intérêt servi sur le livret A, pour la période écoulée entre le versement au Trésor Public. A la garantie du remboursement de l''excédent de cet acompte et des intérêts dont il serait productif, il sera pris inscription du privilège de copartageant sur les biens qui seront attribués en nue-propriété aux intimés aux frais de ceux-ci et jusqu'à complet remboursement.

La juridiction ayant pour mission de trancher les litiges et non de donner acte sur des intentions futures des partie , cette demande sans objet sera rejetée.

Sur les autres demandes,

Il y a lieu de confirmer la désignation de Maître [Z] [X] de la SCP [X] et associés, notaire à [Localité 9], désigné par le Président de la chambre des notaires en tant que délégué, sur accord des parties.

Il appartiendra au notaire désigné d'établir la demi part de communauté des époux en fonction des éléments justificatifs communiqués par les parties et des pièces sollicités par lui, la cour ne disposant d'aucun document justificatif ce jour à cet effet.

Il y a lieu de confirmer pour le surplus le jugement déféré non critiqué par les parties.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en appel.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Rejette l'ensemble des demandes de l'appelante,

Rejette l'appel incident des intimés,

En conséquence,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Confirme la désignation de Maître [Z] [X], notaire à la [Localité 8] pour liquider la succession de monsieur [K] [Q] et le régime matrimonial des époux [Q]/[Q],

Dit que le notaire désigné établira la demi part de communauté des époux [Q]. [Q] et le projet liquidatif du régime matrimonial et de la succession de monsieur [K] [Q] en fonction des éléments justificatifs communiqués par les parties et des pièces sollicitées par lui en tenant compte des dispositions du jugement du 5 mars 2015 et de celles de la présente décision confirmative,

Rejette les demandes respectives des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les présents dépens en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 15/05989
Date de la décision : 16/11/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°15/05989 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-16;15.05989 ?
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