COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2016
A.D
N°2016/
Rôle N° 14/24127
[V] [I]
S.C.I. [Adresse 1]
C/
[A] [H] [P] veuve [G]
[U] [G] épouse [H]
[A] [F]
[S] [G] épouse [T]
[T] [Y] veuve [S]
[K] [Y] veuve [B]
[J] [Y] [C] [K] veuve [W]
[D] [W] épouse [Z]
[R] [A] [W] épouse [L]
[N] [F] [M] [W]
[G] [V]
[E] [P] [Z] [U]
[Q] [E]
[W] [I] [X] [W]
[O] [G]
[N] [H]
[L] [H]
Grosse délivrée
le :
à :Me Jourdan
Me Bonan
Arrêt en date du 15 Novembre 2016 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 09/07/2014, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 560 rendu le 09/10/2012 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE ( 1ère Chambre A).
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1941, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Christian JAUFFRET, avocat au barreau de MARSEILLE,
plaidant
S.C.I. [Adresse 1] dont le siége est [Adresse 3]représentée par son gérant en exercice Monsieur [V] [I] domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Christian JAUFFRET, avocat au barreau de MARSEILLE,
plaidant
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [A] [H] [P] veuve [G], héritière de Mme [B] [Y] épouse [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [U] [G] épouse [H], décédée, demeurant [Adresse 5]
Madame [A] [F] prise en sa qualité de curatrice de M. [O] [G] né le [Date naissance 2]/71 à [Localité 1] demeurant et domicilié [Adresse 6], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant
Madame [S] [G] épouse [T], demeurant [Adresse 8]
défaillante
Madame [T] [Y] veuve [S], héritière de Mme [B] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 2], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant
Madame [K] [Y] veuve [B], héritière de Mme [B] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 2], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant
Madame [J] [Y] [C] [K] veuve [W], héritière de M. [I] [QQ] [W]
née le [Date naissance 5] 1925 à [Localité 3], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant
Madame [D] [W] épouse [Z], héritière de M. [I] [QQ] [W]
née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant
Madame [R] [A] [W] épouse [L], héritière de M. [I] [QQ] [W]
née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 5] (42), demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant
Monsieur [N] [F] [M] [W], héritier de M. [I] [QQ] [W]
né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 5] (42), demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant
Monsieur [G] [V], héritier de Madame [PP] [W] veuve [V]
né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant
Madame [E] [P] [Z] [U], héritière de Mme [B] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant
Madame [Q] [E] prise en sa qualité d'administratrice légal de son fils M. [W] [W] né le [Date naissance 11]/98 à [Localité 8] (LOIRE) venant à la succession par représentation de son père feu [ZZ] [W], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant
Monsieur [W] [I] [X] [W], venant à la succession par représentation de son père feu [ZZ] [W] et héritier de M. [I] [QQ] [W]
né le [Date naissance 11] 1998 à [Localité 8], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant
Monsieur [O] [G], assisté de sa curatrice Mme [A] [F], demeurant [Adresse 7], héritier de Mme [B] [Y] épouse [U]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant
Monsieur [N] [H], héritier de Mme [U] [H] née [G]
né le [Date naissance 12] 1953 , demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant,
Madame [L] [H], héritière de Mme [U] [H] née [G]
née le [Date naissance 13] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 18]
représentée par Me PaulVictor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Présidente, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne VIDAL, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller.
Madame Danielle DEMONT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2016.
ARRÊT
Par Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2016
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu le jugement, réputé contradictoire, rendu par le tribunal de grande instance de Marseille, le 23 juin 2011, ayant statué ainsi qu'il suit :
- rejette les demandes de M [I] et de la société civile immobilière [Adresse 19] tendant à voir juger que le compromis de vente du 1er février 1996 vaut vente des lots numéro 6 et 7 , à voir condamner les requis à régulariser cet acte sous astreinte ou subsidiairement, à voir dire que le jugement vaudra vente, et à voir condamner les défendeurs à différentes sommes,
- rejette la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamne les demandeurs à payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Vu l'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant confirmé le jugement et condamné M.[I] ainsi que la société civile immobilière [Adresse 19] à payer la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 9 juillet 2014, ayant censuré cette décision en toutes ses dispositions, en retenant que le délai de réitération de la vente fixé à trois mois n'était pas sanctionné par la caducité et qu'il n'avait pas été relevé de circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement.
Vu les conclusions du 2 décembre 2015 de M.[I] et de la société civile immobilière [Adresse 19], demandant de :
- vu l'article 1589 du Code civil, dire irrecevable ou subsidiairement mal fondé le moyen tiré de la récision pour lésion,
- dire que le compromis du 1er février 1996 vaut vente pour le prix global de 73'684 €,
- condamner les intimés à régulariser l'acte de vente devant notaire dans le mois de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 € par jour de retard ,
- subsidiairement, dire que la décision vaudra acte de vente aux lieu et place de l'acte notarié et ordonner sa publication,
- condamner les intimés à payer à la société civile immobilière [Adresse 19] la somme de 97'186 euros au titre des indemnités d'occupation,
- 30'000 € en indemnisation des places de parking dont l'achat contractuellement prévu est devenu impossible,
- subsidiairement, si la cour devait juger fautif le refus de vendre le sous-sol de l'immeuble et sanctionner ce refus, non par l'obligation de vendre mais par l'allocation de dommages et intérêts, condamner solidairement les intimés à leur payer la somme de 50'000 € à titre de dommages et intérêts,
- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par huissier de justice, le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par les intimés en plus de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner les intimés à payer à chacun des requérants la somme de 10'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Vu les dernières conclusions des intimés en date du 15 février 2016, comprenant l'intervention volontaire des héritiers suite au décès de Mme [U] [H], et demandant de :
- vu les articles 1134 suivants du Code civil, rejeter les demandes des appelants,
- déclarer nul l'acte du 1er février 1996 et à tout le moins, le dire entaché de lésion,
- subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise avec pour mission pour l'expert de dire quelle était la valeur des biens vendus à la date du 1er février 1996,
- en tout état de cause, dire nulle pour cause illicite faute de véritable prix et de contrepartie, la clause d'accroissement des droits de l'acquéreur entre le compromis du 29 janvier 1996 et le compromis du 1er février 1996,
- condamner les appelants à leur payer la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 15'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Vu l'assignation à Mme [S] [G], épouse [T], délivrée le 13 mai 2015 à domicile, et sa non comparution, le présent arrêt étant rendu par défaut.
Vu l'ordonnance de clôture .
Motifs
Attendu que la recevabilité de l'appel et celle de la saisine de la cour sur renvoi de cassation ne sont pas contestées; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.
Attendu que la cour est donc régulièrement saisie .
Attendu qu'il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire, non contestée, de [N] [H] et de [L] [H], venant aux droits de [U] [H]
Attendu, sur le fond, que le 29 janvier 1996, un projet de compromis de vente portant sur des lots situés au premier étage d'un ensemble immobilier, situé à [Localité 10] a été établi pour le prix de 425'000 fr ; que le compromis a finalement été signé le 1er février 1996, pour le même prix; qu'il porte sur le premier étage de cet immeuble et qu'il contient aussi une promesse de vendre le sous-sol ; que les vendeurs avaient alors respectivement 90 ans et 82 ans ; que l'acquéreur était M.[I] ; que, pensant que la vente avait un caractère léonin, les vendeurs ont déposé une plainte avec constitution de partie civile pour abus de faiblesse le 22 juillet 1996 , laquelle a cependant été rejetée par jugement et par arrêt ; que les acquéreurs ont, pour leur part, assigné au civil suivant exploit du 16 juillet 1996 ; que la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de retrait du rôle le 12 juin 2007 et que la présente instance a finalement été introduite par exploits des 18,19,25 juin et 29 août 2008.
Attendu que les appelants affirment que leur projet d'acquisition était destiné à abriter les locaux d'une société commerciale, dénommée Euro plus; que le compromis a été signé le 1er février 1996 et enregistré le 26 avril 1996 ; que M [I] a réglé 10 % du prix de la vente soit 42'500 fr ou 6480 € et que la durée du compromis était fixée à trois mois ; qu'aucun argument ne peut être tiré du compromis du 29 janvier 1996 qui n'a pas été signé.
Attendu qu'en application de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé et que l'article 1589 prévoit que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix.
Attendu qu'en l'espèce, l'acte du 1er février 1996 contient un accord sur la vente du 1er étage (lot 7) que le prix y est clairement défini (425 000 fr) et que les deux parties s'étant respectivement engagées, l'une à vendre et l'autre à acheter, peu important la faculté de substitution, il s'agit d'une promesse synallagmatique de vente et que la question qui se pose désormais est celle de savoir s'il a pu opérer un transfert de propriété dès lors que les intimés soutiennent que sa réitération par acte authentique était un élément constitutif de leur consentement .
Attendu qu'à cet égard, la cour relève que l'acte litigieux a été passé sous seing privé, qu'il contient non seulement l'accord pour la vente du 1er étage, mais qu'il envisage aussi une cession du lot 6 avant le 1er août 1996; que sa rédaction n'est que très approximative , l'immeuble n'y étant désigné par aucune référence cadastrale ; que les vendeurs, au demeurant très agés, y ont clairement manifesté leur volonté de ne pas s'engager définitivement sans l'assistance et le conseil de leur propre notaire, ne voulant, en effet, passer l'acte définitif qu'avec son concours, ce qu'au demeurant l'acquéreur a accepté expressément ;
Attendu que ce souhait, couplé à l'emploi du terme 'définitif' et non 'réitératif' démontrent que la solennité de l'acte notarié était nécessaire pour que vendeur et acheteur soient engagés dans les liens d'un contrat définitif , et qu'il s'agissait ainsi, dans la commune intention des parties, d'un élément constitutif du consentement.
Or, attendu que cet acte n'ayant finalement jamais été passé, les appelants sont désormais mal fondés à se prévaloir d'un engagement des vendeurs, et que même en l'absence de nullité encourue, ils seront, par suite, déboutés de leurs prétentions tendant notamment à voir dire que le compromis vaut vente, à voir condamner les intimés à le régulariser ainsi que dans leurs demnades en paiement subséquentes.
Attendu qu'en ce qui concerne la vente du sous-sol , l'acte sus-analysé ne contient aucune obligation de vendre de la part des époux [O] ; qu'il s'agit d'une simple promesse unilatérale laissant à l'acquéreur la possibilité de lever l'option dans un délai de six mois qui expirait le 1er août 1996 ; que faute d'avoir été enregistré dans le délai de 10 jours de son acceptation, conformément aux exigences de l'aticle 1840A du CGI alors applicable, cet acte est nul ; que les débats sur l'assignation du 16 juillet 1996 ayant fait l'objet d'un retrait du rôle, dont on soulignera au demeurant qu'elle ne vise la vente du sous-sol, ni dans son dispositif , ni dans son exposé, ainsi que ceux sur les nouvelles assignations délivrées en 2008, qui ne pouvaient, de toute façon, faire revivre la promesse, sont inopérants , la question n'étant,en toute hypothèse, pas celle d'un délai de prescrition, mais celle de l'écoulement du délai d'option.
Attendu que les demandes des intimés sur la lésion , sur la vileté du prix et sur l'organisation d'une expertise sont, en conséquence de la motivation ci-dessus relative à la promesse synallagmatique non réitérée et à la promessse unilatérale non enregistrée, désormais sans objet.
Attendu, par suite, que les appelants seront déboutés des fins de leur recours et que le jugement sera confirmé.
Attendu, sur la demande de dommages et intérêts des intimés, qu'il n'est justifié d'aucun autre préjudice que celui généré par les frais de la procédure.
Attendu que les appelants qui succombent verseront, en équité, aux intimés ayant comparu devant la cour la somme de 4000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort,
déclare la cour régulièrement saisie,
reçoit l'intervention volontaire de [N] [H] et de [L] [H]
déboute M.[I] et la société civile immobilière [Adresse 19] des fins de leur recours et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
condamne M.[I] et la société civile immobilière [Adresse 19] à payer à Mme [J] [K], Mme [D] [W], Mme [R] [W], M. [N] [W], M. [W] [W], M. [G] [V], Mme [E] [U], Mme [T] [Y], Mme [K] [Y], M. [O] [G], Mme [A] [G], M. [N] [H] et Mme [L] [H] ensemble la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette les demandes plus amples,
condamne M.[I] et la société civile immobilière [Adresse 19] à supporter les dépens et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT