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09/11/2016 | FRANCE | N°15/02936

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 09 novembre 2016, 15/02936


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 09 NOVEMBRE 2016

M-C.A.

N° 2016/255













Rôle N° 15/02936







[P], [R] [D] épouse [I]

[I], [J] [I]





C/



[F], [G] [C]

[V], [E] [C]













Grosse délivrée

le :

à :



SCP ERMENEUX LEVAIQUE ARNAUD







SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02197.





APPELANTS





Madame [P], [R] [D] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1] (ETATS UNIS)



représent...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 09 NOVEMBRE 2016

M-C.A.

N° 2016/255

Rôle N° 15/02936

[P], [R] [D] épouse [I]

[I], [J] [I]

C/

[F], [G] [C]

[V], [E] [C]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX LEVAIQUE ARNAUD

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02197.

APPELANTS

Madame [P], [R] [D] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1] (ETATS UNIS)

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX LEVAIQUE ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER, avocat plaidant au barreau de TOULON

Monsieur [I], [J] [I]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2] (ETATS UNIS),

demeurant [Adresse 1] (ETATS UNIS)

ès qualités d'exécuteur testamentaire de Monsieur [A] [D]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX LEVAIQUE ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER, avocat plaidant au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [F], [G] [C]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3] (ROYAUME UNI),

demeurant [Adresse 2].

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laure MICHELLE, avocat plaidant au barreau de NICE.

Monsieur [V], [E] [C]

né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 3] (ROYAUME UNI),

demeurant [Adresse 3].

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laure MICHELLE, avocat plaidant au barreau de NICE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Joël MOCAER, Président de chambre

Mme Florence TESSIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2016,

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 25 mars 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse,

Vu l'appel interjeté le 26 février 2015 par monsieur [I] [I] et madame [P] [I] née [D],

Vu les dernières conclusions de monsieur [I] [I] et madame [I] née [D] appelants en date du 22 août 2016,

Vu les dernières conclusions de messieurs [V] [C] et [F] [C], intimés et incidemment appelants en date du 6 septembre 2016,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2016,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que monsieur [A] [C] [D] né le [Date naissance 5] 1916 à [Localité 4] (Russie) , de son vivant impresario, a épousé en premières noces, madame [T] [T] ; de ce mariage est issue une fille unique madame [P] [D] épouse [I].

Monsieur [A] [C] [D] s' est remarié en secondes noces avec madame [K] [C] sous le régime de la séparation de biens à défaut de contrat préalable de mariage célébré le [Date mariage 1] 1956 en [Localité 5], pour avoir fixé leur premier domicile matrimonial à [Localité 1] (Etats Unis d'Amérique).

Aucun enfant n' est issu de cette union.

Monsieur [A] [D] est décédé à [Localité 6], le [Date décès 1] 1999.

Son épouse [K] [C] est décédée en son domicile à [Localité 7] le [Date décès 2] 2000.

Par testament rédigé en langue anglaise, en date du 25 mai 1995, monsieur [A] [D] a consenti un legs universel de son patrimoine au profit de sa fille , [P] [R] [D] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] et a établi monsieur [I] [I] comme exécuteur testamentaire.

Préalablement, par acte notarié du 23 février 1979 monsieur [A] [D] avait fait donation à son épouse madame [K] [C], ce que celle-ci avait accepté dans l'acte, de l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession.

Aux termes d'un testament en langue anglaise, madame [K] [C] qui n'avait pas connaissance du testament du 25 mai 1995 a désigné comme légataires universels ses neveux, monsieur [V] [C] et [F] [C] et un acte de notoriété a été établi le 31 mai 2001.

Monsieur [V] [C] et [F] [C] ont fait apposer des scellés sur le domicile conjugal des époux [D] le 12 novembre 2001.

Par acte d'huissier en date du 19 avril 2002 monsieur [V] [C] et [F] [C] ont fait citer madame [P] [D] [I] , Maître [W] et Monsieur [I] [D] en qualité d' exécuteur testamentaire de monsieur [A] [D] en contestation du testament 25 mai 1995.

Il a été jugé à 1' issue de cette procédure par le Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 20 avril 2005 que :

* sur la loi applicable :

'Le droit français est applicable en l'espèce tant au niveau du régime successoral qu'au niveau du partage des biens indivis : en droit international privé, lorsque la dissolution du mariage est provoquée par la mort naturelle d'un conjoint, la loi successorale est compétente pour définir les droits de l'époux survivant ; en droit international privé, le droit successoral applicable se détermine de la manière suivante : la loi du lieu de situation des immeubles régit les succession immobilières : la villa en cause est située à [Localité 7], les succession mobilières sont soumises à la loi du domicile du défunt, or, monsieur et madame [D] étant domiciliés en France au moment de leur décès, la loi française est applicable ; les mesures d'exécution des testaments sont régis par la loi du lieu d'exécution, donc par la loi française,'

* sur le fond,

- messieurs [V] [C] et monsieur [F] [C] disposent d'une créance à 1' encontre

de la succession de monsieur [D],

- la succession immobilière est intervenue en fraude de leur droits,

- le règlement de la succession de monsieur [D] leur est inopposable,

- il convenait dans ces circonstances de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [D] en la présence de messieurs [V] [C] et monsieur [F] [C] avec évaluation de leur créance,

- il convenait de condamner madame [P] [D] [I] au paiement d'une somme

de 66 800 euros au titre de l' astreinte ordonnée par le juge de la mise en état.

Le jugement a par ailleurs désigné un expert en la personne de madame [E] pour procéder à 1' évaluation des biens immobiliers et mobiliers dépendants de la succession.

La Cour d' Appel par un arrêt du 20 juin 2006, a confirmé le jugement à l' exception de la

liquidation provisoire de l'astreinte ordonnée devant le Juge de la Mise en Etat.

L' expert a déposé son rapport le 29 février 2008.

Suite au dépôt de ce rapport, messieurs [V] [C] et [F] [C] ont saisi le tribunal de grande instance de Grasse qui par jugement du 8 février 2010 a déclaré les demandes des consorts [C] irrecevables, au motif qu'elles s' inscrivaient dans le cadre des opérations, de comptes , liquidations et partage de la succession de monsieur [D] et que les demandeurs ne justifiaient pas qu'un partage amiable n' avait pas pu intervenir.

Un procès verbal de difficulté a été établi par le notaire désigné, Maître [A], le 7 septembre 2010.

C' est dans ce circonstances que la présente instance a été introduite par messieurs [V] [C] et monsieur [F] [C], le 5 mars 2011, aux fins de voir régler la liquidation du régime matrimonial des époux [D] et la succession de monsieur [A] [D].

Suivant jugement du 25 mars 2014 et jugement rectificatif du 29 décembre 2014, le tribunal a essentiellement :

Au visa des articles 815, 840, 1686, 1688, du code civil et 1271 à 1280, 1360, 1361 à 1363 et 1377 du code de procédure civile,

- déclaré recevable et bien fondée l'action en partage engagée par monsieur [F] [C] et

monsieur [V] [C],

- dit que le testament du 25 mai 1995 de monsieur [A] [D] n'est pas exécutable en France,

- dit en conséquence que le règlement de la succession de monsieur [D] doit se faire en application des dispositions de la donation du 23 février 1979,

- dit qu'aux termes de cet acte, la moitié des biens appartenant à monsieur [A] [D] au moment du décès doit être attribuée à madame [K] [C] épouse [D],

- dit que la moitié des biens appartenant en propre à monsieur [A] [D] qui sont passés dans la succession de madame [K] [C] doit être attribuée à messieurs [V] et [F] [C],

- dit qu'aux termes de cet acte, la moitié des biens appartenant à Monsieur [A] [D] au moment du décès doit être attribuée à madame [K] [C] épouse [D],

Vu le testament de madame [K] [C] épouse [D],

- dit que la moitié des biens appartenant en propre à monsieur [A] [D] qui sont passés dans la succession de madame [K] [C] doit être attribuée à messieurs [V] et [F] [C],

en conséquence :

- dit que les biens mobiliers énumérés sous la pièce 36 de messieurs [F] et [V] [C] sont la propriété exclusive de madame [K] [D] née [C],

- dit que la totalité de la valeur de ces biens devra être attribuée à messieurs [V] et [F] [C],

- dit que la succession de monsieur [A] [D] est débitrice d'une somme de 304.898 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de son décès soit depuis le [Date décès 1] 1999, à l'égard de la succession de Madame [K] [C] épouse [D],

- dit que les biens mobiliers situés au domicile conjugal appartenaient en propre à monsieur [A] [D],

- dit que la moitié de ces biens devra être attribuée à messieurs [V] et [F] [C],

- dit que le bien immobilier situé à [Adresse 4], constitue un bien appartenant en propre à Monsieur [A] [D],

- dit que la moitié de la valeur de ce bien devra être attribuée à messieurs [V] et [F] [C],

- dit que les biens mobiliers visés dans le rapport d'expertise décrits dans l'inventaire de Maître [P], et ne faisant pas partie des biens appartenant à l'un des époux en propre, sont des biens indivis,

- dit que les actifs dépendant du trust Fondation Max Duncan, évalués au décès de monsieur [A] [D] à la somme de 764.837,46 USD, soit 576.800 euros, ont un caractère indivis,

- dit que madame [K] [C] épouse [D] avait droit en conséquence sur ces biens et actifs à une part de 3/4 (soit sa propre part pour moitié et la moitié de la part de son époux),

- dit qu'il convient en conséquence d'attribuer à messieurs [V] et [F] [C], la moitié chacun des 3/4 de ces biens et actifs mobiliers indivis,

- déclaré recevable et bien fondée l'action en partage engagée par monsieur [F] [C] et monsieur [V] [C],

- ordonné la cessation de l'indivision existant entre monsieur [F] [C] et monsieur [V]

[C] d'une part et madame [P] [R] [D] née [I] d' autre part, ainsi que l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de monsieur [A] [D] décédé à [Localité 7] le [Date décès 1] 1999, et de madame [K] [C] veuve [D] décédée à [Localité 7] le [Date décès 2] 2000,

- en conséquence, désigné monsieur le Président de la Chambre des Notaires des Alpes Maritimes on tout délégataire de son choix pour procéder aux dites opérations,

- ordonné la vente aux enchères, sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Grasse, à l'audience du juge de l'exécution immobilier, sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par Maître Manasse , avocat au barreau de Grasse, ou tout autre avocat au barreau de Grasse , en un seul lot, sur la mise à prix de 830 000 euros avec faculté de baisse du quart en cas d'enchères désertes,

des biens ci après désignés :

situé à [Adresse 4], composés d'une villa d'une surface habitable de 284 m2, élevé d'un étage sur rez-de-jardin (divisé en deux logements indépendants plus dépendances) avec terrain attenant d'une surface de 5135 m2, le tout figurant au cadastre section [Cadastre 1] et section [Cadastre 2] ;

- fixé les modalités de cette vente,

- dit que le prix d'adjudication à intervenir sera réparti : la moitié de ces biens devra être attribuée à messieurs [V] et [F] [C], l'autre moitié à madame [P] [R] [D] épouse [I],

- dit que le prix d'adjudication sera versé entre les mains du notaire chargé de procéder aux

opérations de compte, liquidation , partage,

- dit qu'en cas de désaccord sur le partage des biens mobiliers en indivision, le Notaire chargé des

opérations de liquidation, et partage, désignera un commissaire priseur pour procéder à la vente des biens mobiliers indivis au prix indiqué dans 1'inventaire de Maître [P],

- condamné madame [P] [D] épouse [I] à payer à messieurs [F] [C] et monsieur [V] [C] une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté madame [P] [D] épouse [I] de sa demande formée sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile.

- condamné madame [P] [D] épouse [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, frais de délivrance des différentes sommations délivrées dans le cadre des opérations de compte, liquidation. et partage devant Maître [A], au profit des avocats de la

cause en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

En cause d'appel madame [P] [I] et monsieur [I] [I], es qualités d'exécuteur testamentaire de monsieur [A] [D], appelants, demandent dans leurs dernières écritures en date du 22 août 2016 de :

- dire que le testament en date du 25 mai 1995 est valide et produira tous ses effets,

en conséquence,

- dire que madame [P] [I] est héritière de la totalité du patrimoine de feu son père, [A] [D],

- constater que le bien immobilier sis à [Adresse 4], était la propriété exclusive de monsieur [A] [D],

en conséquence,

- dire que ce bien ne peut pas être en indivision à l'occasion de sa succession,

- débouter les consorts [C] de leur demande de licitation,

- les débouter de même de leur demande de récompense,

Vu les dispositions des articles 1538 du code civil et 2276 du même code,

- constater que l'ensernble des meubles garnissant le bien immobilier sis à [Localité 7] est la propriété de la succession de feu monsieur [D],

- en attribuer la propriété par voie de dévolution à madame [P] [I],

- donner acte cependant à cette dernière de ce qu'elle n'entend pas conserver l'éventuelle propriété des meubles et objets dont les consorts [C] pourraient rapporter la preuve qu'ils appartenaient originellement à feue [K] [C],

- constater que la fondation Max et Duncan est un trust personnel à monsieur [A] [D] , qu'il s'agit donc d'un bien propre de ce dernier sans aucune récompense ni avances redevables à la succession de feue madame [K] [C],

- débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes contraires aux présentes,

- les condamner à verser à madame [P] [I] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de 1'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ermeneux

Messieurs [V] et [F] [C], intimés s'opposent aux prétentions des appelants, et demandent dans leurs dernières écritures en date du 6 septembre 2016 de :

- débouter monsieur et madame [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- dire et juger messieurs [V] et [F] [C] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 25 mars 2014 et rectifié par jugement rendu le 29 décembre 2014,

par conséquent,

1°) sur le rapport d'expertise du 29 février 2008 :

- homologuer ledit rapport d'expertise ;

2°) sur la liquidation du régime matrimonial des époux [D] :

sur les biens et actifs appartenant exclusivement à madame [K] [D] née [C] :

- dire et juger que les différents biens mobiliers énumérés sous la pièce n° 36 communiquée par messieurs [F] et [V] [C] sont la propriété exclusive de madame [K] [D] née [C],

- par conséquent, dire et juger que ces biens mobiliers sont attribués à messieurs [F] et [V] [C]

- dire et juger que les fonds versés pour la construction de la propriété sise à [Localité 7] par [K] [D] née [C] s'élèvent à un montant total de 304.898 euros,

- dire et juger que la succession de [A] [D] est débitrice d'une somme en principal de 304.898 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de son décès, soit depuis le [Date décès 1] 1999, à l'égard de la succession de [K] [D] née [C],

- dire et juger que madame [P] [I] devra être condamnée à payer cette somme aux ayants droit de [K] [C] veuve [D], soit à messieurs [F] et [V] [C],

sur les biens mobiliers et immobilier appartenant indivisément aux époux [D] :

- dire et juger que le domicile conjugal des époux [D] sis à [Adresse 4], constitue un bien indivis entre les époux [D],

- dire et juger que les biens meubles situés audit domicile conjugal ayant fait l'objet de l'inventaire dressé par Maître [P], annexé au rapport d'expertise de madame [E] du 29 février 2008, ainsi que tous biens et effets mobiliers s'y trouvant, mais non répertoriés par Maître [P], constituent des biens meubles indivis entre les époux [D], à l'exception de ceux objets des factures produites sous la pièce n° 36 sont la propriété exclusive au profit de madame [K] [D] née [C],

- constater que dans la déclaration successorale régularisée aux Etats-Unis par monsieur et madame [I] suite au décès de [A] [D], les biens dépendants du trust ' Fondation Max Duncan', constitué par les époux [D], ont été évalués à 764.837,46 USD, soit 576.800 euros,

- dire et juger que dans le cadre du règlement de la succession de [A] [D], ces actifs indivis, en ce compris les fonds dudit trust, devront y être intégrés et être partagés entre, d'une part, messieurs [V] et [F] [C] et, d'autre part, madame [P] [I], selon ce que de droit, dans les conditions indiquées ci-dessous, c'est-à-dire soit à concurrence de moitié s'il est fait application de l'acte de donation en date du 23 février 1979, soit à concurrence de 30 %, s'il est fait application du testament du 25 mai 1995,

- dire et juger que la somme qui sera allouée à ce titre à messieurs [V] et [F] [C] sera majorée des intérêts au taux légal à compter du décès de [A] [D], soit depuis le [Date décès 1] 1999,

3°) Sur le règlement de la succession de Monsieur [A] [D] :

- constater que ni les formalités du 'Probate' auxquelles est soumis ledit testament, ni celles résultant des articles 1000 du Code civil et 655 du Code Générale des Impôts n'ont été accomplies,

- constater qu'en application de l'article 1001 du Code civil, l'enregistrement d'un tel testament à la Recette des Impôts du domicile du défunt est une formalité qui doit être accomplie à peine de nullité,

- constater que cette formalité n'a pas été remplie ;

en conséquence,

- dire et juger que ledit testament non seulement n'est pas susceptible d'être exécuté en France, mais aussi qu'il est nul,

- dire et juger que le règlement de la succession devra intervenir en application de l'acte de donation du 23 février 1979,

- dire et juger qu'à l'exception des biens mobiliers appartenant en propre à [K] [C] veuve [D] dont l'identification résulte des différentes factures produites sous la pièce n° 36 communiquée par messieurs [V] et [F] [C], le reliquat, ainsi que l'immeuble sis à [Adresse 4], doivent être considérés comme appartenant indivisément aux époux [D],

en conséquence,

- dire et juger que dans le cadre du règlement de la succession de [A] [D], la moitié de ces biens mobiliers et immobiliers, à l'exception des biens mobiliers appartenant exclusivement à [K] [C] veuve [D] visés ci-dessus, devra revenir à messieurs [V] et [F] [C], en leurs qualités d'ayants-droit de leur défunte tante,

subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait jugé que le testament de [A] [D] du 25 mai 1995 est susceptible d'être exécuté en France,

- constater que [K] [C] née [D] n' a jamais été informée de l'existence de la condition figurant dans ledit testament et subordonnant le transfert de 30% du patrimoine de [A] [D] à toute personne qu'elle désignerait, dans une disposition de volontés, en faisant référence à la faculté qui lui était ainsi offerte dans ledit testament,

en conséquence,

- dire et juger qu'il s'agit d'une condition impossible à réaliser,

- dire et juger que les 30 % de la succession mobilière et immobilière de [A] [D] devront être transférés aux ayants-droit des personnes désignées dans le testament de [K] [C] veuve [D], soit à messieurs [V] et [F] [C],

4°) Sur les biens meubles et immeuble indivis :

sur le bien immobilier indivis :

- dire et juger qu'il sera procédé à la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du Juge de l'Exécution Immobilier du Tribunal de Grande Instance de Grasse du bien immobilier susvisé soit : Une propriété bâtie sise à [Adresse 4], comprenant suivant la description établie par Madame [Q] [E], dans son rapport d'expertise en date du 29 février 2008, une villa, d'une surface habitable de 284 m2, élevée d'un étage sur rez-de-jardin (divisée en deux logements indépendants plus dépendances) avec terrain attenant d°une surface de 5.135 m2, le tout figurant au cadastre section [Cadastre 1] et section [Cadastre 2].

Le tout sur le cahier des charges qui sera établi par tel avocat inscrit au Barreau de Grasse qu'il plaira aux colicitants de désigner, et sur la mise à prix de 830.000 euros, avec faculté de baisse,

- dit que le produit de cette vente sera remis entre les mains de la CARPA, séquestre conventionnel, pour être réparti selon ce que de droit,

sur les biens mobiliers indivis :

- dire et juger que les biens mobiliers indivis, décrits dans l'inventaire de Maître [P] et annexé au rapport d'expertise de madame [E] en date du 29 février 2008, ainsi que tous biens et effets mobiliers s'y trouvant, mais non répertoriés par Maître [P] à l'exception des biens mobiliers énumérés sous la pièce n° 36 communiquée par messieurs [V] et [F] [C] dont la propriété exclusive au profit de leur tante, madame [K] [D] née

[C], est établie, seront partagés par moitié entre d'une part, messieurs [F] et [V] [C] et, 'autre part, madame [P] [I],

dans l'hypothèse où ce partage serait impossible,

- dire et juger qu'il sera procédé à la vente aux enchères publiques sur licitation par tel Huissier de Justice ou Commissaire-Priseur qu' il plaira au 'Tribunal' de désigner, des biens mobiliers indivis suivant inventaire et évaluations réalisés par Maître [P] et annexé au rapport d'expertise du 29 février 2008, à l'exception des biens mobiliers énumérés sous la pièce n° 36 communiquée par messieurs [V] et [F] [C] dont la propriété exclusive au profit de leur tante est établie,

- dire que le produit de cette vente sera remis entre les mains de la CARPA, séquestre conventionnel, pour être réparti selon ce que de droit,

en tout état de cause :

- dire et juger que toute somme qui sera allouée à messieurs [V] et [F] [C] dans le cadre de la succession litigieuse sera majorée des intérêts au taux légal à compter du décès de [A] [D], soit depuis le [Date décès 1] 1999,

- condamner madame [P] [I] à payer à messieurs [V] et [F] [C] la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du CPC,

- condamner madame [P] [I] aux entiers dépens en ce compris notamment les frais de l'expertise de madame [E], les frais relatifs à la délivrance des différentes sommations délivrées dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage par-devant Maître [A], ainsi que tous les frais relatifs aux traductions qui ont dû être faites, dont distraction au profit de la SCP Badie -Simon-Thibaud & Juston, Avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, conformément à l'article 699 du CPC.

**************

Sur la validité du testament du 25 mai 1995,

Par testament rédigé en langue anglaise, à New York , en date du 25 mai 1995, monsieur [A] [D], de nationalité américaine a consenti un legs universel de son patrimoine au profit de sa fille, [P] [R] [D] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] et établit monsieur [I] [I] comme exécuteur testamentaire. Il prévoit également que madame [K] [D] née [C] pourra transmettre au bénéficiaire de son choix 30% de l'actif successoral défendant de sa succession dès lors que dans son propre testament elle se réfère expressément à cette faculté.

Ce testament prévoit notamment qu'il devra être soumis à la procédure du 'probate' devant la 'Surrogate's Court of County of New York, State of New York'.

Les consorts [C] soutiennent que ce testament ayant été établi par un citoyen américain, en langue anglaise, dépendant de la loi de New York, qui est valable en la forme en regard de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, doit, pour recevoir exécution, obtenir et être soumis à la formalité du 'probate'.

Ils font valoir à cet effet que ce testament ayant été découvert aux Etats Unis, les mesures d'ouverture de celui-ci sont régies par la loi américaine, tandis que celles relatives à son exécution sont régies par la loi française, ce testament devant être exécuté en France.

Ils poursuivent en indiquant que pour pouvoir être exécuté en France selon la loi française son ouverture doit préalablement être effectuée sous la forme de la procédure dite du 'probate' suivie par un jugement d'homologation, et ce n'est qu'après la réalisation de ces formalités, sous réserves qu'il n'y ait pas de contestation ou de désaccord entre les héritiers, que la copie du testament légalisé sous la forme de l'apostille pourra être déposée au rang des minutes d'un notaire français et que ce testament devra en application des articles 1000 du code civil et 655 du code Général des Impôts, être enregistré à la Recette des Impôts du domicile du défunt et, dans l'hypothèse d'un désaccord des héritiers il est nécessaire de demander l'exéquatur du jugement d'homologation délivrée par la Surrogate Court de New York.

Madame [P] [I] et monsieur [I] [I], es qualités, font valoir que les époux [D]/[C] avaient fixé leur domicile conjugal postérieurement en France à [Localité 7] où ils sont tous deux décédés de sorte que le tribunal compétent pour connaître tant de la liquidation du régime matrimonial que celle de la succession est le tribunal de grande instance du ressort de leur dernier domicile et que la loi applicable tant au régime matrimonial, qu'à la succession, nonobstant la nationalité étrangère des parties, est conditionnée par la qualité mobilière ou immobilière des biens à partager.

Ils précisent qu'en l'espèce il existe un bien immobilier sis à [Localité 7] dans lequel sont entreposés des meubles meublants objets de la discussion et les meubles meublants s'intégrant par leur nature au sort immobilier et que la loi française prévaut pour l'ensemble des opérations de compte liquidation et partage de la succession.

Ils poursuivent que les testaments en cause doivent être analysés tant du point de vue de leur forme, de leurs effets et de leur opposabilité en vertu de la loi applicable à la succession et que les consorts [C], en mettant en cause monsieur [I] es qualités d'exécuteur testamentaire de la succession de monsieur [D], valident les effets du testament du 25 mai 1995 soumis à la loi française.

Ils exposent que la formalité du 'Probate' n'est qu'une formalité qui n'affecte aucunement la validité du testament et que cette formalité n'est pas de nature à contrarier l'application du testament en droit français.

Ils ajoutent qu'en présence d'un enfant, la réserve successorale est égale à la moitié du patrimoine du de cujus, l'autre moitié représentant la quotité disponible et que le conjoint survivant, au jour de l'ouverture de la succession, avant la réforme de 2006, ne disposait pas de droit à la réserve de sorte que le testament qui institue la fille unique comme légatrice universelle et prive l'épouse survivante de tout droit dans sa succession, n'est pas contraire l'ordre public successoral français.

Ils en déduisent qu'il n'existe aucune communauté immobilière et mobilière en raison du régime matrimonial de séparation des époux

Ceci rappelé, si un testament se trouve à l'étranger les mesures d'ouverture du testament se font à l'étranger.

Aux Etats unis, les mesures d'ouverture se font suivant la procédure du 'Probate' et de l'homologation par la Surrogate Court et les mesures d'exécution en France se font suivant la Loi Française.

Une copie légalisée ou apostillée de l'acte étranger (jugement d'homologation ou procès verbal d'ouverture) doit être déposé au rang des minutes d'un notaire français sans qu'il soit besoin d'exéquatur.

Le testament litigieux établi en la forme privée à New York par un citoyen américain a été découvert aux Etats Unis de sorte que son ouverture est régie par la loi américaine et donc aux formalités du Probate.

Il a été définitivement jugé par la décision précédente que la juridiction française et particulièrement celle de Grasse est compétente pour régler le régime successoral et sa liquidation, de sorte qu'il est exclu que la question de la validité du testament soit renvoyée à une juridiction américaine, mais il appartiendrait, en revanche, à madame [P] [D] et monsieur [I] [I], es qualités, au stade de l'exécution, de se soumettre à la procédure du Probate, si cela était nécessaire, pour percevoir les fonds qui leur reviennent.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1000 du code civil applicable à l'espèce, les testaments faits en pays étrangers ne pourront être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, ...et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.

Selon l'article 1001 du même code, les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité.

Aussi, à défaut, pour les appelants, de justifier de l'enregistrement du testament du 25 mai 1995 établi à l'étranger, ceux-ci sont infondés à se prévaloir de ses effets juridiques en France, la présence de l'exécuteur testamentaire désigné par ce testament n'étant pas de nature à valider l'exécution de celui-ci, en France, celle-ci étant rendues nécessaire par les dispositions de l'article 1028 du code civil.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le testament du 25 mai 1995 n'est pas exécutable en France.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a dit que la succession litigieuse doit être réglée

conformément aux dernières dispositions du défunt selon l'acte notarié du 23 février 1979 et qu'il y a lieu de faire application de l'article 913 du code civil.

Sur la liquidation du régime matrimonial des époux [D] :

* le bien immobilier sis à [Localité 7]

Madame [P] [I] et monsieur [I] [I], es qualités, exposent concernant le bien immobilier sis à [Adresse 4] que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, que monsieur [D] avait procédé le 8 juin 1968 à l'acquisition du terrain moyennant le prix de 50.000 francs sur lequel a été bâtie ultérieurement une maison d'habitation et que la propriété de cette maison est celle de monsieur [D] comme cela résulte des titres de propriété et de l'ensemble des mouvements financiers ayant permis l'acquisition de ce bien, monsieur [D] ayant financé seul le prix d'achat.

Ils précisent que le permis de construire a été délivré à la requête et sous la seule initiative de monsieur [A] [D] ainsi que les demandes d'adduction des voies et réseaux qui ont été faites à son seul nom et que les intimés ne justifient pas que madame [K] [C] ait participé au financement de la maison.

Ils ajoutent qu'ils établissent par les pièces financières qu'ils communiquent, la réalité des paiements par monsieur [D] des différents intervenants à la construction du bâtiment, règlement de frais d'architecte, de gros-oeuvre, de maçonnerie, de réalisation des VRD, de peinture, de plomberie et que de plus monsieur [D] a exécuté de nombreux versements depuis son compte au bénéfice du compte courant de madame [K] [C] chargée de régler les entrepreneurs, qui n'a été que transitaire de la manipulation des fonds.

Ils exposent que chaque chèque émis par madame [D] était corroboré par un virement en provenance de monsieur [D] de sorte que madame [C] ne s'est pas appauvrie et que ses successibles ne peuvent prétendre à une récompense.

Messieurs [C] qui ne contestent pas que le terrain a été acquis par monsieur [D] seul sur lequel a été édifiée une maison qui constitue un bien propre de monsieur, exposent que les fonds pour construire cette maison ont été fournis par madame [K] [D] comme cela ressort de l'attestation de la Lloyds Bank en date du 21 octobre 1974 , de la copie des chèques émis au profit de l'entrepreneur à partir du compte bancaire dont madame [K] [D] était seule titulaire et des relevés de transfert de fonds en date du 4 juin 1973 à hauteur de la somme de 198.454,07 francs et une somme de 15.562 USD par 2 ordres de virements en date des 10 juillet 1973 et 4 juin 194 soit une somme actualisée de 304.898 euros, corroborés par des échanges de courriers entre madame [K] [C] et l'entrepreneur dont l'indivision et la succession de son époux lui doivent, récompense et indiquent que madame [I] devra rapporter la dette de son père en la prenant par voie d'imputation sur sa part successorale et ce, à compter du décès du débiteur du [Date décès 1] 1999 outre les intérêts à compter de cette date, soit la somme de 304.898 euros.

Ils précisent que madame [K] [D] était une femme indépendante financièrement car elle tenait la fortune de son père qui était un très riche propriétaire foncier en Angleterre comme cela ressort des documents bancaires qu'ils communiquent portant ordre de transfert de fonds et remises de chèques.

Ils ajoutent que les appelants ne rapportent pas la preuve que monsieur [I] ait remboursé son épouse des sommes qu'elle a versées pour financer la construction de la maison, financement qui ressort des termes du codicille établi le 19 avril 1979 où elle déclare léguer l'argent de la vente de la maison à son époux.

Ceci indiqué, les intimés justifient que madame [K] [C] a participé financièrement à la construction du domicile conjugal à hauteur de la somme de 198.454,07 francs et 15.562 USD, qui constituait un bien propre de monsieur [D] de sorte que sa succession est est débitrice, non de cette somme, comme mentionnée à tort par le tribunal, mais du profit subsistant au sens de l'article 1469 du code civil.

* le trust Max Duncan

Madame [P] [I] et monsieur [I] [I], es qualités, indiquent que ce trust a été entrepris sous la seule détermination de monsieur [A] [D] ; que l'acte de création en Suisse n'est revêtu que de la signature de monsieur [D] sans que le nom de madame [K] [C] soit mentionné et que ce trust a été abondé par les seuls comptes de monsieur [A] [D] qui avait seul la capacité financière pour l'alimenter.

Ils font valoir que ce trust qui n'a pas de caractère indivis doit être écarté des opérations de comptes, liquidation et partage et précisent que madame [P] [D] qui disposait seule des moyens pour liquider le trust a liquidé les sommes de celui-ci sur lesquelles un impôt à hauteur de 40% a été réglé par elle dont il convient de tenir compte.

Messieurs [V] et [F] [C] indiquent que dans le cadre de la succession de [A] [D] régularisée par les appelants aux Etats-Unis, les actifs dépendant du trust constitué par les époux ont été évalués à la date du décès de [A] [D] à la somme de 764.837,46 USD soit 576.800 euros et que le compte du trust a été alimenté par le compte courant ouvert au nom des époux dans les livres de la BNP agence de Cannes, et ajoutent que ce trust avait également un compte ouvert dans les livres de la BNP avec pour adresse celle du domicile conjugal des époux [D] de sorte que les actifs de ce trust qui sont de nature indivise doivent être réintégrés dans le cadre du règlement de la succession de monsieur [A] [D].

Il est établi qu'un trust Max Duncan a été constitué par les époux le 14 octobre 1997 avec pour représentant légal Schreiber & Zindel Treuhan Anstalt, Vaduz. Ce nom Max Duncan étant composé des deux prénoms des deux chiens golden retriever du couple Max et Duncan.

Les actifs de ce trust ayant un caractère indivis, la preuve de son abondement par le seul monsieur [D] n'étant pas établie, il appartient aux appelants de rapporter à la succession les actifs dépendants de ce trust tels qu'évalués au décès de monsieur [D] à la somme de 576.800 euros ainsi que le passif en résultant Il convient en conséquence de confirmer le jugement à ce titre.

* les meubles

En application de l'article 1538 du code civil tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage a effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux. Les biens sur lesquels aucun de époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

Cet article est exclusif de l'application de l'article 2226 du code civil.

Madame [P] [I] et monsieur [I] [I], es qualités, font valoir que l'ancien domicile conjugal des époux [D] était la propriété exclusive de monsieur [A] [D] et que par conséquent en application de l'article 2276 du code civil tous les meubles entreposés dans cette maison sont supposés lui appartenir en propre et que les consorts [C] n'établissent pas avec certitude la preuve de la possession qu'ils pourraient avoir sur une partie des meubles entreposés dans la propriété de monsieur [D].

Ils précisent qu'ils apportent la preuve que l'ensemble des toiles russes, des Toulouse Lautrec, des Picasso ont été achetés par monsieur [A] [D] sur ses deniers propres auprès pour certaines oeuvres de monsieur [Z], marchand d'art à Paris, et que monsieur [D], d'origine russe, a perçu de feue sa mère [B] [F], un patrimoine en oeuvres d'art important comme cela ressort de l'inventaire de succession qui en a été dressé et qui porte notamment sur des bronzes, pièces d'argenterie, statues de Maliavini, différentes peintures de Morovine, icônes anciennes, porcelaines russes..certains de ces objets étant listés dans les revendications des consorts [C].

Ils poursuivent en indiquant qu'il convient de retrancher de l'inventaire revendiqué par les époux [C] l'ensemble des objets figurant à celui dressé après le décès de madame [F] et que s'agissant des autres objets, monsieur [D], amateur d'art, avait lui-même acheté certaines toiles et objets d'art sur ses propres deniers comme en atteste monsieur [H] [R] relativement à un Calogero et plusieurs Toulouse Lautrec et qu'il appartient en conséquence aux consorts [C] de rapporter la preuve des meubles dont ils revendiquent la propriété.

Messieurs [C] font valoir qu'il résulte des différentes factures produites sous la pièce 36 que madame [K] [D] née [C] a acquis personnellement, durant son mariage certains biens immobiliers dont la pleine propriété doit revenir à ses neveux

Ils exposent que la plupart des pièces que les appelants produisent sont rédigées en langue anglaise ou allemande sans traduction en français ou ne comportent que des traductions très partielles et que les meubles dont la preuve de propriété n'est pas rapportée par les parties doivent être considérées comme appartenant indivisément aux époux [D] et que la moitié de ces derniers doivent leur revenir en leurs qualités d'ayants droit de [K] [D] née [C].

Ils exposent également que ni l'inventaire successoral de madame [B] [F], ni les autres pièces adverses n'établissent que les différentes oeuvres se trouvant dans cet inventaire ont été héritées uniquement par [A] [D], sa mère ayant quatre enfants et qu'il résulte de la comparaison de ces documents avec l'inventaire établi par Maître [S] [P], dans le cadre de l'expertise confiée à madame [E] que certains biens ont été identifiés par celle-ci et qu'il s'agit des biens suivants :

Tableau 1 : Calogero

Tableau 2 : Korovine

Tableau 3 : Poucette

Tableau 5 : Calgero

Tableau 6 : Abel-Truchet

Tableau 7 : Korovine

Tableau 8 : Korovine

Tableau 9 : Korovine

Tableau 12 : Ecole russe fin 19ème début 20ème 2 Huile sur toile 'Vase de fleurs' 1917,

signée et date en bas à droite, 73 cm x 57 cm, qui pourrait être un tableau de Klever

Tableau 13 : Ecole russe fin 19ème : Gouache 'Fillette en habit traditionnel', signée en bas à

gauche, 94 cm x 71 cm, qui pourrait être un tableau de Goryushkin-Sorokopud

Tableau 14 : Korovine

Tableau 20 ou 21 : Poucette

Tableau 26 :Toulouse-Lautrec

Tableau 27 : Toulouse-Lautrec

Tableau 28 : Toulouse-Lautrec

Tableau 31 : Maljavin

Tableau 39 : Picasso

Tableau 40 : Jakovleff

Tableau 41 : Jakovleff

Tableau 48 : S.A. Vinogradov

Tableau 51 : Foss.

Et qu'en revanche, aucunes des pièces adverses ne permettent d'établir que [A] [D] a acquis personnellement, soit par voie de succession, soit par acquisition sur ses deniers propres, les 'uvres d'art suivantes figurant dans l'inventaire dressé par Maître [P] sous les numéros indiqués ci-après (les numéros correspondent à ceux retenus par Maître [P] dans son inventaire des 28 septembre, 24 octobre et 31 mai 2007, sous la rubrique ' TABLEAUX',

Tableau 10 : Paul Weiss, 'Paysage'

Tableau 11 : Kikoine, 'Fleurs dans un pot'

Tableaux 15-16-17-18 2 Korovine, quatre aquarelles réalisées pour 1 Opéra, Le Coq d'or'

Tableau 22 : David Burliuk

Tableau 23 : Maljavin, 'Tête de vieille femme'

Tableau 24 : 'La ruée vers 1910'

Tableau 25: 'Couple sur un embarcadère'

Tableau 30 : Granowsky, 'Femme nue étendue'

Tableau 35 : Georges d Espagnat, Femme se coiffant

Tableau 36 : Segovia, 'Femme en buste'

Tableau 38 : 'L'adoration des mages'

Tableau 43 : 'Portrait d'homme'

Tableau 44 : Makovskij, 'Portrait de militaire'

Tableau 46 : Tolerunt, Icône 'Saint terrassant un dragon'

- Tableau 47 : Paul WEISS, 'Flowers'

- Tableau 49 : Friesz

- Tableau 50 : Ayvazovski.

Que ces derniers tableaux devront être considérés comme indivis.

Ils ajoutent que la lettre écrite par leur mère à madame [I] ne peut valoir inventaire effectuer par madame [D] née [C].

Il ressort du travail de comparaison accompli par Maître [S] [P], commissaire priseur, que les seuls tableaux suivants appartenaient en propre à monsieur [A] [D] :

Tableau 1 : Calogero

Tableau 2 : Korovine

Tableau 3 : Poucette

Tableau 5 : Calgero

Tableau 6 : Abel-Truchet

Tableau 7 : Korovine

Tableau 8 : Korovine

Tableau 9 : Korovine

Tableau 12 : Ecole russe fin 19ème début 20ème 2 Huile sur toile 'Vase de fleurs' 1917,

signée et date en bas à droite, 73 cm x 57 cm, qui pourrait être un tableau de KLEVER

Tableau 13 : Ecole russe fin 19ème : Gouache 'Fillette en habit traditionnel', signée en bas à

gauche, 94 cm x 71 cm, qui pourrait être un tableau de Goryushkin-Sorokopud

Tableau 14 : Korovine

Tableau 20 ou 21 : Poucette

Tableau 26 :Toulouse-Lautrec

Tableau 27 : Toulouse-Lautrec

Tableau 28 : Toulouse-Lautrec

Tableau 31 : Maljavin

Tableau 39 : Picasso

Tableau 40 : Jakovleff

Tableau 41 : Jakovleff

Tableau 48 : S.A. Vinogradov

Tableau 51 : Foss.

Et des documents justificatifs fournis par les intimés que les oeuvres listées sous la pièce n° 36 appartenaient en propre à madame [K] [C].

Les autres documents fournis par les parties ne permettant pas d'établir la propriété exclusive de l'un ou l'autre des époux, sur les meubles, il convient de dire qu'ils sont indivis.

Sur le règlement de la succession de Monsieur [A] [D]

Madame [P] [I] et monsieur [I] [I], es qualités, font valoir que le testament de monsieur [A] [D] en date du 25 mai 1995 doit recevoir application et non celui, comme le soutient la partie adverse celui du 23 février 1979 aux termes duquel monsieur [A] [D] avait fait donation à madame [K] [C] de l'universalité de ses biens meubles et immeubles puisque celui-ci a été suivi du testament du 25 mai 1995 qui révoquait implicitement toutes dispositions antérieures et instituait sa fille comme son unique héritière et désignait son gendre comme exécuteur testamentaire.

Ils font également valoir que ce bien immobilier étant un propre à monsieur [D], faute d'indivision, il ne peut faire l'objet d'une licitation.

Messieurs [C] indiquent que dans une lettre du 19 février 2000 accompagnée d'une note d'information monsieur [I] [I] informe madame [D] de ses obligations concernant la déclaration de succession à effectuer aux Etats-Unis et lui précise 'vous n'êtes pas obligée d'obtenir une évaluation coûteuse concernant la maison ou les oeuvres d'art dont vous êtes conjointement propriétaires...vu que la majorité des biens détenus par vous deux appartenait en propriété indivise...'

Ceci rappelé, les parties se trouvant en indivision sur ledit bien immobilier en exécution de la donation du 23 février 1979, faute d'effet en France du testament du 25 mai 1995, bien immobilier qui n'est pas partageable en nature, c'est à bon droit que le tribunal, sur le fondement de l'article 815 du code civil, en a ordonner la licitation aux conditions et modalités non contestées, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.

Sur les autres demandes

L'équité commande d'allouer aux intimés la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par les appelants.

Les dépens resteront à la charge in solidum des appelants qui succombent qui comprendront les frais d'expertise de madame [E], les frais relatifs à la délivrance des différentes sommations délivrées dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage devant Maître [A], ainsi que tous les frais relatifs aux traductions qui ont du être faites, dont droit de recouvrement aux profit des avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Rejette l'ensemble des demandes de madame [P] [D] épouse [I] et de monsieur [I] [I],

Réforme le jugement en ce qu'il a dit que la succession de monsieur [A] [D] est débitrice d'une somme de 304.898 euros outre les intérêts au taux légal à compter du décès de monsieur [A] [D] soit depuis le [Date décès 1] 199, à l'égard de la succession de madame [K] épouse [D],

En conséquence,

Dit que la succession de monsieur [A] [D] est débitrice du profit subsistant résultant du financement par madame [K] [D] d'une somme de 304.898 euros au profit du bien immobilier propre de monsieur [A] [D], à l'égard de la succession de madame [K] épouse [D], à déterminer par le notaire commis, au besoin à l'aide d'un expert immobilier,

Dit que les tableaux suivants :

Tableau 1 : Calogero

Tableau 2 : Korovine

Tableau 3 : Poucette

Tableau 5 : Calgero

Tableau 6 : Abel-Truchet

Tableau 7 : Korovine

Tableau 8 : Korovine

Tableau 9 : Korovine

Tableau 12 : Ecole russe fin 19ème début 20ème 2 Huile sur toile 'Vase de fleurs' 1917,

signée et date en bas à droite, 73 cm x 57 cm, qui pourrait être un tableau de KLEVER

Tableau 13 : Ecole russe fin 19ème : Gouache 'Fillette en habit traditionnel', signée en bas à

gauche, 94 cm x 71 cm, qui pourrait être un tableau de Goryushkin-Sorokopud

Tableau 14 : Korovine

Tableau 20 ou 21 : Poucette

Tableau 26 :Toulouse-Lautrec

Tableau 27 : Toulouse-Lautrec

Tableau 28 : Toulouse-Lautrec

Tableau 31 : Maljavin

Tableau 39 : Picasso

Tableau 40 : Jakovleff

Tableau 41 : Jakovleff

Tableau 48 : S.A. Vinogradov

Tableau 51 : Foss.

Sont la propriété exclusive de monsieur [A] [D],

Dit que les biens mobiliers listés en pièce n° 36 des intimés sont la propriété exclusive de madame [K] [D],

Dit que les autres biens meubles sont indivis aux époux [D]/[C],

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne in solidum les appelants à payer aux intimés la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les appelants aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise de madame [E], les frais relatifs à la délivrance des différentes sommations délivrées dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage devant Maître [A], ainsi que tous les frais relatifs aux traductions qui ont du être faites, dont droit de recouvrement aux profit des avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 15/02936
Date de la décision : 09/11/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°15/02936 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-09;15.02936 ?
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