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04/11/2016 | FRANCE | N°15/10221

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 04 novembre 2016, 15/10221


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT SUR RETOUR DE CASSATION

DU 04 NOVEMBRE 2016



N°2016/606





Rôle N° 15/10221







[R] [Y]





C/



CARSAT SUD-EST



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE













Grosse délivrée

le :

à :



Me Dominique CHABAS de la SCP CHABAS & ASSOCIES,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

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CARSAT SUD-EST







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 Mars 2015,enregistré au répertoire général sous le n° M14-13.521qui a cassé l'arrêt rendu par la 1...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT SUR RETOUR DE CASSATION

DU 04 NOVEMBRE 2016

N°2016/606

Rôle N° 15/10221

[R] [Y]

C/

CARSAT SUD-EST

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Dominique CHABAS de la SCP CHABAS & ASSOCIES,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CARSAT SUD-EST

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 Mars 2015,enregistré au répertoire général sous le n° M14-13.521qui a cassé l'arrêt rendu par la 14ème chambre de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE le 8 Février 2014.

APPELANT

Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Dominique CHABAS de la SCP CHABAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 2]

représenté par M. Jean SAVARD CHAMBARD (Inspecteur du Contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Président de chambre

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2016

Signé par Madame Chantal BARON, Président de chambre et Madame Farida ABBOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Depuis le 1er janvier 2010, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est sert une pension de retraite à [R] [Y] dont le montant brut mensuel a été fixé à la somme de 819,34 euros au moment de la liquidation des droits. [R] [Y] a critiqué le montant de la retraite en ce qu'il est calculé sur 144 trimestres et sur un salaire annuel de base de 19.987,31 euros.

[R] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes. En réplique, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est a soulevé l'irrecevabilité du recours contentieux.

Par jugement du 7 juin 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a':

- écarté l'irrecevabilité invoquée par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est,

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

- fait droit à la demande présentée par [R] [Y],

- fixé le nombre de trimestres à retenir à 150 et le montant du salaire de base à 21.323,79 euros,

- fixé le montant mensuel de la pension à 827,79 euros,

- condamné la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est à verser cette somme mensuelle à [R] [Y] à compter du 1er janvier 2010,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est à verser à [R] [Y] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes,

- rappelé que la procédure est sans frais sauf coût de la signification éventuelle de la décision.

La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est et [R] [Y] ont interjeté appel.

Par arrêt du 8 janvier 2014 la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a déclaré irrecevable l'action de [R] [Y].

[R] [Y] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 12 mars 2015, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 8 janvier 2014 par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE autrement composée.

[R] [Y] a saisi la présente cour de renvoi par lettre recommandée adressée au greffe le 29 mai 2015.

L'affaire a été fixée à l'audience du 21 avril 2016 puis fixée à l'audience du 26 mai 2016, date à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 15 septembre 2016 puis à celle du 29 septembre 2016 tenue en juge rapporteur.

Par conclusions visées au greffe le 29 septembre 2016 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est':

- précise qu'elle ne soulève plus l'irrecevabilité de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale au regard de l'arrêt de la Cour de Cassation,

- s'agissant du salaire moyen de base, affirme qu'elle a suivi les règles posées à l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, qu'elle a justement retenu les 22 meilleures années, détaille ses calculs lesquels incluent la revalorisation, critique le chiffrage de [R] [Y] qui a opéré une confusion entre les francs et les euros et observe que l'expert comptable missionné par [R] [Y] n'étaye pas ses conclusions sur des documents comptables,

- s'agissant du nombre de trimestres à prendre en compte, prétend que le stage de formation professionnelle suivi de février 1991 à septembre 1992 ne permet pas de valider le nombre de trimestres que revendique [R] [Y] au regard des salaires forfaitaires modiques reportés sur le relevé de carrière et fait valoir qu'elle ne peut pas valider plus de trimestres que le nombre communiqué par la Mutualité Sociale Agricole et que ces trimestres sont comptabilisés en durée d'assurance,

- rappelle que les comptes individuels détenus par les caisses font foi et que l'activité et le versement de salaires n'impliquent pas nécessairement le paiement de cotisations sociales,

- oppose à la demande de dommages et intérêts qu'elle n'a commis aucune faute,

- demande le rejet des prétentions de [R] [Y] et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 29 septembre 2016 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [R] [Y]':

- allègue la recevabilité de son action,

- fait valoir que son stage effectué du 2 février 1991 au 19 septembre 1992 permet la validation de six trimestres supplémentaires et qu'ainsi les trimestres acquis au titre du régime général se montent à 150,

- chiffre son salaire de base calculé sur les 22 meilleures années à 21.323,83 euros,

- précise qu'étant père de trois enfants le montant mensuel de sa retraite, soit 827,79 euros, doit être majoré de 10'% ce qui aboutit à une retraite mensuelle de 910,57 euros au 1er janvier 2010,

- souligne que la retraite doit être valorisée tous les ans au 1er avril,

- demande que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est soit condamnée à reprendre ses calculs à compter du 1er janvier 2010 sur la base d'une retraite brute mensuelle de 910,57 euros,

- réclame la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,

- sollicite la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la caisse aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action':

La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est ne soulève plus l'irrecevabilité de l'action introduite par [R] [Y].

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur la retraite':

S'agissant du nombre de trimestres':

[R] [Y] a effectué du 2 février 1991 au 19 septembre 1992 un stage rémunéré par l'État au titre duquel la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est a validé deux trimestres s'agissant du régime général. Il revendique six trimestres supplémentaires, estimant que ce stage doit lui apporter au total huit trimestres au régime général.

[R] [Y] verse un courrier du CNASEA du 19 mars 2008 attestant que pour les stages effectués à SABLE SUR SARTHE il a été affilié au régime général.

Cependant, les trimestres qui peuvent être validés pour les droits à la retraite ne sont pas comptabilisés en fonction de la durée du travail mais en fonction des cotisations sociales acquittées par l'employeur.

En effet, l'article L.351-2 du code de la sécurité sociale précise que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. L'article D. 351-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, étant rappelé que la liquidation des droits à la retraite est intervenue en 2010, fixe le montant minimum du salaire permettant une retraite à taux plein à la somme de 6.958,21 euros par an.

L'article L. 6342-3 du code du travail dispose que l'État ou la région qui rémunèrent un stagiaire prennent intégralement en charge les cotisations sociales lesquelles sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement.

Le relevé de carrière de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est montre que la rémunération forfaitaire d'assiette des cotisations s'est élevée à 5.366 francs en 1991 et à 7.641 francs en 1992. Ces montants ne sont pas remis en cause et sont assis sur le barème du salaire forfaitaire horaire qui était de 5,71 francs à compter de février 1991 et de 5,98 francs à compter de janvier 1992.

Les relevés de la Mutualité Sociale Agricole qui n'est pas dans la cause ne peuvent rentrer en ligne de compte et la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est est soumise à la communication de ses relevés par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole.

Au vu des montants des salaires forfaitaires qui ont servi d'assiette aux cotisations vieillesse durant la période de stage, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est a justement validée seulement deux trimestres au régime général.

En conséquence, [R] [Y] doit être débouté de sa demande tendant à voir valider 150 trimestres au titre du régime général et la validation de 144 trimestres doit être entérinée.

S'agissant du salaire annuel moyen de base':

Les parties s'accordent pour déterminer le salaire annuel moyen de base sur les 22 années les plus favorables à l'assuré.

Les parties s'opposent sur deux points, les années à prendre en considération et le montant des salaires annuels.

Les années à prendre en considération':

Pour chiffrer le salaire annuel moyen de base, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est a retenu les années 1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1985, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2008.

[R] [Y] calcule le salaire annuel moyen de base sur les années 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1985, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008.

[R] [Y] soutient que les années 1998 et 2007 doivent être prises en compte en lieu et place des années 1968 et 1969 retenues par la caisse.

La caisse a déterminé le salaire annuel à la somme de 16.185,18 euros en 1968 et de 16.585,06 euros en 1969 après revalorisation. [R] [Y] admet ces montants. En revanche, il retient un salaire annuel de 17.766,46 euros en 1998 et un salaire annuel de 17.703,90 euros en 2007.

[R] [Y] a fait appel à un expert comptable.

Pour l'année 1998, l'expert-comptable a repris les fiches de paie SORBE qui ont donné un salaire annuel de 5.328,49 euros. Il a ajouté les salaires versés par chèques emploi service d'un montant total de 8.779,35 euros. Le total du salaire annuel se monte à 14.107,85 euros. Cependant, le relevé de carrière versé par la caisse aboutit à un salaire de 12.349 euros. Le relevé de carrière est issu des documents transmis par les employeurs à la caisse et ces documents sont spécifiques aux cotisations. Il peut exister un écart entre le salaire revenant au salarié et le salaire servant d'assiette aux cotisations sociales vieillesse. Or, [R] [Y] ne fournit pas les fiches de paie ni les chèques emploi service qui permettent de déterminer le montant du salaire sur lequel les cotisations vieillesse ont été assises. Il n'apporte pas de pièce au soutien de ses assertions et ne combat pas utilement le relevé de carrière de la caisse.

L'année 1998 est donc moins favorable que les années 1968 et 1969 et doit être écartée.

Pour l'année 2007, l'expert-comptable fait état de deux montants différents, l'un de 17.703,90 euros et l'autre de 16.771 euros. Aucun de ces deux montants n'est explicité ni étayé par des documents. Le relevé de carrière fournit un salaire annuel de 14.701 euros. Il n'est donc nullement établi que l'année 2007 a été plus favorable que les années 1968 et 1969 et il n'y a pas lieu de s'y attacher.

En conséquence, les années retenues par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est doivent être admises.

Les montants des salaires annuels':

La caisse prend en compte après revalorisation les montants des salaires annuels suivants':

1968': 16.185,18 euros,

1969': 16.585,06 euros,

1972': 21.238,31 euros,

1973': 21.479,10 euros,

1974': 19.214,56 euros,

1975': 19.475,33 euros,

1976': 17.946,95 euros,

1977': 21.073,65 euros,

1978': 21.001,36 euros,

1979': 21.416,53 euros,

1980': 21.107,52 euros,

1981': 19.304,83 euros,

1985': 21.279,59 euros,

1999': 16.686,56 euros,

2000': 18.805,02 euros,

2001': 21.099,40 euros,

2002': 18.228,51 euros,

2003': 21.442,71 euros,

2004': 26.597,69 euros,

2005': 23.936,94 euros,

2006': 19.420,80 euros,

2008': 16.195,36 euros.

[R] [Y] prend les montants suivants':

1968': 16.185,18 euros,

1969': 16.585,06 euros,

1972': 21.960 euros,

1973': 24.030,57 euros,

1974': 24.379,28 euros,

1975': 29.361 euros,

1976': 17.946,95 euros,

1977': 21.073,65 euros,

1978': 21.001,36 euros,

1979': 21.416,53 euros,

1980': 21.107,52 euros,

1981': 19.304,83 euros,

1985': 21.279,59 euros,

1999': 15.962,60 euros,

2000': 19.296,96 euros,

2001': 22.403,59 euros,

2002': 17.775,98 euros,

2003': 21.442,71 euros,

2004': 26.597,69 euros,

2005': 23.936,94 euros,

2006': 19.420,80 euros,

2008': 16.195,36 euros.

Les différences affectent les années 1972, 1973, 1974, 1975, 1999, 2000, 2001 et 2002. L'écart est favorable à [R] [Y] pour les années 1999 et 2002.

La caisse s'appuie sur le relevé de carrière qui donne un salaire de 21.960 francs en 1972, un salaire de 24.031 francs en 1973, un salaire de 24.379 francs en 1974, un salaire de 29.361 francs en 1975, un salaire de 93.234 francs en 1999, un salaire de 105.520 francs en 2000, un salaire de 120.876 francs en 2001 et un salaire de 16.290 euros en 2002. Elle applique ensuite la revalorisation au taux prévue par les textes.

S'agissant des années 1972, 1973, 1974 et 1975, [R] [Y] reprend les montants figurant sur son relevé de carrière mais il soutient qu'il s'agit d'euros et non de francs et il n'applique pas de revalorisation. Il verse une attestation établie le 21 mars 2008 par son employeur de l'époque, la société PEUGOT-CITROËN, qui fait bien état des montants précités mais sans spécifier s'il s'agit de francs ou d'euros. Cependant, l'attestation précise se référer aux livres de paie. Or, le franc était la monnaie en vigueur au cours des années en question.

Dans ces conditions, les prétentions de [R] [Y] relatives aux années 1972, 1973, 1974 et 1975 ne peuvent pas prospérer.

S'agissant de l'année 2000, l'expert comptable a reconstitué à partir des fiches de paie un salaire annuel de 26.877,66 francs, soit 4.097,47 euros, et il a ajouté la somme de 15.199,51 euros au titre des chèques emploi service.

S'agissant de l'année 2001, l'expert comptable a reconstitué à partir des fiches de paie un salaire annuel de 20.145,03 francs, soit 3.071,09 euros, et il a ajouté la somme de 19.332,50 euros au titre des chèques emploi service.

Pour ces deux années, l'expert comptable n'a pas opéré de conversion pour les paiements par chèques emploi service et a considéré qu'ils avaient été faits en euros alors que le franc était encore la monnaie en vigueur. Il n'a pas appliqué de revalorisation. Il n'est fourni aucune pièce au soutien du calcul opéré par l'expert-comptable. Notamment, ni les fiches de paie ni les chèques emploi service qui permettent de déterminer le montant du salaire sur lequel les cotisations vieillesse ont été assises ne sont communiqués.

Dans ces conditions, [R] [Y] ne combat pas utilement les données figurant sur son relevé de carrière.

En conséquence, [R] [Y] doit être débouté de sa contestation relative aux montants des salaires annuels et les montants retenus par la caisse après revalorisation réglementaire doivent être entérinés.

S'agissant du montant de la retraite':

Le salaire annuel moyen de base est la moyenne des montants des salaires annuels des 22 meilleurs années pour le salarié.

L'addition des salaires retenus par la caisse divisée par 22 années donne un salaire de base de 19.987,31 euros tel que chiffré par la caisse.

[R] [Y] a droit à une retraite au taux de 50'%.

Le montant annuel de la pension de retraite se calcule comme suit':

19.987,31 euros X 50'% X 144 trimestres = 8.938,42 euros.

161 trimestres

Le montant de la retraite mensuelle est donc de 744,86 euros.

[R] [Y] justifie par la production de son livret de famille qu'il est père de trois enfants. Il bénéficie donc de la majoration de 10'% prévue par les articles L. 351-12 et R. 351-30 du code de la sécurité sociale, soit 74,48 euros.

Le montant de la retraite mensuelle qui devait être versé à [R] [Y] à compter du 1er janvier 2010 s'établit donc à la somme de 819,34 euros. Il s'agit du montant servi par la caisse.

En conséquence, [R] [Y] doit être débouté de sa contestation du montant de la retraite servie par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les dommages et intérêts':

[R] [Y] qui succombe ne peut imputer une quelconque faute à la caisse et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens':

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action introduite par [R] [Y],

Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute [R] [Y] de sa contestation du montant de la retraite servie par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est,

Déboute [R] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la demande relative aux dépens dénuée d'objet.

Le GREFFIERLa PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 15/10221
Date de la décision : 04/11/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°15/10221 : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-04;15.10221 ?
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