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03/11/2016 | FRANCE | N°15/19554

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 03 novembre 2016, 15/19554


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 03 NOVEMBRE 2016



N° 2016/1067

P. P.

Rôle N° 15/19554





[I] [I] épouse [G]



C/



[V], [S] [X] veuve [I]



[K], [M] [I] épouse [G]



[D], [Y] [I]



[L], [N] [I] épouse [L]



[X], [F] [I]



[Q], [U] [I]



[E], [M] [I] épouse [V]





Grosse délivrée

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à :





Maître DUMONT-SCOGNAMIGLIO<

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Maître CHAMLA











DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :



Ordonnance rendue en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 28 octobre 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/03620.



APPELANTE :



Madame [I] [I...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 03 NOVEMBRE 2016

N° 2016/1067

P. P.

Rôle N° 15/19554

[I] [I] épouse [G]

C/

[V], [S] [X] veuve [I]

[K], [M] [I] épouse [G]

[D], [Y] [I]

[L], [N] [I] épouse [L]

[X], [F] [I]

[Q], [U] [I]

[E], [M] [I] épouse [V]

Grosse délivrée

le :

à :

Maître DUMONT-SCOGNAMIGLIO

Maître CHAMLA

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance rendue en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 28 octobre 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/03620.

APPELANTE :

Madame [I] [I] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Maîte Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

Madame [V], [S] [X] veuve [I]

née le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

Madame [K], [M] [I] épouse [G]

née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [D], [Y] [I]

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 3]

Madame [L], [N] [I] épouse [L]

née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [X], [F] [I]

né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 4]

Monsieur [Q], [U] [I]

né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 5]

Madame [E], [M] [I] épouse [V]

née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Franck-Clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 octobre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Madame Danielle DEMONT, conseiller

Madame Pascale POCHIC, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2016.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2016,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Les consorts [I] sont nu-propriétaires indivis d'un ensemble immobilier sis [Adresse 6], dont Mme [C] [I], leur mère, est usufruitière.

Cet ensemble immobilier est composé de :

-une grande maison,

- une petite maison,

-un bâtiment à usage commercial.

Par acte du 11 août 2015 , Mesdames [C], [K] , [E], et [L] [I] ainsi que Messieurs [D], [X], et [Q] [I] ont fait assigner Madame [I] [I] épouse [G] en référé devant le tribunal de grande instance de Marseille et sur le fondement de l'article 815-6 du code civil aux fins de se faire autoriser à conclure la promesse unilatérale de vente de la propriété indivise sise [Adresse 7] selon projet établi par Me [R] [T].

Par jugement en la forme des référés en date du 28 octobre 2015, le président du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé les demandeurs à conclure la vente de ce bien à la Société URBAT sans le concours de leur soeur, Mme [I] [G], et conformément au projet de la promesse de vente dressé par Maître [T], notaire associé à Marseille.

Par déclaration enregistrée le 4 novembre 2015, Madame [I] [I] épouse [G] a relevé appel général de cette décision et par dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour au visa des articles 815-5, 815-5-1, et 815-6 du code civil ainsi que de l'article 12 du code de procédure civile :

- d'infirmer le jugement du 28 octobre 2015 dans sa totalité,

- en conséquence :

- de débouter les intimés de leurs demandes,

- de les condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 8 mars 2016 , auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de leurs moyens, les consorts [I] demandent à la cour, au visa de l'article 815-6 du code civil, de:

- débouter Madame [I] [I] épouse [G] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable leur demande initiale,

- et par suite

- dire recevable l'action intentée par les indivisaires,

- subsidiairement

- entendre la cour évoquer l'affaire au fond.

- confirmer le jugement en la forme des référés du 28 octobre 2015,

- débouter Madame [I] [I] épouse [G] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Bien que le président du tribunal de grande instance de Marseille ait été saisi en référé ,il ressort des termes de l'assignation que la demande des consorts [I] est fondée sur les dispositions de l'article 815-6 et que c'est sur ce fondement que le premier juge, statuant en la forme des référés, a autorisé la mesure demandée.

Il s'en suit que la fin de non recevoir soulevée par l'appelante sera rejetée.

En vertu de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés peut autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun des indivisaires.

Les articles 816 à 819 du Code civil qui prévoient le régime général des demandes en partage ne trouvent pas à s'appliquer à la demande d'autorisation judiciaire présentée par la majorité des nus propriétaires indivis, avec l'accord de Madame [C] [I], usufruitière du bien, qui se joint à l'action de six de ses sept enfants.

Contrairement à ce que soutient l'appelante l'autorisation requise sur le fondement des dispositions de l'article 815-6 du code civil ne requiert pas que l'opposition de l'un des indivisaires mette en péril l'intérêt commun, mais seulement que l'urgence soit démontrée et que la vente soit justifiée par ce même intérêt commun.

Ces conditions sont réunies en l'espèce dès lors , ainsi que relevé par le premier juge, que l'offre d'achat de l'ensemble immobilier présentée par la société URBAT pour le prix de 2.500.000 euros dépend d'une constructibilité de 4918 m² calculée sur la base du PLU actuel, et que le projet en cours de modification de ce PLU vise un coefficient d'emprise au sol pour la zone UR2 concernée, de 30% réduisant la surface constructible à 1564 m² et la diminution du prix de vente à la somme de 1.625.000 euros.

L'urgence est caractérisé par le projet de modification du PLU de Marseille, avéré par le rapport d'enquête publique du 9 avril 2015 produit aux débats, qui réduira l'emprise au sol des constructions réalisés dans la zone UR2 et une décote de 900.000 euros sur le prix de vente de l'ensemble immobilier.

La circonstance que la promesse unilatérale de vente prévoit en outre paiement à la charge de l'acquéreur d'une indemnité d'éviction de 100.000 euros au profit de la S.A.R.L [I] et de 25.000 euros au profit de Madame [K] [G], indemnités que l'appelante conteste au motif qu'aucun bail n'a été signé avec l'usufruitière et qu'aucun loyer n'a été payé, ne permet pas de conclure, comme elle l'affirme, que ces indemnités constituent un détournement d'une partie du prix de vente, notamment à son préjudice, dès lors que l'offre de la société URBAT est en tout état de cause égale (proposition de la SAS AKERYS en date du 10 octobre 2014 produite par l'appelante) ou supérieure aux autres propositions d'achat pour des montants de 1.700.000 euros ( SA ALTEREA COGEDIM) 1.400.000 euros ( S.A.R.L AIC PROVENCE et 2.200.000 euros. ( SAS AKERYS en date du 2 décembre 2014)

Il s'en suit la confirmation de la décision déférée dans toutes ses dispositions.

Madame [I] épouse [G] succombant dans son recours supportera la charge des dépens d'appel.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [H] [I] épouse [G] aux dépens d'appel.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 15/19554
Date de la décision : 03/11/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°15/19554 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-03;15.19554 ?
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