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27/10/2016 | FRANCE | N°15/18900

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 27 octobre 2016, 15/18900


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 27 OCTOBRE 2016



N° 2016/ 424













Rôle N° 15/18900





RSUI INDEMNITY COMPANY



C/



SAS TENERGIE DEVELOPPEMENT

INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF HANNOVER

Société POWERGUARD SPECIALTY INSURANCE SERVICES LLC

Société UPSOLAR GERMANY

SAS UPSOLAR EUROPE

UPSOLAR GLOBAL CO.LIMITED

Société [D] [R] UPSOLAR C° LIMITED

[D] [R]





Grosse délivrée

le :

à :



Me DOMENACH



Me IMPERATORE



Me LA SADE



Me ERMENEUX CHAMPLY



Me HUGUES













Décision déférée à la Cour :



Contredit à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 27 OCTOBRE 2016

N° 2016/ 424

Rôle N° 15/18900

RSUI INDEMNITY COMPANY

C/

SAS TENERGIE DEVELOPPEMENT

INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF HANNOVER

Société POWERGUARD SPECIALTY INSURANCE SERVICES LLC

Société UPSOLAR GERMANY

SAS UPSOLAR EUROPE

UPSOLAR GLOBAL CO.LIMITED

Société [D] [R] UPSOLAR C° LIMITED

[D] [R]

Grosse délivrée

le :

à :

Me DOMENACH

Me IMPERATORE

Me LA SADE

Me ERMENEUX CHAMPLY

Me HUGUES

Décision déférée à la Cour :

Contredit à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014/7201.

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

RSUI INDEMNITY COMPANY,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence DOMENACH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Franck POINDESSAULT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS AU CONTREDIT

SAS TENERGIE DEVELOPPEMENT

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Odile-marie LA SADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Valérie SPIGUELAIRE, du Cabinet ADAMAS avocat au barreau de PARIS substituée par Me Samayar MANALAI, avocat au barreau de LYON

INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF HANNOVER,

demeurant [Adresse 3]

non comparant

Société POWERGUARD SPECIALTY SERVICES LLC,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me David MEHEUT, avocat au barreau de PARIS

Société UPSOLAR GERMANY,

demeurant [Adresse 5])

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Jean-Daniel BRETZNNER, avocat au barreau de PARIS

SAS UPSOLAR EUROPE,

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Laurent HUGUES de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

UPSOLAR GLOBAL CO.LIMITED,

demeurant [Adresse 7]

non comparante

Société [D] [R] UPSOLAR C° LIMITED

demeurant [Adresse 8])

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jean-Daniel BRETZNNER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [D] [R]

demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Jean-Daniel BRETZNNER, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2016

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2016,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société UPSOLAR Germany, est une société de droit allemand, dont le siège social est situé à [Adresse 10].

La société UPSOLAR Europe a son siège social [Adresse 6].

La société UPSOLAR Global Co. Limited, société de droit de Hong Kong, a son siège à [Localité 1].

La société [D] [R] UPSOLAR, Co. Limited, société de droit de la République Populaire

de Chine, a son siège social à [Adresse 11]).

Monsieur [D] [R] à titre personnel est dirigeant et associé direct ou indirect des sociétés UPSOLAR Germany, UPSOLAR Global Ltd, [D] [R] UPSOLAR et UPSOLAR Europe à Shanghaï (République Populaire de Chine).

Le 8 novembre 2013, la société TENERGIE a conclu un contrat avec diverses sociétés du groupe UPSOLAR (ci-après collectivement «les sociétés UPSOLAR ») portant sur la fourniture de 78.896 modules solaires pour un prix de 13.579.974 dollars des Etats-Unis.

Invoquant des défauts sur les modules solaires, la société TENERGIE a fait assigner les 18 et 21 juillet 2014 les sociétés UPSOLAR devant le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour obtenir diverses indemnités.

L'article7.2 du Contrat prévoyait la souscription de contrats d'assurances par les sociétés UPSOLAR auprès des sociétés RSUI lndemnity Company, dont le siège social est situé à [Localité 2], INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY Of HANNOVER et POWERGUARD domiciliées à [Localité 3].

Ces sociétés ont été appelées dans l'instance par la société TENERGIE par actes du 11 septembre 2014.

La société RSUI a soulevé l'incompétence du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence au profit d'un tribunat arbitral américain constitué conformément aux règles de l' « American Arbitration Association ».

Par jugement du 6 octobre 2015, le Tribunal a prononce la jonction des deux instances et a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société RSUI, se déclarant compétent rationae materiae et rationae Ioci.

Le tribunal a considéré que compte tenu de l'accord des parties à la barre, et du fait que la société RSUI avait donné son accord à la jonction, cela impliquait nécessairement qu'elle acceptait d'être jugée à Aix-en-Provence et donc qu'elle avait renoncé à son déclinatoire de compétence

La société RSUI a formé un contredit contre cette décision uniquement en ce qui la concerne et soutient :

- que le contredit qu'elle a soulevé est recevable et qu'elle n'a pas renoncé à présenter une exception d'incompétence,

- que le Tribunal a ignoré la spécificité du régime de la clause compromissoire pour écarter l'exception d'incompétence,

- que la convention d'arbitrage figurant dans le contrat RSUI n'est pas «manifestement inapplicable » compte tenu des dispositions du contrat d'assurance,

- que si TENERGIE entend bénéficier de la police RSUI de droit américain, souscrite par UPSOLAR pour son compte, elle ne peut prétendre que la clause compromissoire figurant dans ladite police ne lui est pas opposable,

- que TENERGIE ne peut échapper à l'application de la clause compromissoire sur le fondement de l'article 14 du code civil puisqu'elle avait connaissance de cette clause,

- que le contrat d'assurance inclut les clauses des annexes qui ont donc la même valeur contractuelle que n'importe quel article situé dans le corps dudit contrat et que les termes et conditions de la police RSUI, figurant à l'annexe 7, ont été « contractualisés » par TENERGIE,

- que TENERGIE a donc accepté, en paraphant le contrat RSUI, que l'action contre cette société serait soumise à un tribunal arbitral constitué conformément aux règles de l'Association Américaine d'Arbitrage.

La société RSUI demande de :

- accueillir le contredit de compétence ;

- infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2015 par le Tribunal de commerce d'Aix en Provence en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur l'action de TENERGIE à l'encontre de RSUI;

- renvoyer la société TENERGIE à mieux se pourvoir à l'encontre de RSUI.

La société TENERGIE réplique que :

- l'exception d'incompétence est irrecevable du fait de l'accord donné par l'assureur devant le tribunal,

A titre subsidiaire,

- que doivent être écartés des débats les moyens nouveaux soulevés pour le première fois par RSUI dans ses conclusions récapitulatives,

- que le contredit concerne uniquement la compétence du tribunal à l'égard de RSUI,

- qu'elle peut saisir le tribunal français en application du privilège de juridiction,

- que la société TENERGIE n'est pas partie à la police RSUI, passée avec les sociétés UPSOLAR,

- que la clause compromissoire invoquée en vertu de l'article 17 du contrat d'assurances est manifestement inapplicable lorsqu'elle se heurte à l'effet relatif des contrats,

- que compte tenu des règles en matière d'assurance, la victime exerçant l'action directe à un choix entre soit le domicile de l'assuré (article R 114-1 du Code des assurances), soit les règles des articles 42 et suivants du Code de procédure civile,

- que l'exclusion de la clause compromissoire à son égard en qualité de tiers, est donc parfaitement fondée,

- que le fait qu'elle ait paraphé une annexe de la police, dans un but probatoire, n'établit pas qu'elle ait accepté la clause compromissoire,

- que la seule clause de compétence qu'elle a acceptée est celle figurant dans le contrat de fourniture des panneaux du 8 novembre 2013 au profit du Tribunal de commerce d'Aix- en-Provence,

- qu'elle n'est pas subrogée dans les droits d'UPSOLAR puisqu'elle n'a pas été dédommagée de son préjudice,

à titre infiniment subsidiaire,

- qu'il convient de disjoindre les procédures.

La société TENERGIE demande la confirmation du jugement

La société UPSOLAR Germany, la société UPSOLAR Europe, la société [D] [R] UPSOLAR, Co. Limited et Monsieur [D] [R], régulièrement constitués n'ont pas conclu.

La société POWERGUARD s'en rapporte.

La société UPSOLAR Global Co. Limited, la société INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF HANNOVER n'ont pas comparu.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Les moyens nouveaux soulevés par la société RSUI dans ses conclusions récapitulatives sont recevables par application de l'article 565 du code de procédure civile.

La société TENERGIE a assigné les sociétés UPSOLAR devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en vertu de l' article 23.2 du Contrat.

Selon l'article 17 du contrat d'assurance conclu entre les sociétés UPSOLAR et la société RSUI : « Si vous et nous ne parvenons pas à une solution dans un délai de soixante (60) jours calendaires consécutifs, tous litiges, réclamations, questions ou différences devront être réglés de maniére définitive, sur notification à l'autre par vous ou nous, dans le cadre d'un arbitrage organisé sous l'égide de l'Association Américaine d'Arbitrage, conformément à son règlement d'arbitrage commercial [Commercial Arbitration Rules], incluant les régies optionnelles applicables aux mesures de protection d'urgence, et la sentence sur le montant alloué pourra être avalisé par tout Tribunal ayant une compétence à ce titre. L'arbitrage devra se tenir a New York, New York. »

La jonction de deux procédures, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, relève de la seul initiative de la juridiction saisie et ne nécessite donc pas le consentement des parties.

Il s'ensuit que l'accord donné par l'une d'elle à cette mesure ne peut produire aucun effet quant à la possibilité de soulever une exception d'incompétence.

L'article 48 du Code de procédure civile prévoit que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».

Le paraphe donné sur une annexe d'un contrat d'assurance passé entre l'assuré et l'assureur,  par l'éventuel bénéficiaire de la police, ne peut valoir reconnaissance des clauses insérées dans la dite police, faute pour l'assureur de rapporter la preuve qu'il a porté ces clauses à la connaissance de cette partie qui les a acceptées, où que ces clauses étaient reportées dans les annexes du contrat.

La société RSUI ne prouve pas que la société TENERGIE aurait eu connaissance de la clause litigieuse.

En outre, les termes extrêmement précis de l'article 17 précité démontrent que la clause d'arbitrage ne peut s'appliquer qu'entre assuré et assureur et nullement avec un tiers au contrat quant bien même en serait-il un éventuel bénéficiaire en cas de sinsistre.

La société d'assurance ne peut se prévaloir de la notion « d'ensemble contractuel » puisqu'elle n'est nullement impliquée dans le contrat principal de fourniture de modules.

Elle ne peut non plus invoquer la subrogation à défaut de prouver qu'elle remplit les conditions des articles1249 et suivants du code civil et L 121-12 du code des assurances.

En conséquence, le jugement attaqué est confirmé.

Il convient de condamner la société RSUI à payer à la société TENERGIE une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevables les moyens nouveaux soulevés par la société RSUI dans ses conclusions récapitulatives,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne la société RSUI à payer à la société TENERGIE une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société RSUI aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 15/18900
Date de la décision : 27/10/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°15/18900 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-27;15.18900 ?
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