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27/10/2016 | FRANCE | N°15/07274

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 27 octobre 2016, 15/07274


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



1re chambre C



ARRÊT

DU 27 OCTOBRE 2016



N° 2016/1052













Rôles N° 15/07274

N° 15/14117

(joint)







[J] [M]





C/



[M] [M]

[V] [F]

SCI NOTRE DAME

SCI [M] VERT COTEAU





















Grosse délivrée

le :

à :

Me COUTELIER

Me GUEDJ

Me MAUDUIT

Me DES

OMBRE

















Décision déférée à la cour :



Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 24 mars 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/01656.





APPELANT



Monsieur [J] [M]

agissant en qualité d'héritier de M. [E] [M], son père et [U] [I] épou...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re chambre C

ARRÊT

DU 27 OCTOBRE 2016

N° 2016/1052

Rôles N° 15/07274

N° 15/14117

(joint)

[J] [M]

C/

[M] [M]

[V] [F]

SCI NOTRE DAME

SCI [M] VERT COTEAU

Grosse délivrée

le :

à :

Me COUTELIER

Me GUEDJ

Me MAUDUIT

Me DESOMBRE

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 24 mars 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/01656.

APPELANT

Monsieur [J] [M]

agissant en qualité d'héritier de M. [E] [M], son père et [U] [I] épouse [M], sa mère

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de Toulon,

assisté par Me Eric BLANCHECOTTE, avocat au barreau de Nevers, substitué par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de Toulon, plaidant

INTIMÉS

Monsieur [M] [M]

pris en qualité d'héritier de [E] [M] son père et

de [U] [I] épouse [M], sa mère

né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

assisté par Me Olivier BLANC, avocat au barreau de Marseille, plaidant

LA SCI NOTRE DAME

dont le siège est [Adresse 3]

représentée et assistée par la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

Maître [V] [F]

pris en qualité de mandataire ad'hoc de la SCI [M] Vert Coteau

demeurant [Adresse 4]

représenté et assisté par Me Jean-Luc MAUDUIT de la SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de Toulon, plaidant

LA SCI [M] VERT COTEAU

dont le siège est [Adresse 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 septembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Serge Kerraudren, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Mme Danielle DEMONT, conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2016

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2016,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

Sur requête de la SCI Notre Dame et de son gérant, M. [Z] [M], le président du tribunal de grande instance de Toulon a, par une ordonnance du 6 décembre 2013, désigné Me [V] [F] en qualité de mandataire ad hoc à l'effet de représenter la SCI [M] Vert Coteau dans une procédure au fond en requalification d'un bail emphytéotique du 18 décembre 1989, dans la procédure susceptible d'en découler devant le juge des loyers en renouvellement du bail et dans les procédures connexes.

Saisi par la SCI [M] Vert Coteau, représentée par M. [J] [M], le président du même tribunal a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance par une décision du 8 avril 2014, à l'encontre de laquelle la société a formé un appel déclaré irrecevable par un arrêt de cette cour du 24 septembre 2015.

Le 16 octobre 2014, M. [J] [M], agissant comme gérant de la SCI précitée, a demandé au président du tribunal de grande instance de Toulon de mettre un terme à la mission de Me [V] [F], requête rejetée par une ordonnance du 19 novembre 2014, au motif qu'un débat contradictoire était nécessaire.

C'est ainsi que, par exploit du 12 décembre 2014, M. [J] [M] a de nouveau saisi la même juridiction, en référé, pour qu'il soit mis fin à compter de la décision à venir à la désignation de Me [C] [K] ès qualités.

Par ordonnance du 24 mars 2015, le président a débouté M. [J] [M] de sa demande, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [M] aux dépens.

M. [J] [M] a relevé appel de cette ordonnance le 24 avril 2015, intimant M. [M] [M], la SCI Notre Dame et la SCI [M] Vert Coteau puis, à nouveau, le 30 juillet 2015, intimant Me [F] ès qualités, M. [M] [M] et la SCI Notre Dame.

Les deux recours visant la même décision du 24 mars 2015, il convient d'en ordonner la jonction par application de l'article 367 du code de procédure civile.

L'appelant a déposé ses conclusions récapitulatives les 25 et 26 août 2016.

M. [M] [M] a conclu en dernier lieu le 23 septembre 2016 et la SCI Notre Dame le 5 janvier 2016.

Me [V] [F], pour sa part, a conclu le 20 mai 2016.

La SCI [M] Vert Coteau, assignée par exploit du 5 août 2015, n'a pas comparu.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :

Attendu que M. [J] [M] n'agit pas en l'espèce en qualité de gérant de la SCI [M] Vert Coteau ; qu'il a toutefois intérêt à discuter la poursuite de la mission du mandataire ad hoc en se prévalant de sa nomination en qualité de gérant par une assemblée générale de la société du 7 janvier 2013 ; qu'en effet, cette qualité lui a été reconnue par le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 2 juin 2014 qui l'a relaxé notamment du chef de la poursuite pour

usage d'une fausse qualité (celle de gérant de la SCI), d'une part, et d'autre part, l'arrêt de cette cour du 4 juin 2015 qui avait notamment constaté la nullité de l'assemblée générale précitée a été cassé, en toutes ses dispositions, par une décision de la Cour de cassation du 23 juin 2016 ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Notre Dame doit être écartée ;

Attendu en revanche que celle-ci fait valoir à bon droit que la SCI [M] Vert Coteau n'était pas partie en première instance, de sorte qu'elle ne pouvait être attraite en cause d'appel ; qu'elle ne reprend cependant pas le moyen d'irrecevabilité fondé sur l'article 547 du code de procédure civile, dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu'il n'y a lieu à statuer de ce chef ;

Attendu que la SCI Notre Dame fait exactement état de la communication de pièces non annoncées ni répertoriées dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions de l'appelant ; qu'il ne saurait pour autant en résulter une irrecevabilité de ces conclusions ;

Attendu, sur le fond du référé, que, dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour de ses prétentions, conformément à l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, M. [J] [M] demande, au visa des articles 496 et 497 du même code, la rétractation de l'ordonnance du 6 décembre 2013 et qu'il soit dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire ad hoc ;

Mais attendu que la cour n'est pas saisie d'un recours à l'encontre de l'ordonnance précitée relative à la désignation initiale de Me [F] ès qualités mais de l'appel d'une ordonnance afférente au maintien de la mission de Me [F] ; que le recours à l'encontre de l'ordonnance du 6 décembre 2013 a fait l'objet d'une procédure distincte, comme exposé au début de cet arrêt ;

Attendu que le dispositif des écritures de l'appelant ne comporte pas de demande tendant à mettre fin à la mission du mandataire ad hoc, mais seulement à ce qu'il ne soit pas désigné, ce qui se révèle sans objet ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée ;

Attendu qu'en l'état de l'évolution de la procédure, et spécialement de la survenance de l'arrêt précité de la Cour de cassation du 23 juin 2016, la procédure poursuivie par l'appelant ne peut être considérée comme abusive, de sorte que la demande de provision sur dommages intérêts de la SCI Notre Dame sera rejetée, d'autant qu'elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation de plaider ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ordonne la jonction des procédure enregistrées sous les numéros 15/7274 et 15/14117 et dit que l'instance se poursuivra sous le n° 15/7274,

Déclare recevables l'appel et les conclusions de M. [J] [M],

Confirme l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [M] à payer à M. [M] [M], à la SCI Notre Dame et à Me [C] [K] ès qualités la somme de 1500,00 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de provision formée par la SCI Notre Dame,

Rejette la demande de M. [J] [M] aux fins d'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] [M] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Desombre et de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 15/07274
Date de la décision : 27/10/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°15/07274 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-27;15.07274 ?
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