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27/10/2016 | FRANCE | N°14/08372

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 27 octobre 2016, 14/08372


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2016



N° 2016/ 626













Rôle N° 14/08372







[F] [Z] épouse [N]





C/



SA HSBC FRANCE





















Grosse délivrée

le :

à :DREVET

SIDER

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du T

ribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04357.





APPELANTE



Madame [F] [Z] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNANet assistée de Me Micheline DREVET DE TRETAI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2016

N° 2016/ 626

Rôle N° 14/08372

[F] [Z] épouse [N]

C/

SA HSBC FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :DREVET

SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04357.

APPELANTE

Madame [F] [Z] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNANet assistée de Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Serge DREVET, avocat

INTIMEE

La société HSBC France prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Francis MARTIN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2016,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement contradictoire en date du 5 mars 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Draguignan a notamment :

- déclaré recevable l'action de la SA HSBC ;

- condamné Mme [F] [N] à payer à la SA HSBC les sommes suivantes :

* 50 000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012 ;

* 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné Mme [F] [N] aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 24 avril 2014 par Mme [F] [Z] épouse [N];

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 26 août 216 par lesquelles Madame [F] [Z] épouse [N] demande à la cour de:

- accueillir comme recevable et bien fondé son appel,

- réformer le jugement ,

- à titre principal :

déclarer nul, en application des articles 1108, 1110, et 1116 de code civil, l'acte de cautionnement du 30 Octobre 2008 en ce que cet acte de cautionnement a été établi en période d'état de cessation des paiements du débiteur et en ce que le consentement de Mme [N] a été vicié ;

dire et juger que l'admission de la créance de la Banque HSBC n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de Mme [N] ;

déclarer nul l'acte de cautionnement en ce que la garantie invoquée est une garantie accessoire adossée à un contrat principal inexistant, faute de convention de compte courant régulièrement datée et signée ;

déclarer nul l'acte de cautionnement pour non respect des mentions prescrites par les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, dont la désignation du débiteur qui est un élément essentiel de l'engagement ;

dire et juger qu'en conséquence, la S.A. HSBC ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement ;

débouter la S.A. HSBC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- à titre subsidiaire :

dire et juger que la S.A. HSBC n'a pas satisfait à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [F] [N], caution non avertie, et a engagé sa responsabilité ;

condamner la S.A. HSBC à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du devoir de mise en garde ;

- à titre très subsidiaire :

Si par extraordinaire la cour jugeait que l'acte de cautionnement est valable, constater que seul le compte personnel de M. [B] [N] peut faire l'objet du cautionnement de Mme [F] [N], le compte et l'activité professionnelle de M. [N] n'étant pas visés par l'acte de cautionnement du 30 Octobre 2008 ;

constater que la SA HSBC a déclaré sa créance à ce titre pour un montant de 21 722,47 euros et que la demande de celle-ci doit être cantonnée à ce montant ;

débouter la SA HSBC de toute autre demande ;

- à titre infiniment subsidiaire,

dire et juger que la S.A. HSBC n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de l'article

L. 341-6 du code de la consommation concernant l'information annuelle de la caution ;

prononcer en conséquence la déchéance des intérêts à compter du premier incident de paiement ayant porté intérêt sur le compte personnel ouvert par M. [B] [N] sur les livres de la S.A. HSBC, le compte professionnel n'étant pas concerné par le cautionnement invoqué par la SA HSBC ;

ordonner à la S.A. HSBC de produire un décompte expurgé des intérêts ;

- en tout état de cause,

condamner la S.A. HSBC à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la S.A. HSBC aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SELAS Cabinet Drevet, représentée par Maître Serge Drevet ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 9 septembre 2012 par lesquelles la société HSBC France SA demande à la cour de :

- débouter Madame [F] [N] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions ;

- confirmer le jugement, dont appel, en toutes ses dispositions ;

- dire et juger que les intérêts dus seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil ;

- condamner Madame [F] [N] au paiement de la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Philippe-Laurent Sider ;

SUR CE

Attendu que M.[N], architecte, a ouvert un compte professionnel et un compte particulier dans les livres de la société HSBC ;

Que par acte du 30 octobre 2008, Madame [F] [Z] épouse [N] s'est portée caution solidaire de tous les engagement de son époux, dans la limite de 50 000 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 60 mois ;

Que M. [B] [N] a été placé en redressement judiciaire par jugement du 24 avril 2009, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 octobre 2010 ;

Que la société HSBC France SA a déclaré sa créance le 2 juillet 2009 pour la somme de 86 516, 96 euros (64 794,49 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel et 21 711,47 euros au titre du solde débiteur du compte personnel) ;

Que sa créance a été admise ;

Qu'après avoir mis en demeure la caution, la banque a fait assigner cette dernière, par acte d'huissier du 27 avril 2012, en paiement de la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2010 ;

Que le jugement dont appel a fait droit à la demande de la banque mais avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012 ;

Sur la recevabilité des conclusions et pièces notifiées le 12 septembre 2016

Attendu que par conclusions du 14 septembre 2016, la SA HSBC France sollicite le rejet des conclusions et des pièces notifiées le 12 septembre 2016 par l'appelante, soit la veille de l'ordonnance de clôture ;

Attendu que par ses conclusions du 12 septembre 2016, Mme [F] [Z] épouse [N] répond aux écritures de la banque en visant huit nouvelles pièces ( n°11 à 18) ; que cette communication, non effectuée en temps utile, n'a pas permis à la partie adverse de répliquer avant le prononcé de l'ordonnance de clôture le 13 septembre 2016, dans des conditions respectant les droits de la défense et le principe de la contradiction ;

Qu'il convient, en conséquence, de déclarer les conclusions du 12 septembre 2016 et les pièces n° 11 à 18 irrecevables ;

Sur la demande en paiement de la banque

Attendu que Mme [F] [Z] épouse [N] invoquait en première instance la disproportion de l'acte de caution ; qu'en cause d'appel, elle sollicite que le cautionnement soit déclaré nul à titre principal et fait valoir des demandes subsidiaires ;

Sur la nullité du cautionnement

' Attendu que Mme [F] [Z] épouse [N] affirme en premier lieu que son engagement est nul pour avoir été consenti en période suspecte ;

Mais attendu que la SA HSBC France rappelle, à juste titre, qu'en vertu de l'article L 632-4 du code de commerce seuls les organes de la procédure collective peuvent agir en nullité d'actes accomplis pendant la période suspecte ; que la caution n'est pas fondée à se prévaloir de ladite nullité ;

Que le moyen doit être écarté ;

' Attendu que Mme [F] [Z] épouse [N] expose ensuite que son consentement a été vicié en raison d'une part de son erreur sur la substance de la chose puisqu'elle ignorait l'état de cessation de paiement de son époux alors que la banque qui était en relation d'affaires avec lui en était nécessairement informée et d'autre part du dol commis par la banque qui a dissimulé la situation d'insolvabilité du débiteur puis qui a inscrit une hypothèque sur le domicile de la caution avant de poursuivre une procédure de vente aux enchères ;

Attendu que la société HSBC France SA indique qu'elle ne pouvait pas connaître l'état de cessation des paiements fixé par décision du 24 avril 2009 du tribunal de commerce et ajoute qu'elle a continué de faire crédit à M.[N] ; qu'elle ajoute que la caution ne justifie ni n'allègue avoir fait de la situation de son époux une condition déterminante de son engagement et qu'en tout état de cause elle était renseignée sur cette situation ;

Attendu que d'une part, l'appelante ne démontre pas l'erreur sur la substance de son engagement ; qu'en effet, aucun élément ne permet de considérer que son consentement a été conditionné par la solvabilité du débiteur principal ;

Attendu que d'autre part, la connaissance par la SA HSBC France de l'état de cessation de paiement et à fortiori de la situation irrémédiablement compromise du débiteur principal ne saurait résulter des deux comptes dont le solde s'établissait au 31 octobre 2008 à la somme de 4 714,16 euros et de 43 134,16 euros ;

Que Mme [F] [Z] épouse [N] ne caractérise pas l'existence d'une dissimulation commise par la banque ou de manoeuvres dolosives employées par celle-ci, en parfaite connaissance de cause, afin de la déterminer à contracter ;

Que la nullité du cautionnement pour vices du consentement ne saurait être prononcée ;

' Attendu que Mme [F] [Z] épouse [N] invoque encore la nullité de l'acte de cautionnement en tant que garantie accessoire d'un contrat principal inexistant ; qu'elle fait valoir que les conventions de compte ne sont pas datées et ne comportent pas le lieu de leur signature de sorte qu'elles ne lui sont pas opposables de même que l'admission de la créance ;

Mais attendu que la société HSBC France SA produit les deux contrats paraphés et signés par M. [B] [N] concernant l'ouverture des comptes particulier et professionnel, lesquels ont fonctionné pendant plusieurs années ; que l'absence d'indications de lieu et de date n'affecte pas la validité desdites conventions ;

Que par ailleurs, l'établissement fournit la notification en date du 19 février 2010 relative à l'admission de sa créance, l'état des créances et l'avis de sa publication le 11 mars 2010 au Bodacc ;

Qu'ainsi, il est fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à cette admission, laquelle est parfaitement opposable à la caution qui ne justifie pas d'une contestation formulée dans le délai d'un mois à compter de la publication au Bodacc ;

Que le moyen est rejeté ;

' Attendu que Mme [F] [Z] épouse [N] allègue enfin que les mentions manuscrites sont rédigées de manière vague sans précision sur le nom du débiteur cautionné ;

Mais attendu, ainsi que le relève la SA HSBC France, l'acte de cautionnement exclut toute équivoque dans la mesure où M. [B] [N] est expressément désigné en première page sous la partie B « désignation du débiteur cautionné » ; que la caution a paraphé les deux premières pages de l'acte et a apposé sa signature, page trois, sous les mentions manuscrites lesquelles répondent au formalisme légal prévu par les articles L 331-1 et L 343-1 du code de la consommation (anciennement L 341-2) ;

Que le fait d'identifier le débiteur cautionné comme étant le bénéficiaire du crédit, ne change ni le sens ni la portée du cautionnement souscrit par Mme [F] [Z] épouse [N] dans les conditions ci-dessus rappelées ; qu'au demeurant, l'intimée ajoute pertinemment que l'appelante n'invoque aucune erreur sur la personne garantie ;

Qu'il s'ensuit que la nullité n'est pas encourue ;

Sur les sommes dues

Attendu que Mme [F] [Z] épouse [N] sollicite d'une part que la créance de la banque soit cantonnée au compte personnel ( 21 722,47 euros) à l'exclusion du compte professionnel et que la banque soit déchue du droit aux intérêts pour non respect de l'obligation d'information annuelle de la caution ;

' Sur l'objet de la garantie

Attendu que l'acte de cautionnement vise « tous engagements » ; que l'article II (page paraphée) précise que la caution garantit le paiement de toutes sommes (y compris celles devenues exigibles par anticipation) que le débiteur cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements et de leurs éventuels renouvellements ou prorogations sous quelque forme que ce soit, directs et indirects, éventuels ou futurs, notamment du fait de sa signature sur tous effets et valeurs comme de tous avals, cautionnements et garanties souscrits par le débiteur cautionné au profit de la banque ou délivrés par celle-ci pour le compte ou sur l'ordre du débiteur cautionné et ceci en toute monnaie, chez l'une quelconques de ses agences, quelle que soit la nature du compte ;

Que la SA HSBC France est donc fondée, sur la base de ces clauses qu'elle rappelle dans ses écritures, à réclamer la garantie de la caution tant en ce qui concerne le compte personnel que le compte professionnel ouverts par M. [B] [N] ;

' Sur l'information annuelle de la caution

Attendu qu'aux termes des articles L333-2 et L343-6 du code de la consommation

(anciennement L 341-6 ) :

Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.

Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Attendu que le jugement a retenu, à juste titre, que la banque ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution ;

Mais attendu que la SA HSBC France sollicite les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la caution ;

Qu'en toute hypothèse, la créance du débiteur principal a été admise pour la somme de

21 722,47 euros et 64 794,49 euros soit au total 86 516,96 euros, montant largement supérieur au cautionnement consenti pour la somme de 50 000 euros ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] [Z] épouse [N] à verser la somme de 50 000 euros représentant le montant maximum de son engagement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2012 ;

Qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à la demande de l'intimée ;

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Attendu que pour réclamer la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts, Mme [F] [Z] épouse [N] fait valoir sa qualité de caution non avertie qui n'intervenait pas dans l'activité professionnelle de son époux ; qu'elle explique qu'elle n'a pas été alertée sur les difficultés financières de M.[N] et sur les conséquences sur son propre engagement tandis que la banque a tout mis en oeuvre pour garantir ses seuls intérêts financiers au détriment de ceux de la caution ;

Attendu que la société HSBC France SA invoque l'absence de tout risque d'endettement au regard du patrimoine non grevé d'une valeur de 900 000 euros détenu par Mme [F] [Z] épouse [N] au moment du cautionnement et qui a été réalisé pour la somme de 675 000 euros en 2009 ; qu'elle ajoute que l'appelante est propriétaire d'un bien immobilier en propre d'une valeur de 272 800 euros ; qu'elle explique que la caution, journaliste à la retraite, avait parfaitement conscience de son engagement ;

Attendu que le banquier qui consent un crédit est tenu d'une obligation de mise en garde envers la caution non avertie au regard des capacités financières de celle-ci et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ;

Attendu que l'exercice de l'activité de journaliste par le passé ne peut conduire, en l'absence d'autres éléments sur l'expérience et les compétences de Mme [F] [Z] épouse [N] en matière économique et financière, à lui conférer la qualité de caution avertie ;

Attendu que la fiche de renseignements signée le 30 octobre 2008 par Mme [F] [Z] épouse [N] mentionne des revenus constitués d'allocations chômage et un patrimoine, en l'occurrence une maison située [Adresse 3] (14) d'une valeur de 900 000 euros, non grevé de garantie ; qu'aucune charge de crédit n'est indiquée ;

Qu'ainsi, Mme [F] [Z] épouse [N] disposait des capacités financières pour faire face à son obligation ;

Que par ailleurs, elle ne caractérise pas le risque de défaillance du débiteur principal qui aurait dû conduire la banque à l'alerter, la production des relevés de comptes bancaires étant à cet égard insuffisante ;

Que la société HSBC France n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard ;

Que la demande de dommages et intérêts ne peut être accueillie ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que l'équité justifie de confirmer la décision déférée au titre des frais irrépétibles de première instance et de condamner l'appelante à verser à l'intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit que les conclusions et les pièces n° 11 à 18 notifiées le 12 septembre 2016 sont irrecevables ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;

Condamne Mme [F] [Z] épouse [N] à verser à la société HSBC France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Mme [F] [Z] épouse [N] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/08372
Date de la décision : 27/10/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°14/08372 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-27;14.08372 ?
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