COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 27 OCTOBRE 2016
N° 2016/ 416
Rôle N° 12/11847
EURL CLEA
C/
[J] [D]
SARL ESPACE MICRO
SARL PEPINIERES BORMEENNES
Grosse délivrée
le :
à :
Me BADIE
ME DEOUS
ME GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 10 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00259.
APPELANTE
EURL CLEA,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Pascal OLIVIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Maître [J] [D] Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL PEPINIERES BORMEENNES., demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
SARL ESPACE MICRO ,
n° de Siret 394 409 254 0031 8A,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me K & G KRIEF GORDON ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL PEPINIERES BORMEENNES,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2016,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Par arrêt du 24 mars 2016, la cour a statué ainsi :
'Sursoit à statuer sur les demandes présentées,
Invite les parties à s'expliquer sur les conclusions du 7 décembre 2012 notifiées à la cour par Me [D] ès qualités,
Invite la société ESPACE MICRO à préciser si des conclusions de Me [D] ès qualités lui ont été régulièrement notifiées.'
L'EURL CLEA demande de déclarer irrecevables les conclusions de Me [D] et de la société PEPINIERES BORMEENNES du 7 décembre 2012.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Du fait de la décision rendue par le conseiller de la mise en état le 7 avril 2015, il doit être relevé que seules des conclusions du 7 décembre 2012 ont été déposées à la cour par la société PEPINIERES BORMEENNES et Me [D] ès qualités.
Il résulte du fichier informatique RPVA que si le 7 décembre 2012, la société PEPINIERES BORMEENNES et Me [D] ès qualités ont adressé des conclusions à la cour, celles-ci n'ont pu parvenir à Me BADIE, conseil de l'EURL CLEA car aucun numéro ne précède le nom de Me BADIE. Il est indiqué uniquement « badiesebastien@ ».
De même il n'apparaît pas de ce fichier que Me [D] ès qualités aurait conclu envers la société ESPACE MICRO représentée par la SCP COHEN.
La cour n'est donc pas saisie de conclusions de la société PEPINIERES BORMEENNES et de Me [D] ès qualités.
Les pièces remises par l''EURL CLEA démontrent que les dysfonctionnements résultent d'une information tardive par la société PEPINIERES BORMEENNES de ses besoins informatiques.
Le devis accepté par cette société ne faisait nullement état de spécificités voulues par le client et totalement ignorées par le prestataire.
La société PEPINIERES BORMEENNES et de Me [D] ès qualités n'ayant pas conclu et ne démontrant pas un manquement de l' EURL CLEA à ses obligations contractuelles, et compte tenu des pièces versées aux débats, les demandes présentées par la société PEPINIERES BORMEENNES et de Me [D] ès qualités sont rejetées.
La décision déférée est :
-confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société PEPINIERES BORMEENNES pour obtenir paiement de l' EURL CLEA des sommes de 364,66 euros et de 39.600 euros,
-infirmée en ce qu'elle a condamné l' EURL CLEA à payer à la société PEPINIERES BORMEENNES la somme de 25.171 euros, outre 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le jugement doit être confirmé en ce que les réclamations présentées par la société PEPINIERES BORMEENNES et de Me [D] ès qualités envers la société ESPACE MICRO ont été rejetées.
Il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'irrecevabilité des conclusions de la société PEPINIERES BORMEENNES et de Me [D] ès qualités déposées à la cour 7 décembre 2012 mais qui n'ont pas été notifiées à l'EURL CLEA,
Constate que la société PEPINIERES BORMEENNES et Me [D] ès qualités n'ont pas régulièrement conclu dans le cadre de la présente procédure,
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société PEPINIERES BORMEENNES pour obtenir paiement de l' EURL CLEA des sommes de 364,66 euros et de 39.600 euros,
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société PEPINIERES BORMEENNES et Me [D] ès qualités des demandes présentées envers la société ESPACE MICRO,
L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Rejette les demandes présentées par la société PEPINIERES BORMEENNES et Me [D] ès qualités,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne Me [D] ès qualités et la société PEPINIERES BORMEENNE aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,