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20/10/2016 | FRANCE | N°14/07442

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 20 octobre 2016, 14/07442


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2016



N° 2016/608













Rôle N° 14/07442







[S] [O] épouse [G]

[Q] [G]





C/



SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT





















Grosse délivrée

le :

à : Me DIOP

Me FIGUIERE-MAURIN















Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06939.





APPELANTS



Madame [S] [O] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine DIOP, a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2016

N° 2016/608

Rôle N° 14/07442

[S] [O] épouse [G]

[Q] [G]

C/

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

Grosse délivrée

le :

à : Me DIOP

Me FIGUIERE-MAURIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06939.

APPELANTS

Madame [S] [O] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine DIOP, avocat au barreau de NICE

Monsieur [Q] [G]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] (EGYPTE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christine DIOP, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, venant aux droits du CREDIT DU NORD, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE

assistée de Me Miloud CHAFI, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Me FIGUIERE-MAURIN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme CESARO-PAUTROT, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2016,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement contradictoire en date du 11 février 2014 (RG 12/6939) par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a notamment :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Société Marseillaise de Crédit venant aux droits du Crédit du Nord ;

- déclaré irrecevable l'action intentée par Mme [S] [O] épouse [G] à l'encontre de la Société Marseillaise de Crédit ;

- déclaré recevable l'action en responsabilité délictuelle intentée par M. [Q] [G] ;

- débouté M. [Q] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné in solidum M. [Q] [G] et Mme [S] [O] épouse [G] à verser à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande formée par M. [Q] [G] et Mme [S] [O] épouse [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;

- condamné in solidum M. [Q] [G] et Mme [S] [O] épouse [G] aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 11 avril 2014 par M. [Q] [G] et Mme [S] [O] épouse [G] ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 20 juillet 2016 par lesquelles Mme [S] [O] épouse [G] et M. [Q] [G], intervenant volontaire à titre principal, demandent à la cour de :

- dire et juger inopérants et dénués de toute base légale le motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge qui ne pouvait débouter les époux [G] de leurs demandes en leur faisant grief de ne pas avoir observé, en 1992 et 1996, le principe de la concentration des moyens alors que ce principe, inexistant à cette époque, n'a été instauré par l'assemblée plénière de la Cour de cassation que le 7 juillet 2006 ;

- dire et juger que le principe général selon lequel la fraude corrompt tout (fraus omnia corrumpit) permet d'écarter toutes les règles en faveur de celui qui en a été victime et qu'aucune exception ratione temporis n'est opposable ;

- dire et juger que l'objet du litige dont le premier juge était saisi consistait à statuer sur les fraudes qui ont été commises par l'intimée pour lesquelles aucune juridiction n'a jamais été saisie et sur lesquelles aucune juridiction n'a jamais statué ;

- dire et juger que la différence d'objet rend inapplicable l'article 1351 du code civil et dénue de base légale toute motivation fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures qui avaient statué sur un objet autre que celui de la fraude dont le tribunal était saisi ;

- dire et juger que l'intimée a abusé Mme [G] pour obtenir d'elle sa caution en violation des stipulations contractuelles de la convention Sofaris dont l'article 8 prévoit que « L'établissement prêteur ne peut à l'occasion de la présente opération prendre ou mettre en jeu, sans l'accord de Sofaris d'autres garanties que celles prévues au recto. Si d'autres garanties sont prises d'un commun accord, elles bénéficient à Sofaris, à l'établissement prêteur et à l'organisme de caution mutuelle intervenant dans la proportion de leurs risques respectifs. » ;

- dire et juger qu'en ne mettant pas en jeu la caution Sofaris la Banque s'est déchue de l'intégralité de sa créance à l'égard de cet organisme de caution qu'à l'égard de Mme [S] [G] et ce, conformément aux dispositions de l'article 2314 du code civil, qui dispose « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite » ;

- dire et juger que cette décharge de la caution s'applique aussi bien à l'égard de la Sofaris qu'à l'égard de Mme [S] [G] que l'intimée a abusée pour la lui soutirer ;

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement n° 176 - RG n° 12/06939- rendu le 11 février 2014 par la 10ème chambre du Tribunal de grande instance de Marseille, sauf en celle qui fait droit à l'intervention volontaire de M. [Q] [G] ;

- prononcer pour fraude la nullité du contrat de prêt signé le 22 novembre 1989 avec toutes les conséquences de droit ;

- condamner la Société Marseillaise de Crédit venant aux droits de la société Crédit du Nord au paiement de la somme de 1 621 000 euros en réparation des préjudices infligés aux époux [G] directement imputables aux man'uvres frauduleuses de la Banque le Crédit du Nord, à ses négligences fautives, à son comportement dont la mauvaise foi est établie, à ses stratagèmes, à ses man'uvres dilatoires, 0 ses mensonges et falsifications, à son manquement à son obligation de conseil et d'information non seulement envers les époux [G], mais aussi à l'égard des juridictions auxquelles le Crédit du Nord n'a jamais fait mention de l'existence de la garantie Sofaris, entrainant des conséquences de la plus extrême gravité ;

- dire et juger que cette somme se justifie par :

14 années de loyers à raison de 1 500 euros par mois que les époux [G] ont du supporter soit :

Loyers supportés : 14 ans x 12 mois x 1 500 euros 252 000 euros

condamnations obtenues par fraudes : 69 000 euros

perte du bien : 400 000 euros

saisies arrêts : 100 000 euros

frais de procédures et neutralisation économique : 200 000 euros

perte des biens mobiliers, objets et effets personnels : 150 000 euros

préjudice moral résultant de l'expulsion : 450 000 euros

------------------

1 621 000 euros

- condamner la Société Marseillaise de Crédit venant aux droits de la société Crédit du Nord au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- dire et juger que toutes ces sommes seront à parfaire et à réactualiser jusqu'à la date de leur parfait paiement et produiront un intérêt au taux légal qui se capitaliseront par anatocisme ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 8 septembre 2014 par lesquelles la Société Marseillaise de Crédit venant aux droits de la société Crédit du Nord demande à la cour de :

- débouter M. [Q] [G] et Mme [S] [O] épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit M. [Q] [G] recevable en son intervention volontaire principale et la déclarer irrecevable ;

Au fond,

- débouter M. [Q] [G] et Mme [S] [O] épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement rendu le 11 février 2014 par le Tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner les appelants à une amende civile pour procédure abusive ;

- les condamner à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Fabienne Figuiere-Maurin ;

SUR CE

Attendu que par acte sous seing privé du 22 novembre 1989, le Crédit du Nord a consenti à la SARL Minitelix ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de périphériques Minitel, un prêt d'un montant de 300 000 francs (45 734,70 euros) remboursable en 60 mensualités ;

Que Mme [S] [O] épouse [G] s'est engagée en qualité de caution le 7 juillet 1989 de la société à hauteur de 300 000 francs ;

Que par jugement du 21 juillet 1992, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 mai 1996, elle a été condamnée solidairement avec la SARL Minitelix à verser au Crédit du Nord les sommes suivantes, jusqu'à concurrence de 300 000 francs :

- 268 003,59 francs (40 857,32 euros) avec intérêts au taux de 14,20 % à compter du 22 septembre 1990 ;

- 94 629,32 francs (14 426,32 euros) avec intérêts au taux d'escompte de la banque de France majoré de six points à compter du 21 janvier 1991 ;

- 3 000 francs (457,35 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'elle a été autorisée ainsi que la SARL Minitelix à se libérer de sa dette en 12 mensualités égales ;

Que de nombreuses décisions ont été prononcées dans le cadre des procédures qui ont suivi ;

Que par acte d'huissier du 25 mai 2012, Mme [S] [O] épouse [G] et M. [Q] [G] ont fait assigner le Crédit du Nord ;

Qu'aux termes du jugement dont appel, l'action engagée par Mme [S] [O] épouse [G] a été déclarée irrecevable en application de l'autorité de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens ; qu'en revanche, l'action en responsabilité délictuelle intentée par M. [Q] [G] a été déclarée recevable mais a été rejetée ;

Sur la recevabilité

Attendu que Mme [S] [O] épouse [G] et M. [Q] [G] affirment que le jugement du 21 juillet 1992 et l'arrêt du 31 mai 1996 ont été obtenus par la banque en fraude à leurs droits ; qu'ils indiquent qu'aucune juridiction n'a été saisie et n'a statué sur les multiples fraudes commises par la banque, lesquelles constituent l'objet du litige ; qu'ils affirment que le principe de la concentration des moyens, instauré le 7 juillet 2006, était inexistant avant cette date ; qu'ils ajoutent que M. [Q] [G] a qualité et intérêt pour agir puisqu'il est nommément désigné dans l'acte de caution ;

Attendu que la Société Marseillaise de Crédit soutient que l'intervention volontaire de M. [Q] [G] est irrecevable pour défaut de qualité, d'intérêt et de droit propre à agir en nullité du contrat de prêt ; qu'elle invoque l'irrecevabilité de l'action de Mme [S] [O] épouse [G] et de M. [Q] [G] en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions l'ayant condamnée et en vertu du principe de concentration de moyens ; qu'elle se prévaut enfin de la prescription des demandes des époux [G] ;

Sur la recevabilité de l'intervention de M. [Q] [G]

Attendu qu'il convient de relever que :

- M. [Q] [G] n'a pas été partie au contrat de prêt consenti le 22 novembre 1989 à la SARL Minitelix représentée par sa gérante, Mme [S] [O] épouse [G] ;

- M. [Q] [G] n'a pas été poursuivi en paiement par le Crédit du Nord (cf assignation du 17 décembre 1991) et n'a pas été condamné à verser quelque somme que ce soit à la banque en raison de la défaillance de la SARL Minitelix dans le remboursement du prêt ;

Qu'un document en date du 17 octobre 1989 de Sofaris fait apparaître la condition supplémentaire de la caution de M. et Mme [G] ;

Que néanmoins, au vu des pièces soumises à l'examen de la cour, M. [Q] [G] ne s'est pas porté caution des engagements de la société ;

Qu'il n'a ni qualité ni intérêt pour agir et ne démontre pas l'existence d'un droit propre qu'il est le seul à exercer ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et de déclarer son intervention à titre principal irrecevable ;

Sur la recevabilité de l'action de Mme [S] [O] épouse [G]

Attendu qu'aux termes du jugement contradictoire du 21 juillet 1992, Mme [S] [O] épouse [G] a été condamnée, en qualité de caution, solidairement avec la SARL Minitelix à payer au Crédit du Nord les sommes de 268 003,59 francs, 94 629,32 francs, 3000 francs, et ce, à concurrence de 300 000 francs en principal ;

Que par arrêt contradictoire du 31 mai 1996, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté les appelants de leur demande en nullité du jugement entrepris ainsi que de l'ensemble de leurs moyens et prétentions et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;

Que la cour a mentionné l'attestation délivrée par le greffe du tribunal de commerce de Marseille en date du 4 mars 1996 pour écarter le grief relatif à l'absence de signature sur le jugement critiqué puis a statué au fond, étant observé que les époux [G] avaient conclu à titre subsidiaire au débouté de la demande de capitalisation des intérêts et à l'exonération des pénalités ;

Que la cour a rappelé la chronologie des faits et a précisé d'une part que Mme [G] ne conteste ni la validité et l'étendue de son cautionnement, ni les sommes qui lui sont réclamées à ce titre, et d'autre part que la société Minitelix ne conteste pas les montants en principal qui lui sont réclamés au titre du prêt et du solde débiteur du compte courant ;

Que les conclusions déposées le 11 janvier 1993 par la société Minitelix et les consorts [G] permettent de vérifier la position adoptée par ceux-ci devant la cour d'appel ;

Que les décisions du 21 juillet 1992 et du 31 mai 1996 ont acquis force de chose jugée en sorte que la condamnation en paiement prononcée à l'encontre de Mme [S] [O] épouse [G] est définitive ;

Que le litige relatif à la créance du Crédit du Nord du fait de l'inexécution du contrat de prêt et à la mise en oeuvre de l'engagement de caution de Mme [S] [O] épouse [G] a été tranché ;

Attendu qu'en vertu de l'article 1351 du code civil :

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

Attendu que Mme [S] [O] épouse [G], partie à l'instance initiale engagée par la banque, argue d'une différence d'objet qui rend, selon elle, l'article 1351 du code civil inapplicable ;

Qu'elle sollicite dans le cadre de la présente procédure que la banque soit déchue de l'intégralité de sa créance, d'être déchargée de son engagement de caution, que la nullité du contrat de prêt du 22 novembre 2009 soit prononcée et que la banque à qui elle impute une série de négligences fautives et de fraudes soit condamnée à verser diverses sommes pour un montant total de 1 621 000 euros ;

Que la présente instance tend à remettre en cause la condamnation irrévocable de Mme [S] [O] épouse [G] qui a été prononcée sur la base de documents, notamment le contrat de prêt et l'acte de caution qui n'étaient pas contestés ;

Que cette action, de même que celle qui a d'ores et déjà été jugée, concerne la mise en oeuvre du cautionnement de Mme [S] [O] épouse [G] ;

Attendu qu'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature soit à fonder la demande soit à justifier son rejet total ou partiel ;

Qu'ainsi, il appartenait à Mme [S] [O] épouse [G] de soulever tous les moyens destinés à faire échec à l'action de la banque en ceux compris une éventuelle fraude ;

Que l'appelante ne peut se prévaloir de la même cause que celle en considération de laquelle il a été déjà statué et invoquer un fondement juridique qu'elle s'est abstenue de soulever en temps utile ;

Que la condition de triple identité de parties, d'objet et de cause exigée par la loi étant remplie, l'action de Mme [S] [O] épouse [G] se heurte à l'autorité de la chose jugée ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [S] [O] épouse [G] irrecevable ;

Sur l'amende civile

Attendu qu'il n'y a pas lieu de condamner les époux [G] au paiement d'une amende civile, l'examen du dossier ne révélant pas une attitude dilatoire ou abusive de leur part ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que l'équité justifie de confirmer la décision déférée au titre des frais irrépétibles de première instance et de condamner les appelants à verser à l'intimée la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire à titre principal de M. [Q] [G] ;

Statuant à nouveau du chef infirmé, déclare irrecevable l'intervention volontaire à titre principal de M. [Q] [G],

Y ajoutant,

Condamne solidairement Mme [S] [O] épouse [G] et M. [Q] [G] à verser à la Société Marseillaise de Crédit venant aux droits du Crédit du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel ;

Condamne solidairement Mme [S] [O] épouse [G] et M. [Q] [G] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/07442
Date de la décision : 20/10/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°14/07442 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-20;14.07442 ?
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