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20/10/2016 | FRANCE | N°14/07441

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 20 octobre 2016, 14/07441


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2016



N° 2016/607













Rôle N° 14/07441







[I] [X] épouse [U]

[O] [U]





C/



SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT





















Grosse délivrée

le :

à : Me DIOP

Me FIGUIERE-MAURIN















Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06943.





APPELANTS



Madame [I] [X] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine DIOP, a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2016

N° 2016/607

Rôle N° 14/07441

[I] [X] épouse [U]

[O] [U]

C/

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

Grosse délivrée

le :

à : Me DIOP

Me FIGUIERE-MAURIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06943.

APPELANTS

Madame [I] [X] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine DIOP, avocat au barreau de NICE

Monsieur [O] [U]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] (EGYPTE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christine DIOP, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, venant aux droits du CREDIT DU NORD, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE par

assistée de Me Miloud CHAFI, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Me FIGUIERE-MAURIN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme CESARO-PAUTROT, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2016,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement contradictoire en date du 11 février 2014 (RG 12/06943) par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Société Marseillaise de Crédit venant aux droits du Crédit du Nord ;

- déclaré irrecevable la demande indemnitaire formée par M. [O] [U] et Mme [I] [X] épouse [U] à l'encontre de la Société Marseillaise de Crédit ;

- condamné in solidum M. [O] [U] et Mme [I] [X] épouse [U] à verser à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande formée par M. [O] [U] et Mme [I] [X] épouse [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;

- condamné in solidum M. [O] [U] et Mme [I] [X] épouse [U] aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 11 avril 2014 par Mme [I] [X] épouse [U] et M. [O] [U] ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 20 juillet 2016 par lesquelles Mme [I] [X] épouse [U] et M. [O] [U], intervenant volontaire à titre principal demandent à la cour de :

- dire et juger inopérants et dénués de toute base légale le motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge qui ne pouvait débouter les époux [U] de leurs demandes en leur faisant grief de ne pas avoir observé, entre 2000 et 2003 le principe de la concentration des moyens alors que ce principe, inexistant à cette époque, n'a été instauré par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation que le 7 juillet 2006 ;

- dire et juger que le principe général selon lequel la fraude corrompt tout (fraus omnia corrumpit) permet d'écarter toutes les règles en faveur de celui qui en a été victime et qu'aucune exception ratione temporis n'est opposable ;

- dire et juger que l'objet du litige dont le premier juge était saisi consistait à statuer sur les fraudes qui ont été commises par l'intimée pour lesquelles aucune juridiction n'a jamais été saisie et sur lesquelles aucune juridiction n'a jamais statué ;

- dire et juger que la différence d'objet rend inapplicable l'article 1351 du code civil et dénue de base légale toute motivation fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures qui avaient statué sur un objet autre que celui de la fraude dont le tribunal était saisi ;

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en celle qui fait droit à l'intervention volontaire de M. [O] [U] ;

- condamner pour fraude la Société Marseillaise de Crédit venant aux droits du Crédit du Nord au paiement de la somme de 1 908 000 euros (un million neuf cent huit mille euros) en réparation des préjudices infligés aux époux [U] directement imputables aux man'uvres frauduleuses de la Banque le Crédit du Nord, à ses négligences fautives, à son comportement dont la mauvaise foi est établie, à ses stratagèmes, à ses man'uvres dilatoires, à ses mensonges et falsifications, à son manquement à son obligation de conseil et d'information non seulement envers les époux [U], mais aussi à l'égard des juridictions auxquelles le Crédit du Nord n'a jamais fait mention de l'existence de la garantie Sofaris, entrainant des conséquences de la plus extrême gravité ;

- dire et juger que cette somme se justifie par :

14 années de loyers à raison de 1 500 euros par mois que les époux [U] ont du supporter soit

loyers supportés : 14 ans x 12 mois x 1 500 euros = 252 000 euros

neutralisation économique durant 14 ans de M. [U] qui a du se consacrer exclusivement aux quelques 60 procédures contentieuses nées de la fraude de la Banque ce qui représente une perte de salaire et de revenus de 80 000 euros / an x 14 = 1 120 000 euros

Absence de cotisations sociales et de retraites 30 % x 1 120 000 = 336 000 euros

frais de procédures : 200 000

----------

1 908 000 euros

- dire et juger que les autres chefs de préjudice tels que la perte du bien immobilier, le préjudice moral, la perte des biens mobiliers et autres condamnations prononcées à la suite de procédures totalement controuvées étant présentés dans le cadre d'une autre action (RG 14/07442) et sous réserve d'obtenir l'indemnisation demandée à défaut de quoi, tous ces autres chefs de préjudice s'ajouteront à la présente action ;

- condamner la Société Marseillaise de Crédit au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- dire et juger que toutes ces sommes seront à parfaire et à réactualiser jusqu'à la date de leur parfait paiement et produiront un intérêt au taux légal qui se capitaliseront par anatocisme;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 8 septembre 2014 par lesquelles la Société Marseillaise de Crédit SA venant aux droits de le Crédit du Nord demande à la cour de :

- débouter M. [O] [U] et Mme [I] [X] épouse [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;

- confirmer le jugement rendu le 11 février 2014 par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner les appelants à une amende civile pour procédure abusive ;

- les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Fabienne Figuiere-Maurin ;

SUR CE

Attendu que par jugement du 21 juillet 1992, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 mai 1996, Mme [I] [X] épouse [U] a été condamnée solidairement avec la société Minitelix à verser au Crédit du Nord les sommes suivantes, jusqu'à concurrence de 300 000 francs :

- 268 003,59 francs (40 857,32 euros) avec intérêts au taux de 14,20 % à compter du 22 septembre 1990 ;

- 94 629,32 francs (14 426,32 euros) avec intérêts au taux d'escompte de la Banque de France majoré de six points à compter du 21 janvier 1991 ;

- 3 000 francs (457,35 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que par jugement du 6 avril 2000, les biens immobiliers lui appartenant composés d'un appartement et de deux parkings situés dans l'ensemble immobilier le [Établissement 1], ont été adjugés à la société SOPAC dans le cadre de la procédure suivie par le syndicat des copropriétaires du [Établissement 1] en recouvrement de sa créance ;

Que le 17 avril 2000, M. [W] [J], cousin de son époux, a introduit une procédure de surenchère ;

Que Mme [I] [X] épouse [U] a versé le 6 juin 2000 la somme de 19 272,70 euros au syndicat des copropriétaires lequel a été sommé par le Crédit du Nord, suivant acte d'huissier du 19 juin 2000, de justifier de la continuation des poursuites en saisie immobilière dans un délai de huit jours sous peine de demande de subrogation dans les poursuites ;

Que par jugement du 20 juillet 2000, le tribunal de grande instance de Marseille a subrogé le Crédit du Nord dans les droits de poursuite en saisie immobilière du syndicat des copropriétaires du [Établissement 1] ;

Que par jugement du 5 octobre 2000, l'immeuble saisi a été adjugé à M. [W] [J] ;

Que de multiples décisions ont été rendues dans le cadre des diverses procédures qui ont suivi ;

Que par exploit d'huissier du 25 mai 2012, Mme [I] [X] épouse [U] et M. [O] [U] ont fait assigner le Crédit du Nord ;

Qu'aux termes du jugement dont appel, l'action engagée par Mme [I] [X] épouse [U] a été déclarée irrecevable en application de l'autorité de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens ;

Sur la recevabilité

Attendu que Mme [I] [X] épouse [U] et M. [O] [U] font valoir que le présent litige a pour objet de faire sanctionner et de condamner l'intimée à réparer les fraudes qu'elle a commises en continu durant 14 ans ; qu'ils soutiennent que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée à l'égard d'un jugement d'adjudication, qualifié de contrat judiciaire, qui peut être l'objet d'une action en nullité à défaut d'être attaqué par une voie de recours ; qu'ils indiquent qu'aucune juridiction n'a statué sur les fraudes et que la procédure de subrogation est entachée de nullités rédhibitoires ; qu'ils affirment que le principe de la concentration des moyens, instauré le 7 juillet 2006, était inexistant avant cette date ;

Attendu que la Société Marseillaise de Crédit invoque l'autorité de chose jugée attachée aux décisions ayant validé et purgé de tout vice la procédure de saisie immobilière et la procédure de subrogation incidente ; qu'elle se prévaut du principe de concentration des moyens en vertu duquel il appartenait aux époux [U] de présenter devant le juge des criées l'ensemble des moyens de nature à fonder le rejet des demandes de la banque ;

Attendu qu'en vertu de l'article 1351 du code civil :

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

Attendu que les époux [U] arguent d'une différence d'objet qui rend, selon eux, l'article 1351 du code civil inapplicable ;

Attendu qu'aux termes du jugement contradictoire du 20 juillet 2000, le tribunal de grande instance de Marseille a dit et ordonné que le Crédit du Nord sera subrogé dans les poursuites en saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires [Établissement 1] à l'encontre de Mme [U] suivant commandement, de Me [L] huissier de justice, du 2 septembre 1996 publié au premier bureau des hypothèques de Marseille le 9 octobre 1996 concernant un appartement et deux parkings situé le [Établissement 1] [Adresse 3] ;

Attendu qu'aux termes du jugement du 5 octobre 2000 rendu en présence de Mme [U], ce tribunal a adjugé l'immeuble à M.[W] [J] ;

Que par arrêt du 30 janvier 2003, la Cour de Cassation a déclaré irrecevable et non admis le pourvoi formé à l'encontre de ce jugement ;

Que par arrêt du 18 décembre 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l'appel de Mme [I] [X] épouse [U] à l'encontre du jugement d'adjudication sur surenchère en date du 5 octobre 2000 ;

Que par arrêt du 17 novembre 2005, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de Mme [I] [X] épouse [U] formé à l'encontre de l'arrêt du 18 décembre 2003 ;

Attendu que le jugement de subrogation du 20 juillet 2000 et le jugement d'adjudication du 5 octobre 2000 sont définitifs et passés en force de chose jugée ;

Que les appelants développent « la perversion » et la nullité de la procédure de subrogation ; qu'ils soutiennent que la banque a obtenu des titres en commettant une série de fraudes ;

Mais attendu que l'objet de leur action concerne, sous couvert d'allégations de fautes et de fraudes de la banque, la validité de la procédure de saisie immobilière alors que celle-ci a été définitivement jugée dans le cadre des décisions rendues et des voies de recours exercées ;

Qu'en conséquence, l'action des époux [U] se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée en particulier aux jugements du 20 juillet 2000 et du 05 octobre 2000 prononcés en présence de Mme [U] ; que cette dernière s'en est rapportée par l'intermédiaire de son conseil s'agissant de la procédure de subrogation ;

Attendu qu'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature soit à fonder la demande soit à justifier son rejet total ou partiel ;

Qu'ainsi, il appartenait à Mme [I] [X] épouse [U] de soulever en temps utile tous les moyens destinés à faire échec à l'action de la banque en ceux compris une éventuelle fraude ;

Que la condition de la triple identité de parties, d'objet et de cause exigée par l'article 1351 étant remplie, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable ;

Sur l'amende civile

Attendu qu'il n'y a pas lieu de condamner les époux [U] au paiement d'une amende civile, l'examen du dossier ne révélant pas une attitude dilatoire ou abusive de leur part ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que l'équité justifie de confirmer la décision déférée au titre des frais irrépétibles de première instance et de condamner les appelants à verser à l'intimée la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne solidairement Mme [I] [X] épouse [U] et M. [O] [U] à verser à la Société Marseillaise de Crédit venant aux droits du Crédit du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne solidairement Mme [I] [X] épouse [U] et M. [O] [U] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/07441
Date de la décision : 20/10/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°14/07441 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-20;14.07441 ?
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