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20/10/2016 | FRANCE | N°14/07330

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 20 octobre 2016, 14/07330


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2016



N° 2016/605













Rôle N° 14/07330







SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL)





C/



[U] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à : Me SIMONI

Me MAYNARD















Décision déférée à la Cour :



Jugement d

u Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 30 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03582.





APPELANTE



SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL), agissant poursuites et diligences de son Directeur Général,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2016

N° 2016/605

Rôle N° 14/07330

SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL)

C/

[U] [Z]

Grosse délivrée

le :

à : Me SIMONI

Me MAYNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 30 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03582.

APPELANTE

SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL), agissant poursuites et diligences de son Directeur Général,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Rémy DOUARRE, avocat au barreau de PARIS,

INTIME

Monsieur [U] [Z]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme CESARO-PAUTROT, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2016,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement contradictoire en date du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Toulon a notamment :

- débouté la société LCL le Crédit Lyonnais de toutes ses demandes principales et accessoires,

- ordonné le sursis à statuer s'agissant des demandes formulées par M. [U] [Z] jusqu'à l'issue de la saisine du tribunal correctionnel de Toulon statuant sur les intérêts civils,

- ordonné le retrait de l'affaire du rôle et dit que l'instance sera reprise, sauf péremption, à la demande de la partie la plus diligente après survenance de l'événement ci avant rappelé,

- réservé les droits et demande de M. [U] [Z] ainsi que les dépens ;

Vu l'appel interjeté le 10 avril 2014 par la société LCL le Crédit Lyonnais ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 03 août 2015 par lesquelles la société LCL le Crédit Lyonnais demande à la cour :

- recevoir la Société LCL le Crédit Lyonnais en son appel y faire droit,

- d'infirmer le jugement du 30 janvier 2014,

- dire et juger qu'il ressort des pièces produites aux débats que le Docteur [U]

[Z] a, au sens des dispositions de l'article 1998 du code vivil, ratifié les engagements souscrits en son nom et pour son compte par M. [F],

- dire et juger M. [Z] tenu de répondre des engagements souscrits pour son compte par M. [F] dans ses rapports avec la Société LCL LE Crédit Lyonnais,

- déclarer mal fondé l'appel incident de M. [Z] enregistré le 01 août 2014 en ce qu'il ne contient aucun moyen tendant à justifier juridiquement des raisons pour lesquelles il conteste la décision des premiers juges ayant ordonné le sursis à statuer pour l'examen de ses demandes du fait du jugement passé en force de chose jugée rendu par le tribunal correctionnel de Toulon statuant sur intérêts civils le 24 juin 2009,

- débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [U] [Z] aux intérêts contractuels visés aux contrats de prêts le tout assorti des intérêts de droit à dater du 6 juillet 2012, à payer à la Société LCL le Crédit Lyonnais suivant compte certifié et actualisé au 1er juin 2015 les sommes suivantes :

*au titre du compte courant n° 39474597 E la somme de 3.446,35 euros ;

*au titre du prêt de 152.449 euros (contrat n°3003947YT61F1AH) réglé par chèque de banque du 26 février 2004 et directement adressé au notaire:

la somme de 151.608,60 euros au titre des échéances de remboursements impayées ;

la somme de 48.208,87 euros au titre capital restant dû ;

*au titre du prêt de 106.713 euros (contrat n° KEB0394705M7AQ) crédité au compte de M. [Z] le 1er avril 2004 :

la somme de 105.495,26 euros au titre des échéances de remboursement impayées ;

la somme de 34.432,78 euros au titre du capital restant dû ;

- condamner M. [U] [Z] à payer à la Société LCL le Crédit Lyonnais la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et manifestement injustifiée dont il fait preuve,

- condamner M. [U] [Z] à payer à la Société LCL le Crédit Lyonnais la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] [Z] aux entiers dépens y compris aux frais d'expertise de M. [L], soit la somme de 1.319,15 euros, dont la Société LCL le Crédit Lyonnais a fait l'avance ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 01 août 2014 par lesquelles M. [U] [Z] demande à la cour de :

- dire et juger qu'il a jamais donné de pouvoir à M. [E] [F] pour signer les actes en son nom,

- dire et juger qu'il n'a jamais ratifié les actes passés en son nom par M. [E] [F],

- débouter le Crédit Lyonnais de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu sur ce point,

- le réformer pour le surplus,

- condamner le Crédit Lyonnais à payer à M. [Z] la somme principale de 105 181.45 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner le Crédit Lyonnais à payer à M. [Z] la somme de 5 000.00 euros au titre de l'article 700 et à supporter les dépens;

SUR CE

Attendu que le 23 septembre 2003, M. [E] [F] a ouvert au nom de M. [U] [Z] demeurant à [Localité 2] (56) un compte n° 39474597 E dans les livres de le Crédit Lyonnais, agence de [Localité 3] ;

Qu'utilisant la même identité, il a ouvert un deuxième compte n° 39974629 V et a souscrit, suivant actes sous seing privé du 20 novembre 2003, deux prêts d'un montant de 152 449 euros et 106 713 euros, afin d'acquerir des biens immobiliers sur la commune de Solenzara en Corse ;

Que les actes authentiques ont été signés le 24 mars 2004 ;

Que M. [U] [Z] a découvert, courant avril 2004, qu'il était interdit bancaire et a interrogé la banque ;

Qu'il a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Toulon le 11août 2004, de même que la société le Crédit Lyonnais LCL le 11 mars 2005 ;

Que par jugement du 16 janvier 2009, le tribunal correctionnel de Toulon a condamné M. [E] [F] des faits d'escroquerie, faux et usage de faux et a relaxé M. [O], directeur de l'agence de Carqueiranne, des faits de complicité d'escroquerie ;

Que par jugement du 24 juin 2009, ce même tribunal a condamné M. [E] [F] à verser au Crédit Lyonnais les sommes suivantes:

- 3 446,35 euros au titre solde débiteur du compte courant n°39474597 E ;

- échéances impayées 59 477,22 euros ; capital restant dû 115 477,76 euros au titre du prêt d'un montant de 152 449 euros ;

- échéances impayées 41 003,61 euros ; capital restant dû 81 344,98 euros au titre du prêt d'un montant de 106 713 euros ;

Que la juridiction a ordonné le sursis à statuer sur les demandes de M. [U] [Z], lequel a été invité à prendre position relativement au patrimoine et à saisir à nouveau la juridiction une fois les biens immobiliers chiffrés s'il les a conservés ou vendus ;

Qu'une expertise a été diligentée à la requête de M. [Z] et de la banque pour évaluer les immeubles ;

Qu'aucun accord n'a été conclu par la suite dans le cadre des pourparlers engagés, de sorte que le Crédit Lyonnais a fait assigner M. [U] [Z], par acte d'huissier du 06 juillet 2012, à l'effet de le voir condamner à payer les sommes suivantes :

- 244,22 euros au titre du compte courant n° 39474597 E ;

- échéances impayées 109 624 euros ; capital restant dû 81 336 euros au titre du prêt de 152.449 euros ;

- échéances impayées 76 736 euros ; capital restant dû 57 535, 25 euros au titre du prêt de 106.713 euros ;

- résistance abusive : 15 000 euros ;

- article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros ;

Que la banque a été déboutée par les premiers juges au motif qu'elle avait déjà obtenu condamnation de M. [E] [F] pour les mêmes postes de demandes ; que par ailleurs, le sursis à statuer a été ordonné concernant les demandes de M. [U] [Z] qui sollicitait notamment la condamnation du Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 105 181,45 euros ;

Sur la demande en paiement du Crédit Lyonnais

Attendu que le Crédit Lyonnais invoque le mandat tacite donné par M. [U] [Z] à M. [E] [F] compte tenu notamment de ses déclarations pendant l'information judiciaire; qu'il fait valoir que les crédits immobiliers et le contrat d'assurance-vie ont été souscrits au nom et pour le compte de M. [U] [Z], lequel est le seul propriétaire des biens immobiliers acquis en Corse et le seul bénéficiaire du contrat d'assurance vie ; qu'il souligne la carence depuis 2004 et l'absence de réaction de M. [U] [Z], lequel n'a n'entrepris aucune action pour solliciter la nullité des actes de vente des biens immobiliers et contester la validité du contrat d'assurance-vie Lionvie Rouge Corinthe en date du 2 décembre 2003 ayant donné lieu à un versement personnel de sa part à hauteur de 125 000 euros ;

Qu'il écarte la notion de double indemnisation puisqu'il demande la réparation de son préjudice en conséquence de l'acceptation tacite de M. [U] [Z] sous l'angle civil et rappelle que M. [E] [F] n'est pas solvable ;

Attendu que M. [U] [Z] conteste avoir donné un quelconque pouvoir à M. [E] [F] et avoir ratifié les actes de ce dernier ; qu'il soutient que M. [E] [F] a agi à son insu et a outrepassé ce qui avait été convenu dans le cadre d'un travail de préparation à l'achat de biens ; qu'il affirme avoir reçu une information tardive sur l'ampleur des engagements souscrits en son nom, notamment en raison du comportement de la banque qui a refusé de répondre à ses courriers entre avril 2004 et août 2004 ; qu'il se prévaut des fautes de la banque dans l'ouverture des comptes et l'octroi des prêts et rappelle avoir proposé d'abandonner la propriété des immeubles au Crédit Lyonnais moyennant la prise en charge des frais engendrés par les acquisitions ;

Sur le mandat tacite

Attendu qu'aux termes de l'article 1998 du code civil :

Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.

Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.

Que la ratification tacite porte sur les engagements résultant du mandat et non sur l'irrégularité de la désignation du mandataire ;

Attendu que selon les attestations de l'office notarial « le Parnasse » situé à [Localité 4], Me [K], notaire, a reçu le 24 mars 2004 la vente des biens immobiliers suivants situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 3] ) au profit de M. [U] [Z] :

- quatre parkings (lots 514,515,516,517), et un local tous usages ( lot 536) ;

- deux locaux à usage commercial ( lots 524 et 525) ;

Qu'il s'est avéré que M. [U] [Z] avait été victime des agissements délictueux de M. [E] [F] lequel a été pénalement condamné pour ces faits ;

Que pour autant, M. [U] [Z] a acquis la propriété des immeubles susvisés, ce qu'il a confirmé dès le 13 septembre 2004 lors de son audition par le SRPJ de Marseille ; qu'il a alors expliqué avoir été intéressé par un investissement défiscalisé dans un ensemble immobilier « la Palmeraie » en Corse, proposé par M. [E] [F] qu'il connaissait depuis environ quatre années, raison pour laquelle il avait transmis à ce dernier un certain nombre de documents ; qu'il a exposé que M. [E] [F] avait signé hors sa présence et sans procuration ou pouvoir les actes notariés ;

Qu'il a déclaré le 30 mars 2006 au magistrat instructeur que M. [E] [F] lui avait dit en novembre-décembre 2003 qu'il fallait ouvrir un compte bancaire à son nom pour le financement du projet immobilier, indiquant avoir déjà ouvert un compte commun à Carquairanne dans le passé ; qu'il a reconnu avoir rempli le dossier médical pour le crédit immobilier auprès du Crédit Lyonnais de Carqueiranne et avoir été informé début 2004 par téléphone que M. [E] [F] avait souscrit un crédit immobilier et acheté les locaux de Solenzara à son nom ; qu'il a indiqué que les acquisitions avaient été publiées à la conservation des hypothèques d'[Localité 5], qu'il a précisé qu'il n'avait pas perçu de loyer, qu'il ne préférait pas revendre et a ajouté qu'il n'avait jamais payé la moindre mensualité ;

Que les immeubles ont été évalués à la somme de 253 200 euros par M. [L], désigné en qualité d'expert par ordonnance du 26 juillet 2010 prononcée par le tribunal de grande instance de Toulon sur la requête conjointe de M. [U] [Z] et du Crédit Lyonnais ;

Que la société le Crédit Lyonnais LCL relève, à juste titre, que M.[Z] n'a jamais estimé nécessaire d'engager une action en nullité des actes de vente des biens immobiliers, d'action en responsabilité contre le notaire, d'appel en garantie à l'encontre de M. [E] [F] ;

Que M. [Z] s'est comporté comme le légitime propriétaire des immeubles en payant les taxes foncières, les frais de syndic et de copropriété ;

Qu'il n'a pas non plus remis en cause le contrat d'assurance vie souscrit à son profit en garantie du prêt d'un montant de 152 449 euros, signé le 2 décembre 2003 par M. [E] [F], étant observé qu'il a effectué un versement de 125 000 euros selon le bulletin d'adhésion produit aux débats ;

Que l'ensemble de ces éléments corrobore la volonté non équivoque de M. [U] [Z] de ratifier les actes et les engagements pris en son nom par M. [E] [F] dans le cadre des acquisitions immobilières réalisées ; que sa proposition conditionnelle d'abandonner la propriété des immeubles à la banque, effectuée par courriers du 07 janvier 2010 et du 13 mai 2011, apparaît dénuée de crédibilité ;

Attendu que par ailleurs, M. [U] [Z] a indiqué dans un courrier du 20 juillet 2004 être titulaire du compte n° 4597 E et a sollicité de la banque qu'elle lui fasse parvenir dorénavant les relevés à son adresse ainsi que les relevés établis depuis la création du compte ; qu'il a ainsi ratifié l'ouverture de ce compte, peu important qu'il ait demandé au mois d'août 2004 le blocage des cartes de paiement et des chéquiers ;

Attendu que la condamnation de M. [E] [F] prononcée le 24 juin 2009 par la juridiction correctionnelle statuant sur intérêts civils ne constitue pas un obstacle à l'action entreprise par la banque devant la juridiction civile aux fins d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de M. [U] [Z] et le paiement par ce dernier de sa créance dès lors que celle-ci est fondée en son principe ;

Sur les sommes dues

Attendu que l'établissement bancaire produit la synthèse du compte 03947004597E au 11 juin 2015 et des décomptes sur lesquels M. [U] [Z] ne formule pas d'observations ;

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner M. [U] [Z] à payer les sommes suivantes :

- 3 446,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 juillet 2012 au titre du compte n° 03947004597 E ;

- 199 817,47 euros (échéances impayées 151 608,60 euros, capital restant dû 48 208,87 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2012 au titre du prêt consenti pour un montant de 152 449 euros ;

- 139 928,04 euros (échéances impayées 105 495,26 euros, capital restant dû 34 432,78 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2012 au titre du prêt consenti pour un montant de 106 713 euros ;

Qu'il conviendra de déduire les sommes susceptibles d'être recouvrées auprès de M. [E] [F] conformément à la proposition du Crédit Lyonnais ;

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Attendu que pour solliciter la somme de 105 181, 45 euros à titre de dommages et intérêts, M. [U] [Z] invoque les fautes de la banque qui ont permis selon lui la commission des escroqueries et qui lui ont causé un important préjudice ; qu'il allègue avoir payé des frais, avoir été abusé dans sa confiance, avoir été interdit bancaire, avoir été criblé de dettes et harcelé par des créanciers ;

Attendu que le Crédit Lyonnais soutient que l'appel incident formé par M. [U] [Z] est dépourvu de moyen propre ;

Attendu que l'appelant n'est pas fondé à réclamer les frais (taxe foncières, frais de syndic et de copropriété') qu'il a exposés en sa qualité de propriétaire des biens immobiliers acquis en

Corse ;

Que le préjudice moral invoqué n'est pas davantage justifié alors que l'appelant a accru son patrimoine dans les conditions ci-dessus rappelées ;

Qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur les autres demandes

Attendu que la société le Crédit Lyonnais LCL ne démontre pas la faute de M. [U] [Z] dans son droit d'ester et de se défendre en justice ; que sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ne saurait être accueillie ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la demande tendant au paiement des frais d'expertise de M. [L] dont la désignation a été sollicitée conjointement avec la banque sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [U] [Z] à payer à la société le Crédit Lyonnais LCL

- 3 446,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2012 au titre du compte n° 03947004597 E ;

- 199 817,47 euros (échéances impayées 151 608,60 euros , capital restant dû 48 208,87 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2012 au titre du prêt consenti pour un montant de 152 449 euros ;

- 139 928,04 euros (échéances impayées 105 495,26 euros, capital restant dû 34 432,78 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2012 au titre du prêt consenti pour un montant de 106 713 euros ;

Dit que les sommes susceptibles d'être recouvrées par la banque auprès de M. [E] [F] seront déduites de la créance de la banque ;

Déboute M. [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute la société le Crédit Lyonnais LCL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande relative aux frais d'expertise ;

Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [U] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/07330
Date de la décision : 20/10/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°14/07330 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-20;14.07330 ?
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