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20/10/2016 | FRANCE | N°13/23724

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 20 octobre 2016, 13/23724


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2016



N° 2016/ 408













Rôle N° 13/23724







[A] [O]





C/



SARL SIVERT

























Grosse délivrée

le :

à :





Me JUSTON



Me GUEDJ











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013000133.





APPELANT





Monsieur [A] [O]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Luc GASTALDI de la SCP GASTALDI - LASSAU - VIALE, avocat au barreau de GRASSE,









I...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2016

N° 2016/ 408

Rôle N° 13/23724

[A] [O]

C/

SARL SIVERT

Grosse délivrée

le :

à :

Me JUSTON

Me GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013000133.

APPELANT

Monsieur [A] [O]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Luc GASTALDI de la SCP GASTALDI - LASSAU - VIALE, avocat au barreau de GRASSE,

INTIMEE

SARL SIVERT

intimé et appelant incident,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jérôme THIOLLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2016,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SARL PLEIN VERT immatriculée au registre du commerce de Nice le 11 mars 1997 et radiée le 3 juillet 2012, avait pour activité l'entretien et l'exploitation de tous sites d'activités sportives, et pour associés monsieur [A] [O] à hauteur de 475 parts et la SCI [G] à hauteur de 25 parts.

Selon procès verbal du 31 décembre 2008 publié au BODACC le 2 avril 2009, l'assemblée générale de la société PLEIN VERT a acté la démission de monsieur [A] [O] en qualité de gérant et a désigné madame [N] non associée en qualité de seule gérante

Selon procès verbal du 27 mars 2009, l'assemblée générale de la société PLEIN VERT a donné procuration à monsieur [O] pour signer un contrat avec la société SIVERT.

Par acte sous seing privé du 1er avril 2009 signé par ' monsieur [A] [O] en qualité de représentant de la société PLEIN VERT' et la société SIVERT, la société PLEIN VERT a confié à la société SIVERT l'entretien du golf de Cuneoo situé en Italie et du golf de Vievolaa situé à[Localité 1].

Le contrat a été conclu pour une durée de quatre ans du 1° avril 2009 au 31 mars 2013 avec reconduction d'année en année, moyennant la somme annuelle de 280 000,00 euros hors taxe soit 334.880,00 TTC payable le 28 de chaque mois avec les modalités suivantes :

15 000 euros hors taxe soit 17.940, 00 eurosTTC pour les mois de novembre à fin mars

29.285,71 euros hors taxe soit 35.025,71 euros TTC pour les mois d'avril à fin octobre

Le contrat contient une clause attributive de compétence au tribunal de commerce d'Aix en Provence.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2009, la société SIVERT a mis en demeure la société PLEIN VERT de lui régler le solde de la facture 1615 du 17 novembre 2009 soit la somme de 12 906,66 euros.

Le 15 janvier 2010, monsieur [A] [O] a signé un protocole d'échéancier amiable destiné à apurer la dette outre paiement des échéances en cours, prévoyant entre autres dispositions le versement à la date contractuelle du 28 de chaque mois, d'une somme de 15 000 euros HT pour les mois de janvier à mars 2010, et le règlement de l'arriéré afférent aux mois de novembre 2009 à mars 2010 au moyen de cinq chèques tirés sur une banque italienne à présenter les 20 avril, 30 avril, 10 mai, 20 mai et 30 mai 2010.

Ces cinq chèques datés du 16 avril 2010 sont revenus impayés avec la mention 'chèque révoqué'.

Par acte du 2 avril 2010, la société SIVERT a assigné la société PLEIN VERT devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence qui par jugement du 10 janvier 2011 assorti de l'exécution provisoire a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société PLEIN VERT et a condamné la société PLEIN VERT à payer à la société SIVERT :

la somme de 73 912,22 euros outre intérêts légaux à compter du 26 mars 2010, correspondant au solde débiteur établi à la date du 1° avril 2010

la somme de 167 440 euros outre intérêts légaux à compter du 26 mars 2010 au titre de la clause pénale

Par déclaration au greffe de la cour du 21 janvier 2011, la société PLEIN VERT a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 19 mai 2011, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société PLEIN VERT.

Par acte du 29 juin 2011, la société SIVERT a assigné monsieur [A] [O] en intervention forcée en cause d'appel.

Par jugement du 3 juillet 2012, la liquidation judiciaire de la société PLEIN VERT a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Par arrêt du 25 octobre 2012, cette cour a notamment :

- déclaré irrecevable la mise en cause en appel de monsieur [A] [O], et infirmant partiellement,

- admis la créance de la société SIVERT à titre chirographaire au passif de la société PLEIN VERT pour la somme de 34 792,24 euros avec les intérêts au taux légal du 26 mars 2010 au jour de l'ouverture de la procédure collective au titre du solde des factures et pour la somme de 50 000 euros à titre de clause pénale.

Par acte du 28 décembre 2012, la SARL SIVERT a assigné monsieur [A] [O] devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence aux fins de voir :

- dire que monsieur [A] [O] est solidairement débiteur de l'obligation contractée par la société PLEIN VERT par application des articles 1200 et suivants du code civil,

- prononcer la condamnation de monsieur [A] [O] à payer à la société SIVERT la somme de 84 792,24 euros dont elle est créancière à l'égard de la société PLEIN VERT aux termes de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 25 octobre 2012,

- assortir cette condamnation du montant des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2010, date de la mise en demeure,

- dire que monsieur [A] [O] a délibérément, sans motif régulier et dans la seule intention de nuire aux droits de son créancier, fait défense à la banque de payer cinq chèques libellés à l'ordre de la société SIVERT,

- dire que cette faute intentionnelle engage sa responsabilité délictuelle par application de l'article 1382 du code civil,

- prononcer en conséquence la condamnation de monsieur [A] [O] à payer à la société SIVERT la somme de 64 933,30 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant global des chèques abusivement révoqués,

-assortir cette condamnation du montant des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2010, date de la révocation des chèques,

- condamner monsieur [A] [O] à payer à la société SIVERT la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement contradictoire du 18 novembre 2013, le tribunal de commerce a :

- rejeté comme inopérantes les exceptions soulevées par monsieur [A] [O] sollicitant le renvoi devant le tribunal de grande instance de Draguignan,

- retenu sa compétence territoriale et d'attribution,

- dit que monsieur [A] [O] est solidaire de la dette contractée par la société

PLEIN VENT auprès de la société SIVERT,

- condamné monsieur [A] [O] à payer à la SARL SIVERT la somme de 84 792, 24 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2010,

- rejeté la demande en dommages et intérêts de la société SIVERT le préjudice n'étant pas établi,

- condamné monsieur [A] [O] à payer à la société SIVERT la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné monsieur [A] [O] aux dépens de l'instance

Par déclaration au greffe de la Cour du 10 décembre 2013, monsieur [A] [O] a régulièrement relevé appel de cette décision à l'encontre de la SARL SIVERT

Dans ses dernières conclusions du 4 juillet 2014, monsieur [A] [O] demande à la Cour des articles 75 et 76 du code de procédure civile, des articles L 110-1 et L 110-2 du code de commerce, de l'article 1156 du code civil de:

-débouter la société SIVERT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

in limine litis et à titre principal

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté comme inopérantes les exceptions soulevées par monsieur [A] [O] sollicitant le renvoi par devant le tribunal de grande instance de Draguignan et en conséquence s'est déclaré compétent ratione loci et ratione materiae,

- constater que monsieur [O] n'a jamais contracté d'obligation de nature commerciale envers la société SIVERT,

- dire inopposable à monsieur [O] la clause attributive de juridiction insérée au contrat d'entretien signé le 1er avril 2009 entre les sociétés PLEIN VERT et SIVERT,

- recevoir l'exception d'incompétence matérielle et territoriale soulevée par monsieur [O] et la dire bien fondée,

- dire que le tribunal de commerce d'Aix en Provence est matériellement et territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Draguignan,

- débouter la société SIVERT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société PLEIN VERT de sa demande portant sur la somme de 64.933,30 euros au titre des prétendus dommages et intérêts et débouter la société SIVERT de son appel incident,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que monsieur [A] [O] est solidaire de la dette contractée par la société PLEIN VERT auprès de la société SIVERT et l'a condamné à payer à la société SIVERT la somme de 84.792,24 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2010,

- dire qu'il n'existe aucun engagement solidaire de monsieur [A] [O] aux côtés de la société PLEIN VERT

- débouter la société SIVERT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

En tout état de cause

- condamner la société SIVERT au paiement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [A] [O] soutient :

- qu'il n'est pas justifiable du tribunal de commerce dès lors qu'il n'est pas commerçant, qu'à la date de la signature du contrat il n'était pas gérant de la société PLEIN VERT , qu'il a été missionné en qualité d'associé par l'assemblée générale pour signer ledit contrat, qu'il n'a accompli aucun acte de commerce,

- que si tant est qu'il ait contracté une quelconque obligation le rendant débiteur d'une quelconque dette à l'égard de la société SIVERT, il ne pourrait s'agir que d'une obligation ou d'une dette de nature civile,

- que la compétence du tribunal de grande instance de Draguignan est justifiée au regard de la nature et du montant de la prétendue créance de la société SIVERT et de l'adresse du concluant auquel on ne peut opposer une quelconque clause attributive de compétence,

- au fond, que le concluant n'a pas agi comme gérant de la société PLEIN VERT et n'est pas le signataire des chèques émis par la société PLEIN VERT, que le concluant n'a signé le contrat qu'en qualité de représentant de la société PLEIN VERT et non à titre personnel, que la commune intention des parties n'était pas de considérer monsieur [O] comme co-débiteur solidaire des engagements de la société PLEIN VERT.

Dans ses dernières conclusions du 28 juillet 2016, la société SIVERT demande à la Cour de :

sur l'exception d'incompétence

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejetées comme inopérantes les exceptions soulevées par monsieur [A] [O] sollicitant le renvoi devant le tribunal de grande instance de Draguignan,

- dire infondées les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale soulevées par monsieur [A] [O],

- dire que le tribunal de Commerce d'Aix en Provence était matériellement et territorialement compétent pour statuer sur le présent litige,

- débouter en conséquence monsieur [A] [O] de sa demande de renvoi devant le tribunal de grande Instance de Draguignan,

sur le fond

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que monsieur [A] [O] était solidaire de la dette contractée par la SARL PLEIN VERT,

- confirmer par conséquent ledit jugement en ce qu'il a condamné monsieur [A] [O] à payer à la SARL SIVERT la somme de 84.792, 24 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2010,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par la SARL SIVERT en réparation du préjudice rattaché au non-encaissement des cinq chèques personnellement émis par monsieur [A] [O] et abusivement révoqués,

- prononcer en conséquence la condamnation de monsieur [A] [O] à payer à la SARL SIVERT la somme de 64.993,30 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant global des chèques abusivement révoqués,

- assortir cette condamnation du montant des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2010 date de révocation des chèques,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné monsieur [A] [O] à payer à la SARL SIVERT la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance,

-condamner monsieur [A] [O] à payer à la SARL SIVERT au titre des frais irrépétibles d'appel la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société SIVERT fait valoir :

- que la question de la compétence du tribunal de commerce ne se pose plus dès lors que du fait de l'effet dévolutif, la cour est saisie de l'entier litige tant en fait qu'en droit,

- qu'à supposer que le tribunal de grande instance soit compétent, la cour est la juridiction du second degré de ce dernier et ne peut renvoyer le litige devant le tribunal de grande instance de Draguignan,

- que l'engagement de monsieur [O] est un acte de commerce par accessoire relevant de la compétence du tribunal de commerce,

- qu'à la date de la signature du contrat d'entretien , monsieur [O] avait la qualité de gérant statutaire de la société PLEIN VERT,

- que les engagements donnés par les dirigeants sociaux des sociétés à responsabilité limitée sont commerciaux alors même que ces dirigeants ne sont pas commerçants,

- que malgré la nomination d'un nouveau gérant postérieurement à la signature du contrat, monsieur [O] a continué à exercer seul le pouvoir de direction et de contrôle de la société dont il est resté gérant de fait,

- que cette gérance de fait résulte également de la validation par monsieur [O] de l'échéancier amiable du 13 janvier 2010 revêtu de la mention manuscrite 'bon pour accord' et de sa signature très reconnaissable,

- que les cinq chèques de garantie figurant en annexe de l'échéancier ont également été libellés et signés par monsieur [O],

- que monsieur [O] exerce habituellement et à titre professionnel une activité de nature commerciale, et a été inscrit au registre du commerce de Menton à compter du 11 juin 1991,

- qu'il exploite plusieurs golfs sous couvert de sociétés écrans dont il n'est pas juridiquement le dirigeant,

- que le tribunal de commerce d'Aix en Provence est en conséquence compétent,

- que l'engagement solidaire de monsieur [O] qui a contracté tant en son nom personnel qu'au nom de la société PLEIN VERT, est expressément stipulé dans l'acte sous seing privé signé avec la société SIVERT, qu'il est signataire du protocole d'échéancier amiable revêtu de la mention 'bon pour accord', qu'il est le signataire des chèques correspondant au règlement des échéances prévues par le protocole amiable,

- qu'il existe en droit commercial une présomption de solidarité en présence d'un acte de commerce : à défaut de volonté contraire, les contractants sont tenus chacun à l'intégralité de l'obligation à laquelle ils se sont engagés ensemble,

- que monsieur [O] s'est expressément engagé aux côtes de la société PLEIN VERT aux termes du contrat, et qu'il s'agit d'une solidarité active,

- que le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef,

- concernant les chèques abusivement révoqués, que monsieur [O] a commis une faute et a engagé sa responsabilité délictuelle, et que son attitude intentionnellement fautive a plongé la société SIVERT dans une situation particulièrement difficile,

- que le porteur de chèque dispose de deux actions civiles distinctes, une action en remboursement et une action en dommages et intérêts, et que l'action en dommages et intérêts peut être exercée à l'encontre du tireur, du complice ou du tiers civilement responsable,

- que monsieur [O] est personnellement débiteur de la créance résultant de ces chèques et doit réparer le préjudice qu'il a directement causé à la société SIVERT en privant celle-ci de la possibilité de les encaisser,

que ce préjudice est distinct de celui résultant de la dette solidairement contractée en application de l'acte sous seing privé du 1° avril 2009.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence

Aux termes de l'article 78 du code de procédure civile :

' Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.'

Aux termes de l'article 79 alinéa 1 :

' lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.'

Aux termes de l'article 48 :

'Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale, est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.'

Sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

Monsieur [O], qui a signé le contrat du 2 avril 2009 comme représentant de la société PLEIN VERT en vertu d'un pouvoir que lui a donné l'assemblée générale du 27 mars 2009, n'a pas accompli un acte de commerce et n'a pas la qualité de commerçant.

La clause attributive de compétence figurant au contrat du 1° avril 2009 ne lui est donc pas opposable, de sorte que le tribunal compétent est le tribunal de grande instance de Draguignan, juridiction du lieu de son domicile, et que la décision dont appel doit être infirmée de ce chef.

Cette cour est toutefois tenue de statuer au fond dès lors qu'elle est juridiction d'appel du tribunal de grande instance de Draguignan, et que la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.

Sur la demande de condamnation de monsieur [O] en qualité de co-débiteur solidaire

de la société PLEIN VERT

La société SIVERT fonde sa demande sur la qualité de co-débiteur solidaire de monsieur [O] dans le contrat du 1° avril 2009.

En première instance, la demande de la société SIVERT était fondée sur les articles 1200 et suivants du code civil relatifs à la solidarité, donc notamment sur l'article 1202 selon lequel la solidarité ne se présume point et doit être expressément stipulée.

En cause d'appel, la demande de la société SIVERT est fondée sur le principe de la présomption de solidarité en droit commercial selon lequel les contractants sont chacun tenus à l'intégralité de l'obligation à laquelle ils se sont ensemble engagés, à défaut de volonté contraire.

Le préalable à l'application du principe de présomption de solidarité en matière commerciale dans le cas d'espèce est la qualité de contractant de monsieur [O].

Le contrat du 1° avril 2009 a été signé de manière claire et identifiable d'une part par monsieur [A] [O] 'représentant de la SARL PLEIN VENT' avec tampon du Golf country club de Vievola/Sarl Plein Vent, d'autre part par madame [U] 'représentant la société SIVERT' avec tampon de la SARL SIVERT

Monsieur [O] n'a pas la qualité de contractant dès lors qu'il n'est pas signataire de ce contrat à titre personnel, peu important à cet égard qu'en tête du contrat figure la mention 'monsieur [O] [A] tant en son nom personnel qu'au nom de la SARL PLEIN VERT' qui ne peut à elle seule en l'absence de signature lui conférer la qualité de contractant.

Monsieur [O] n'étant pas contractant, la société SIVERT n'est pas fondée à se prévaloir à son égard de la présomption de solidarité en matière commerciale.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef et la société SIVERT déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande de condamnation de monsieur [O] à des dommages et intérêts pour avoir révoqué les chèques remis en paiement et revenus impayés

Il est constant que les cinq chèques émis le 16 avril 2010 par monsieur [O] à l'ordre de la société SIVERT ainsi qu'il résulte de sa signature parfaitement identifiable, tirés sur une banque italienne, ce en exécution de l'échéancier amiable convenu entre les parties en janvier 2010, sont revenus impayés au Crédit Agricole en mai et juin 2010 avec la mention 'révoqué'.

Aucune pièce ne démontre toutefois que monsieur [O] serait l'auteur de cette 'révocation', dont rien ne permet de déterminer si elle correspond à une opposition à paiement ou à un défaut de provision, ni à supposer qu'il s'agisse d'une opposition à paiement, quel est l'auteur de celle-ci.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il déboute la société SIVERT de ce chef de demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit en première instance ou en appel.

La société SIVERT qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, en ce compris les dépens,

Et statuant à nouveau

Déclare le tribunal de grande instance de Draguignan compétent,

Dit que la cour, en qualité de juridiction d'appel du tribunal de grande instance de Draguignan, est tenue de statuer sur le fond du litige,

Déboute la société SIVERT de ses demandes, fins et conclusions,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SIVERT aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 13/23724
Date de la décision : 20/10/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°13/23724 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-20;13.23724 ?
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