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19/10/2016 | FRANCE | N°15/00662

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 19 octobre 2016, 15/00662


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

SUR RENVOI DE CASSATION

DU 19 OCTOBRE 2016

M-C.A.

N° 2016/233













Rôle N° 15/00662







[Q] [R]





C/



[U] [O]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Axelle TESTINI





SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON








>

Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 17 décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n°13-25.105 lequel a cassé et annulé l'arrêt rendu le 12 juin 2013 par la 1ère chambre section C2 de la cour d'appel de Montpellier à l'encontre du jugement rendu le 18 juin 2012 par le tr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

SUR RENVOI DE CASSATION

DU 19 OCTOBRE 2016

M-C.A.

N° 2016/233

Rôle N° 15/00662

[Q] [R]

C/

[U] [O]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Axelle TESTINI

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 17 décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n°13-25.105 lequel a cassé et annulé l'arrêt rendu le 12 juin 2013 par la 1ère chambre section C2 de la cour d'appel de Montpellier à l'encontre du jugement rendu le 18 juin 2012 par le tribunal de grande instance de BEZIERS.

DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Madame [Q] [R]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , assistée Me Romain FLOUTIER, avocat pladaint au barreau de NIMES.

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [U] [O]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2],

demeurant [Localité 3]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Philippe TERRIER, avocat plaidant au barreau de BEZIERS.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Madame Chantal MUSSO, Présidente de chambre

Mme Florence TESSIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2016,

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 18 juin 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Béziers,

Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2012 par madame [Q] [R],

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 12 juin 2013 et l'arrêt rectificatif de cette même cour en date du 29 janvier 2014,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 décembre 2014,

Vu l'acte de saisine de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 19 janvier 2015,

Vu les dernières conclusions de madame [Q] [R], appelante, en date du 28 juin 2016

Vu les dernières conclusions de monsieur [U] [O], intimé en date du 25 février 2016,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 juin 2016,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

Monsieur [U] [O] et madame [Q] [R] se sont mariés sans contrat à [Localité 4] le [Date mariage 1] 1984, sous le régime de la communauté légale en vigueur à l'époque considérée.

Par décision du Tribunal de grande instance de Béziers en date du 23 octobre 1997, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 11 février 1999, le divorce a été prononcé d'entre les époux.

Un procès verbal de non-conciliation a été établi par le juge commissaire le 4 octobre 2010.

Par jugement du 13 septembre 2001 de ce même tribunal monsieur [D] a été désigné en qualité d'expert. Celui-ci a fait dépôt de son rapport le 21 décembre 2005.

Selon jugement du 18 juin 2007 le tribunal de grande instance de Béziers a déterminé :

* l'actif de la communauté comme suit :

- crédit du compte ouvert auprès du Crédit Agricole compte n° [Compte bancaire 1],

- meubles et matériels agricoles,

- récompense due sur la valeur de l'immeuble qui sera calculée en fonction du profit subsistant, eu égard à la valeur de l'immeuble à déterminer par le notaire, hors valeur du terrain constructible,

- une récompense due selon l'application de la règle du profit subsistant sur la valeur de l'exploitation agricole, en fonction de la valeur des terres, soit 28.904 euros et sur les plantations, 12.044 euros,

- les revenus de l'exploitation agricole depuis la date de l'assignation en divorce, jusqu'au jour du partage,

- les revenus de l'exploitation agricole depuis la date de l'assignation en divorce, jusqu'au jour du partage,

* le passif :

- solde débiteur du compte ouvert auprès du Crédit Agricole n°[Compte bancaire 2],

- le solde des emprunts immobiliers,

- le solde sur les reconnaissances de dettes.

- dit que monsieur [O] est débiteur envers la communauté d'une indemnité d'occupation de l'immeuble [Localité 3] depuis le 7 décembre 1994 jusqu'à la date du partage, en fonction de la valeur locative de cet immeuble, déterminées par le notaire liquidateur,

- a condamné monsieur [O] à payer la somme de 30.000 euros sur sa part de communauté.

Ce jugement n'a pas été déféré à la cour par suite du désistement d'appel de monsieur [O].

Par jugement contradictoire du 18 juin 2012 présentement déféré, le tribunal de grande instance de Béziers a, en substance :

- fixé la récompense due à la communauté par monsieur [O] au titre de l'immeuble propre sis à [Localité 3] à la somme de 160.000 euros,

- fixé la valeur de l'immeuble d'occupation due par monsieur [O] à zéro euro,

- fixé la valeur de l'exploitation agricole à la somme de 45.734, 71 euros pour les terres et à 12.044 euros pour les plantations,

- fixé la récompense due par monsieur [O] à la communauté au titre de la valeur de l'exploitation et des plantations à la somme de 33.296,80 euros,

- fixé le montant de la valeur du matériel agricole à la somme de 1.125, 84 euros,

- fixé la valeur de la récompense due par monsieur [O] à la communauté au titre des revenus de l'exploitation agricole à la somme de 9.390, 92 euros,

- condamné monsieur [U] [O] à payer à madame [Q] [R] une provision de 20.000 euros,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de madame [Q] [R],

- déclaré les dépens qui comprendront les frais d'expertise, frais privilégiés de partage,

- rejeté toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt contradictoire du 12 juin 2013 complété par arrêt du 29 janvier 2014 la Cour d'appel de Montpellier a :

- réformé le jugement déféré en ce qu'il a :

* fixé la valeur de l'indemnité d'occupation due par monsieur [O] à zéro euro,

* fixé la valeur de l'exploitation agricole à la somme de 45.734,71 euros pour les terres et 12.044 euros pour les plantations,

* fixé la récompense due par monsieur [U] [O] à la communauté au titre de la valeur de l'exploitation et des plantations à la somme de 33.296,80 euros,

* fixé la valeur de la récompense due par monsieur [U] [O] à la communauté au titre des revenus de l'exploitation agricole à la somme de 9.390,92 euros,

- condamné monsieur [U] [O] à payer à madame [Q] [R] la somme de 20.000 euros à titre de provision,

statuant à nouveau sur ces points a :

- dit que monsieur [U] [O] est débiteur envers la communauté d'une indemnité d'occupation de l'immeuble[Localité 3] à déterminer par le notaire liquidateur selon les modalités fixées au dispositif du jugement du 18 juin 2007,

- dit n'y avoir lieu à fixer la valeur de l'exploitation agricole suite à la vente de diverses parcelles de terre le 5 avril 2002,

- fixé la récompense due par monsieur [U] [O] à la communauté au titre de la valeur de l'exploitation agricole et des plantations à la somme totale de 40.948 euros,

- fixé la valeur de la récompense due par monsieur [U] [O] à la communauté au titre des revenus de l'exploitation agricole à la somme annuelle de 9.376, 92 euros à compter du 5 décembre 1994 et jusqu'à la date du partage,

- condamné monsieur [U] [O] à payer à madame [Q] [R] une provision de 30.000 euros,

- débouté madame [Q] [R] de sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts,

- confirmé le jugement en ce qu'il a :

- fixé la récompense due à la communauté par [U] [O] au titre de l'immeuble propre sis à [Localité 3] à la somme de 160.000 euros,

- retenu une valeur de 1.125,84 euros pour le matériel agricole,

- dit que le passif de la communauté se compose du solde de deux reconnaissances de dettes pour un montant de 5.869 euros,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties, y compris les frais d'expertise et employés en frais privilégiés de partage et autorisé les avocats de la cause à en recouvrer le montant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 17 décembre 2014 la Cour de Cassation, première chambre civile, a, au visa de l'article 1469 alinéa 3 du code civil, au motif que l'arrêt après avoir constaté que la communauté avait financé les travaux d'une maison d'habitation sur un terrain appartenant en propre à monsieur [O], retient que le notaire commis avait chiffré à la somme de 160.000 euros la valeur de l'immeuble, et qu'en statuant ainsi, alors que pour fixer la récompense due à la communauté, il convenait, d'abord, de chiffrer la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci était implantée et, ensuite, de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de l'amélioration du bien propre de l'époux, la cour a violé le texte sus visé et a cassé et annulé seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 18 juin 2012 ayant fixé la récompense due à la communauté par monsieur [O] au titre de l'immeuble propre sis à [Localité 3] l'arrêt rendu le 12 juin 2013 entre les parties et a remis sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de ce siège.

Madame [Q] [R] demande dans ses dernières écritures en date du 28 juin 2016 de :

- débouter monsieur [O] de toutes ses demandes,

- dire et juger que la récompense due à la communauté par monsieur [O], pour l'amélioration de son bien propre sis à [Localité 3] s'élève à 24% de la valeur de l'immeuble, hors terrain, calculée en fonction du profit subsistant eu égard à la valeur de l'immeuble à déterminer nouvellement par Maître [X], notaire dans le respect du principe contradictoire,

- dire et juger que si la cour d'appel venait à prendre en compte le don de 50.000 francs dans le calcul de la récompense due par la communauté à monsieur [O], elle devra nécessairement prendre en compte le prêt Casden souscrit par madame [R] le 16 février 1983 pour un montant de 25.000 francs à titre de récompense qui lui est due par la communauté,

- dire et juger que le projet d'état liquidatif établi par Maître [X] devra être expurgé de la somme de 19.523 euros figurant dans la masse passive de la communauté, correspondant au montant en capital du solde des prêts immobiliers alors à l'entière charge de monsieur [O], et de manière générale de toutes sommes relatives aux prêts remboursés par monsieur [O] à partir du 5 décembre 1994,

- en tout état de cause renvoyer les parties au vu de la décision à intervenir devant le notaire commis, Maître [F] [X], pour modifier et compléter l'état liquidatif dressé le 22 juin 2009,

- condamner monsieur [O] à porter et payer la somme de 40.000 euros au profit de madame [R], à valoir sur sa part de communauté, outre 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,

- condamner [U] [O] au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement au profit de son conseil.

Monsieur [U] [O] demande dans ses dernières conclusions en date du 25 février 2016 de :

- dire et juger que les motifs d'un jugement sur le fond n'ont pas l'autorité de la chose jugée,

- dire et juger que les motifs du jugement fussent-ils le soutien nécessaires de la décision n'ont pas l'autorité de la chose jugée,

en conséquence,

- rejeter tous les moyens de madame [R] sur ce point,

- dire et juger que monsieur [O] ne peut être tenu au paiement d'une indemnité d'occupation sur un immeuble qui est son bien propre,

- rejeter l'ensemble des prétentions de madame [R],

- dire et juger que la récompense due à la communauté par monsieur [O] pour l'amélioration de son bien situé à [Localité 3] devra respecter l'application de la proportion de 24% au profit subsistant fixé à 160.00 euros,

- dire et juger que l'indemnité d'occupation qui serait due, sera limitée de toute manière à 24%de la valeur locative puisque la part de communauté dans l'édification de l'immeuble et le produit subsistant est de 24%,

- renvoyer pour le surplus, les parties devant le notaire liquidateur,

- laisser la charge des dépens à madame [R],

- la condamner à payer à monsieur [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

****************

Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une fin de non recevoir ou toute autre incident a, dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

L'exception de chose jugée est valablement opposée lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les instances.

Par jugement du 18 juin 2007 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Béziers a dit que monsieur [U] [O] est débiteur envers la communauté d'une indemnité d'occupation de l'immeuble [Localité 3] depuis le 7 décembre 1994 jusqu'à la date du partage, en fonction de la valeur locative de cet immeuble, déterminée par le notaire liquidateur.

Selon jugement de ce même tribunal en date du 18 juin 2012 l'indemnité d'occupation due par monsieur [O] a été fixée à zéro euro.

La cour d'appel de Montpellier a, dans son arrêt du 12 juin 2013, réformé le jugement du 18 juin 2012 de ce chef et, statuant à nouveau à ce titre, dit que monsieur [U] [O] est débiteur envers la communauté d'une indemnité d'occupation de l'immeuble [Localité 3] à déterminer par le notaire liquidateur selon les modalités fixées au dispositif du jugement du 18 juin 2007.

C'est à dire en fonction de la valeur locative de l'immeuble, déterminée par le notaire.

Madame [R] fait valoir que la demande de monsieur [O] qui demande de dire qu'il n'est pas tenu à une indemnité d'occupation sur un bien immobilier qui lui est propre et à titre subsidiaire qu'elle sera limitée à 24% de la valeur locative, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 juin 2007, ce que conteste monsieur [O].

S'il est constant que l'indemnité d'occupation est évaluée en fonction de la valeur locative de l'immeuble occupé, et qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient monsieur [U] [O] il a été définitivement jugé le principe du paiement d'une indemnité d'occupation par celui-ci, son montant, en revanche, n'en a pas été définitivement fixé, dès lors que la cour a renvoyé devant le notaire pour la déterminer et que les parties étant en conflit sur le montant de celle-ci, il appartient à la cour présentement saisie d'en fixer le montant.

Le bien immobilier dont s'agit étant un propre de monsieur [O], la valeur locative qui doit servir de référence au montant de l'indemnité d'occupation est nulle et il y a lieu en conséquence de fixer cette indemnité d'occupation, à zéro.

Sur la récompense due par la communauté à monsieur [O]

Aux termes de l'article 1402 du code civil tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

En application de l'article 1406 du code civil forment des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les biens acquis en emploi ou remploi conformément aux articles 1434 et 1435 du code civil.

Selon l'article 1434 du code civil l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, toutes les fois que, lors d'une acquisition, elle a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un bien propre, et pour lui en tenir lieu d'emploi ou de réemploi.

Les récompenses sont des créances compensant des mouvement de valeurs entre la communauté et le patrimoine propre d'un époux, c'est à dire dont il est résulté l'enrichissement de la communauté et l'appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de l'époux ou inversement.

Les récompenses dues par la communauté trouvent leur principe énoncé dans l'article 1433 du code civil qui dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit d'un bien propre.

Les récompenses dues à la communauté trouvent également leur principe dans l'article 1437 du code civil qui dispose que toutes les fois que l'un des époux a tiré profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.

Les récompenses ne peuvent être revendiquées que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elles donnent lieu à règlement lors du partage.

Les règles présidant à l'évaluation des récompenses résultent de l'article 1469 du code

civil:

' La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profil subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de Pagination ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.'

La récompense ne peut par conséquent être égale qu' à la dépense faite ou au profit subsistant. La dépense faite est la valeur empruntée par une masse de biens à l'autre, retenue pour son

montant nominal à la date à laquelle la dépense a eu lieu, donc sans réévaluation, par application du principe du nominalisme monétaire.

Le profit subsistant est l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense.

A défaut de reconnaissance du droit à récompense par les époux, la preuve doit en être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Ce dernier doit établir par tous moyens d'une part l'existence de biens ou de fonds propres, d'autre part que des biens ou fonds propres ont bénéficié à la communauté.

Il en est ainsi chaque fois que des deniers propres ont été utilisés pour améliorer un bien commun.

Sauf preuve contraire, il en est également ainsi lorsque la communauté a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

En l'espèce, a été construite par les époux sur un terrain appartenant en propre à monsieur [U] [O] une maison d'habitation qui a été édifiée par les époux eux-mêmes.

L'expertise de monsieur [D] a déterminé à la proportion de 24% le financement de l'immeuble par la communauté soit une somme de 104.661 francs sur 434.539 francs du montant emprunté.

L'expert indique que 3 emprunts ont été souscrits pour l'achat des matériaux destinés à cette construction :

- l'un de 15.900 francs le 16 avril 1984,

- un deuxième de 80.000 francs pour une durée de 15 ans remboursable à compter du 5 avril 1986

- un troisième de 300.000 francs remboursable sur une durée de 20 ans à compter du 20 mars 1991,

Ces trois emprunts ont été rachetés et regroupés en un seul emprunt de 413.800 francs dont le capital a été remboursé le 5 avril 1986.

L'expert précise que le remboursement de ces différents prêts a été effectué par des prélèvements sur le compte personnel de monsieur [O] ouvert au Crédit Agricole, compte qui n'était pas approvisionné par madame [R].

Monsieur [O] fait valoir que l'immeuble a été entièrement édifié par lui qui a fourni 100 % de la main d'oeuvre et que les emprunts effectués par la communauté n'ont été utilisés que pour l'achat des matériaux de la construction. Il indique que ses parents lui ont fait un don de 50.000 francs à l'époque du mariage.

Il précise que la communauté a remboursé le prêt pour une période allant du 7 mai 1988 jusqu'au 5 décembre 1994 date de l'assignation en divorce qui a mis un terme à ce régime et qu'il a remboursé seul les crédits dont le dernier récapitulatif a été échelonné jusqu'au 7 août 2004.

Il conteste la prétention de madame [R] tendant à dire que le jugement du 18 juin 2007 a définitivement jugé que la récompense due par monsieur [O] à la communauté du chef de la plus value de son immeuble propre devait être fixée à 160.000 euros alors qu'à aucun moment le tribunal a interdit l'application de la proportionnalité de la participation de la communauté à ce remboursement.

Madame [Q] [R] fait valoir qu'elle n'a pas été invitée par le notaire chargé des opérations de liquidation de la communauté aux opérations d'évaluation de l'immeuble intervenues le 9 juin 2008 de sorte que le principe du contradictoire a été méconnu et l'évaluation de l'immeuble à hauteur de 160.000 euros ne lui est pas opposable alors que cette évaluation est par ailleurs ancienne.

Elle ajoute que la plus-value dont se prévaut monsieur [O] au motif qu'il a fourni 100% de la main d'oeuvre est tombée dans la communauté et ne donne pas lieu à récompense et précise qu'elle justifie par des attestations qu'elle a, elle aussi, participé à la construction de l'immeuble sur le bien propre de monsieur [O].

Elle souligne que le don de 50.000 francs invoqué par monsieur [O] est irrecevable car en dehors du champ de l'arrêt de cassation et que l'expert a écarté la prise en compte de cette somme, faute de justificatifs alors que par ailleurs rien n'indique que cette somme ait été affectée à la construction de la maison litigieuse.

Elle poursuit en indiquant que si la cour retient cette somme dans le calcul de la récompense il convient de prendre en compte le prêt Castine de 25.000 francs qu'elle a souscrit le 16 février 1983.

Elle demande que la somme de 19.523 euros figurant dans la masse passive du projet liquidatif qui correspond au montant en capital dû solde des prêts immobiliers à l'entière charge de monsieur [O] et de manière générale de toutes sommes relatives aux prêts remboursés par monsieur [O] à partir du 5 décembre 1994, date de la fin de la communauté.

Ceci rappelé, l'activité de main d'oeuvre sur son bien propre dont se prévaut monsieur [O] ne donne pas lieu à récompense.

Le don de 50.000 francs, non justifié, alors qu'il n'est pas établi qu'il ait été affecté à la construction litigieuse, ne peut donner lieu à récompense.

Il a été définitivement jugé par la décision du 18 juin 2007 que le solde des emprunts immobiliers fait partie du passif de la communauté.

Les parties ne contestent pas que la communauté a participé à proportion de 24% à la valeur de l'immeuble comme fixé par l'expert judiciaire.

Il convient en conséquence de dire que la récompense due à la communauté par monsieur [O], pour l'amélioration de son bien propre sis à [Localité 3], s'élève à 24% de la valeur de l'immeuble, hors terrain, calculée en fonction du profit subsistant.

Cependant, la cour ne disposant pas des évaluations permettant de calculer le profit subsistant et donc le montant de la récompense, il convient avant dire droit sur ce point d'ordonner une mesure de consultation, selon les modalités prévues au présent dispositif et de surseoir à statuer sur le surplus des demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 18 juin 2012,

Vu l'appel de madame [Q] [R]

Vu l'arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile du 17 décembre 2014

cassant et annulant l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 12 juin 2013 seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 18 juin 2012 ayant fixé la récompense due à la communauté par monsieur [O] au titre de l'immeuble sis à [Localité 3], ayant statué sur l'appel et renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel d'aix-en-Provence,

Statuant comme cour de renvoi sur l'appel du jugement,

Fixe à zéro euro l'indemnité d'occupation due par monsieur [U] [O],

Ordonne une mesure de consultation :

Désigne pour y procéder :

Madame[H] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Tel : XXXXXXXXXX

avec mission de :

- convoquer les parties,

- se faire communiquer tous documents utiles à sa mission,

- examiner les lieux litigieux, sis[Adresse 3].

- donner tout élément pour établir la plus-value apportée par le construction édifiée par les époux sur le terrain propre de monsieur [O], hors prix du terrain, à chiffrer,

- calculer le profit subsistant en tenant compte de l'apport de 24% par la communauté à cette construction,

- dit que chacune des parties versera au consultant la somme de 1.500 euros,

- dit que le consultant déposera au greffe son rapport de consultation dans les trois mois de sa saisine,

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,

Renvoie l'affaire à la mise en état,

Réserve les dépens

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 15/00662
Date de la décision : 19/10/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°15/00662 : Consultation


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-19;15.00662 ?
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