La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2016 | FRANCE | N°15/18351

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 1re chambre c, 13 octobre 2016, 15/18351


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2016

No 2016/ 999

Rôle No 15/ 18351

Marie-Christine X...veuve Y...

C/

Michel, Daniel Z... François Z...

Grosse délivrée le : à : Me MAYNARD Me SILVANO

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 5 octobre 2015 enregistrée au répertoire général sous le no 15/ 01602.

APPELANTE

Madame Marie-Christine X... veuve Y... née le 24 juin 1955 à Saint-De

nis (93) de nationalité française demeurant...-06530 Cabris

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2016

No 2016/ 999

Rôle No 15/ 18351

Marie-Christine X...veuve Y...

C/

Michel, Daniel Z... François Z...

Grosse délivrée le : à : Me MAYNARD Me SILVANO

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 5 octobre 2015 enregistrée au répertoire général sous le no 15/ 01602.

APPELANTE

Madame Marie-Christine X... veuve Y... née le 24 juin 1955 à Saint-Denis (93) de nationalité française demeurant...-06530 Cabris

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence assistée par Me François Marie POSTIC, avocat au barreau de Grasse, plaidant

INTIMÉS
Monsieur Michel Daniel Z... né le 12 février 1953 à Grasse (06130) demeurant...-06530 Cabris

Monsieur François Z... né le 26 août 1978 à Grasse (06130) demeurant...-06530 Cabris

représentés et assistés par Me Isabelle SILVANO, avocat au barreau de Grasse, plaidant
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 septembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Lise Leroy-Gissinger, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller Madame Pascale POCHIC, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2016,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Messieurs Michel et François Z... ont acquis en août 2008 de M. Y..., aujourd'hui décédé, une parcelle à Cabris, numérotée C 2360, détachée d'une unité foncière plus importante, numérotée C50 et devenue C2359. Une servitude profitant au fonds vendu avait été mentionnée dans le compromis de vente qui n'a pas été reprise dans l'acte de vente. Les consorts Z... ont fait construire deux villas sur ce terrain.
Les consorts Z... ont assigné Mme X..., veuve et héritière de M. Y..., le 30 septembre 2015 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse aux fins essentiellement de voir condamner celle-ci à enlever tout ouvrage obstruant l'accès desservant leur propriété et à remettre cet accès en état, sous astreinte. Madame X... a soulevé l'irrecevabilité de la demande aux motifs qu'elle n'aurait pas été dirigée contre tous les membres de l'indivision successorale.
Par ordonnance du 5 octobre 2015, le juge des référés a-déclaré Messieurs Z... recevables en leurs demandes et bien fondés,- jugé que l'obstruction par Mme X... du chemin d'accès à leur propriété par la pose d'une échelle et le creusement d'une tranchée rendant impossible à leur locataire de pénétrer par le portail à la villa donnée en location constitue une voie de fait créant un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés a le pouvoir de mettre fin,- condamné Madame X... à procéder à l'enlèvement des ouvrages obstruant l'accès desservant leur propriété, à la remise en état du chemin d'accès notamment la tranchée réalisée devant leur portail et la complète libération des lieux permettant l'accès à cette propriété sous astreinte de 500 € par jour de retard qui commencera courir à l'expiration d'un délai de 24 heures à compter de la signification de la présente ordonnance pendant un délai de15 jours, passé lequel il pourra être à nouveau statué,- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Messieurs Z...,- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes reconventionnelles formées par Madame X...,- condamné Madame X... aux dépens et à verser à M. Z... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge a retenu qu'alors même que la mention de la servitude de passage ne figure pas dans l'acte de vente consenti à Messieurs Z..., Madame X... ne démontre aucunement que la propriété des demandeurs bénéficierait d'un accès praticable par un autre chemin de sorte qu'il convient de considérer qu'il y a urgence à mettre fin à une situation ayant pour conséquence d'empêcher leurs locataires de pénétrer chez eux, que la demande d'enlèvement des obstacles ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'obstruction est caractérisée.
Par déclaration du 19 octobre 2015, Madame X... a formé un appel général contre cette décision.
Par ses dernières conclusions du 8 août 2016, Madame X... demande à la cour de :- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré les demandeurs recevables,- débouter Messieurs Z... de leur demande d'enlèvement d'ouvrage sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile comme se heurtant à une contestation sérieuse,- les débouter de leur demande de remise en état sous astreinte fondée sur les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile,- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,- rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Formant une demande reconventionelle, elle sollicite qu'il soit jugé que l'aménagement et l'utilisation du passage sur la parcelle cadastrée no2359 sans droit ni titre constitue une voie de fait, et demande à la cour de :- condamner Messieurs Z... à supprimer tout accès depuis la parcelle 2360 sur la parcelle 2359 et à remettre les lieux en l'état sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,- condamner Messieurs Z... à lui verser la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice pour avoir refusé abusivement et de manière dolosive de satisfaire aux légitimes demandes amiables de suppression du passage,- les condamner in solidum à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier de justice du 4 décembre 2015, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions du18 mars 2016 Messieurs Z... demandent à la cour de :- confirmer l'ordonnance,- constater que Mme X... s'est exécutée dans les délais,- débouter l'appelante de ses demandes additionnelles,- la condamner à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Ils soutiennent qu'ils n'ont pas d'autre accès à leur terrain et que le passage a été utilisé paisiblement pendant 7 ans.

Motifs de la décision

A titre préliminaire, il y a lieu de constater que bien que Mme X... sollicite la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré les demandeurs recevables en leurs demandes d'enlèvement des ouvrages à son encontre, elle ne développe plus aucune discussion en appel sur la recevabilité des demandes.
Il résulte des pièces produites et il n'est pas contesté que la parcelle 2360 appartenant aux consorts Z... ne dispose pas d'une servitude de passage sur le fonds appartenant à Mme X..., les mentions en ce sens figurant dans le compromis de vente n'ayant pas été reprises à l'acte de vente.
Sur la parcelle 2360, deux villas, A et B, ont été construites côte à côte, sans que la parcelle ait fait l'objet d'une division parcellaire, les deux maisons étant séparées par un grillage dans lequel a été ménagé un portillon permettant le passage à pied. Les photos figurant au constat d'huissier de justice établi à la demande des consorts Z... en novembre 2014, établissent que la villa A est celle qui utilise le terrain de Mme X... pour accéder à la rue, un portail d'accès en voiture ouvrant sur ce terrain, sur lequel apparaissent clairement des traces de passage de véhicules.
S'il est vrai que la villa A ne dispose, en l'état de l'aménagement de la parcelle 2360, d'aucun autre accès à une voie publique que celui passant par le terrain de Mme X..., ce n'est pas le cas de la parcelle 2360 elle-même. En effet, contrairement à ce que soutiennent les consorts Z..., il résulte clairement du constat d'huissier de justice dressé le 4 novembre 2015 à la demande de Mme X..., que la parcelle 2360 dispose d'un accès à une voie publique, dénommée chemin de Stramousse. Les photographies prises par l'huissier de justice établissent qu'un chemin carrossable dessert la villa B, par le sud, depuis ce chemin. L'enclave de la villa A, la seule sur laquelle a porté le constat d'huissier de justice produit par les consorts Z..., résulte donc de la décision de ceux-ci de séparer leur parcelle en deux parties par une clôture empêchant le passage en voiture de l'une à l'autre.
Par ailleurs, s'il est établi par des traces de passage et l'existence d'un portail, que la villa A utilise depuis un certain temps le terrain de Mme X..., l'ancienneté de cette utilisation n'est pas établie et ne saurait être de sept années puisque la parcelle 2360 a été vendue en 2008 sans construction et qu'aucune partie n'indique la voie qui a été utilisée pour procéder à cette construction.
Les consorts Z... soutiennent que la parcelle 2360 ne dispose pas d'un accès par le chemin de Stramousse, en invoquant le fait qu'entre la parcelle et celui-ci se trouve une zone boisée par laquelle ils n'ont été autorisés qu'à passer des réseaux de viabilisation, sans possibilité de créer une rampe d'accès. Cependant, la pièce qu'ils produisent à cet effet, émanant de la mairie de Cabris datée du 2 mars 2009, qui concerne la viabilisation des parcelles 2272 et 2274, ne permet pas de conclure qu'aucun chemin n'existe entre la maison B et le chemin de Stramousse. En outre, quelles que soient les autorisations qu'ils ont obtenues, il est incontestablement établi qu'un chemin carrossable existe bien pour accéder à la villa B depuis le chemin de Stramousse. Au demeurant, il apparait que l'un des terrains limitrophes côté sud de la villa B et la séparant de ce de chemin (parcelles 2272), appartient à une société gérée par M. François Z....
Enfin, l'accès à la villa A par le terrain de Mme X... ne donne pas à la parcelle 2360 d'accès direct à la voie publique, chemin sainte Marguerite, puisque ce n'est que grâce à une sertitude de passage accordée par les propriétaires de trois autres parcelles, que celle de Mme X... bénéficie d'un accès à cette voie publique. La parcelle 2360 n'a pas conclu d'acte constitutif de servitude avec ces trois autres propriétaires.
Dans ces conditions, en l'absence de titre instituant une servitude au bénéfice de la parcelle 2360 et de preuve que le chemin passant par la parcelle de Mme X... serait utilisé de façon paisible depuis plusieurs années, et eu égard au fait que les propriétaires de la parcelle 2360 ont volontairement séparé par une clôture les deux maisons qu'ils y ont implantées, privant ainsi la maison A de tout accès à la voie publique empruntée par la maison B, il n'est pas démontré que la décision de Mme X... de faire obstacle à l'utilisation du chemin passant sur son terrain constitue un trouble manifestement illicite.
Pour les mêmes raisons, l'urgence visée à l'article 808 du code de procédure civile ne commande pas de permettre aux occupants de la parcelle 2360 d'emprunter la parcelle 2359.
Il sera corrélativement fait droit à la demande reconventionnelle formée par Mme X... tendant à voir interdire aux propriétaires et aux occupants de la parcelle 2360 de traverser celle de Mme X..., en l'état du trouble manifestement illicite que constitue ce passage, sans droit, sur cette parcelle. Cette interdiction sera prononcée sous astreinte, dans les termes du dispositif ci-après.
Le fondement de la demande de Mme X... de voir condamner les consorts Z... in solidum à lui verser la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice n'est pas indiqué. La preuve d'un préjudice justifiant l'allocation d'une provision n'est pas rapportée. Par ailleurs, il n'est pas démontré que les consorts Z... aient volontairement trompé Mme X... sur l'existence à leur profit d'une servitude et que leur action aurait été engagée avec malveillance. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Le constat d'huissier de justice produit par Mme X..., dont l'établissement n'était pas une condition d'engagement de la présente instance, n'entre pas dans les dépens de celle-ci mais fait partie des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a déclaré l'action de M. Michel Z... et M. François Z... recevable,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Michel Z... et M. François Z...,
- Fait interdiction à M. Michel Z... et M. François Z... et à tout occupant de leur chef, d'emprunter la parcelle 2359 appartenant à Mme X... pour accéder à la voie publique et de supprimer tout accès à celle-ci depuis leur parcelle 2360, dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée,
- Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme X...,
- Condamne in solidum M. Michel Z... et M. François Z... à verser à Mme X... la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette la demande formée par M. Michel Z... et M. François Z... sur le même fondement,
- Condamne in solidum M. Michel Z... et M. François Z... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 15/18351
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2016-10-13;15.18351 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award