COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 06 OCTOBRE 2016
N° 2016/947
P. P.
Rôle N° 16/05143
[O] [D]
Société civile CEMA
C/
SCP PELLIER
Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice
SCI SAGRELAU
Grosse délivrée
le :
à :
Maître PARRAVICINI
Maître TERRAZZONI
Maître WILLM
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 20 février 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/01502.
APPELANTS :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1] (ITALIE)
demeurant [Adresse 1]
Société civile CEMA,
en redressement judiciaire,
dont le siège est [Adresse 1]
représentés et assistés par Maître Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
SCP PELLIER,
ès qualités de mandataire judiciaire de la SCP CEMA,
dont le siège est [Adresse 2]
représentée et assistée par Maître Bernard TERRAZZONI, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice, la SARL MCB,
dont le siège est [Adresse 3]
SCI SAGRELAU,
demeurant [Adresse 4]
représentés et assistés par Maître Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE, substituée par Maître Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 septembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Danielle DEMONT, conseiller
Madame Pascale POCHIC, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2016.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2016,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société civile CEMA est propriétaire d'un appartement situé au quatrième et dernier étage de l'immeuble en copropriété du [Adresse 1], loué à Monsieur [O] [D], époux de sa gérante.
La SCI SAGRELAU est propriétaire dans cet immeuble de locaux commerciaux à usage de restaurant qu'elle loue à la société LOU BALICO, qui n'a pas été attraite à la cause.
Exposant que cette société LOU BALICO a installé, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, une importante tuyauterie sur la toiture de la terrasse de l'immeuble qui est à l'origine d'infiltrations, persistant malgré l'instauration d'une expertise judiciaire pour y remédier, Monsieur [O] [D] et la société CEMA, par exploits du 13 août 2013, ont fait assigner en référé, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] (ci-après : le syndicat des copropriétaires) et la SCI SAGRELAU afin que cette dernière soit condamnée sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, à enlever la totalité de l'installation réalisée sans autorisation, et au paiement d'une indemnité de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance de référé du 20 février 2014, le président du tribunal de grande instance de Nice, relevant pour l'essentiel que Monsieur [D] et la société civile CEMA ne démontrent pas le trouble manifestement illicite qu'ils invoquent et ne peuvent à la fois saisir les services de l'hygiène de la ville de Nice de plaintes et faire le reproche à la SCI SAGRELAU de déférer aux injonctions urgentes de ces services, a :
- débouté Monsieur [D] et la société civile CEMA de leurs prétentions,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Monsieur [D] et la société civile CEMA à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et à la SCI SAGRELAU la somme de 1000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens.
Monsieur [D] et la société civile CEMA ont relevé appel de cette décision par déclaration du 28 février 2014.
Par arrêt avant dire droit du 28 mai 2015 , la présente chambre a ordonné la réouverture des débats notamment pour régularisation de la procédure en l'état du redressement judiciaire ouvert à l'égard de la société CEMA, sur assignation du syndicat des copropriétaires.
Par arrêt du 1er octobre 2015 l'affaire a fait l'objet d'une radiation, faute de diligence des parties.
Préalablement et par conclusions notifiées le 1er juin 2015, la SCP PELLIER désigné par jugement du tribunal de grande instance de Nice en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société CEMA, est intervenue volontairement à l'instance et a demandé à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel et de condamner qui il appartiendra aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions transmises le 16 mars 2016, les appelants ont sollicité la remise au rôle de la procédure et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 1er septembre 2016 ils demandent à la cour au visa de l'article 809 du code de procédure civile, de:
- donner acte à la SCP PELLIER ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société CEMA de ce qu'elle s'en rapporte à justice,
- infirmer l'ordonnance déférée,
- condamner la SCI SAGRELAU sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à enlever la totalité de l'installation et notamment la cheminée réalisée sans autorisation de la copropriété,
- déclarer 'l'ordonnance' à intervenir rendue au contradictoire du syndicat des copropriétaires,
- condamner la SCI SAGRELAU et le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2016, le syndicat des copropriétaires, représenté par son nouveau syndic la SA CROUZET et BREIL, et la SCI SAGRELAU demandent à la cour au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application, et de l'article 809 du code de procédure civile, de :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- constater l'absence de trouble manifestement illégal,
- constater l'absence de préjudice à la SCI CEMA et à M. [D],
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et à la SCI SAGRELAU la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La SCP PELLIER, ès qualités, n'a pas notifié de nouvelles conclusions postérieurement à l'arrêt de radiation.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les appelants fondent leur demande principale sur les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, en soutenant que les infiltrations qui affectent la cuisine de l'appartement propriété de la société CEMA loué par Monsieur [D], résultent de l'installation courant 2013 par la société LOU BALICO, locataire de la SCI SAGRELAU, d'une importante tuyauterie sur la toiture de l'immeuble, sans autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, et constituent donc un trouble manifestement illicite.
Les intimés pour l'essentiel, après avoir rappelé les nombreuses procédures diligentées par les appelants à leur encontre, contestent que les travaux réalisés et consistant uniquement en une amélioration de l'existant à la demande de Monsieur [D], soient à l'origine des désordres dénoncés.
Monsieur [D] et la société civile CEMA produisent un constat établi le 11 juin 2013 par Maître [Y] [J], huissier de justice associé à [Localité 2], qui atteste d'un taux d'humidité de 30 à 40 % au plafond et sur le mur sud de la cuisine de cet appartement, humidité localisée à l'angle sud/est de la pièce. L'huissier constate également la présence sur le toit de tôle, d'une cheminée sous forme d'une tuyauterie, remontant à la verticale le long de la façade extérieure de l'immeuble puis se poursuivant horizontalement sur le toit, et se terminant en partie retournée couverte d'un chapeau. L'huissier note que les deux fixations de la partie finale de cette cheminée, se trouvent sensiblement dans la partie représentant l'angle sud/ouest de la cuisine de l'appartement en cause.
Les appelants communiquent également un procès verbal de constat dressé six mois plus tard, le 21 janvier 2014 par la même SCP d'huissiers, qui confirme l'humidité de la cuisine présentant des traces d'infiltrations et moisissures sur le mur coté ouest angle sud.
Au mois d'octobre 2010 puis janvier 2012 et avril 2012 cet appartement a déjà été affecté d'infiltrations localisées dans le séjour, la salle de bains et les chambres, désordres qui ont motivé l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [M] [B] lequel a conclu son rapport au mois de novembre 2012 en imputant le premier sinistre, au débordement d'une gouttière et au défaut d'étanchéité d'une descente d'eaux pluviales et les suivants, au défaut d'étanchéité de la toiture coté est de l'immeuble. Les causes de ces dégâts des eaux ont été réparées et Monsieur [D] a été indemnisé par son assureur.
La SCI SAGRELAU dont le gérant est Monsieur [V] exploitant le restaurant sous l'enseigne LOU BALICO, conteste l'imputabilité des désordres à l'installation du conduit de cheminée en précisant qu'il a été mis en place au début de l'année 2002, suivant facture de l'entreprise ATA du 31 janvier 2002. Elle précise que courant mai et juillet 2013, Monsieur [D] s'est plaint auprès du service communal d'hygiène et de santé, de nuisances sonores puis de l'apparition de moisissures qui seraient générées par ce conduit d'extraction. Elle justifie avoir fait procéder, pour y remédier, à des travaux de prolongement de cette cheminée, en toiture , ainsi qu'il résulte de l'attestation de la société SDI Ventilation en date du 2 août 2013, qui garantit également l'étanchéité du réseau de la gaine installé et de l'existant. La SCI a obtenu l'accord du syndic de l'époque, le cabinet MCB, pour procéder à ces travaux urgents, effectués à la demande des services communaux sur réclamations de Monsieur [D].
Au vu de ces éléments l'évidence de l'imputabilité des infiltrations constatées au mois de juin 2013 et janvier 2014, à l'installation du conduit de cheminée ou aux travaux de modification de cette installation, n'est pas caractérisée, pas plus que l'illicéité des travaux urgents effectués sur cette cheminée avec l'accord du syndic de copropriété.
Il sera par ailleurs relevé qu'à la suite d'un nouveau dégât des eaux survenu au début du mois d'octobre 2015 à l'intérieur de l'appartement loué à Monsieur [D], ce dernier a fait assigner en référé d'heure à heure, le syndicat des copropriétaires, la société CEMA et la SCP PELLIER, ès qualités, notamment aux fins d'expertise, sans attraire à la cause la SCI SALEGRAU.
L'illicéité manifeste du trouble allégué, n'est donc pas caractérisée en sorte que la demande de condamnation de la SCI SALEGRAU à réparation des infiltrations ne ressort pas des pouvoirs du juge des référés.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Les appelants, qui succombent dans leur recours, supporteront la charge des dépens et seront condamnés à payer à chacun des intimés la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, eux mêmes ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [O] [D] et la société civile CEMA à payer à la SCI SAGRELAU et au syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1], la somme chacun de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [O] [D] et la société civile CEMA de leur demande à ce titre,
Condamne Monsieur [O] [D] et la société civile CEMA aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,