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28/09/2016 | FRANCE | N°14/23872

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 28 septembre 2016, 14/23872


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 28 SEPTEMBRE 2016

F.T.

N° 2016/207













Rôle N° 14/23872







[Q] [X]





C/



[Y] [S]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Jean-didier CLEMENT



Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 25 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04682.





APPELANT



Monsieur [Q] [X]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]





représenté et assisté par Me Jean-didier CLEMENT, avocat au b...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 28 SEPTEMBRE 2016

F.T.

N° 2016/207

Rôle N° 14/23872

[Q] [X]

C/

[Y] [S]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-didier CLEMENT

Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 25 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04682.

APPELANT

Monsieur [Q] [X]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Jean-didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant.

INTIMEE

Madame [Y] [S]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.

.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

M. Joël MOCAER, Président

Mme Florence TESSIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2016,

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [Q] [X] et Madame [Y] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 devant l'officier d'état civil de [Localité 2], sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par jugement en date du 16 octobre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a :

-prononcé le divorce des époux [X]-[S],

-ordonné la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre eux,

-commis le président de la chambre départementale des notaires du Var, ou son délégataire, pour y procéder et désigné un juge pour surveiller les opérations afférentes,

-déclaré irrecevable la demande de Madame [Y] [S] tendant à la condamnation de Monsieur [Q] [X] au paiement de la somme de 37.166,45 euros correspondant à l'investissement dans la communauté de fonds propres,

-dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l'ordonnance de non conciliation,

-dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom,

-alloué à Madame [Y] [S] une prestation compensatoire de 38.000 euros,

-partagé les dépens par moitié.

Maître [G] [W], notaire désigné, a dressé un procès-verbal de difficultés en date du 17 octobre 2012, assorti d'un projet d'acte liquidatif du régime matrimonial des parties.

Suivant acte d'huissier du 24 mai 2013, Madame [Y] [S] a assigné Monsieur [Q] [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir principalement :

-fixer à la somme de 86.657,07 euros le montant de la récompense qui lui est due par la communauté,

-constater que Monsieur [Q] [X] a encaissé plus que sa part lors de la vente du bien immobilier commun et le condamner à payer à ce titre la somme de 43.328,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2005, outre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Monsieur [Q] [X] s'est opposé à ce qu'il soit fait droit à ces demandes et a sollicité le versement d'une indemnité de 3.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.

Par jugement en date du 25 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

-fixé à la somme de 86.654,07 euros le montant de la récompense due par la communauté à Madame [Y] [S],

-constaté qu'il n'existe plus d'actif ni de passif communautaires,

-constaté que Monsieur [Q] [X] a encaissé plus que sa part lors de la vente du bien immobilier commun,

-condamné Monsieur [Q] [X] à payer la somme de 43.327,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné Monsieur [Q] [X] à payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire,

-rejeté toutes autres demandes,

-condamné Monsieur [Q] [X] aux entiers dépens.

Le tribunal a considéré pour l'essentiel que :

-Madame [Y] [S] se trouve recevable à solliciter l'octroi d'une prestation compensatoire, aucune renonciation à ce droit n'étant intervenue,

-Monsieur [Q] [X] ne démontre pas que la communauté disposait d'économies à hauteur de la somme de 230.000 euros ayant permis de procéder à l'acquisition du bien immobilier commun situé à [Adresse 4], selon actes authentiques des 4 et 11 septembre 1998 au prix de 850.000 francs, alors qu'il est établi que Madame [Y] [S] était propriétaire en propre d'un immeuble vendu en 1997 au prix de 440.000 francs, somme dont la communauté a profité pour partie pour avoir été réinvestie dans différentes acquisitions immobilières communes.

Monsieur [Q] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 décembre 2014.

Monsieur [Q] [X], aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 mars 2015, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

-débouter Madame [Y] [S] de l'ensemble de ses prétentions,

-dire n'y avoir lieu à récompense,

-condamner l'intimée à lui payer les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir principalement que :

-Madame [Y] [S] ne prouve pas avoir participé au financement des divers biens immobiliers communs, les actes d'acquisition ne faisant pas état de l'origine des deniers employés et le prix de vente de la villa commune située à [Adresse 5] ayant été partagé par moitié entre les parties, sans revendication de la part de l'intimée,

-les actes notariés ne comportent aucune clause de remploi de fonds propres à l'intimée, le financement du premier bien immobilier commun ayant été réalisé par les seuls revenus de l'appelant,

-les fonds propres perçus ont été employés par Madame [Y] [S] dans l'achat de mobilier, de voyages et de véhicule,

-Madame [Y] [S] ne se trouve pas fondée à solliciter l'octroi d'une récompense alors qu'elle n'a pas émis cette demande devant le juge aux affaires familiales afin d'obtenir une prestation compensatoire.

Madame [Y] [S], aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2015, sollicite de la cour la confirmation intégrale du jugement déféré et, y ajoutant, que Monsieur [Q] [X] soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 3.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose que :

-le projet liquidatif établi par le notaire commis est conforme,

-la vente du bien immobilier lui appartenant en propre situé à [Adresse 3], intervenue par acte notarié des 19 et 20 juin 1997, a permis, pour partie, le remboursement de divers prêts ainsi que le versement de sommes d'argent sur différents comptes bancaires, puis l'acquisition du bien immobilier commun sis à [Adresse 4], ensuite revendu pour acheter l'immeuble commun situé à [Adresse 5] le 17 mai 2002,

-la participation de l'intimée dans le financement de ces divers biens immobiliers communs correspond ainsi à un pourcentage de 25,27%, tel que retenu par le notaire désigné,

-les revenus perçus par son ex-conjoint étaient insuffisants pour permettre le financement de l'immeuble situé à [Adresse 4].

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 29 juin 2016.

MOTIVATION DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ;

Attendu qu'il appartient à la partie qui revendique l'octroi de la récompense de rapporter la double preuve de l'encaissement de deniers propres et du réel profit tiré par la communauté de ceux-ci ;

Que cette preuve peur être administrée par tous les moyens, conformément à l'article 1433 alinéa 3 du code civil ;

Attendu que Madame [Y] [S] fait valoir qu'elle a vendu, par acte authentique des 19 et 20 juin 1997, un bien immobilier lui appartenant en propre, situé à [Adresse 3], au prix de 440.000 francs, montant qui a été injecté dans l'achat du bien immobilier commun, sis à [Adresse 4], acheté par acte notarié des 4 et 11 septembre 1998 au prix de 850.000 francs, puis revendu le 15 avril 220 au prix de 190.562 euros pour acquérir, le 17 mai 2002 un immeuble commun à Pourrière, revendu à son tour par acte authentique des 5 et 6 juillet 2005 au prix de 344.100 euros ;

Attendu qu'elle en déduit que sa participation en propre au financement des deux biens communs peut être évaluée à 25,27% correspondant aux prix d'acquisition par rapport aux prix de vente de ces biens ;

Attendu que les différents actes d'acquisition et de revente ne comportent pas de clause d'emploi ni de remploi ;

Attendu que la partie appelante rapporte la preuve qui lui incombe d'avoir effectué deux virements de fonds dont la qualité de personnels n'est pas contestée, l'un de 99.953,25 francs, l'autre de 97.842,69 francs, le 17 juillet 1997, deniers déposés sur son Livret Bleu numéro [Compte bancaire 1], ouvert à son seul nom auprès du CREDIT MUTUEL, sur un compte CREDIT MUTUEL numéroté [Compte bancaire 1] ;

Mais attendu qu'aucune des pièces produites ne permet d'établir que ce compte numéro [Compte bancaire 1] est un compte joint, ouvert au nom des deux époux, aucune présomption de profit opéré par la communauté ne pouvant être retenue ;

Que le compte bancaire ouvert auprès du CREDIT MUTUEL aux noms des deux parties porte un numéro distinct de celui visé sur les ordres de virement ;

Que le moyen tiré de l'achat, dix-huit mois après la vente du bien propre de l'épouse, de l'immeuble commun, est insuffisant, à lui seul, pour caractériser l'encaissement de fonds personnels à l'épouse par la communauté ;

Attendu que le jugement déféré ne peut, à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, retenir que récompense est due à l'appelante, eu égard au fait que Monsieur [Q] [X] n'établit pas que la communauté disposait d'économies suffisantes pour procéder à l'acquisition du bien commun sis à [Adresse 4], alors qu'il appartient à Madame [Y] [S] de démontrer le profit résultant de l'encaissement, au sens de l'article 1433 alinéa 2 du code civil, de ses deniers propres par la communauté, preuve qui n'est pas rapportée ;

Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire qu'aucune récompense n'est due par la communauté à Madame [Y] [S] ;

Attendu que Monsieur [Q] [X] ne prouve pas l'existence d'une faute commise par Madame [Y] [S], à l'origine d'un préjudice, résultant de l'introduction d'une action en justice visant à la liquidation du régime matrimonial des parties et justifiant sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que l'appelant sera débouté de sa demande formulée à ce titre ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit qu'aucune récompense n'est due à Madame [Y] [S] par la communauté ;

Déboute Madame [Y] [S] de sa demande en paiement formulée à ce titre ;

Déboute Monsieur [Q] [X] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 14/23872
Date de la décision : 28/09/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°14/23872 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-28;14.23872 ?
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