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27/09/2016 | FRANCE | N°15/07442

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 27 septembre 2016, 15/07442


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2016

A.D

N° 2016/













Rôle N° 15/07442







[Q] [E]





C/



SCI CHANPHIL





















Grosse délivrée

le :

à :Me Duflot

Me Saraga Brossat

















Décision déférée à la Cour :



Jugement

du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00843.





APPELANT



Monsieur [Q] [E]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 SEPTEMBRE 2016

A.D

N° 2016/

Rôle N° 15/07442

[Q] [E]

C/

SCI CHANPHIL

Grosse délivrée

le :

à :Me Duflot

Me Saraga Brossat

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00843.

APPELANT

Monsieur [Q] [E]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.C.I CHANPHIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Janine BERMOND-AUDINET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2016,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS,

La société civile immobilière SCI Chanphil, dont le siège est à [Localité 2] et dont le gérant est M.[P] [O], est propriétaire de trois lots de copropriété consistant en une cave en sous-sol et deux locaux à usage de remise, formant les lots 1, 2 et 3 de l'immeuble en copropriété du [Adresse 3], pour les avoir acquis de la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix SEMEPA par acte du 21 septembre 2007 au prix de 110.000 euros, dont 72.000 euros pour les lots 1 et 3 et 38.000 euros pour le lot 2.

M.[Q] [E] a été autorisé par le gérant de la SCI Chanphil à occuper le lot n°2.

M.[E] prétend que ce lot devait lui être vendu par la SCI Chanphil, qu'il aurait versé des sommes en acompte du prix et aurait fait procéder à des travaux.

Un conflit est apparu entre M.[E] et la SCI Chanphil alors que M.[E] refusait de restituer les locaux.

Les locaux ont finalement été restitués de force.

M.[Q] [E] a fait assigner le 15 janvier 2010 la SCI Chanphil devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, aux fins de voir prononcer la vente forcée du lot n°2 à son profit

Il maintiendra cette demande et présentera à titre subsidiaire une demande aux fins de remboursement d'un indu pour 900 euros de facture d'études de travaux, 5.200 euros de travaux et 10.100 euros d'acomptes.

La SCI Chanphil conclura au débouté et à la condamnation de M.[E] à lui payer des dommages et intérêts .

Par jugement en date du 5 mars 2015, prononcé de manière contradictoire, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

-débouté M.[Q] [E] de l'ensemble des chefs de sa demande principale,

-débouté la SCI Chanphil du surplus des chefs de sa demande reconventionnelle,

-condamné M.[Q] [E] aux entiers dépens.

Dans ses motifs, le tribunal a retenu que rien ne permet de dire qu'un accord serait intervenu pour la vente du lot litigieux, que M.[E] n'était pas autorisé à faire des travaux, que rien ne permettait de dire que la SCI Chanphil aurait perçu des acomptes sur le prix; qu'il n'était pas établi que la SCI Chanphil ait subi un préjudice.

Par déclaration de Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 28 avril 2015, M.[Q] [E] a relevé appel général de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 31 mai 2016, M.[Q] [E] demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, de :

-déclarer l'appel recevable et fondé,

-infirmer le jugement,

-condamner la société Chanphil à rembourser à M.[E] la somme de 10.100 euros portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,

-condamner la société Chanphil à rembourser à M.[E] la somme de 6.100 euros portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,

-débouter en toute hypothèse la SCI Chanphil de son appel incident,

-condamner la société Chanphil au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Chanphil aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP FRANCOIS CARREAU TRAMIER.

M.[E] prétend qu'un accord était intervenu entre la SCI Chanphil et lui, accord selon lequel la SCI Chanphil devait lui revendre le lot n°2 et que c'est dans ce contexte que la SCI Chanphil, dont le gérant, M.[P] [O] est le frère de sa compagne, lui avait permis d'occuper les lieux avant même la vente. Il précise avoir fait réaliser une étude de travaux par le bureau d'études Tiercelin dont 900 euros correspondent à ce bien et fait effectuer des travaux pour 5.212,80 euros par la société Bâti Art Tradition. Il ajoute avoir versé un total de 10.100 euros à la SCI Chanphil qu'il considère comme des acomptes sur le prix de vente.

Il réclame le paiement des sommes dépensées pour l'étude et les travaux et le remboursement de la somme versée à titre d'acompte. Il estime que la SCI Chanphil qui lui avait laissé l'usage du local est mal fondée à lui réclamer une indemnité d'occupation.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 26 mai 2016, la SCI Chanphil demande à la cour, au visa des articles 1589 et 1382 du code civil, de :

-constater que M.[E] renonce à sa demande de vente judiciaire du lot n°2,

-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M.[E] de sa demande de paiement d'une somme de 16.200 euros et condamné M.[E] aux dépens,

-recevant l'appel incident de la SCI Chanphil et statuant à nouveau,

-condamner M.[E] à payer à la SCI Chanphil la somme de 6.278 euros au titre du préjudice subi et démontré,

-débouter M.[E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner M.[E] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la Selarl SARAGA-BROSSAT, avocats.

La SCI Chanphil expose qu'elle a autorisé M.[E] à occuper provisoirement le lot n°2, compte tenu de ce que ce dernier était le compagnon de la soeur du gérant de la SCI Chanphil, mais qu'à aucun moment il n'a été question de travaux dans ce lot par M.[E].

La SCI Chanphil fait observer que M.[E] ne produit aucune facture probante de travaux et que la facture Tiercelin a été payée par la SCI Chanphil.

La SCI Chanphil fait remarquer que les prétendus règlements de sommes d'argent à la SCI Chanphil ne sont pas établis.

La SCI Chanphil reprend sa demande de dommages et intérêts, alors que M.[E] a refusé de restituer les locaux et empêché la SCI Chanphil de les louer pendant 18 mois.

L'instruction de l'affaire a été close le 31 mai 2016.

MOTIFS

-I) sur les demandes de M.[Q] [E] :

Il convient de relever que, même si M.[E] a formé un appel général, il ne conteste pas la partie du jugement qui l'a débouté de sa demande principale en vente forcée. Le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point.

Concernant sa demande de paiement de la somme de 10.100 euros, M.[E] persiste à dire que qu'il s'agit d'un total de plusieurs versements correspondant à des acomptes à valoir sur le prix, dans la perspective de la vente du bien immobilier.

Il prétend avoir versé 2.000 euros le 30 juillet 2007, 2.000 euros le 17 août 2007, 2.000 euros le 24 septembre 2007, 2.600 euros le 14 novembre 2007, 1.000 euros le 24 avril 2008 et 500 euros le 14 mai 2008.

Sur ces six versements, M.[E] présente seulement des pièces en relation avec deux versements de 2.000 euros chacun ; il ne donne aucun justificatif des quatre autres versements prétendus pour 6.100 euros.

Il produit la copie d'un chèque Crédit du Nord de 2.000 euros en date du 26 juillet 2007 au profit de M.ou Mme [O], et d'un chèque Crédit du Nord de 2.000 euros du 24 septembre 2007 au profit de [P] [O]. Le premier chèque a effectivement été débité de son compte le 30 juillet 2007 et le second chèque l'a été le 24 septembre 2007.

Ces chèques ont été établis à l'ordre de M.ou Mme [O] pour le premier et de M.[P] [O] pour le second et non à l'ordre de la SCI Chanphil.

Le fait que M.[P] [O] soit le gérant de la SCI Chanphil ne signifie pas que ce chèque était destiné à la société Chanphil. Le premier chèque désigne Monsieur ou Madame [O] comme bénéficiaire, or Madame [O] n'est pas gérante de la société Chanphil.

Par ailleurs, à la date du premier chèque, la SCI Chanphil n'avait pas encore acquis le lot litigieux, la vente étant du 21 septembre 2007.

Rien ne permet d'établir que ces deux chèques auraient eu un lien avec le prétendu projet d'acquisition du lot n°2. M.[E] ne produit aucune pièce pertinente de nature à justifier même un début d'accord pour cette vente, les pièces présentées étant des courriels permettant de constater au contraire qu'aucun accord n'avait été convenu en ce sens.

Cette demande n'est pas fondée.

Concernant la somme de 900 euros au titre d'une étude de travaux, M.[E] produit une lettre du bureau d'études Tiercelin du 28 février 2014 certifiant avoir réalisé pour le compte de M.[Q] [E] une étude de structure pour un garage [Adresse 3]. Ce courrier ne précise pas le coût de cette étude.

Il produit un plan sur un projet de réhabilitation de plusieurs lots de l'immeuble avec indication comme maître d'ouvrage de la SCI Chanphil. Ce plan ne fait aucune référence à M.[E].

M.[E] ne justifie pas avoir payé quoi que ce soit pour financer cette étude.

Au contraire la SCI Chanphil justifie avoir versé 239,20 euros d'honoraires au bureau d'études Tiercelin pour une étude d'exécution de béton armé pour la réhabilitation d'un immeuble correspondant au bien litigieux.

Cette demande n'est pas donc suffisamment fondée.

Concernant la somme de 5.212,80 euros relatifs à des travaux, M.[E] produit une facture de 5.212,80 euros éditée par l'entreprise Bâtiment Art et Tradition Bardet frères, en date du 5 avril 2008. Cette facture est au nom de M.[E]. Cette facture n'indique pas le lieu des travaux, mais une attestation de M.[K] [V], gérant de la Sarl Bâtiment Art et Tradition, précise que cela concerne un garage [Adresse 3]. La facture distingue 730 euros de travaux préparatoires, 960 euros de confortement de la voûte, 580 euros de scellement, 2.291,04 euros correspondant à une dalle de sol, et 360 euros de transport, plus 271,76 euros de Tva.

Cette facture n'est cependant pas la facture d'origine. Il est indiqué qu'elle a été rééditée à la demande de M.[E] le 20 mai 2016. Il est indiqué de manière manuscrite qu'elle a été acquittée. Ces travaux ont bien été effectués et ont été payés par M.[E].

Ces travaux ont été effectués dans un local appartenant à la SCI Chanphil.

M.[E] ne produit aucun élément de nature à établir que la SCI Chanphil lui aurait donné l'autorisation de procéder à ces travaux dans le lot n°2.

M.[E] se borne à soutenir sa demande de paiement de la somme correspondant à ces travaux sur le seul fondement contractuel. Telle qu'elle est ainsi présentée, cette demande ne peut aboutir que si ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'exécution d'un accord entre M.[E] et la SCI Chanphil.

Faute de la moindre preuve d'un accord de la SCI Chanphil, et compte tenu du seul fondement contractuel de cette demande, M.[E] ne peut qu'en être débouté.

-II) Sur la demande reconventionnelle de la SCI Chanphil :

La SCI Chanphil demande la condamnation de M.[E] à lui payer 6.278 euros à titre de dommages et intérêts, soit 200 euros pour constat de l'occupation des lieux, 750 euros pour changement de serrure et 5.328 euros de perte locative.

Les frais de constat sont établis, soit 200 euros.

La SCI Chanphil ne produit pas de facture relativement à la serrure.

En ce qui concerne l'occupation du local, elle n'a pas été contestée par M.[E] qui prétend qu'elle a été gratuite.

Faute d'éléments sur la valeur locative précise du local, il convient d'allouer une indemnité d'occupation de 50 euros par mois, soit pour 18 mois d'occupation, la somme de 900 euros.

M.[E] sera condamné à verser à la SCI Chanphil la somme de 900 euros plus 200 euros, soit 1.100 euros.

-III) Sur les demandes accessoires:

En raison de sa succombance, M.[E] supportera les dépens, et versera à la SCI Chanphil la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera débouté de sa demande sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 5 mars 2015 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence sauf en ce qu'il a débouté la SCI Chanphil,

Ajoutant au dispositif, déboute M.[Q] [E] de ses demandes en condamnation de la SCI Chanphil à lui payer les sommes de 10.100 euros et 6.100 euros,

Statuant à nouveau sur les demandes de la SCI Chanphil condamne M.[Q] [E] à payer à la SCI Chanphil la somme de mille cent euros (1.100 euros) ,

Condamne M.[Q] [E] à payer à la SCI Chanphil la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[Q] [E] aux dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 15/07442
Date de la décision : 27/09/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/07442 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-27;15.07442 ?
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