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22/09/2016 | FRANCE | N°15/20625

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 22 septembre 2016, 15/20625


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



1re chambre C



ARRÊT

DU 22 SEPTEMBRE 2016



N° 2016/881













Rôle N° 15/20625







SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION HÔTEL SAINT-CHRISTOPHE





C/



SARL COSMO





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX

Me FONTAINE-BERIOT

















cision déférée à la cour :



Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 13 novembre 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01274.





APPELANTE



LA SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION HÔTEL SAINT-CHRISTOPHE

dont le siège est [Adresse 1]



représentée par Me Lauren...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re chambre C

ARRÊT

DU 22 SEPTEMBRE 2016

N° 2016/881

Rôle N° 15/20625

SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION HÔTEL SAINT-CHRISTOPHE

C/

SARL COSMO

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX

Me FONTAINE-BERIOT

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 13 novembre 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01274.

APPELANTE

LA SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION HÔTEL SAINT-CHRISTOPHE

dont le siège est [Adresse 1]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

assistée par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de Marseille, plaidant

INTIMÉE

LA SARL COSMO

dont le siège est [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Caroline FONTAINE-BERIOT, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 juin 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Serge Kerraudren, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Mme Danielle DEMONT, conseiller

Madame Pascale POCHIC, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2016,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

La SARL Hôtel Saint-Christophe exploite notamment une brasserie dans un immeuble sis [Adresse 1]. Elle est titulaire d'une licence IV et bénéficie d'un arrêté préfectoral qui prévoit un périmètre de protection de 50 mètres.

Faisant valoir que la SARL La voile avait transféré une licence de 4e catégorie vers son établissement situé [Adresse 2], continuait de servir de l'alcool et maintenait son macaron présentant la licence IV malgré l'annulation du transfert de licence par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2015, la société Hôtel Saint-Christophe l'a fait assigner en référé par exploit du 17 septembre 2015, à l'effet d'obtenir, pour l'essentiel, le retrait du macaron et l'interdiction de servir de l'alcool, le tout sous astreinte.

Par exploit du 16 octobre 2015, elle a fait assigner aux mêmes fins la SARL Cosmo, locataire -gérante du fonds situé à l'adresse précitée.

Par ordonnance du 13 novembre 2015, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, après avoir joint les procédures, a dit n'y avoir lieu à référé, a débouté chaque partie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Hôtel Saint-Christophe aux dépens.

La SARL Hôtel Saint-Christophe a relevé appel de cette ordonnance et elle a conclu le 30 novembre 2015 puis en dernier lieu le 16 juin 2016.

L'intimée a déposé ses conclusions récapitulatives le 20 juin 2016.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :

Attendu que l'intimée demande à la cour de rejeter les dernières écritures et pièces adverses notifiées et communiquées le 16 juin 2016 dans l'après-midi pour une audience du 21 juin 2016 au matin ;

Attendu que, alors que la société Cosmo avait conclu en réponse le 25 février 2016, la société appelante a attendu le jeudi 16 juin 2016 pour déposer de nouvelles écritures et trois nouvelles pièces au soutien d'une partie de son argumentation, alors que l'audience était fixée au mardi 21 juin 2016 à 8 heures 15 ; que l'intimée a été mise dans l'impossibilité d'examiner ces nouveaux documents pour, le cas échéant, les discuter ou produire elle-même d'autres pièces ; que le respect du principe de la contradiction commande d'écarter des débats les pièces et conclusions de la société appelante du 16 juin 2016 ;

Attendu en conséquence que la cour statuera au vu des conclusions de la société Hôtel Saint-Christophe du 30 novembre 2015 ;

Attendu, sur le fond du référé, qu'il résulte de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 mars 2011, qui a abrogé celui du 23 décembre 2008, qu'aucun débit de boissons à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories ne peut être ouvert ou transféré sur le territoire de la commune d'[Localité 1] à proximité de débits de même catégorie déjà existants, dans un périmètre de protection de 50 mètres ; que cette distance est calculée selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement existant et du débit de boissons à installer ;

Attendu que la société appelante, qui est titulaire d'une licence de 4e catégorie pour son établissement situé [Adresse 1], reproche à la société Cosmo d'avoir procédé à un transfert de licence IV d'un établissement d'Aix-en-Provence à son établissement situé [Adresse 2], en violation du périmètre de protection ;

Attendu que, pour s'opposer aux prétentions de la société Hôtel Saint-Christophe, la société intimée fait valoir qu'elle exploite selon un contrat de location-gérance régulier, ce qui est sans incidence en l'espèce ;

Attendu ensuite que l'intimée se prévaut de toutes les autorisations administratives nécessaires, sans opposition des autorités compétentes ;

Mais attendu que la translation litigieuse s'est opérée en vertu d'une simple déclaration effectuée le 17 septembre 2015 auprès de la mairie d'[Localité 1] ; que le récépissé la concernant mentionne expressément qu'il ne comporte garantie ni du droit d'exploiter un débit, ni de la validité du titre de propriétaire ou de gérant invoqué par le déclarant ni de l'exactitude des déclarations ; que seul le déclarant y affirme que le débit de boissons répond aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones protégées ; qu'il s'ensuit que l'intimée ne peut manifestement tirer de ce document aucune preuve de la régularité de l'opération effectuée ;

Attendu que l'intimée, qui n'exploite pas un hôtel, ne peut se prévaloir de l'article 4 de l'arrêté précité selon lequel la périmètre de protection n'est pas opposable aux hôtels ;

Attendu que l'intimée fait surtout valoir que le seul accès de la brasserie [Établissement 1] se situe au [Adresse 1] et qu'il y a plus de 50 mètres entre cette entrée et la sienne au [Adresse 2] ; que, de son côté, l'appelante se réfère à un accès à son établissement sis [Adresse 2], correspondant au parking de la clientèle, à l'entrée du personnel et des fournisseurs ;

Attendu qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 1er mars 2012 par Me [O], huissier de justice associé, que des clients de la brasserie [Établissement 1] peuvent se garer pour le déjeuner en passant par la rue Gontard et, surtout, que les membres du personnel doivent entrer et sortir en passant par le [Adresse 2] ;

Attendu que l'intimée ne produit aucun élément contraire notamment au soutien de son allégation selon laquelle le garage ne pourrait être ouvert de l'extérieur, de sorte que cette entrée constitue bien un accès au sens de l'article 2 de l'arrêté susvisé ; que, selon le procès-verbal précité, la distance entre les accès des deux établissements n'est que de 12,48 mètres ;

Attendu en conséquence que le trouble manifestement illicite dont se plaint la société appelante est caractérisé ; qu'il convient, pour le faire cesser, d'admettre pour l'essentiel les demandes de la société appelante, sur le fondement de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ecarte des débats les conclusions notifiées par la société d'exploitation Hôtel Saint-Christophe le 16 juin 2016 ainsi que les pièces numéros 22 à 24 communiquées le même jour,

Infirme l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

Ordonne à la SARL Cosmo de retirer le macaron de licence IV apposé sur la façade de l'immeuble sis [Adresse 2], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,

Interdit à la SARL Cosmo de servir des boissons, pour lesquelles une licence de 4e

catégorie est requise, dans son établissement sis [Adresse 2], sous astreinte de 20000 € par infraction constatée ;

Condamne la SARL Cosmo à verser à la SARL Hôtel Saint-Christophe la somme de 2000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SARL Cosmo formée au même titre,

Condamne cette société aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 15/20625
Date de la décision : 22/09/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°15/20625 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-22;15.20625 ?
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