COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2016
M-C.A.
N° 2016 /199
Rôle N° 15/00729
[W] [Q]
C/
[O] [Z]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Gwenaële DITCHE
SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Saisine de la Cour d'Appel d'Aix en Provence sur renvoi du Tribunal de Grande Instance de NIMES suite à jugement de dessaisissement en date du 10 décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/208.
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR
Madame [W] [Q]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gwenaële DITCHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe LAPILLE, avocat au barreau de SAINT-MALO, plaidant
DEFENDEUR DEVANT LA COUR
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par
Me Coralie GARCIA BRENGOU, avocat au barreau de NIMES, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et Mme Florence TESSIER, Conseiller, chargées du rapport.
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme Chantal MUSSO, Présidente de chambre
Mme Florence TESSIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Brigitte NADDEO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2016.
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
* *
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 10 décembre 2014 du tribunal de grande instance de Nîmes, s'étant dessaisi au profit de la cour d'appel de ce siège,
Vu les dernières conclusions de madame [W] [Q], appelante dans l'affaire pendant entre les mêmes parties, en date du 7 juin 20216,
Vu les dernières conclusions de monsieur [O] [Z], intimé et incidemment appelant dans l'affaire pendante entre les mêmes parties en date du 27 mai 2016,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 juin 2016,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Madame [W] [Q], institutrice, née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1] et monsieur [O] [Z], gérant d'une société de vente à emporter de pizzas, né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4], ont démarré une relation fin 1998 et ont vécu ensemble avec leur enfant respectif, entre août 2001 et 2004 et ont acquis pendant leur vie commune en indivision pour moitié indivise chacun, par acte du 12 septembre 2000, un terrain sis à [Localité 2] (Var) lieudit les envers, cadastré section AD n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation.
En 2004 madame [Q] et monsieur [Z] se sont séparés.
Par ordonnances de référé des 5 janvier et 28 avril 2005 une expertise, confiée à monsieur [U], a été ordonnée, à la demande de monsieur [Z], pour faire le compte entre les parties. Cet expert a déposé son rapport le 2 janvier 2007.
Les propriétaires indivis ont vendu le bien immobilier selon acte notarié du 5 octobre 2007 au prix de 437.000 euros.
Cette somme a servi en partie au remboursement d'un prêt et au paiement de frais et le solde de 408.958,99 euros qui est actuellement de 442.726,10 euros au 30 juin 2016, a été séquestré entre les mains du notaire, faute par les parties de se mettre d'accord sur son partage.
Monsieur [O] [Z] a, selon acte d'huissier du 26 mars 2008, fait assigner madame [W] [Q] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de liquidation et partage de l'indivision qui a rendu un jugement le 9 janvier 2014 et un jugement rectificatif le 11 mars 2014, dont madame [Q] a interjeté appel, actuellement pendant devant la cour de ce siège.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 juillet 2010 à la demande de madame [Q], une nouvelle expertise a été confiée à madame [S] qui a fait dépôt de son rapport en l'état le 12 août 2012, faute de versement de la consignation complémentaire sollicitée.
Parallèlement madame [W] [Q] a fait assigner monsieur [Z] pour enrichissement sans cause selon acte du 1er décembre 2011 devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui, par jugement du 10 décembre 2014 s'est dessaisi, acceptant l'exception de connexité , au profit de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 juin 2006 madame [W] [Q] demande, au visa des articles 1371, 1382, 1109 et 1116 du code civil de :
- dire et juger que monsieur [Z] s'est enrichi sans cause au détriment de madame [W] [Q],
en conséquence,
- condamner monsieur [Z] à payer à madame [Q] les sommes suivantes :
* 995.617,27 euros à titre d'indemnités, incluant le montant alloué dans la procédure de liquidation de l'indivision,
* 50.000 euros à titre de dOMmages et intérêts pour préjudice moral,
* 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.
Monsieur [O] [Z] demande dans ses dernières écritures en date du 27 mai 2016 de :
- rejeter l'ensemble des demandes de madame [Q],
- constater l'imprécision rédactionnelle de la demanderesse en violation des dispositions de l'article 6 du code de procédure civile,
- dire et juger en conséquence irrecevables les demandes de madame [Q],
- constater que la cour est déjà saisie de la question du partage de l'indivision,
- dire et juger irrecevables les demandes relatives à des créances sur les demandes d'indivision suivantes :
- 446.212 euros au titre de la vente 'forcée' de l'immeuble de [Localité 1],
- 455.000 euros au titre de la vente 'forcée' de l'immeuble de Velizy,
- 27. 162,65 euros sur le montant de 17.531 euros,
- dire et juger que l'action subsidiaire de l'action de in rem verso ne permet pas à la demande en paiement de 40.093, 74 euros de prospérer,
en toute hypothèse,
- constater que les conditions de mise en jeu de l'enrichissement sans cause ne sont pas réunies,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- condamner à titre reconventionnel madame [Q] à payer à monsieur [Z] la somme de 50.000 euros pour procédure abusive, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral occasionné à monsieur [Z] du fait des accusations délirantes de madame [Q],
- condamner madame [Q] à payer à monsieur [Z] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner madame [Q] aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.
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Il y a lieu de relever que dans la présente instance initiée par madame [Q] sur le fondement de l'enrichissement sans cause et la faute délictuelle, postérieurement à l'action engagée par monsieur [Z] en liquidation des biens patrimoniaux indivis, celle-ci forme pour partie les mêmes demandes d'indemnisation que celles sollicitées dans la procédure de liquidation pendante .
En effet, initialement devant le tribunal de grande instance de Nîmes madame [Q] demandait le paiement sur le fondement de l'enrichissement sans cause la somme de 630.000 euros alors que présentement elle sollicite le paiement par monsieur [Z] de la somme de 995.617,27 euros à titre d'indemnité, incluant le montant alloué dans la procédure de liquidation d'indivision.
Il s'ensuit que partie des sommes demandées dans la présente instance sont irrecevables comme relevant de l'instance en liquidation des biens indivis actuellement pendante.
Monsieur [Z] demande de déclarer l'ensemble des demandes de madame [Q] irrecevables car leur présentation est inintelligible de sorte qu'il n'est pas en mesure de se défendre.
Cependant, si les écritures de madame [Q] sont confuses en ce qu'elle mélange divers fondements juridiques entre les créances entre concubins, celles entre un concubin et l'indivision, et l'action en répétition de l'indu, et relate l'historique des relations entre les parties sans la mesure qu'impose des écritures juridiques dans le cadre d'un procès, elles sont suffisamment détaillées pour que l'intimé puisse organiser sa défense et y répondre de sorte que ce moyen d'irrecevabilité doit être écarté.
Au soutien de ses demandes madame [Q] fait valoir que monsieur [Z] est doté d'un patrimoine d'une valeur de 1.549.131,57 euros alors qu'elle même qui devrait être à la tête d'un patrimoine de 1.297.877, 27 euros ne détient à l'heure actuelle qu'un patrimoine de 302.260 euros et qu'elle s'est donc appauvrie de (1.297.877, 27 euros - 302.260) 995.617,27 euros.
Madame [Q] fait valoir l'existence de poste d'appauvrissement suivants :
- 15. 245 euros au titre du prêt qu'elle lui a consenti en octobre 1999 qu'il ne lui a jamais remboursé,
- prêt de 9.145 euros sur lequel il reste dû : 7.305 euros
- prêt de 3.106 euros par l'usage de la carte bleue de madame [Q]
Total : 27.895 euros
- surcoût lié à l'entretien de monsieur [Z] et de sa fille : 26.100, 91 euros (gite et couvert, bénéfice de ses appareils ménagers neufs, usage de son véhicule, frais d'assurance de la villa redevance télévisuelle, abonnement canal +),
- 469.779, 75 euros générés* par la vente de son appartement de Boulogne [Localité 1] en mars 2001 au prix de 114.336 euros qui a entraîné la perte de ses revenus locatifs à hauteur de 179.779,75 et de sa valeur à hauteur de 290.000 euros,
- 89.685 euros au titre des pertes de ses revenus résultant de la perte de ses indemnités de la Mairie [Établissement 1] et de ses cours particuliers.
- 40.000 euros au titre de son préjudice de carrière en raison des exactions psychologiques, matérielles et physiques auquel monsieur [Z] s'est livré lors de la séparation du couple en janvier 2004 jusqu'à son départ en novembre 2004 qui ont eu des répercussions lourdes sur sa santé psychologique qui l'ont contrainte à être hospitalisée et placée en congé de longue maladie pendant deux ans ce qui a occasionné des perte de changement d'échelon,
- 253.000 euros représentant le préjudice subi par la vente contrainte de son appartement de Vélizy le 5 octobre 2005 pour faire face aux dettes de l'indivision que n'assumait pas monsieur [Z],
- 27.375,70 euros valeur actualisée sur la somme de 17.531 euros immobilisée pour l'achat du terrain indivis,
Elle indique que monsieur [Z] lui a dissimulé ses véritables ressources et patrimoine immobilier et qu'il n'avait pas les moyens de financer l'indivision : achat du terrain et construction de la villa, ses rentes locatives mensuelles étant inférieures à ses crédits immobiliers en cours qu'il cachait. Elle ajoute qu'il a menti aux experts judiciaires et à la cour et a produit des faux en écriture.
Il a cessé ses activités de gérant de la société de vente de pizza et sur son insistance le couple, dans des conditions frauduleuses, est venu s'installer à [Localité 2] fin août 2001.
Elle soutient que monsieur [Z] est un opportuniste, amoral, menteur et manipulateur.
Madame [Q] soutient que monsieur [Z] n'a pas participé aux frais d'acquisition du terrain puis de construction de la villa de sorte que le concubinage l'a ruinée, que c'est par des manoeuvres qu'il a pris en charge l'encadrement du chantier, puis la réalisation du second oeuvre de la villa.
Elle ajoute que seule une partie de la somme empruntée par le couple a contribué à la construction de la villa, monsieur [Z] opérant des retraits à son profit grâce à la procuration qu'il avait sur le compte-travaux pour notamment satisfaire sa passion du kart et de ses compétitions, vendant sans l'en informer des murs commerciaux de [Localité 3], et s'emparant de tous les documents comptables et du cahier des comptes de l'indivision et en les falsifiant.
Elle incrimine son comportement pendant la durée du concubinage et lors de la rupture du couple par des menaces et violences physiques et avec sa nouvelle épouse, l'ayant conduit a un arrêt longue maladie durant lequel elle a été payée à mi-traitement et asphyxiée financièrement.
Elle lui reproche d'avoir bradé le bien indivis, d'avoir reporté la vente de ce bien pour alourdir l'indemnité d'occupation dont elle était redevable et pour sortir la villa du champs d'application de la TVA.
Elle établit le patrimoine de chacune des parties comme suit au début du concubinage :
Madame [Q] :
- un appartement à Vélizy d'une valeur actuelle de 455.000 euros vendu le 5 octobre 2005 370.000 euros qu'elle a loué pendant le concubinage 1.348 euros par mois,
- un appartement à [Localité 1] dont la valeur actuelle est de 290.000 euros vendu le 6 mars 2001, 114.336 euros,
- une propriété dans la Marne qui fut vendue en 2008 postérieuremen-t à la villa indivise, 149.500 euros
Monsieur [Z]:
- un pavillon sis à [Localité 3] vendu le 13 février 2005, 270.000 euros,
- un studio aux ARCS 1800 vendu 39.853 euros le 17 décembre 2001,
- des murs commerciaux à Livry-Gargan appartenant à la SCI DDRP dont il détenait 50% des parts vendus, 25.910 euros le 23 septembre 2003,
- des murs commerciaux à [Localité 5] vendus 95.000 euros le 8 juillet 2005,
Sur les revenus elle les fixe comme suit :
Monsieur [Z]:
- 19.000 euros annuels en moyenne de revenus locatifs et 860 euros par an en sa qualité de gérant de la société Boîte à Pizz, et avait des crédits à rembourser de 1.002, 98 euros par mois, outre 399, 74 euros par mois à compter de novembre 2002, pour rembourser le crédit commun de 70.000 euros,
Le concubinage et le départ à [Localité 2] lui a permis de louer son pavillon 1.600 euros.
Madame [Q] :
- 24.000 euros de salaire annuels, 9.000 euros annuels de vacations pour la mairie [Établissement 1] et 5.000 euros au titre des cours particuliers,
- 3.600 euros annuels pour la location d'une chambre de son logement principal et 9.144 euros pour la location de son appartement de Boulogne, annuels
- 49.136,82 euros d'épargne
et remboursait 13.299 euros annuels de crédit.
Elle poursuit en indiquant qu'elle a assumé toutes les dépenses courantes du ménage pendant toute la durée du concubinage, monsieur [Z] vivant à ses crochets avec sa fille, que ses revenus ont diminué par la perte de son second emploi et de ses cours particuliers et de ses apports financiers à la construction de la villa et précise que monsieur [Z] est directement responsable de la vente de ses appartements.
Elle indique que la vente des biens de monsieur [Z] aurait permis d'achever la villa mais que la contribution financière de monsieur [Z] à l'indivision ne fut que de 14%, qu'il a employé de moyens malhonnêtes pour la spolier générant son appauvrissement volontaire et prémédité.
Elle fait valoir que le succès actuel des gîtes depuis 2005 de monsieur [Z] dans le Gard et de son parc de loisirs depuis 2009, représentant un patrimoine de plus de 1.656.697,81 euros s'est fait exclusivement à ses dépens.
Monsieur [Z] qui expose que certains des postes revendiqués relèvent de la procédure de la liquidation des biens des ex-concubins soutient que l'appauvrissement de madame [Q] et son enrichissement corrélatif, ne sont pas rapportés.
Ceci rappelé, madame [Q] ne peut prétendre à un départ contraint dans le Var alors qu'elle est à l'initiative de sa demande de mutation et qu'il appartenait à elle seule d'en assurer le suivi ; elle ne peut par ailleurs critiquer la passion de monsieur [Z] pour le kart et ses courses alors que c'est en toute connaissance de cause qu'elle a accepté ce concubinage dès lors qu'elle l'avait déjà accompagné en 1999 et 2000 à 18 courses.
Par ailleurs, elle n'indique pas, alors qu'elle était toujours enseignante, les obstacles l'ayant empéchée de donner des cours particuliers lorsqu'elle travaillait alors que la perte de revenus n'a pas profité à monsieur [Z].
Le congé de longue durée pour maladie ayant eu un impact négatif sur son déroulement de carrière intervenu après la séparation du couple est étranger à l'action pour enrichissement sans cause.
Il y a lieu de relever que madame [Q] ne démontre pas que les décisions qu'elle a prises telles que la vente de ses appartements l'aient été sous la contrainte alors que c'est pour participer au projet commun de l'indivision.
Si son investissement est supérieur, comme elle le soutient dans ce projet, elle doit en être remboursée dans le cadre de la liquidation des droits patrimoniaux des parties sur justificatifs alors que l'investissement revendiqué dans l'achat du terrain indivis doit être pris en compte dans cette liquidation.
Il convient de relever que dans le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la vente de son immeuble de Boulogne [Localité 1] et celui de [Localité 6], elle ne soustrait pas le prix de vente reçu pour ces deux biens.
Les créances personnelles à l'encontre de monsieur [Z] relativement aux prêts qu'elle lui a consentis au demeurant pour partie non justifiés et dont le remboursement n'a pas été réclamé antérieurement, relèvent de l'état liquidatif et sont fondées sur une créance contractuelle ; qu'il en est de même pour la contribution aux charges du ménage dont il lui appartient de démontrer qu'elles revêtaient un caractère excessif, monsieur [Z] justifiant y avoir participé.
Le tribunal dans son jugement présentement soumis à la cour a fixé la créance de madame [Q] à l'égard de l'indivision à la somme de 63.201,86 et celle de monsieur [Z] à celle de 45.048,72 euros et a fixé la créance de l'indivision à l'égard de madame [Q] à 13.122 euros et à l'égard de monsieur [Z] à 151.592,55 euros de sorte que le déséquilibre dans les investissements réciproques des parties se trouvent réparé par les comptes liquidatifs, certes contestés par madame [Q].
Les investissements et participations financières de madame [Q] l'ont été à titre volontaire dans son intérêt personnel pour participer au projet du couple et ne sont donc pas sans cause.
Elle ne démontre pas que l'appauvrissement qu'elle revendique a pour mesure le montant nominal de la dépense qu'elle a engagée.
Si monsieur [Z] postérieurement à la séparation a investi dans l'achat d'un mas à hauteur de 650.000 euros c'est en vendant les biens qui lui restaient à la fin du concubinage : son bien immobilier situé à [Localité 3] ainsi que les murs commerciaux de [Localité 5] et en contractant un prêt de 450.000 euros et après rénovation pour l'exploiter en gîtes ruraux.
En regard de l'ensemble de ces éléments il ressort que madame [Q], à qui la preuve incombe, ne démontre l'existence d'un enrichissement de monsieur [Z] corrélativement à son appauvrissement de sorte qu'il convient de la débouter de l'ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes,
Madame [Q] faisant valoir que monsieur [Z] l'a trompée intentionnellement pour la séduire par des qualités totalement usurpées pour la faire vivre avec son fils dans des conditions inacceptables pour s'approprier ses biens sollicite la condamnation de monsieur [Z] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommage et intérêts pour son préjudice moral.
Cependant, en regard des dispositions de la présente décision, cette demande également sollicitée pour les mêmes motifs dans l'instance parallèle pendante, n'est pas fondée, la rupture du couple relevant d'une mésentente profonde entre les parties sans qu'il y ait lieu à l'imputer exclusivement à l'une.
Il n'y a pas lieu eu égard aux circonstances de l'espèce de faire droit aux demandes respectives des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente procédure ne revêt aucun caractère manifestement abusif mais ne constitue que l'exercice normal d'un droit dans des conditions, certes fondée sur un ressentiment profond, mais exclusives de toute mauvaise foi, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire formée à ce titre par monsieur [Z].
Les dépens resteront à la charge de madame [Q] qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette l'ensemble des demandes de madame [W] [Q],
Rejette les demandes reconventionnelles de monsieur [Z]
Condamne madame [Q] aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT