COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2016
A.D
N° 2016/
Rôle N° 15/07528
[R] [J]
C/
[N] [G]
[Z] [B] épouse [G]
[S] [G]
Grosse délivrée
le :
à :Me Trupheme
Me Depouez
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06491.
APPELANT
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Mademoiselle [N] [G]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline DEPOUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY,
Madame [Z] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline DEPOUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY,
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline DEPOUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2016,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu le jugement contradictoire, rendu le 12 mars 2015 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ayant :
- condamné M. [J] à payer la somme de 300'000 euros à M. [G] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2012,
- condamné M. [J] à payer la somme de 197'000 euros à Mme [G] et à Mlle [G] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2012,
- condamné M. [J] à payer à M. [G], Mme [G] et Mlle [G] la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [J] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 29 avril 2015 par M. [J].
Vu les conclusions de l'appelant en date du 17 juillet 2015, demandant de :
- dire que l'action en justice exercée à son encontre par M. [G] et les demandes subséquentes sont irrecevables,
- dire que l'action en justice exercée à son encontre par Mlle [G] et les demandes subséquentes sont irrecevables,
- dire que M. [G] , Mme [G] et Mlle [G] ne rapportent pas la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée,
- infirmer le jugement,
- rejeter les demandes des consorts [G],
- condamner les consorts [G] au paiement de la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions des intimés en date du 24 novembre 2015, demandant de :
- vu les articles 1108 et suivants, 1134 et suivants du Code civil,
- constater que par procès-verbal du 10 novembre 2015, le juge commissaire a déclaré close la procédure de liquidation de M. [G],
- rejeter les fins de non-recevoir de M. [J] et dire les demandes recevables,
- à titre principal, dire que M. [J] les a abusés en se faisant remettre des sommes sans avoir l'intention de les rembourser,
- dire que les contrats sont nuls sur le fondement du dol ou (/ et) de l'absence de cause,
- dire qu'en l'absence de contrat, les paiements sont indus et condamner M. [J] à payer à M. [G] la somme de 300'000 euros, à Mme [G] et à sa fille la somme totale de 197'000 euros, avec pour ces deux sommes les intérêts à compter du 14 septembre 2012,
- subsidiairement, si la cour retient que les protocoles d'accord sont des contrats valables, dire que M. [J] doit à M. [G], aux termes du protocole d'accord du 4 septembre 2008, la somme de 300'000 € soit 250 000 euros figurant dans le protocole et 50'000 euros de frais qui n'ont jamais été justifiés,
- dire que M. [J] doit à Mme [G] et Mlle [G] la somme totale de 197'000 € suivant le protocole du 4 septembre 2008,
- le condamner à payer ces sommes avec les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2012,
- en tout état de cause, condamner M. [J] à leur payer la somme de 2500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile , en plus de l'indemnité accordée en première instance, ainsi qu'aux dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mai 2016.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.
Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.
Sur les faits :
Attendu, sur les faits à l'origine de la présente instance, que deux protocoles ont été établis à la date du 4 septembre 2008 : l'un relatif à une somme de 300'000 € concerne Mme [B] , M [G] et M [J] en sa qualité de représentant de la société Euro hôtel international ; l'autre, établi entre Mme [B], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante de sa fille, d'une part, et M. [J], d'autre part, est relatif au prêt d'une somme de 250'000 €.
Attendu qu'il résulte de leur lecture que les mouvements d'argent y visés sont générés par des opérations immobilières, l'une remontant à 2006, n'ayant pas été menée à son terme pour l'hôtel dénommé le [Établissement 1], et l'autre mise en oeuvre en 2008 pour un hôtel dénommé le [Établissement 2], dont il n'est pas contesté que cette seconde opération n'a pas été, non plus, menée à son terme.
Sur la recevabilité des demandes de M. [G] :
Attendu que l'appelant conclut, en premier lieu, à l'irrecevabilité des demandes de M. [G], en invoquant la procédure de liquidation judiciaire dont il a été l'objet.
Attendu que M [G] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 17 février 2005 par le tribunal de première instance de Monaco, soumise à la législation monégasque ; que M.[V] a été désigné en qualité de syndic et qu'en application du code du commerce monégasque, le débiteur est de plein droit dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens.
Attendu qu' en vertu de l'article 3 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950, exécutoire en France, les effets de la faillite ou de la liquidation judiciaire déclarée dans l'un des deux pays par le tribunal compétent aux termes de l'article précédent s'étendront au territoire de l'autre pays ; que la liquidation judiciaire dont M [G] a été l'objet étend donc ses effets au territoire français ;
Attendu que la présente instance a été introduite par une assignation du 21 janvier 2013 et que M. [G] y demande le prononcé de condamnations à son profit, alors que la procédure collective est toujours en cours.
Attendu que la régularisation invoquée par M. [G], consistant dans la clôture de la procédure collective prononcée le 20 novembre 2015 est sans emport compte tenu de sa date au regard du déroulement de la présente instance, et alors que l'action n'a jamais été reprise par le syndic, ni devant le tribunal, ni devant la cour.
Attendu que les demandes de M. [G] seront donc déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes de Mlle [G] :
Attendu que l'appelant conteste également la recevabilité à agir de Mlle [G] dans la mesure où elle ne serait pas partie au protocole du 4 septembre 2008.
Mais attendu que le protocole du 4 septembre 2008 rappelle que Mme [B] et Mlle [G] ont prêté à M. [J] en 2006, une somme de 250'000 €, ce que reconnaît expressément M. [J] , qu'il a remboursé la somme de 53'000 € dont il lui est donné quittance , que s'agissant du solde, M. [J] doit procéder au règlement suivant jusqu'à extinction totale de sa dette : soit au 25 septembre 2008 règlement d'une somme de 25'000 €, puis règlement d'une somme de 5000 euros le 25 de chaque mois ; qu'il y est, en outre, précisé que si l'opération immobilière visée dans le cadre du protocole d'accord était réalisée, M. [J] remboursera de manière anticipée la somme qui pourrait rester due à Mme [B] et Mlle [G];
Attendu que ce protocole est signé par Mme [B], agissant en son nom en personnel et en qualité de représentante de sa fille, cette mention étant portée sous l'identification des parties en tête de l'acte, et reprise, en gras, à côté de la signature, apposée in fine.
Attendu que la fin de non-recevoir de ce chef sera donc rejetée.
Sur le fond en ce qui concerne la seule réclamation de Mme [G] et de Melle [G] :
Attendu que le protocole ainsi signé consacre la dette personnelle de M. [J] à l'égard de Mme [B] et de Mlle [G] pour la somme de 197'000 €.
Attendu sur la réclamation des dames [G], d'abord fondée sur la nullité du protocole d'accord pour dol ou absence de cause, que la cour retiendra, en l'état des pièces versées, que la preuve n'est pas rapportée de l'existence de manoeuvres dolosives, ni d'une absence de cause, la créance revendiquée étant causée par un prêt consenti en 2006 ;
Attendu, sur la demande formée à titre subsidiaire en remboursement des sommes en application des dispositions conventionnelles, que M [J] ne développe aucune autre critique que celle tendant à voir dire que ' les consorts [G] ne rapportent pas la preuve de la créance certaine, liquide et exigible ' dont le paiement est sollicité, et que ce moyen est vidé de sa substance en l'état du protocole versé, qui constitue un titre de nature à bien fonder la réclamation, alors que de son côté, M. [J], à qui incombe la charge de la preuve de son exécution, ne la rapporte pas, en dehors du paiement y mentionné pour 53'000 €.
Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à Mme [G] et Mlle [G] ensemble la somme de 197'000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 14 septembre 2012 dont il est justifié, mais réformé en ce qui concerne la demande en paiement de M [G] et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qui sera, en conséquence, limitée à la condamnation de M [J] en faveur des dames [G] pour la somme de 1200 euros .
Attendu qu'en raison de sa succombance sur la dette ainsi retenue, M. [J] supportera les dépens de la procédure d'appel et versera, en équité, à Mme [G] et Mlle [G] la somme supplémentaire de 1200 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l'appel,
Réforme le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] à payer la somme de 300'000 euros à M. [G], avec intérêts au taux légal et en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :
Déclare M. [G] irrecevable en ses demandes en paiement contre M. [J],
Condamne M [J] à verser aux dames [G] la somme de 1200 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
Condamne M. [J] à verser à Mme [G] et à Mlle [G] la somme de 1200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [J] aux dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT