COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT
DU 15 SEPTEMBRE 2016
N° 2016/842
Rôle N° 15/13987
SARL GOOGLE FRANCE
SOCIÉTÉ GOOGLE INC
C/
[K] [R]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE
Me VARAPODIO
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 9 juillet 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/00793.
APPELANTES
LA SARL GOOGLE FRANCE
dont le siège est [Adresse 1]
LA SOCIÉTÉ GOOGLE INC
dont le siège est [Adresse 2]
Californie (Etats-Unis) 94043
représentées par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
assistées par Me Sébastien PROUST substitué par Me J.B. THOMAS-SERTILLANGES, avocats au barreau de Paris, plaidant
INTIMÉ
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de Nice, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 juin 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle Demont, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Mme Danielle DEMONT, conseiller
Madame Pascale POCHIC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2016,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par ordonnance de référé en date du 9 juillet 2015 le président du tribunal de grande instance de Nice a :
' donné acte à la SARL Google France et la société Google Inc de leur désistement de leur demande de nullité de l'assignation visant Google Inc ;
' reçu la demande d'intervention volontaire de la société Google Inc ;
' rejeté la demande de mise hors de cause de la SARL Google France ;
' enjoint à la SARL Google France et à la société Google de faire procéder à la suppression des liens référencés en lien avec les données à caractère strictement privé et personnel concernant M. [K] [R] sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, astreinte courant pendant 2 mois ;
' condamné solidairement la SARL Google France et la société Google Inc à verser à M. [K] [R] une provision de 1 € à valoir sur l'ensemble des préjudices subis ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 30 mars 2015 et à verser à M. [K] [R] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' et rejeté le surplus des demandes.
La SARL Google France et la société Google Inc. (Les sociétés Google) ont relevé appel de cette décision le 29 juillet 2015.
Par conclusions du 7 juin 2016 la société de droit de l'État de Californie Google Inc. demande à la cour :
' de le recevoir en son appel ;
à titre principal
' d'interpréter l'ordonnance en ce sens qu'elle vise uniquement le référencement, dans les résultats fournis lors d'une recherche sur Google.fr en réponse aux nom et prénom de M. [R] des deux liens identifiés aux pages 24 et 27 du constat versé aux débats par ce dernier et comportant des données concernant son ascendance, ses enfants et certaines unions ;
à titre subsidiaire
' de réformer l'ordonnance en ce qu'elle aurait éventuellement ordonné une mesure générale visant le référencement des résultats de Google.fr pour l'avenir et sans limitation de durée de tous liens en rapport et des données à caractère strictement privé et personnel concernant M. [R] ;
' de constater en effet qu'une telle mesure constitue une disposition générale contraire à l'article 5 du code civil et qu'elle n'est pas proportionnée au but poursuivi et dépourvue de fondement légal ;
en tout état de cause,
' de débouter M. [R] de sa demande maintenue dans le cadre de son appel incident tendant à voir interdire aux sociétés Google toute utilisation et toute forme de diffusion de ses données à caractère personnel ;
à titre principal
' d'annuler l'ordonnance en ce qu'elle a octroyé un euro symbolique à M. [R] sans motiver cette décision ni indiquer la règle de droit appliquée en violation des articles 12 et 544 du code de procédure civile ;
' de débouter M. [R] de ses demandes et de son appel incident ;
' et de le condamner à payer à la société Google Inc. la somme de 15'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
L'appelante fait valoir :
Sur la demande de suppression de liens
' que le 30 janvier 2015 M. [R] lui a fait adresser par l'intermédiaire de son conseil et à Google France une lettre contenant des demandes par trop indéterminées pour comprendre les griefs qui lui étaient adressés faute de quelque élément de contexte ; que s'agissant des cookies elle l'a invité à consulter la document disponible sur le site de Google Inc. qui décrit leur finalité et les procédés de paramétrage qui permettent de les bloquer ;
' que ce n'est que dans le cadre de l'assignation reçue et de la communication d'un procès-verbal d'huissier du 30 mars 2015 que la société Google France a pu comprendre qu'il lui était reproché le référencement de pages Web comportant des données à caractère personnel et ses conditions d'usage de cookies ;
' que lors d'une recherche sur le nom de M. [U] deux liens sont susceptibles de comporter des informations à caractère généalogique accessibles aux adresses suivantes :
* www.[Site Web 1].com/genealogie-publique
*http:// [Site Web 2].free.fr/doc/[Site Web 3] ,
' que toute mesure de déréférencement doit être circonscrite à des liens précisément identifiés par leurs adresses URL et ne saurait s'étendre à un ensemble indéterminé de résultats actuels ou à venir fournis par le moteur de recherche Google Inc. ;
' que le dispositif de l'ordonnance déférée qui vise « les données à caractère strictement privé et personnel concernant M. [R] » serait disproportionnée et contraire au principe de prohibition des arrêts de règlement ; et qu'il en va de même des demandes de M. [R] encore plus générales visant à mettre fin « à toute forme de diffusion de ses données à caractère personnel » ;
' qu'en revanche Google Inc. est prête à supprimer certains liens qui apparaîtraient, précisément identifiés par M. [R] par leurs adresses respectives dans les résultats d'une recherche portant sur le nom de M. [R], appliquant en cela la jurisprudence de la Cour européenne de justice en son arrêt Costeja Gonzalez du 13 mai 2014 par lequel la Cour interpréte l'article 14 de la directive 95/ 46 en ce sens que «L'exploitant d'un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom d'une personne, des liens vers des pages Web, publié par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne. » ;
' que l'atteinte doit être constituée et non éventuelle et hypothétique pour que la société Google Inc. y mette fin ;
' qu'il y a lieu de rapprocher la présente affaire d'un arrêt du 12 juillet 2012 concernant le moteur de recherche d'images de Google Inc. par lequel la Cour de cassation dit que pour empêcher toute nouvelle mise en ligne de l'image contrefaisante et tout dommage les sociétés Google « ne peuvent pas être soumises à une obligation générale de surveillance des images qu'elles stockent et de recherche des reproductions illicites et de leur prescrire, de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en place d'un dispositif de blocage sans limitation dans le temps » ;
' que Google Inc. Met à disposition des internautes un formulaire en ligne permettant à toute personne de lui adresser une demande motivée visant le retrait des liens identifiés par leurs adresses URLs respectives dans le respect des principes dégagés par la Cour de justice et par la CNIL que cette dernière encourage d'ailleurs les internautes à utiliser ;
' et que Google Inc. n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité civile justifiant le prononcé d'une provision sur dommages-intérêts ;
Sur l'utilisation des témoins de connexion ('cookies')
' que M. [R] n'invoque la violation d'aucun texte précis applicable en la matière et notamment de la Loi informatique et libertés de nature à caractériser un trouble manifestement illicite qui serait causé à ses droits ;
' qu'au prix d'un inacceptable renversement de la charge de la preuve, Google Inc.
démontre la conformité de ses pratiques en matière de cookies avec les textes applicables ;
' que la CNIL érige le principe d'information préalable de l'abonné ou de l'utilisateur et le principe de son consentement préalable, pouvant résulter de certaines actions de paramétrage et ce, uniquement pour les cookies non-techniques (sont cookies techniques par exemple les paniers d'achat sur un site marchand) ;
' que Google respecte l'article 32-II de la loi informatique et liberté qui impose d'informer l'internaute sur les moyens dont celui-ci dispose pour s'opposer à l'installation de cookies en paramétrant selon ses souhaits son logiciel de navigation ; que Google n'a pas à fournir lui-même les moyens de s'y opposer ;
' que de surcroît Google n'a aucun moyen de connaître le détail des données véhiculées par les différents cookies installés sur les terminaux numériques de M. [R] auxquels seul ce dernier peut avoir accès, les cookies étant des fichiers stockés sur le propre terminal de l'internaute, ce qui révèle le peu de sérieux et le caractère en réalité belliqueux des demandes formées par M. [R].
Par conclusions du 29 janvier 2016 la SARL Google France demande à la cour de la mettre hors de cause, de constater l'absence de trouble manifestement illicite et l'existence d'une contestation sérieuse, de dire n'y avoir lieu à référé, de débouter M. [R] de toutes ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 15'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
La SARL Google France fait valoir qu'elle est totalement étrangère au fonctionnement du moteur de recherche Google et ne saurait dès lors être considérée comme responsable de son exploitation, position qui a été pleinement approuvée par la Cour de Cassation par un arrêt en date du 19 février 2013 ; que pour justifier son maintien dans la cause le juge des référés a cru pouvoir s'appuyer sur un arrêt de la Cour de justice de l'union européenne ayant jugé que « l'établissement ou la filiale implantée par Google Inc. dans un État membre de la communauté européenne est son représentant dans l'État concerné et qu'il sont indissociablement liés dès lors que les activités relatives aux espaces publicitaires constituent le moyen pour rendre le moteur de recherche en cause économiquement rentable», alors que Google France n'est pas un établissement de Google Inc., s'agissant d'entités juridiques distinctes.
Par conclusions du 28 avril 2016 M. [K] [R] prie la cour, au visa de l'article 809 alinéa premier du code de procédure civile :
à titre principal
' de prononcer la radiation de l'appel au visa de l'article 526 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire
' de confirmer les termes de l'ordonnance rendue,
' d'y ajouter une liste des liens portant atteinte à la vie privée et personnelle du requérant , soit précisément les liens qui ont été supprimés par les sociétés Google elle-même ensuite des décisions intervenues et des écritures notifiées par le requérant,
au surplus sur l'appel incident y ajoutant et en tant que de besoin par réformation partielle,
' de condamner la requise sous astreinte de 2000 € par jour de retard à faire cesser l'ensemble des troubles invoqués subis par le requérant en :
* fournissant tous moyens techniques lui permettant de manière géographique et numérisée de localiser, d'accéder, de modifier et/ ou de supprimer les données personnelles stockées par le responsable de traitement Google au besoin par mesure d'instruction aux frais avancés de la société Google France et de la société de droit américain Google Inc. ;
* révélant les modalités, l'étendue et le détail des données véhiculées par les 'cookies' utilisés par le site Google et précisément celles collectées auprès des terminaux numériques et/ou d'indicateurs utilisés par M. [K] [R] ;
* fournissant tous moyens techniques permettant utilement à M. [R] de refuser et/ou d'interdire l'utilisation de procédés techniques de collecte automatisée de données personnelles telles que les 'cookies' par la société Google Inc et Google France ;
* mettant fin à toute utilisation et toute forme de diffusion de ses données à caractère personnel ;
et en toute hypothèse
' de condamner la société requise à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût des procès-verbaux de constat des 30 mars 2015 et 20 novembre 2015.
Il soutient :
' qu'il a droit au respect de son droit de propriété et des droits attachés à sa personne et des données relatives à son état et à son identification ; qu'il a droit à la protection de sa vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel ; qu'il a le droit à s'opposer à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection notamment commerciales ;
' qu'en violation de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée les sociétés Google ont procédé sans son consentement à la collecte de données relatives à sa personne et à son état, et à la diffusion de ces données ;
' que la recherche relative à ses nom et prénom au sein du moteur de recherche Google fait apparaître son adresse personnelle, son numéro de téléphone personnel, la direction d'une SCI patrimoniale de gestion familiale et sa vie privée, notamment sa filiation et ses précédentes unions libres ainsi que le nom de ses enfants ;
' que la collecte de pareilles informations porte atteinte à sa vie privée et n'est pas légitimée par la nécessité dans une société démocratique ni proportionnée au sens de la jurisprudence européenne ;
' que le premier juge a rejeté ses demandes supplémentaires pour avoir accès aux lieux géographiques numériques au besoin par une expertise judiciaire de stockage de ses données personnelles et privées et d'autre part à révéler les modalités, l'étendue et le détail des données véhiculées par les 'cookies' utilisés par le site Google et interdire l'utilisation de procédés techniques de collecte automatisée des données personnelles telles que les 'cookies'des sociétés Google ;
' que la société Google Inc. reconnaît qu'elle n'opère aucun filtrage et que « l'activité de son moteur de recherche consistant à référencer des pages Web et à les mentionner dans les résultats d'une requête portant sur le nom d'une personne, peut effectivement induire le traitement de données à caractère personnel » ;
' qu M. [R] ne demande pas seulement un déréférencement, c'est-à-dire de ne plus publier les données détenues sur les moteurs de recherche Google des liens qui portent atteinte à sa vie privée et à son droit de propriété, mais ses données personnelles étant conservées dans ses data Center, un droit d'accès, de modification et de suppression consistant à obtenir l'accès physique et matériel à l'intégralité des données stockées pour éventuellement en modifier le contenu et/ou les supprimer ;
' que l'illicéité du trouble non contestée devra être réaffirmée en ajoutant dans le dispositif la liste des liens portant atteinte à la vie privée et personnelle du requérant que Google a fait supprimer en suite des décisions intervenues et des conclusions notifiées par le requérant ;
' que le premier juge n'a pas statué sur sa demande visant à obtenir des sociétés appelantes d'avoir à révéler les modalités, l'étendue et le détail des données véhiculées par les 'cookies' utilisés par le site Google et précisément celles collectées auprès des terminaux numériques et/ou des navigateurs utilisés par M. [K] [R] en lui permettant techniquement de refuser l'utilisation de ces témoins de connexion ;
' qu'il ressort des affirmations de la société Google Inc. elle-même que lors de l'utilisation du moteur de recherche, le requérant est malgré lui sous l'étroite surveillance de cette société qui recueille des informations le concernant, stocke un fichier sur l'ordinateur de l'utilisateur est conserve l'accès qu'elle se réserve à ce fichier ;
' et que Google reconnaît ainsi l'intrusion dans le terminal de M. [R] pour y lire le ou les 'cookies' qu'elle il y a installés.
Motifs
Sur la procédure
Attendu en premier lieu, s'agissant de la demande présentée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, que celle-ci ressortit à la compétence du premier président ou du conseiller de la mise en état lorsqu'il en est désigné ; qu'elle excède la compétence de la juridiction d'appel elle-même ;
Attendu ensuite que la société Google France sollicite à bon droit sa mise hors de cause dès lors qu'elle n'a pas de responsabilité directe dans le fonctionnement du moteur de recherche ni dans le site Google.fr et qu'elle n'est pas concernée par l'élaboration des liens incriminés, d'où il suit la réformation de l'ordonnance déférée sur ce point ;
Sur le fond du référé
Attendu que le premier juge relève exactement en ses motifs qu' « Il convient de préciser que si les données concernant la filiation et les unions de M. [K] [R] relèvent du domaine strictement privé et personnel et lui permettent de faire procéder à leur suppression, les données concernant les sociétés exploitées par le demandeur quant à elles et les informations y afférentes telles que l'adresse et le numéro de téléphone rattaché à ses activités professionnelles correspondent, elles, à des données dont la publicité est exigée par la loi et sont par conséquent dans le domaine public. » ; qu'il y a lieu d'ajouter à ces motifs que pour d'autres données professionnelles, M. [R] a lui-même contribué à leur diffusion ( à travers son adhésion aux pages jaunes par exemple) ;
Mais attendu que dans le dispositif de l'ordonnance déférée, l'injonction de 'suppression des liens référencés en lien avec les données à caractère strictement privé et personnel concernant M. [K] [R]' est par trop générale et imprécise ; qu'elle ne pouvait dès lors donner lieu à quelque liquidation d'astreinte ;
Attendu que la société Google Inc. est convenue de l'atteinte portée à M. [R] par la rémanence et la résurgence d'éléments sur sa vie privée en mettant à disposition des internautes ces données à caractère personnel par l'indexation par un moteur de recherche totalement automatisé et évolutif ; qu'elle fait valoir avec pertinence qu'il ressort du procès-verbal d'huissier du 30 mars 2015 versé en première instance que les données concernant la filiation et les unions de M. [R] figuraient en réalité sur les seules 2 adresses suivantes :
* www.[Site Web 1].com/genealogie-publique
*http:// [Site Web 2].free.fr/doc/[Site Web 3] ,
Attendu que les recherches effectuées sur le moteur Google, non seulement celle portant sur les nom et prénom '[K] [R]', mais aussi toutes les recherches incluant ses noms et prénom pour obtenir des éléments sur sa vie privée, ne doivent pas y conduire ; qu'en effet si Google Inc. a fait constater la suppression a posteriori des liens à partir des nom et prénom de M. [K] [W], ce dernier a fait constater que les recherches opérées sur le moteur avec les mots-clés : '[K] [W] unions', '[K] [W] unions et enfants', ou encore '[K] [W] children', y conduisaient encore, ce qui ne peut être admis ;
Attendu qu'en ce qui concerne la liste d'adresses URLs que M. [R] a fournies en cours de procédure d'appel cette liste a déjà donné lieu à suppression des liens y conduisant par la société Google Inc. M. [R] l'indiquant lui-même dans le corps et le dispositif de ses écritures, de sorte que cette demande additionnelle en cause d'appel est devenue sans objet ;
Attendu en revanche que l'existence d'une obligation générale pesant sur la société Google Inc. de surveillance des informations relatives au demandeur est disproportionnée par rapport au but poursuivi ; qu'elle est, quant à son principe et techniquement, sérieusement contestable ; qu'il ne peut donc être fait droit aux demandes de M. [R] tendant à la mise en place d'un filtrage à partir de mots-clés ou de tout autre mécanisme de contrôle et de surveillance pour l'avenir ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter ses demandes de 'mettre fin à toute utilisation et toute forme de diffusion de ses données à caractère personnel', ou encore de voir les sociétés Google lui 'fournir tous moyens techniques lui permettant de manière géographique et numérisée de localiser, d'accéder, de modifier et/ ou de supprimer les données personnelles stockées par le responsable de traitement Google au besoin par mesure d'instruction aux frais avancés de la société Google France et de la société de droit américain Google Inc'. ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'accueillir la demande de suppression sous astreinte seulement en ce que des liens identifiés et signalés par M. [R] comme portant atteinte à la vie privée de ce dernier et apparaissant lors de recherches comprenant ses nom et prénom sont négligés par la société Google Inc. ;
Attendu que la société Google Inc. a vocation à répondre des imprudences ou négligences pouvant être relevées dans l'exploitation de ses activités ; que toutefois M. [R] ne caractérise pas à l'évidence une telle faute de la part de cette société ;
Attendu qu'il ne peut être reproché à cette société d'avoir manqué de réagir de manière appropriée, dans la mesure où ce ne sont pas des demandes circonstanciées qui lui avaient été précédemment adressées par M. [R] avant l'introduction de la présente instance ; que l'obligation au paiement de dommages et intérêts invoquée à la charge de la Google Inc. est dès lors sérieusement contestable ; qu'il s'ensuit encore l'infirmation de l'ordonnance déférée, laquelle lui a de surcroît octroyé une somme de 1€ à titre provisionnel de ce chef ;
Attendu enfin, en ce qui concerne les conditions de l'utilisation de témoins de connexion ('cookies') par Google Inc., que M. [R] n'invoque aucun fondement textuel précis au soutien de ses demandes, et notamment aucun manquement à la loi 'Informatique et liberté' ; que la société Google Inc. décrit sans être contredite ses modalités d'information tant sur l'existence des cookies que sur les modalités permettant d'empêcher leur installation sur le terminal des utilisateurs ou abonnés, et la manière de recueillir le consentement de ceux-ci ; que M. [R], qui n'a fait aucune réplique à ces moyens qui lui sont opposés, n'établit pas l'existence d'un trouble manifestement illicite à ses droits d'internaute, d'où il suit le rejet de ses prétentions de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation de l'affaire au visa de l'article 526 du code de procédure civile,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a reçu la demande d'intervention volontaire de la société Google Inc.,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant
Met hors de cause la SARL Google France,
Enjoint à la société Google Inc. de supprimer les liens qui conduisent, lors de recherches opérées sur le moteur Google.fr incluant les nom et prénom de M. [K] [R], aux adresses URL suivantes :
' [Site Web 1].com/genealogie-publique
' [Site Web 2].free.fr/doc/[Site Web 3],
sous astreinte de 500 € par jour passé le délai de sept jours à compter de la signification du présent arrêt,
Enjoint à la société Google Inc. de supprimer les liens qui conduisent, lors de recherches opérées sur le moteur Google.fr incluant les nom et prénom de M. [K] [R], à toute adresse URL identifiée et signalée à Google Inc. par M. [K] [R] comme portant atteinte à sa vie privée, dans un délai de 7 jours à compter de la réception par la société Google Inc. du signalement par M. [R], sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée par procès-verbal d'huissier de justice,
Rejette les autres prétentions en référé de M. [K] [R],
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte.
Le greffier, Le président,