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15/09/2016 | FRANCE | N°14/20775

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 15 septembre 2016, 14/20775


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2016



N°2016/

NT/FP-D













Rôle N° 14/20775







[I] [X]





C/



SAS BETON 06

























Grosse délivrée le :

à :

Me Céline SANDA, avocat au barreau de NICE



Me Danièlle GOGGIO-

LASSALLE, avocat au barreau de NICE


>Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section I - en date du 02 Septembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/441.





APPELANT



Monsieur [I] [X]

(bénéficie d'une aide juridicti...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2016

N°2016/

NT/FP-D

Rôle N° 14/20775

[I] [X]

C/

SAS BETON 06

Grosse délivrée le :

à :

Me Céline SANDA, avocat au barreau de NICE

Me Danièlle GOGGIO-

LASSALLE, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section I - en date du 02 Septembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/441.

APPELANT

Monsieur [I] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/011128 du 20/10/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Céline SANDA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Patrick LADU, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SAS BETON 06, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Danièlle GOGGIO-LASSALLE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Madame Sylvie BLUME, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [I] [X], engagé par la société Béton 06 à compter du 1er septembre 2005 en qualité de manutentionnaire et victime d'un accident du travail le 21 février 2007, a été déclaré inapte à son poste de travail à l'issue de deux visites de la médecine du travail datées des 14 février et 3 mars 2008 puis licencié pour inaptitude par lettre du 27 mars 2008.

Par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 mars 2013, M. [I] [X] a été débouté de sa demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

Ayant contesté devant le conseil de prud'hommes de Nice, saisi le 27 mars 2013, le bien-fondé de son licenciement, M. [I] [X] a été débouté de toutes ses demandes par jugement du 2 septembre 2014 qui lui a été notifié le 25 septembre 2014.

Par lettre dont le cachet postal est daté du 15 octobre 2014, M. [I] [X] a relevé appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation.

Il reproche, devant la cour, à la société Béton 06 d'avoir failli à son obligation de reclassement et sollicite, outre sa réintégration, la condamnation de l'employeur à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du licenciement :

125 280 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Béton 06 soutient avoir respecté son obligation de reclassement en recherchant, en vain, un poste de travail conforme aux restrictions posées par la médecine du travail dans les deux établissements de l'entreprise, et fait observer qu'elle n'était pas tenue de créer un poste spécifique en faveur de M. [I] [X].

Concluant à la confirmation de la décision déférée et au rejet de toutes les demandes du salarié, elle sollicite sa condamnation au paiement de 3 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 22 juin 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des pièces produites que M. [I] [X], engagé par la société Béton sud, à compter du 1er septembre 2005 en qualité de manutentionnaire et victime d'un accident du travail le 21 février 2007, a été déclaré, à l'issue de deux visites de la médecine du travail datées des 14 février et 3 mars 2008, inapte définitif à son poste de travail (pièce 4 de l'employeur) ; que par lettre du 7 mars 2008, le médecin du travail a précisé à l'employeur que M. [I] [X] « (') ne doit plus être affecté à des travaux de manutention quels qu'ils soient, à des travaux sur machines. Un reclassement à un poste de travail exclusivement en cabine, avec commandes au pupitre peut être envisagé(...) » (pièce 9) ; que par lettre du 13 mars 2008, la société Béton 06 a écrit à M. [I] [X] pour lui indiquer « (') que ses compétences professionnelles et niveau (sont) insuffisants pour un poste de commandes au pupitre en cabine (') ;

Attendu que M. [I] [X] qui ne précise pas son niveau de formation, d'expérience et de compétence professionnelle, ne produit aucune pièce autorisant à contester l'appréciation de l'employeur quant à l'insuffisance de ses capacités professionnelles pour occuper un emploi en cabine avec commandes au pupitre ; que d'autre part, la société la société Béton 06 verse aux débats son registre du personnel (pièce 11) et l'organigramme de ses deux établissements situés à Saint-André et Saint-Laurent-du-Var ne permettant pas de constater qu'il existait au sein de l'entreprise, spécialisée dans les matériels et matériaux du bâtiment et des travaux publics, un poste disponible conforme aux prescriptions très restrictives du médecin du travail où qu'il y ait eu, après le licenciement, un recrutement afin de pourvoir un emploi qui aurait dû être proposé à l'appelant ; qu'enfin, il est versé aux débats deux lettres d'entreprises du secteur (SA Girard et Balex) datées des 18 et 25 mars 2008 indiquant n'avoir aucun poste de travail sans manutention disponible (pièces 12 et 13) dont il doit être déduit que la société Béton 06 a bien essayé de trouver, en vain, un reclassement externe en faveur de M. [I] [X] ;

Attendu que l'ensemble de ces constatations ne permettant pas de retenir une mise en 'uvre insuffisante ou déloyale de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur, la décision déférée ayant dit le licenciement fondé sera confirmée ;

Attendu que l'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [I] [X] qui succombe à l'instance ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

-Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 2 septembre 2014 ;

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

-Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [I] [X].

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/20775
Date de la décision : 15/09/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°14/20775 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-15;14.20775 ?
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