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08/09/2016 | FRANCE | N°15/17754

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ordonnance, 08 septembre 2016, 15/17754


2016
ORDONNANCE du 08 Septembre 2016

No ROLE : 15/ 177546e Chambre C
ORDONNANCE NoM135
Stéphanie Christiane X...ÉPOUSE Y...
C/
Fabrice Y...
grosse délivrée le : à : Me DEPRE Me HUMBERT

Le 08 Septembre 2016 Nous, Chantal MUSSO, Présidente de la 6e Chambre C, assistée de Mandy ROGGIO, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 16 juin 2016 et mis l'affaire en délibéré au 08 Septembre 2016, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :

Monsieur Fabrice Y... né le 15 Novembre 1965 à Martig

ues (13500), demeurant chez Monsieur et Madame Y...,...-13920 SAINT MITRE LES REMPARTS de nationa...

2016
ORDONNANCE du 08 Septembre 2016

No ROLE : 15/ 177546e Chambre C
ORDONNANCE NoM135
Stéphanie Christiane X...ÉPOUSE Y...
C/
Fabrice Y...
grosse délivrée le : à : Me DEPRE Me HUMBERT

Le 08 Septembre 2016 Nous, Chantal MUSSO, Présidente de la 6e Chambre C, assistée de Mandy ROGGIO, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 16 juin 2016 et mis l'affaire en délibéré au 08 Septembre 2016, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :

Monsieur Fabrice Y... né le 15 Novembre 1965 à Martigues (13500), demeurant chez Monsieur et Madame Y...,...-13920 SAINT MITRE LES REMPARTS de nationalité Française

assisté de Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR A L INCIDENT
INTIME du jugement rendu le 04 Septembre 2015 par le Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE
CONTRE/
Madame Stéphanie Christiane X... ÉPOUSE Y... née le 14 Octobre 1975 à LENS (62300), demeurant...-13920 SAINT MITRE LES REMPARTS de nationalité Française

assistée de Me Céline DEPRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
APPELANTE du jugement rendu le 04 Septembre 2015FAITS ET PROCEDURE
Fabrice Y... et Stéphanie X... se sont mariés à Las Végas (Etat du NEVADA), le 24 novembre 2009, sans contrat préalable. Le mariage a été transcrit au consulat français de Los Angelès le 20 avril 2010. De leur union est issue Erynn, née le 22 septembre 2010.

Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 4 août 2011, qui a :
*attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours, *dit que le crédit immobilier sera pris en charge par l'époux, avec droit à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial *fixé à la somme mensuelle de 300 euros la pension alimentaire allouée à l'épouse au titre du devoir de secours *fixé la résidence de l'enfant commun au domicile de la mère et organisé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de l'enfant *fixé à la somme mensuelle de 400 euros la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

Vu l'ordonnance du Juge de la mise en état, rendue le 16 juillet 2013 qui a :
*ordonné la suppression de la pension alimentaire mise à la charge de l'époux *dit qu'à compter de l'ordonnance, la jouissance du domicile conjugal accordée à l'épouse le sera à titre onéreux, à charge d'une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision post-communautaire dans le cadre des opérations de règlement du régime matrimonial *débouté M. Y... de sa demande de partage de la prise en charge des mensualités de remboursement de l'emprunt afférent au domicile conjugal *débouté Mme X... de sa demande en augmentation de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun *dit que conformément à l'accord des parties, M. Y... exercera un droit de visite sur l'enfant Erynn, à charge pour lui de prendre et de ramener l'enfant au domicile de sa mère, les samedis 6 et 13 juillet 2013 de 10H à 12H, les samedis 20 et 27 juillet 2013, de 10H à 18H, les samedis 7, 14, 21 et 28 septembre 2013 de 10H à 18 H *dit qu'à compter du 5 octobre 2013, à défaut de meilleur accord, M. Y... exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités prévues dans l'ordonnance de non conciliation,

Vu le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence, le 4 septembre 2015, qui a notamment :
*prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse *fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère et dit que le père exercera librement son droit de visite puis son droit de visite et d'hébergement et à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :- à compter du mois de septembre 2015 et jusqu'au 29 novembre 2015, un samedi sur deux de 10H à 18H- à compter du 30 novembre 2015, une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, fractionnées par quinzaine durant les vacances d'été *fixé à la somme mensuelle indexée de 400 euros la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant *débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire *condamné Mme X... au paiement de la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Vu l'appel interjeté par Stéphanie X..., le 8 octobre 2015,
M. Y... a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions du 15 mars 2016 et selon conclusions notifiées le 31 mai 2016, il demande de : *lui attribuer le logement familial, sis... 13920 Saint Mitre Les Rempart *lui attribuer la jouissance du dit logement familial

*dire que Mme X... aura un mois à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux et qu'il pourra se faire assister par la force publique ainsi que d'un serrurier en cas de non-exécution de la décision *fixer à la somme mensuelle de 60 euros la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun *débouter Mme X... de sa demande en modification du droit de visite à l'égard d'Erynn *réserver les dépens ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient essentiellement que sa situation économique a changé puisque depuis le 8 mars 2016 il perçoit une pension d'invalidité de 1. 350 euros nets par mois et ne peut reprendre son activité de pilote. Il indique qu'il ne peut plus faire face à l'intégralité de ses charges et notamment au paiement du crédit immobilier d'un montant mensuel de 2. 125 euros qu'occupe Mme X... depuis l'ordonnance de non conciliation.

Dans ses conclusions notifiées le 13 juin 2016, Mme X... demande de débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes, reconventionnellement de suspendre le droit de visite et d'hébergement du père et de joindre les dépens de l'incident au fond.
Elle fait valoir que M. Y... ne justifie pas du changement qu'il allègue de sa situation professionnelle et soutient qu'il n'exerce pas son droit d'accueil à l'égard d'Erynn.
MOTIFS DE LA DECISION
Rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité, par ailleurs non contestée, de l'appel, il sera déclaré recevable ;
Les articles 1118 et 1119 du code de procédure civile donnent compétence au conseiller de la mise en état pour modifier les mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non conciliation en cas de survenance d'un fait nouveau ;
Sur les demandes d'attribution et de jouissance du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal
M. Y... sollicite l'attribution et la jouissance du logement familial, en soutenant d'une part que le bien immobilier lui appartient en propre pour avoir été acquis avant le mariage et en faisant valoir d'autre part que Mme X... refuse de régler l'indemnité d'occupation mise à sa charge par l'ordonnance du 13 juillet 2013 de sorte qu'il ne peut plus assumer le remboursement du prêt immobilier, eu égard à la dégradation de sa situation professionnelle.
La cour, statuant dans le cadre de la procédure de divorce, et a fortiori le conseiller de la mise en état saisi d'un incident, n'ont pas compétence pour se prononcer sur la propriété du bien.
Par ailleurs, l'indemnité d'occupation due par l'époux, bénéficiaire de la jouissance du domicile conjugal, est due lors des opérations de liquidation du régime matrimonial
Enfin la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Mme X... qui y demeure avec ses trois enfants dans l'ordonnance de non conciliation, les parties indiquent que le bien immobilier a été mis en vente et Mme X... ne s'oppose pas à cette vente.
En outre, M. Y... déclare que ses revenus mensuels de 1. 350 euros ne lui permettent plus d'assumer le remboursement des mensualités du prêt s'élevant à 2. 125 euros, cependant l'attribution à son profit de la jouissance du logement ne diminuerait pas la charge du remboursement du crédit qu'il assume. Il convient donc de constater qu'aucun élément nouveau ne justifie que la jouissance de l'ancien domicile conjugal soit attribuée à l'époux.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun
Conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants ; Cette contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant s'il est justifié par le parent qui en assume la charge à titre principal que ce dernier ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

Par ailleurs, cette contribution peut être révisée en cas de modification, intervenue depuis la dernière décision, dans la situation des parties ou des besoins de l'enfant. Il doit s'agir d'un changement notable et ne procédant pas d'un acte délibéré ou d'un comportement fautif ;
En l'espèce, lorsque le magistrat conciliateur a statué, M. Y... percevait un revenu mensuel de 7. 324 euros et Mme X... 847 euros d'allocations familiales.
Par décision du 13 juillet 2013, la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants a été maintenue à la somme mensuelle de 400 euros.
Il résulte des pièces produites que les situations économiques respectives des parties sont actuellement les suivantes : *M. Y... a été placé en invalidité à compter du 5 mai 2014 selon certificat médical du 16 avril 2014. Suivant notification du 8 mars 2016, la C. P. AM. a informé M. Y... de ce que son état d'invalidité, réduisant des 2/ 3 au moins sa capacité de travail, justifie son classement en catégorie 2 et le 13 mai 2016 la direction générale de l'aviation civile lui a notifié son inaptitude définitive à exercer sa profession de navigant pour motifs médicaux, après examen du dossier médical ayant retenu « Trouble de la personnalité s'inscrivant dans la chronicité compliqué de conduites pathologiques et d'épisodes dépressifs. Sous traitement psychotrope. »

Il résulte par ailleurs d'un courrier émanant de l'association de prévoyance du personnel navigant daté du 25 avril 2016 que l'allocation mensuelle, prévue par la police d'assurance, payable pendant 1. 095 jours, cessera d'être versée à compter du 12 mars 2016. Son employeur, HOP Régional, atteste par certificat daté du 10 mars 2016 que M. Y... ne percevra plus d'indemnités journalières de prévoyance à compter du 8 mars 2016 car il est en fin de droit. Il résulte du bulletin de paie de février 2016 que l'indemnité mensuelle perçue s'élevait à 6. 793 euros. La pension attribuée à M. Y... s'élève à 1. 350 euros nets par mois et le bulletin de paie d'avril 2016 mentionne que le net à payer est de 0 euro.

M. Y... indique qu'il est hébergé par ses parents et verse une participation de 500 euros par mois. Il verse par ailleurs une contribution à l'entretien des trois enfants issus de sa précédente union de 1. 200 euros par mois et indique avoir sollicité une diminution de sa contribution par requête du 26 avril 2016.

Enfin, les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par M. Y... au titre du prêt immobilier excluent de la garantie les affections psychiatriques (dépressions nerveuses de toute nature et de toute origine) même si elles donnent lieu à une prise en charge par un autre organisme. Les mensualités du prêt immobilier s'élèvent à 2. 124, 96 euros.

*Mme X... a perçu un salaire mensuel moyen de 2. 092 euros en 2015 selon sa déclaration fiscale. Elle déclare percevoir 1. 700 euros nets par mois au titre d'une indemnité de prévoyance et d'un complément versée par la sécurité sociale depuis le mois de février 2016 ainsi que460 euros d'allocations familiales et 800 euros de contribution à l'entretien des deux enfants issues de sa précédente union.
Elle réside dans l'ancien domicile conjugal depuis la séparation du couple et déclare rembourser un crédit à la consommation selon des mensualités de 465 euros. Elle conteste partager ses charges avec une tierce personne. Au vu de ces éléments, il convient de constater que le changement de situation de M. Y... justifie sa demande de diminution du montant de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun ;

Eu égard à l'ensemble des éléments économiques et aux besoins de l'enfant, âgée de 5 ans et demi, la contribution paternelle à son entretien et éducation sera fixée à la somme mensuelle indexée de 120 euros.
Sur la demande en suspension des droits d'accueil du père formée par Mme X...
Les parents d'Erynn se sont séparés alors que l'enfant était âgée de 11 mois et la violence du conflit conjugal n'a jamais permis à l'enfant d'instaurer une relation paisible avec son père La mesure d'Assistance éducative mise en place du mois d'août 2011 au mois d'août 2012 pour les trois enfants de Mme X... n'a pas permis d'apaiser les tensions entre les parties et le père n'a pas eu accès à sa fille jusqu'en septembre 2013. Le droit de visite progressif convenu entre les parties n'a plus été régulièrement respecté depuis le début de l'année 2014 et M. Y... n'a plus revu l'enfant depuis le jugement de divorce du 4 septembre 2015 puisque Mme X... a notamment refusé de remettre l'enfant aux grands-parents paternels le 19 septembre 2015 ;

Il est primordial pour l'équilibre de l'enfant, âgée actuellement de 5 ans et demi, que les relations avec son père puissent être rétablies ;
Au vu des pièces versées au débat, il apparaît nécessaire d'ordonner une expertise médico-psychologique familiale
En l'absence de tout motif grave que justifierait dans l'intérêt de l'enfant une mesure urgente, il ne paraît pas opportun de modifier jusqu'au dépôt du rapport de l'expert les mesures prises antérieurement relatives à la résidence et au droit de visite et d'hébergement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et après débats non publics
Disons l'appel régulier en la forme,
Déboutons M. Y... de ses demandes tendant à l'attribution du domicile conjugal ainsi qu'à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal,
Fixons la part contributive de M. Y... à l'entretien et l'éducation d'Erynn à la somme mensuelle indexée de 120 euros à compter du 1er mai 2016 et au besoin l'y condamnons,
Ordonnons un examen psychologique familial,
Commettons pour y procéder Madame Régine C...... 13540 PUYRICARD

qui aura pour mission : * d'entendre l'enfant, les père et mère et le cas échéant les personnes partageant leur existence * de procéder à toutes investigations utiles, * d'indiquer la nature des difficultés qui apparaissent dans les relations entre l'enfant et ses parents, et, le cas échéant, leur conjoint respectif, * de fournir à la cour les renseignements les plus complets pour permettre de statuer dans l'intérêt exclusif de l'enfant sur sa résidence, le droit de visite et d'hébergement, * disons que l'expert dressera de ses opérations un rapport qui devra être déposé en quatre exemplaires dans les deux mois de l'acceptation de la mission au greffe de la cour d'appel (greffe de la 6ème chambre C), *disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Conseiller de la mise en état, rendue sur requête de la partie la plus diligente,

*fixons à 800 euros pour chacune des parties le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consigné à la régie de la cour d'appel dans le mois de la présente décision

Disons que les dispositions du jugement déféré poursuivront leurs effets jusqu'au prononcé de la prochaine décision,
Renvoyons l'affaire à l'audience d'incident du jeudi 15 décembre 2016 à 8 H 30
Joignons les dépens de l'incident au fond,
LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 15/17754
Date de la décision : 08/09/2016
Sens de l'arrêt : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2016-09-08;15.17754 ?
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