La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2016 | FRANCE | N°15/00668

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 08 septembre 2016, 15/00668


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2016



N° 2016/617



SP









Rôle N° 15/00668





[Y] [D]





C/



AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME)

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Fabien COLLADO, avocat au barreau de GRASSE



M

e Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section E - en date du 18 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1117.







APPEL...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2016

N° 2016/617

SP

Rôle N° 15/00668

[Y] [D]

C/

AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME)

Grosse délivrée

le :

à :

Me Fabien COLLADO, avocat au barreau de GRASSE

Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section E - en date du 18 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1117.

APPELANT

Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Fabien COLLADO, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 145

INTIMÉE

AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS,

([Adresse 1])

M. [V] [C] (Directeur ressources humaines) en vertu d'un pouvoir

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2016.

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, pour le président empêché et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [D] a été engagé par contrat du 1er octobre 1980 converti en contrat à durée indéterminée à effet au 1er janvier 1982, en qualité d'ingénieur en charge de programmes d'énergie solaire thermique et photovoltaïque par le Commissariat à l'énergie solaire.

Au dernier état de la relation contractuelle, son employeur était l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle des ministères de l'écologie et de l'enseignement supérieur.

Depuis 2006, il y exerçait la fonction de chef du service Transport et mobilité (« STM ») dirigeant une équipe de 25 personnes dont 19 sur le site de [Localité 2] Sophia Antipolis et 6 sur le site de [Localité 1].

Il était assisté de deux chefs de service adjoints : M. [T] sur le site parisien et Mme [W] sur le site de [Localité 2].

Le contrat de travail est régi par la convention de travail de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du 15 octobre 1993.

Au cours des 10 dernières années, il a bénéficié de différentes promotions.

Le 1er octobre 2013, Monsieur [L] [H], Directeur Villes et territoires durables au sein de l'Ademe, a invité Monsieur [D] à quitter le service selon message électronique rédigé en ces termes :

« [Y],

comme convenu à l'instant, je te confirme que je t'invite à quitter le service jusqu'à la fin de la semaine, suite à la réunion du STM ce matin. Ces jours ne seront pas décomptés de tes congés. Ce délai nous permettra de revenir vers toi pour voir comment nous donnons suite à l'expression du service ce matin. N'hésite pas à m'appeler si besoin.

cordialement »

Par courrier du 2 octobre 2013, Monsieur [V] [C], directeur des ressources humaines, a notifié à Monsieur [Y] [D] une dispense d'activité en ces termes :

« objet : dispense d'activité

Monsieur,

[L] [H] m'a informé que suite à votre entretien du 1er octobre, il vous avait invité à prendre des congés jusqu'à la fin de semaine. Par la présente, je vous confirme cette dispense d'activité, que nous prolongeons jusqu'au 15 octobre inclus afin de prendre le temps de faire le point sur la situation. Bien évidemment, nous maintiendrons votre rémunération pendant l'intégralité de cette période, et vos droits à congés ne seront pas impactés. Vous n'avez donc pas besoin de poser des jours dans Óscarh. Je vous prie d'agréer Monsieur l'expression de mes salutations distinguées »

Après avoir adressé un courriel le 4 octobre 2013 dans lequel il dénonçait la méthode « brutale et humiliante sans information préalable qui a été utilisée pour l'informer qu'il ne pouvait plus manager et qu'il devait rentrer chez lui », Monsieur [D] a par courrier RAR du 10 octobre 2013, pris acte de la rupture de son contrat de travail pour absence de fourniture d'un travail en ces termes :

« Monsieur le directeur,

par lettre du 2 octobre 2013, vous avez pris l'initiative de me dispenser de toute activité tout en maintenant ma rémunération jusqu'au 15 octobre 2013 inclus.

Vous justifiez votre décision de la façon suivante : [L] [H] m'a informé que suite à votre entretien du 1er octobre, (').

Il m'apparaît clairement qu'une telle décision a été prise en violation de vos obligations légales et réglementaires. Je vous rappelle que la première obligation de l'employeur est de fournir aux salariés le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé. Cette dispense d'activité, sans motif légitime, constitue un manquement indéniable aux obligations de l'employeur et est de surcroît vexatoire.

Je me vois donc placé dans l'impossibilité de poursuivre mon contrat de travail, ce d'autant que vous n'avez pas répondu à ma correspondance du 4 octobre 2013.

Par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail, laquelle me libère de mes obligations à votre égard et de toute période de préavis. Cette rupture vous est entièrement imputable. Vous voudrez bien me transmettre sans délai les documents obligatoires de fin de contrat ('). Je vous informe procéder à la saisine du conseil des prud'hommes afin qu'il soit jugé que cette prise d'acte de la rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

L'Ademe a répondu par courrier RAR du 17 octobre 2013 faisant état de la stupéfaction engendrée par une telle initiative, du souhait de l'employeur que l'examen de la situation de travail conflictuelle soit contradictoire, et du fait que l'employeur considérait n'avoir pas manqué à ses obligations.

Soutenant que la dispense d'activité avait été subite, non justifiée et infondée, Monsieur [D] a saisi le 24 octobre 2013 le conseil des prud'hommes de Grasse lequel par jugement du 18 décembre 2014 a jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat par l'intéressé produisait les effets d'une démission de sa part, l'a débouté du surplus de ses demandes et l'a condamné à payer, outre les dépens de l'instance, la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [D] appelant, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 décembre 2014, et statuant à nouveau, de dire que la rupture intervenue par prise d'acte s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner l'ADEME à lui verser les sommes suivantes :

'131 832,0 9 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

'20 281,86 euros à titre d'indemnité de préavis outre 2028,18 euros au titre des congés payés sur préavis

'8122,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

'162 255, 06 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

'20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure humiliante et vexatoire

'50 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

'5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.

Monsieur [D] demande en outre la rectification des documents sociaux à savoir l'attestation pôle emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

À cet effet, Monsieur [D] fait valoir en substance qu'un mois avant sa dispense d'activité il lui avait été proposé une nouvelle promotion au mérite par son directeur ; que contre tout attente il s'est vu ordonner le 1er octobre 2013 de quitter le service sans obtenir la moindre explication ; que le 21 octobre 2013, la mutuelle Klesia a procédé à la fermeture de son contrat à la demande de l'Ademe alors même que celle-ci prétendait dans son courrier du 17 octobre 2013 vouloir l'entendre et recueillir son interprétation des faits ; que depuis le 1er octobre 2013, il ne figurait plus dans la liste de distribution de sa direction, comme s'il avait été déchu de ses responsabilités alors même qu'aucune décision ne lui avait été notifiée ; que dès le 27 septembre, Madame [I], directrice générale, l'avait rayé de la liste des destinataires pour une sollicitation de la radio RMC alors qu'il avait été en copie de la demande du ministère de l'environnement au sujet de cette note interne.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] indique que les 2 principales obligations mises à la charge de l'employeur sont l'obligation de rémunérer le salarié, et l'obligation de fournir un travail ainsi que le moyen de le réaliser ; que la dispense d'activité ne peut donc être décidée par l'employeur unilatéralement et imposée au salarié ; que la jurisprudence admet même que l'employeur ne peut s'affranchir de cette obligation de fournir du travail, même en versant le salaire ; qu'en l'espèce l'employeur a manqué à son obligation essentielle en dispensant l'intéressé de toute activité pendant 15 jours, sans juste motif, sans donner d'explication circonstanciée, sans évoquer le moindre grief ; que les motifs ont finalement été obtenus le 29 avril 2014, 6 mois après cette dispense, à la lecture des conclusions en réponse de l'Ademe devant le conseil des prud'hommes ; qu'au surplus l'employeur est toujours dans l'incapacité de produire des pièces démontrant que la direction aurait été alertée sur la dégradation des conditions de travail au cours de l'année 2012 ; qu'au contraire, les pièces produites par Monsieur [D] démontrent la bonne ambiance et la convivialité qui régnaient dans le service ; que les qualités managériales de Monsieur [D] n'ont pu s'effriter en quelques jours.

L'appelant ajoute que si un quelconque comportement fautif à l'égard de ses collaborateurs ou subordonnés avait pu lui être imputé, l'Ademe n'aurait pas manqué de lui notifier une mise à pied conservatoire ou à tout le moins, de déclencher une audition de l'inspection générale de l'Ademe, ce qui n'a pas été le cas.

L'appelant conteste les allégations de l'employeur notamment en ce que Madame [W] aurait quitté en larmes une réunion avec lui le 24 septembre 2013, conteste le caractère probant de la note invoquée par l'employeur qui porterait des accusations à son encontre, et soutient que les motifs évoqués a posteriori pour justifier la dispense d'activité, sont infondés et inopérants.

Monsieur [D] soutient que l'Ademe savait pertinemment s'exposer à une rupture du contrat à ses torts, que c'est la raison pour laquelle elle a tenté de soutenir de manière « sournoise et pernicieuse » que les parties étaient convenues de cette dispense d'activité rémunérée dans l'attente d'une procédure d'enquête. L'appelant affirme que cette dispense d'activité a été imposée de manière unilatérale, de surcroît sans en connaître les motifs.

Monsieur [D] conteste que des risques psychosociaux aient justifié cette dispense d'activité, et soutient que si certains salariés s'étaient vraiment plaints de la dégradation de leurs conditions de travail, ils auraient pu saisir le CHSCT voire l'inspection générale de l'Ademe, celle-ci aurait pu ouvrir une enquête sans en informer Monsieur [D] afin d'entendre chaque membre de l'équipe, et aurait pu ordonner une mesure conservatoire de mise à pied avec effet immédiat conformément aux dispositions de l'article L 1332'3 du code du travail.

L'appelant réfute avoir eu un comportement de fuite, et soutient qu'à aucun moment l'Ademe n'a tenté ou demandé des explications, contrairement à Monsieur [D] qui a tenté d'obtenir une explication sur cette mesure de dispense d'activité. Il affirme que c'est l'absence de réponse de l'employeur qui l'a conduit à prendre acte de la rupture, et qu'il ne pouvait, ayant adressé sa prise d'acte le 11 octobre 2013 à 9h29, répondre favorablement à une demande qu'il a reçue postérieurement et formulée par courriel à 12 heures 07.

L'Ademe ( Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) établissement public à caractère industriel et commercial, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de ses demandes, de juger que l'Ademe n'a commis aucun manquement à son égard, de juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission survenue sans préavis , et en conséquence de débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner, outre aux entiers dépens, à payer la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A cet effet, l'Ademe fait valoir essentiellement qu'au cours de l'année 2012, plusieurs salariés de l'équipe de Monsieur [D] ont alerté la direction de façon informelle sur ce qu'il considérait être une dégradation de leurs conditions de travail, stigmatisant un manque de soutien de leur chef de service ; que les alertes étant ponctuelles, aucune suite ne fut donnée autre qu'une recommandation formalisée dans le cadre de l'entretien individuel de l'intéressé, de veiller à la qualité de son management pour l'année 2013 ; que c'est avec déception et inquiétude que Monsieur [H] a pris connaissance des doléances de Madame [W] et de son équipe de [Localité 2], remontées par Monsieur [R] le 19 septembre 2013 ; que le 24 septembre 2013 Madame [W] a quittée en larmes une réunion avec Monsieur [D] et a été arrêtée par son médecin ; que le 30 septembre Monsieur [H], qui devait se rendre à [Localité 2] le lendemain, a écrit à l'équipe pour se rendre disponible et évoquer les difficultés de relations de celle-ci avec le chef de service ; que le jour même le service STM a adressé une note rédigée par le « collectif STM portant sur (ses) relations avec (son) chef de service » qui portait à l'encontre de M. [D] des accusations qui présentaient, si elles étaient avérées, un caractère de gravité certaine pour être susceptibles de mettre en cause le respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ; que la direction ne pouvait dès lors demeurer sans réaction, devait comprendre la situation et analyser les risques éventuellement encourus afin de prendre toute mesure utile ; que le 1er octobre 2013, après la réunion tenue avec l'ensemble de l'équipe, et constatant que l'émotion était vive et la situation plus dégradée que ce qu'ils avaient pu anticiper à distance, Messieurs [H] et [R] sont allés voir M. [D] « en toute discrétion » pour lui exposer la situation et la nécessité de mener une rapide enquête afin de dénouer les blocages et de calmer les esprits, et lui ont naturellement demandé de demeurer en retrait durant la période d'entretiens individuels qui devaient être réalisés ; que les parties au contrat ont convenu donc de ce que, durant le déroulé des investigations, Monsieur [D] demeurerait chez lui tout en étant rémunéré, au moins jusqu'à la fin de la semaine ; que 2 jours après son départ physique, le 4 octobre 2013, Monsieur [D] a écrit un long mail, adressé au directeur des ressources humaines, avec copie à la plus haute hiérarchie, dont la tonalité et la teneur tranchaient avec le comportement apparemment très calme et maîtrisé adopté le 1er octobre.

Pour s'opposer à voir juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'Ademe fait valoir que l'intéressé n'invoque qu'un seul prétendu manquement, à savoir la dispense temporaire (10 jours) d'activité rémunérée ; que toutefois l'Ademe, non seulement n'a commis aucun manquement, mais s'est strictement bornée à respecter ses obligations légales d'employeur ; qu'elle se devait de prendre toutes mesures pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale de l'ensemble de ses salariés, au regard de la note du 19 septembre 2013, de l'épisode de stress vécu par Madame [W], de la note reçue par le collectif de l'équipe, et des tensions effectivement constatées lors de la réunion du 1er octobre ; que c'est cette démarche de mise en place d'une enquête contradictoire que l'employeur débutait, quand le manager s'est unilatéralement soustrait à toute forme d'explication, refusant toute confrontation pour donner son point de vue et de défendre ses positions ; que les entretiens individuels avec les membres de l'équipe se sont effectivement déroulés les 8, 9 et 10 octobre à [Localité 2] avant d'entendre Monsieur [D].

L'Ademe invoque la motivation retenue par le conseil des prud'hommes, concernant notamment les efforts entrepris par elle pour renouer le dialogue avec l'intéressé.

L'intimée soutient qu'il appartenait à Monsieur [D] de s'expliquer pour que la relation de travail se poursuive de façon sereine, et qu'en éludant tout débat, l'intéressé a commis une faute empêchant l'employeur de respecter ses propres obligations légales ; que cela est d'autant plus dommage et incompréhensible, que l'intéressé était un bon technicien reconnu, apprécié et mis en valeur dans les médias, qui savait construire des relations sereines avec plusieurs membres de son équipe, de sorte que c'est d'une réalité plus nuancée que voulait prendre la mesure la direction.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes et moyens des parties, il convient de se référer aux écritures des parties, oralement reprises.

SUR CE

Sur la prise d'acte

Dans son courrier RAR du 10 octobre 2013 de prise acte de la rupture de son contrat de travail, qui ne fixe pas les limites du litige, puis dans ses écritures oralement reprises devant la juridiction, M. [D] a invoqué les griefs suivants :

Le manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail

Une dispense d'activité sans motif légitime,

La situation dans laquelle il se trouve depuis, d'impossibilité de poursuivre le contrat de travail alors même qu'aucune réponse n'a été apportée à son courrier du 4 octobre 2013

Devant la juridiction prud'homale, M. [D] ajoute en outre que les motifs de cette dispense ne lui ont pas été donnés, et que cette dispense lui a été imposée.

Il est constant que la dispense d'activité a été matérialisée par les 2 écrits suivants à l'exception de tout autre document, à savoir :

Le mail du 1er octobre 2013 de Monsieur [L] [H] à Monsieur [D] en ces termes : «comme convenu à l'instant, je te confirme que je t'invite à quitter le service jusqu'à la fin de la semaine, suite à la réunion du STM ce matin. Ces jours ne seront pas décomptés de tes congés. Ce délai nous permettra de revenir vers toi pour voir comment nous donnons suite à l'expression du service ce matin. N'hésite pas à m'appeler si besoin ».

Le courrier du 2 octobre 2013 de Monsieur [V] [C], directeur des ressources humaines, à Monsieur [Y] [D] confirmant la dispense d'activité et la prorogeant jusqu'au 15 octobre.

Ces écrits ne contiennent aucune explication précise sur les raisons de la dispense d'activité.

En ce qui concerne la période précédant cette dispense d'activité, l'employeur verse aux débats les éléments suivants :

entretien individuel annuel du 12 février 2013 de Monsieur [D]

e-mail de Monsieur [R] à Monsieur [H] le 19 septembre 2013 18h56,

e-mail de Monsieur [H] à l'équipe STM, à l'exception de Monsieur [D] du 30 septembre 2013 11h34,

e-mail collectif STM à M. [H] du 30 septembre 2013 11h34, sans copie à Monsieur [D]

note collective à l'attention de la direction de l'Ademe par membres de l'équipe STM.

Si l'entretien individuel annuel démontre que la direction a invité Monsieur [D] à être plus à l'écoute des attentes de son équipe, à faire évoluer ses modes de fonctionnement, et à augmenter la part qu'il consacre à son activité de management, aucun grief précis n'a été formulé, et cet entretien est antérieur de 6 mois à la dispense d'activité litigieuse.

Les autres documents, de nature à démontrer que les membres de l'équipe STM se sont plaints fin septembre 2013 du management de Monsieur [D], n'ont pas été envoyés en copie à l'intéressé, et l'employeur ne démontre pas qu'à un quelconque moment avant l'envoi du message électronique du 1er octobre 2013, M. [D] ait été informé des motifs justifiant la dispense d'activité subite.

Par le courrier du 2 octobre 2013 prolongeant jusqu'au 15 octobre 2013 la dispense d'activité, l'employeur a fait porter la durée totale de celle-ci à 15 jours.

Il est établi que dès le 4 octobre 2013, Monsieur [D] a adressé à Monsieur [C] directeur des ressources humaines un mail en ces termes :

« Bonjour,

J'ai pris bonne note de cette dispense d'activité jusqu'au 15 octobre inclus et je vous en remercie.

Après 30 ans de carrière à l'Ademe (et une médaille du travail), je regrette la méthode brutale et humiliante sans information préalable, sans alerte, sans le moindre appel téléphonique « annonciateur » qui a été utilisé pour m'informer que « je ne peux plus manager » et pour m'inviter à rentrer immédiatement chez moi.

Je n'ai obtenu aucune explication malgré mes questions (à l'exception de « toute l'équipe est contre toi »). J'ai compris qu'il y avait eu un déballage collectif où la surenchère dans la critique était sans doute de mise. Aucune possibilité de me défendre ne m'a été accordée avant d'être exclu sur le champ. Pour ne rien vous cacher, après 3 jours d'isolement et de silence hiérarchique je ne souhaite plus obtenir ces explications et préfère tourner la page. Je me permets de vous rappeler qu'à France Telecom ou à La Poste, certains cadres se sont suicidés dans des cas similaires (ou même pour moins que cela). Au moment où la question du stress à l'Ademe devient prioritaire, je m'interroge sur la procédure qui m'a été appliquée et l'impact qu'elle peut avoir sur d'autres collègues.

Je terminais une réunion téléphonique avec la DIA sur la pré-sélection de dossiers de l'AMI « véhicule du futur » quand [L] [H] et [B] [R] ont « débarqué » dans mon bureau toute affaire cessante (c'est le terme qui me vient à l'esprit) pour m'annoncer la nouvelle. Il me semble que je méritais peut-être mieux que cette méthode expéditive (j'ai eu l'impression d'être devenu un pestiféré d'être jeté comme un malpropre) mais c'est leur choix. Une telle pratique suscite en moi un grand éc'urement !

Après 25 ans de management à l'agence, je suis surpris que l'on découvre aujourd'hui que je ne peux pas manager une équipe selon les termes employés par le directeur. Avant leur arrivée les EIA que j'ai effectuées avec les prédécesseurs ([S] [E], [A] [U] [N], [Z] [K], [G] [J] [X]) étaient plutôt très bons. [L] [H] m'a proposé une promotion au mérite cette année (cf fiche EIA 2013). J'ai essayé de m'investir au maximum au cours de ma carrière pour l'agence et bien souvent au détriment de ma famille de ma santé. 20 années au même poste peut, il est vrai, engendrer de l'usure et de la fatigue tant pour moi comme pour mon équipe et j'en conviens.

Je comprends, et je l'accepte bien volontiers, qu'il est souhaitable de passer le témoin à des plus jeunes mais j'aurais préféré que ce transfert s'effectue dans des conditions plus élégantes. J'imagine que des coordinateurs de pôles ou des adjoints veulent prendre ma place (c'est humain !)

(') Après mûre réflexion, si cela peut débloquer la situation et favoriser un climat serein je suis prêt à négocier avec vous un départ en retraite anticipée. J'avais prévu de la prendre le 1er octobre 2015. Je vous remercie de prendre en compte cette proposition et reste à votre disposition pour échanger sur cette question. Pour terminer, si je peux me permettre un commentaire pour en avoir discuté avec d'autres collègues de mon âge qui se sentent souvent humiliés, il me semble souhaitable d'être vigilant sur la gestion des fins de carrière à l'Ademe et sur le respect des « anciens » ».

Il résulte de ce message envoyé rapidement après les notifications successives des dispenses d'activité que Monsieur [D] a invoqué immédiatement l'absence de motivation de la mesure, et le fait qu'elle lui avait été imposée.

L'Ademe ne justifie pas avoir apporté une quelconque réponse à cette lettre précise, et ne justifie pas en tout état de cause avoir fait précéder la dispense d'activité d'une part de l'obtention de l'accord de Monsieur [D], alors même que la dispense d'activité constitue une modification du contrat de travail, et d'autre part de l'énonciation des motifs à cette dispense, tenant par exemple à la nécessité de procéder à une enquête, la seule expression « Ce délai nous permettra de revenir vers toi pour voir comment nous donnons suite à l'expression du service ce matin » ne constituant pas une explication sérieuse et suffisante.

Il résulte en outre des pièces versées aux débats que la lettre de prise d'acte a été adressée le 10 octobre 2013, soit une semaine après la demande d'explication et la proposition contenue dans la lettre du 4 octobre.

L'employeur qui justifie seulement de deux mails adressés les 11 octobre et 14 octobre n'établit pas que la prise d'acte aurait été précédée d'une réponse par l'employeur à la lettre du 4 octobre 2013.

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate de la relation contractuelle, de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que Monsieur [D], postérieurement à sa prise d'acte, n'ait pas répondu favorablement aux sollicitations de l'employeur qui tendait à s'assurer que l'intéressé « avait pris en pleine connaissance de cause cette décision », et l'inviter à prendre contact pour échanger.

Si le mail de Monsieur [R] à Monsieur [H] le 19 septembre 2013 ( « [P] m'a une nouvelle fois alertée ce matin sur une situation qui devient chaque jour plus difficile au STM, et ce malgré toutes les modifications d'organisation apportée suite à sa précédent alerte début février 2013, elle devrait nous en reparler bientôt avec d'autres membres de l'équipe mais en gros : beaucoup d'ingénieurs sont exaspérés de l'attitude de [Y] envers eux -humiliations, remarques négatives, pinaillage (')), et la note à l'attention de la direction de l'Ademe transmise par le collectif STM le 30 septembre 2013 en vue de la rencontre prévue le lendemain avec M. [H] ( « (') ces derniers changements organisationnels n'ont malheureusement pas permis de résoudre les difficultés des membres de l'équipe causées par le responsable hiérarchique. Le dysfonctionnement atteint aujourd'hui son apogée. Cela impacte de la performance globale de l'équipe qui perd toute motivation pour pallier les déficiences de son chef de service comme elle le fait depuis des années. Si cette situation perdure chaque personne se recentre aura alors sur son périmètre de travail strict (..) compte tenu des nombreuses alertes déjà transmises en interne ou en externe récentes et passées, des risques psychosociaux très élevés encourus par les membres de l'équipe depuis des années et en particulier actuellement par notre chef de service adjointe, nous vous demandons instamment de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'instaurer efficacement et définitivement des conditions de travails saines et acceptables dans notre équipe », permettent d'établir que la direction de l'Ademe, lorsqu'elle a notifié la dispense d'activité, était confrontée à l'expression de la part des subordonnés de M. [D] de critiques graves, la cour constate que :

le départ d'une réunion le 24 septembre de Mme [W] « en larmes » n'est pas démontré

la direction était en réalité informée des difficultés depuis longtemps, et ne justifie pas avoir répondu aux alertes précédentes avec efficience

en tout état de cause, la nécessité éventuelle d'écarter Monsieur [D] temporairement, pouvait donner lieu à une mise à pied conservatoire.

La nécessité pour l'employeur de prendre toutes mesures pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés, n'implique pas la méconnaissance de ses obligations à l'égard de certains autres, et l'employeur ne pouvait mettre à l'écart brutalement M. [D], sans, soit obtenir son accord expresse, soit notifier par écrit les motifs et provoquer préalablement ses explications.

Il ne peut en outre être fait grief à M. [D] d'avoir voulu se soustraire à l'enquête qui débutait, dès lors d'une part que l'existence d'une telle procédure et du fait qu'il serait entendu prochainement ne lui avait pas été notifié et surtout, que l'employeur s'est abstenu d'une quelconque information à son égard entre le 1er octobre 2013 et le 17 octobre 2013, pas même après le courrier circonstancié du 4 octobre 2013.

Les allégations de l'intimée selon lesquelles l'attitude de M. [D] est « d'autant plus dommage » que l'intéressé « était un bon technicien reconnu, apprécié et mis en valeur dans les médias, qui savait construire des relations sereines avec plusieurs membres de son équipe, de sorte que c'est d'une réalité plus nuancée que voulait prendre la mesure la direction » confirment le caractère non sérieusement motivé vis-à-vis de l'intéressé de la mise à l'écart.

Le manquement de l'employeur est dès lors établi, et le défaut de fourniture du travail, qui rendait impossible le maintien de la relation de travail, justifie la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié. Le jugement du conseil des prud'hommes sera donc infirmé de ce chef et la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes de Monsieur [D]

Monsieur [D] qui indique dans son exposé des faits qu'il percevait une rémunération brute mensuelle de 5606,85 euros, réclame toutefois une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 mois pour un montant de 20 281,86 euros ce qui correspond à un salaire brut de 6760,62 euros.

À l'examen des bulletins de salaire, la cour constate que l'intéressé percevait une rémunération brute mensuelle de 5606, 85 €.

L'Ademe sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 16820, 55 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1682,0 5 € au titre des congés payés y afférents.

Il n'est pas contesté qu'aux termes de l'article 10. 7 de la convention de travail applicable, « en cas de licenciement, le salarié bénéficie d'une indemnité égale à un mois de salaire mensuel de référence par année d'ancienneté, dans la limite de 15 années d'ancienneté. Elle est majorée de 30 % pour les agents âgés de plus de 50 ans. Le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement est égal à la moyenne de la rémunération brute mensuelle des 3 derniers mois d'activité ou les 12 derniers mois si cela est plus favorable aux salariés sur une base équivalent temps plein. »

Il y a donc lieu de condamner l'Ademe, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à verser la somme de :

(15 x 5606, 85) + 30 %(15 x 5606, 85) = 109 333, 57 €.

Il résulte de la fiche de paye d'octobre 2013, qu'au moment de la rupture, Monsieur [D] bénéficiait d'un solde de congés payés à prendre de 17,50 jours.

L'Ademe sera en conséquence condamnée à payer la somme de 3270,66 euros en indemnisation des congés payés non pris.

L'Ademe employant plus de 11 salariés, les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail s'appliquent.

M. [D], qui sollicite la somme de 162 255, 06 €, invoque son ancienneté de 32 ans, les conséquences de la rupture sur ses droits à la retraite alors qu'il aurait pu percevoir une allocation de départ à la retraite, et sur ses revenus car « bien qu'inscrit au pôle emploi il n'a rien perçu dans l'attente d'une décision prud'homale définitive créant ainsi un important trouble de trésorerie ».

La cour constate toutefois que l'intéressé ne justifie d'aucune recherche d'emploi, ni de sa situation actuelle.

En considération de son âge, comme étant né en [Date naissance 1], de son ancienneté, des répercussions sur ses droits à retraite, et en l'absence de pièces pour établir sa situation financière après la rupture, le préjudice sera intégralement indemnisé par l'allocation de la somme de 70 000 €.

Monsieur [D] demande en outre la condamnation de son employeur à lui payer 20 000 € de dommages-intérêts pour « procédure humiliante et vexatoire ». Il soutient que la brutale dispense d'activité, non argumentée, a été particulièrement humiliante et vexatoire ; qu'il a disparu du jour au lendemain des effectifs et de l'organigramme alors qu'il devait intervenir auprès d'importants interlocuteurs pour des réunions, tables rondes et colloques au cours des mois d'octobre et novembre 2013; qu'il disposait d'un poste très important dont la notoriété et la qualité étaient unanimement reconnues ; qu'il a vécu cette période comme une véritable mise à l'écart le frappant dans sa dignité avec un profond préjudice moral ; qu'il a dû faire face à de nombreuses rumeurs et au regard de ses collègues.

Monsieur [D] verse aux débats notamment les comptes rendus d'entretien d'évaluation qu'il a menés avec ses collaborateurs en avril et mai 2013 et dont il résulte qu'aucun d'entre eux n'a fait part de difficultés particulières à cette occasion. En particulier Madame [P] [W] a noté comme commentaire « entretien positif et constructif qui m'a permis de discuter sur l'évolution de mes activités et poursuivre les entretiens que nous avons de manière régulière »

La cour constate que l'employeur ne verse aucun élément pour justifier des « alertes » qu'il prétend avoir eu avant fin septembre 2013 sur le comportement professionnel de Monsieur [D] et la prétendue dégradation des conditions de travail de ses collaborateurs.

Monsieur [D] verse de multiples pièces aux débats de nature à étayer ses allégations selon lesquelles au moment de sa mise à l'écart, il disposait d'un poste très important, devant intervenir dans les jours suivants dans les médias, notamment.

L'intéressée verse enfin différents témoignages de collègues de nature à confirmer l'impact psychologique des événements survenus en octobre 2013. Ainsi Monsieur [O] témoigne « j'avoue avoir été extrêmement surpris par les événements qui sont survenus récemment entre l'Ademe et Monsieur [D]. Rien à mes yeux ne laissait présager une rupture aussi brutale et injustifiée semble-t-il, en totale contradiction avec la forte implication de P. [D] dans son travail et dans le management de son équipe ».

Monsieur [D] verse aux débats le certificat médical établi le 15 octobre 2013 attestant d'un état anxio-dépressif en relation avec son activité professionnelle.

L'ensemble de ces éléments permet à la cour de retenir le caractère brutal et vexatoire de la mesure prise par l'employeur, à l'origine de la prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'Ademe sera condamnée à verser de ce chef la somme de 6000 €.

Monsieur [D] demande la condamnation de l'Ademe à lui verser la somme de 50 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail soutenant que le procédé employé par son employeur l'a profondément affectée. Aucun élément ne permet toutefois de retenir que l'Ademe a mis en 'uvre la mesure de dispense d'activité de mauvaise foi, c'est-à-dire dans une intention malicieuse, de sorte que cette demande doit être rejetée.

L'Ademe sera condamnée à remettre à M. [D] les documents de fin de contrat rectifiés c'est-à-dire conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [D] la charge des frais irrépétibles par lui engagée à l'occasion de la présente procédure. L'Ademe sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes de l'Ademe et sur les dépens :

Aucune considération d'équité ne commande de faire droit à la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'Ademe. Cette demande sera rejetée.

L'Ademe, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale

Reçoit l'appel formé par M. [D]

Sur le fond,

Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Grasse du 18 décembre 2014 en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Juge que la rupture intervenue par prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne l'ADEME à verser à M. [Y] [D] les sommes suivantes :

' 109 333,57 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

' 16 820,55 euros à titre d'indemnité de préavis outre 1682,05 euros au titre des congés payés sur préavis

' 3270,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

' 70 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

' 6000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire

'3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel

Ordonne à l'Ademe de produire à M. [D] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision ( attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt

Dit n'y avoir lieu à astreinte

Condamne l'Ademe aux entiers dépens de première instance et d'appel

Rejette toutes autres prétentions.

LE GREFFIER Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/00668
Date de la décision : 08/09/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°15/00668 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-08;15.00668 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award