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07/09/2016 | FRANCE | N°16/00485

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 07 septembre 2016, 16/00485


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2016

F.T.

N°2016/186













Rôle N° 16/00485







MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE





C/



[I] [G] épouse [H]





























Grosse délivrée

le :

à :



Mme. POUEY substitut général





Décision déférée à la C

our :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/11300.







APPELANT







LE PROCUREUR GÉNÉRAL

PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

[Adresse 2]



représenté par Monsieur Pierre-Jean GAURY avocat général.







INTIMEE



Madam...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2016

F.T.

N°2016/186

Rôle N° 16/00485

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

C/

[I] [G] épouse [H]

Grosse délivrée

le :

à :

Mme. POUEY substitut général

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/11300.

APPELANT

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

[Adresse 2]

représenté par Monsieur Pierre-Jean GAURY avocat général.

INTIMEE

Madame [I] [G] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (COMORES)

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me François BRUSCHI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et Mme Florence TESSIER, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Mme Florence TESSIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2016.

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 10 mars 2014, Monsieur le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille a notifié à Madame [I] [G] épouse [H] une décision de refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité souscrite en application de l'article 21-13 du code civil, au motif qu'elle ne produisait pas un acte de naissance régulier en la forme et ne justifiait pas de document d'identité en cours de validité.

Par acte d'huissier en date du 11 septembre 2014, Madame [I] [G] épouse [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille Monsieur le Procureur de la République afin d'obtenir l'enregistrement de sa déclaration et la reconnaissance de sa nationalité française à compter du jour de son dépôt.

Elle a fait valoir que l'acte de naissance produit l'a été en toute bonne foi et a soutenu avoir la possession d'état de Français au moment de la déclaration.

Monsieur le Procureur de la République s'est opposé à ce qu'il soit fait droit aux demandes de Madame [I] [G] épouse [H], au motif qu'elle ne justifie d'aucun état civil en l'absence d'actes doublement légalisés, la seule inscription sur une liste électorale ne pouvant constituer la preuve de la possession d'état.

Par jugement en date du 9 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a :

-constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré par le Ministère de la Justice,

-constaté que Madame [I] [G] épouse [H] justifie avoir joui de la possession d'état de Français de manière constante dans les dix années ayant précédé la déclaration souscrite le 15 février 2013,

-dit en conséquence que Madame [I] [G] épouse [H] a acquis la nationalité française au jour de sa déclaration et ordonné l'enregistrement de ladite déclaration,

-ordonné la mention du présent jugement en marge de l'acte de naissance en application de l'article 28 du code civil,

-mis les dépens à la charge du Trésor Public.

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Marseille a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 11 janvier 2016.

Le Ministère Public, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2016, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :

-constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré par le Ministère de la Justice,

-débouter Madame [I] [G] épouse [H] de toutes ses demandes,

-constater son extranéité,

-ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Il fait valoir les moyens suivants :

-le jugement d'annulation de l'acte de naissance en date du 12 août 2010 et le jugement supplétif d'acte de naissance du 23 août 2010 ne sont pas légalisés et sont donc inopposables en France,

-les documents d'état civil communiqués ne sont pas valides,

-la seule inscription sur des listes électorales est insuffisante pour caractériser la possession d'état invoquée.

Madame [I] [G] épouse [H], dans ses dernières conclusions signifiées le 2 juin 2016, sollicite de la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner le Ministère Public aux dépens.

Elle argue que les deux jugements qu'elle produit ont été régulièrement légalisés et qu'elle communique aux débats différents documents d'état civil qui sont probants.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 juin 2016.

MOTIVATION DE LA DECISION

Attendu, d'une part, que Madame [I] [G] épouse [H] produit aux débats, en original, un acte de naissance enregistré le 6 septembre 2010, portant l'authentification de la signature du représentant du ministère public comorien par le ministère de la justice de la République des Comores ainsi que celle du représentant du ministère signataire par le consul des Comores à Marseille ;

Que ce document, doublement légalisé, fait foi de l'identité de l'intimée ;

Attendu, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant dix années précédant leur déclaration ;

Attendu que la possession d'état se définit comme le fait pour l'intéressé de s'être considéré comme Français et d'avoir été considéré comme tel par les autorités publiques ;

Attendu que la partie intimée verse aux débats une carte nationale d'identité, établie à son nom le 4 octobre 1984, ainsi qu'un passeport émis le 7 mai 2001, document qui démontrent que les autorités publiques françaises la considéraient comme française à ces dates ;

Attendu que les tampons figurant que les cartes électorales produites par Madame [I] [G] épouse [H] établissent que la puissance publique a considéré cette dernière comme un sujet français et qu'elle a rempli les devoirs civiques lui incombant en cette qualité du 23 juillet 1987 au 17 décembre 2012 ;

Attendu que ces différents éléments caractérisent le caractère constant de la possession d'état de Français revendiquée par Madame [I] [G] épouse [H] ;

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré par le Ministère de la Justice ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public et dit qu'ils seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 16/00485
Date de la décision : 07/09/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°16/00485 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-07;16.00485 ?
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