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29/07/2016 | FRANCE | N°14/20312

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 29 juillet 2016, 14/20312


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT MIXTE

DU 29 JUILLET 2016



N°2016/

NT/FP-D













Rôle N° 14/20312







SAS HOTEL DU CAP EDEN ROC CAP D'ANTIBES





C/



[B] [K]





































Grosse délivrée le :

à :

Me Michel CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE



Me Nico

le SIFFERT, avocat au barreau de STRASBOURG



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section C - en date du 29 Septembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/339.





APPELANTE



SAS HOTEL DU CA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT MIXTE

DU 29 JUILLET 2016

N°2016/

NT/FP-D

Rôle N° 14/20312

SAS HOTEL DU CAP EDEN ROC CAP D'ANTIBES

C/

[B] [K]

Grosse délivrée le :

à :

Me Michel CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE

Me Nicole SIFFERT, avocat au barreau de STRASBOURG

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section C - en date du 29 Septembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/339.

APPELANTE

SAS HOTEL DU CAP EDEN ROC CAP D'ANTIBES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michel CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Nicole SIFFERT, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Madame Sylvie BLUME, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2016

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [B] [K], ayant travaillé pour le compte de la SA Hôtel du cap eden roc en qualité d'assistant-concierge puis de voiturier dans le cadre de contrats saisonniers successifs de 1989 à 2010, à l'exception de l'année 1996 durant laquelle il a suivi une formation, a renoncé à effectuer la saison 2011 pour laquelle il avait signé une lettre d'engagement, en raison de problèmes de santé dont il a fait part à l'employeur par lettre du 11 avril 2011.

Reprochant à la SA Hôtel du cap eden roc de ne pas l'avoir engagé pour la saison 2012, M. [B] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, qui, par décision du 29 septembre 2014, a dit et jugé que la relation professionnelle s'est transformée, à l'issue du premier contrat à durée déterminée datant de 1989, en un contrat à durée indéterminée dont la rupture caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné, avec exécution provisoire, l'employeur à payer :

25 510,53 € à titre d'indemnité de licenciement,

15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

3 826,58 € à titre d'indemnité de requalification,

7 653,16 € correspondant à 2 mois de préavis,

765,31 € au titre des congés payés sur préavis,

800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre reçue au greffe de la cour le 14 octobre 2014, la SA Hôtel du cap eden roc a relevé appel de ce jugement dont elle sollicite l'infirmation.

Elle soutient qu'il n'y avait pas lieu à requalification de la relation de travail, rompue par le refus de M.[B] [K] d'effectuer la saison 2011, conclut au rejet de toutes ses demandes et à sa condamnation au paiement de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[B] [K] conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à lui allouer les sommes suivantes :

50 000 € à titre de dommages et intérêts ;

24 526,50 € au titre des heures supplémentaires,

2 452,65 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

3 722,94 € au titre des jours de repos non pris,

372,29 € au titre des congés payés sur les jours de repos,

3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 13 juin 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la requalification de la relation contractuelle

Attendu qu'une succession de contrats saisonniers peut caractériser une relation de travail à durée indéterminée lorsque le salarié est engagé chaque année pendant toute la période d'ouverture ou de fonctionnement de l'entreprise ;

Attendu qu' il est constant que M. [B] [K], ayant travaillé pour le compte de la SA Hôtel du cap eden roc en qualité d'assistant-concierge puis de voiturier, dans le cadre de contrats saisonniers successifs sans clause de reconduction, au cours des années 1989 à 2010, à l'exception de l'année 1996 durant laquelle il a suivi une formation, a renoncé à effectuer la saison 2011 pour laquelle il avait signé une lettre d'engagement, en raison de problèmes de santé dont il a fait part à l'employeur par lettre du 11 avril 2011 puis s'est vu refuser son embauche pour la saison 2012 aux termes d'une lettre de la SA Hôtel du cap eden roc datée du 23 janvier 2012 (pièce 8 de l'employeur) ;

Attendu que l'examen des contrats de travail de M. [B] [K] révèle qu'il a été engagé par la SA Hôtel du cap eden roc chaque année en avril ou début mai jusqu'à fin septembre ou début octobre, périodes correspondant avec un décalage variable mais non significatif de quelques jours à celles, non fixes (début avril à mi-avril /début octobre à mi-octobre), de l'ouverture de l'établissement au public ; qu'il est ainsi manifeste que M. [B] [K] a occupé, pendant plus de 20 ans quasiment interrompus, un emploi relevant de l'activité normale et permanente, bien que non continue sur toute l'année, de la structure hôtelière ; que d'autre part, aucune pièce produite ne permet de s'assurer, s'agissant d'une notion parfaitement subjective et invérifiable, que M. [B] [K] ait été dépourvu de tout sentiment d'appartenance au personnel permanent de l'entreprise - ses années d'ancienneté suggérant le contraire - de sorte que ce critère, invoqué par l'employeur pour s'opposer à la requalification du contrat de travail, sera écarté ; qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations, la relation de travail doit être considérée comme ayant une nature indéterminée ; que sa rupture, par le refus de la SA Hôtel de reprendre M. [B] [K] pour la saison 2012-la non réalisation de la saison 2011 pour raison de santé ne pouvant être interprétée comme une démission de sa part- caractérise un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il sera alloué à M. [B] [K], en application de l'article L 1245-2 du code du travail, l'indemnité de requalification qu'il sollicite, soit la somme de 3 826,58 € ;

Attendu que compte tenu de son ancienneté supérieure à 20 ans au service d'une entreprise employant plus de 11 salariés, de son âge (59 ans) au moment de la rupture de la relation de travail, de sa rémunération mensuelle brute (3 826,58 €) et des pièces relatives à sa situation personnelle (retraite depuis 2013), la cour lui allouera une indemnité de licenciement abusif fixée, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à 35 000 € ainsi qu'une indemnité de préavis de 7 653,16 € (2 mois x 3 826,58 €), outre l'indemnité de congés payés afférente ;

Attendu que les parties s'opposant sur le calcul de l'indemnité de licenciement due à M. [B] [K] sans pour autant expliciter celui-ci, les débats seront rouverts sur ce point ;

2) Sur les heures supplémentaires

Attendu que selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que M. [B] [K] soutient qu'en sa qualité de voiturier affecté au restaurant de l'hôtel, il a été contraint d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires au-delà de son horaire contractuel de 39 heures hebdomadaires qui ne lui ont pas été intégralement payées et verse aux débats un décompte manuscrit de ses heures de travail quotidiennes au cours des saisons 2008, 2009 et 2010 (ses pièces 13 et 14), une copie du registre des portiers et des attestations crédibles d'anciens salariés indiquant, en substance, qu'il « (...) finissait très tôt le matin (entre 3 et 5 h) (...) » (M. [N] [Q]) et que « les horaires étaient toujours très longs (.. ..) » (M. [H] [B]) ; que ces éléments, autorisant à retenir que le salarié, du fait de son activité en lien avec le fonctionnement d'un restaurant dont l'heure de fermeture, dépendant de l'affluence, était nécessairement aléatoire, pouvait être amené à accomplir des heures supplémentaires, étayent suffisamment sa demandes ; que la SA Hôtel du cap eden roc qui objecte que la demande de M. [B] [K] est tardive, erronée et non justifiée, verse aux débats des plannings hebdomadaires et une grille d'horaires, pièces qui n'établissent pas quelles ont été les heures réellement accomplies par M.[B] [K]  ; que les plannings confirment d'ailleurs et contrairement à ce que soutient l'employeur que le voiturier accomplissant l'horaire B (soirée) était tenu de rester jusqu'à la fermeture ; qu'à défaut pour l'employeur de justifier, conformément aux dispositions susvisées, les horaires réels de M.[B] [K], alors même que la convention collective des hôtels cafés et restaurants pose le principe d'un enregistrement périodique du temps de travail, il sera alloué à ce dernier, en l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, un rappel d'heures supplémentaires fixé 4 531 €, outre l'indemnité de congés payés afférente ;

3) Sur les jours de récupération

Attendu que M. [B] [K] soutient que sur la période de 2008 à 2010, il n'a pu bénéficier de 46 jours de récupération acquis n'ayant fait l'objet d'aucune compensation, la SA Hôtel du cap eden roc objectant que tous les jours de repos non pris pour des raisons de services ont été réglés ainsi qu'en attestent les bulletins de salaire ; que cependant la lecture des seuls bulletins de salaire en l'absence de décompte précis et vérifiable des jours de récupération obtenus ou compensés, ne permet pas de vérifier que le salarié a été rempli de ses droits ; qu'à défaut il sera intégralement fait droit à sa demande ;

4) Sur les autres demandes

Attendu qu'il sera sursis à statuer sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

-Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 29 septembre 2009 en ce qu'il a requalifié les contrats de travail saisonniers successifs de M. [B] [K] en un contrat à durée indéterminée à compter de 10 avril 1989 ;

-Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

-Condamne la SA Hôtel du cap eden roc à payer à M. [B] [K] :

3 826,58 € à titre d'indemnité de requalification,

35 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

7 653,16 € à titre d'indemnité de préavis,

765,31 € au titre des congés payés sur préavis,

4 531 € à titre de rappel pour heures supplémentaires,

453,10 € € au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

3 722,94 € au titre des jours de repos non pris,

372,29 € au titre des congés payés sur les jours de repos,

3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Rouvre les débats à l'audience du mercredi 9 novembre 2016 à 14 h à laquelle les parties sont invitées à expliciter leur calcul de l'indemnité de licenciement due à M. [B] [K] ;

- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties ;

-Sursoit à statuer sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/20312
Date de la décision : 29/07/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°14/20312 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-29;14.20312 ?
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