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29/07/2016 | FRANCE | N°13/20025

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 29 juillet 2016, 13/20025


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUILLET 2016



N°2016/

GB/FP-D













Rôle N° 13/20025







[P] [U]





C/



SA GROUPE EDITOR



































Grosse délivrée le :

à :

Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Julien CURZU, avocat au ba

rreau de TOULON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section EN - en date du 10 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/676.





APPELANTE



Mademoiselle [P] [U], demeura...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUILLET 2016

N°2016/

GB/FP-D

Rôle N° 13/20025

[P] [U]

C/

SA GROUPE EDITOR

Grosse délivrée le :

à :

Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section EN - en date du 10 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/676.

APPELANTE

Mademoiselle [P] [U], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Deborah ROZE-DELAPLACE, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMEE

SA GROUPE EDITOR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Madame Sylvie BLUME, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2016

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 4 octobre 2013, Mme [U] a relevé appel du jugement rendu le 10 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, qui ne lui a pas été notifié utilement, la déboutant de sa demande en paiement de la contrepartie d'une clause de non-concurrence formée à l'encontre de la société Groupe Editor.

La salariée réitère en cause d'appel sa demande en paiement de la somme de 18 832,08 euros, assortie de l'intérêt au taux légal à compter de sa demande en justice, avec le bénéfice de la capitalisation de ces intérêts, sans préjudice de l'allocation d'une indemnité de 1 500 euros pour sanctionner la résistance abusive de son adversaire et du paiement de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles.

L'employeur conclut à la confirmation de la décision déférée à la censure de la cour, sauf à lui allouer 3 000 euros pour ses frais non répétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 30 mai 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 12 du contrat de travail du 7 février 2011 par lequel Mme [U] a été prise au service de la société Groupe Editor, en qualité de 'consolidateur de gestion groupe', du 7 février 2011 au 11 mai 2011, date de sa démission avant l'expiration de sa période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois, stipulait que la Groupe Editor, sous réserve de renoncer à l'application de la clause de non-concurrence :

'... s'engage, au cas où le présent contrat serait rompu pour quelque cause que ce soit, à verser à Mademoiselle [P] [U], en compensation de cette interdiction, une indemnité mensuelle de 30 % de la moyenne des rémunérations fixes mensuelles brutes à l'exclusion des primes, des avantages en nature et frais de toute nature effectivement perçues par Mademoiselle [P] [U] pendant les 12 (douze) derniers mois ayant précédé son départ.'.

Bien qu'admettant ne pas avoir délié la salariée dans le délai stipulé, s'exposant ainsi à sa réclamation en paiement de 30 % de douze mois de son salaire de base, l'employeur soutient que le délai de présence de Mme [U] aurait été trop bref pour lui permettre de détenir des informations confidentielles, ce dont il conclut que son interdiction de non-concurrence ne devait, dans l'esprit des parties, ne prendre effet qu'à l'expiration de sa période d'essai de quatre mois renouvelables une fois.

Mais son contradicteur réplique à bon droit que nul élément extrinsèque ou intrinsèque aux pourparlers ayant précédé la conclusion du contrat de travail, au contrat de travail lui-même, ou encore tiré du contenu de la fiche de fonction remise à la salariée par l'employeur, ne permet de retenir que cette cadre ne fut pas en mesure de connaître immédiatement de ses subordonnés, sur lesquels elle avait autorité, le suivi des flux et des stocks par activités homogènes, par lignes de produits et par produits, de produire des tableaux de bord économiques ou de diffuser des résultats suivant un planning hebdomadaire, autant de ses attributions touchant les intérêts vitaux de l'entreprise.

Puis soutenir que la salariée n'aurait pas été en mesure d'accéder à des informations hautement confidentielles avant l'expiration d'une période d'essai pouvant être prolongée de huit mois est vide de sens eu égard à sa position d'autorité.

La cour, dans le silence des éléments contractuels retiendra que cette interdiction de non-concurrence s'appliquait dès l'entrée de cette cadre dans l'entreprise, eu égard à la position stratégique que Mme [U] occupait en son sein.

Il n'est pas soutenu que Mme [U] a violé son interdiction de non-concurrence durant les douze mois suivant la cessation de son contrat de travail.

Mais si le principe du paiement de la contrepartie pécuniaire de cette clause de non-concurrence doit être tenu pour acquis, le montant de cette contrepartie est réductible à la durée effective de présence de la salariée au sein de l'entreprise car le caractère forfaitaire de cette indemnité n'est pas stipulé dans le contrat de travail, ceci interdisant de lui allouer une indemnité calculée sur ' les 12 derniers mois ayant précédé son départ ' puisque Mme [U] n'a pas travaillé de manière effective durant douze mois avant son départ volontaire.

Sur la base d'un salaire de base d'un montant brut de 2 615,38 euros, à raison d'une présence effective de trois mois et quatre jours, le montant de l'indemnité due au prorata sera fixée à 2 563,07 euros, somme à hauteur de laquelle la cour entrera en voie de condamnation.

L'indemnité de non-concurrence présentant le caractère d'un salaire, comme tel susceptible d'être assortie du bénéfice des congés payés, l'arrêt de la cour est déclaratif de droit pour la condamnation au paiement de la somme de 2 563,07 qui sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2012, date de la réception par la société débitrice de sa convocation devant le bureau de conciliation, valant première mise en demeure, avec le bénéfice de l'anatocisme acquis depuis le 28 juin 2013.

La défense de l'employeur ne caractérise pas un abus du droit supranational reconnu à tout plaideur à l'accès au juge.

Chacune des parties supportera la part de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement ;

Et, statuant à nouveau :

Condamne la société Groupe Editor à payer à Mme [U] la somme de 2 563,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2012, sous le bénéfice de l'anatocisme à compter du 28 juin 2013 ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Gilles BOURGEOIS faisant fonction.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/20025
Date de la décision : 29/07/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°13/20025 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-29;13.20025 ?
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