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21/07/2016 | FRANCE | N°14/24437

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 21 juillet 2016, 14/24437


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUILLET 2016



N°2016/560

JPM













Rôle N° 14/24437







[J] [G]





C/



[C] [P]

























Grosse délivrée le :

à :

Me Patrick LE DONNE, avocat au barreau de NICE



Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE





Copie certifi

ée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section AD - en date du 04 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F 13/00974.





APPELANT



Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1]



représenté p...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUILLET 2016

N°2016/560

JPM

Rôle N° 14/24437

[J] [G]

C/

[C] [P]

Grosse délivrée le :

à :

Me Patrick LE DONNE, avocat au barreau de NICE

Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section AD - en date du 04 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F 13/00974.

APPELANT

Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Patrick LE DONNE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [C] [P], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2016

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [C] [P] a été embauchée, le 1er juin 2006 par Maître [J] [G] , avocat, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire.

Le 17 juin 2013, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable, fixé au 25 juin 2013, en vue d'un éventuel licenciement. Reprochant à la salariée l'effacement sans autorisation de l'historique et des favoris de l'ordinateur professionnel, l'employeur lui a notifié, le 21 juin 2013, une mise à pied conservatoire.

Par lettre du 1er juillet 2013, l'employeur l'a licenciée pour faute grave.

Contestant son licenciement, la salariée a saisi, le 16 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de Grasse lequel, par jugement du 4 décembre 2014, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire moyen à la somme de 1110,54€, a condamné l'employeur à payer les sommes de 2221,08€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 221,10€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, 2221,08€ au titre de l'indemnité de licenciement, a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés et conformes et a débouté les parties de leurs autres demandes.

C'est le jugement dont Monsieur [J] [G] a régulièrement interjeté appel.

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [J] [G] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, dès lors de dire celui-ci fondé sur une faute grave, débouter Madame [P] de ses prétentions à ce titre , le confirmer en ce qu'il avait débouté Madame [P] du surplus de ses prétentions et la condamner à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Madame [C] [P] demande à la cour de dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, de dire son licenciement abusif et de condamner Monsieur [J] [G] à lui payer les sommes de :

-2000€ à titre de dommages-intérêts pour le défaut de visite médicale d'embauche;

-426,07€ au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire;

-42,60€ au titre des congés payés s'y rapportant;

-2406,16€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;

-240,62€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents;

-2406,16€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;

-26000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

-2500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Elle demande en outre à la cour de dire que la créance salariale portera intérêt au taux légal à partir de la demande en justice, de fixer à 1203,08€ le montant de son salaire mensuel brut moyen, d'ordonner à la partie adverse de lui remettre les bulletins de salaire et les documents sociaux rectifiés sous une astreinte de 152€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir.

SUR CE

Il convient, à titre liminaire, de préciser que pendant l'exécution de son contrat de travail à temps partiel du 1er juin 2006, qui la liait à Maître [J] [G] ,avocat, Madame [P] était liée en qualité de secrétaire à un autre avocat , Maître [W] [Q], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 8 décembre 2008. Dans le dernier état des relations contractuelles et à la date de son licenciement , Madame [C] [P] travaillait pour le compte de ses deux employeurs distincts mais dans les mêmes locaux professionnels situés [Adresse 1].

I - Sur la visite médicale d'embauche

Madame [P] fait valoir que son employeur ne lui avait pas fait passer la visite médicale d'embauche . L'employeur demande à la cour de confirmer le jugement qui, pour débouter la salariée, avait constaté qu'au jour de son embauche, elle avait une pluralité d'employeurs chez lesquels elle occupait un poste identique présentant les mêmes risques d'exposition en sorte que l'examen médical d'embauche n'était pas obligatoire. Toutefois, Maître [J] [G] , qui ne justifie pas avoir fait passer une visite médicale d'embauche à Madame [P], est dans l'incapacité de justifier de ce qu'à la date de son embauche, sa salariée avait déjà passé une visite médicale se rapportant au même poste dans le cadre d'une ou plusieurs embauches chez un autre employeur . Ce manquement a causé un préjudice à la salariée laquelle n'a pas été en mesure de faire vérifier la comptabilité de son état de santé au poste de travail et, le cas échéant, d'obtenir les adaptations de son poste de travail. Le jugement sera donc réformé et Maître [W] [Q] condamnée à payer la somme de 250€ à titre de dommages-intérêts .

II - Sur la rupture

La lettre de licenciement pour faute grave vise les faits suivants:

-négligences et maladresses dans les dossiers;

-le refus de dire bonjour et au revoir à l'employeur, refus de toute communication verbale avec son employeur;

- des consultations sans rapport avec l'activité professionnelle, dont certaines 'inappropriées', de multiples sites sur l'ordinateur du poste de secrétariat au cours des trois dernières semaines pendant les heures de travail y compris après la convocation à l'entretien préalable, enregistrement dans les favoris des sites concernés et effacement de tout l'historique rendant impossible le contrôle de l'activité du cabinet.

Sur la consultation des sites internet et l'effacement de l'historique

Pour faire écarter ce grief, la salariée fait valoir qu'elle contestait avoir consulté les sites internet visés dans la lettre de licenciement, à l'exception toutefois d'une consultation sporadique et en dehors des heures de travail du site de sa banque, la Société Générale et des journaux d'annonces légales, que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la consultation par la salariée des sites allégués ni de l'usage abusif d'internet à des fins personnelles, qu'il existait une tolérance, que l'ordinateur du secrétariat était accessible à tous, qu'elle contestait avoir supprimé tout l'historique, que les copies d'écran produites étaient peu lisibles.

Pour faire juger le licenciement fondé sur une faute grave, l'employeur réplique qu'il était démontré par les pièces produites que la salariée, qui était à temps partiel, avait passé une partie de son temps de travail à consulter des sites sans rapport avec son activité , qu'ils avaient été enregistrés par elle en favoris, que certains des sites étaient pour le moins inappropriés et qu'elle avait procédé à l'effacement de l'historique de l'ordinateur.

Il convient tout d'abord de préciser que les pièces produites par l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve de la faute grave, sont toutes lisibles et présentent, notamment au regard de leurs dates respectives, une parfaite cohérence entre elles. Ainsi, l'employeur produit de nombreuses captures d'écran prises à partir de l'historique de l'ordinateur professionnel mis à la disposition de Madame [P] étant précisé que pour y parvenir l'employeur n'avait dû accéder à aucun fichier personnel de Madame [P] laquelle d'ailleurs ne le soutient même pas. Ces captures d'écran démontrent qu'au cours des semaines précédant la découverte des faits, le 15 juin 2013, Madame [P] avait consulté pendant ses heures de travail plus d'une quarantaine de sites qu'elle avait enregistrés dans les favoris. La quasi-totalité de ces sites n'avait strictement aucun rapport avec l'activité professionnelle de Madame [P] puisqu'il s'agissait soit de sites de vente en ligne ( lingerie féminine, bijoux, chaussures pour femme,, maroquinerie, accessoires,, strings pour hommes (' strings mesure pénis' etc...) soit des sites tels que 'Sophie libertine', 'Mari Prédateur'. En outre, il est démontré, comme l'énonce la lettre de licenciement, que la salariée avait continué à consulter des sites sans rapport avec son activité et ce, postérieurement à la réception de la convocation à un entretien préalable .Contrairement à ce qui est invoqué par Madame [P], il n'existe aucun doute sur le fait qu'elle était l'auteur de ces consultations dans la mesure où son nom y avait été enregistré lors de la consultation et que d'ailleurs parmi les sites consultés figuraient des sites qu'elle reconnaît avoir consultés comme par exemple sa propre banque ou encore les sites Tribucca ou Urbandressing. Le nombre de sites consultés , la fréquence de leur consultation sur la période concernée et la nature de certains des sites consultés démontrent le caractère abusif de l'usage à des fins privées de l'ordinateur professionnel pendant les heures de travail sans que ne puisse être invoquée ou établie la moindre tolérance de l'employeur. Ces faits présentent à eux seuls un caractère gravement fautif. En outre, il est démontré que, postérieurement au 17 juin 2013 soit la date de la convocation à l'entretien préalable, l'historique de l'ordinateur professionnel mis à la disposition de la salariée avait été effacé entraînant la suppression de tous les fichiers des dossiers traités précédemment. C'est à raison de ces faits nouveaux que l'employeur avait alors notifié à la salariée, par lettre du 21 juin 2013, sa mise à pied conservatoire en lui indiquant très clairement dans cette lettre ' nous avons découvert que vous aviez pris l'initiative , hier , entre 13h30 et 17h30, d'effacer, sans aucune instruction en ce sens, l'ensemble de l'historique de toutes opérations réalisées sur l'ordinateur du secrétariat à usage strictement professionnel dont vous êtes la seule utilisatrice, et de supprimer une grande partie des favoris qui y avaient été enregistrés. Vous avez reconnu le 'nettoyage' des favoris ' Or, si en réponse à cette lettre Madame [P] avait indiqué par écrit le 21 juin 2013: 'je ne comprends pas la raison et les motifs de cette mise à pied' force est cependant de constater que dans cette réponse , elle n'avait pas contesté pour autant avoir reconnu avoir pris l'initiative d'effacer l'ensemble de l'historique de son ordinateur professionnel. Il sera d'ailleurs relevé que dans ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, Madame [P], tout en niant avoir effacé 'l'ensemble' de l'historique, admet néanmoins avoir effacé certains sites dans les favoris. La consultation abusive de sites internet pendant les heures de travail payées par l'employeur et l'effacement, fut-il partiel, de l'historique de l'ordinateur professionnel sur lequel les sites avaient été consultés sont des faits qui, pris ensemble ou séparément, sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise y compris pendant le préavis. Le jugement qui a écarté la faute grave pour ne retenir que la cause réelle et sérieuse sera réformé et la salariée déboutée de toutes ses demandes liées à la rupture.

L'équité ne commande pas d 'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code procédure civile. Chaque partie succombant, les dépens seront partagés par moitié.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale.

Reçoit Monsieur [J] [G] en son appel.

Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 4 décembre 2014 en toutes ses dispositions , statuant à nouveau, condamne Monsieur [J] [G] à payer à Madame [C] [P] la somme de 250€ à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, dit le licenciement fondé sur une faute grave et déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Dit que chacune des parties supportera la moitié des dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/24437
Date de la décision : 21/07/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°14/24437 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-21;14.24437 ?
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