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21/07/2016 | FRANCE | N°14/06016

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 21 juillet 2016, 14/06016


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUILLET 2016



N° 2016/516













Rôle N° 14/06016







SAS DIP DIFFUSION IMPORTATION DE VEHICULES A MOTEURS PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES





C/



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE





















Grosse délivrée

le :

à : Me LATIL

Me DAMIANI



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F01824.





APPELANTE



LA SAS DIP DIFFUSION IMPORTATION DE VEHICULES A MOTEURS PIECES DETACHEE S ET ACCESSOIRES, prise...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUILLET 2016

N° 2016/516

Rôle N° 14/06016

SAS DIP DIFFUSION IMPORTATION DE VEHICULES A MOTEURS PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à : Me LATIL

Me DAMIANI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F01824.

APPELANTE

LA SAS DIP DIFFUSION IMPORTATION DE VEHICULES A MOTEURS PIECES DETACHEE S ET ACCESSOIRES, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Yves BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE prise en la personne de son président,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Paul DAMIANI de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène COMBES, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2016,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 décembre 2001, le Crédit Agricole a établi au profit de la société DIP une lettre de crédit 'stand by' d'un montant de 106.545,06 euros.

En contrepartie de l'engagement de la banque, la société DIP lui a consenti un gage sur son stock de motos.

Condamné par le tribunal de commerce de Marseille par un jugement du 22 novembre 2002 assorti de l'exécution provisoire, confirmé par la cour le 28 avril 2005, le Crédit Agricole a payé à la société Betamotor la somme de 117.865,24 euros.

Par acte du 14 juin 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a assigné la société DIP devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir le paiement de la somme de 117.865,24 euros.

En défense, la société DIP a soulevé la prescription de l'action du Crédit Agricole.

Par jugement du 10 mars 2014, le tribunal de commerce a condamné la société DIP à payer au Crédit Agricole la somme de 106.545,06 euros outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société DIP a relevé appel le 25 mars 2014.

Dans ses dernières conclusions du 11 mai 2016, la société DIP demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire l'action du Crédit Agricole prescrite et sa créance éteinte.

Elle sollicite reconventionnellement le remboursement du coût du maintien du gage sur une base mensuelle de 447,36 euros et réclame 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait successivement valoir :

- que le Crédit Agricole ne précisant pas le fondement juridique de son action, sa demande doit être rejetée,

- que la demande est prescrite, la prescription de dix ans commençant à courir à compter du jugement du 29 novembre 2012,

- que la créance du Crédit Agricole contre la société Axxion véritable débiteur, est éteinte faute de déclaration

- que le Crédit Agricole doit lui rembourser les frais correspondant au maintien du gage

Dans ses dernières conclusions du 2 juin 2016, le Crédit Agricole conclut à la confirmation du jugement sur le principe de la condamnation, à son infirmation sur le montant qu'il demande à la cour de porter à 117.865,24 euros.

Il réclame également 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur le fondement de sa demande, il invoque des relations contractuelles régies par le droit commun des articles 1101 et 1134 du code civil et rappelle que dans le cas du crédit documentaire, le banquier dispose d'un recours contre le donneur d'ordre pour toutes les sommes déboursées, frais, commissions et intérêts.

Il conteste la prescription invoquée, répliquant qu'elle n'a pas couru dès lors qu'il n'a pas été mis fin à l'ouverture de crédit.

Il conteste devoir déclarer sa créance au passif de la société Axxiom, alors qu'il n'a noué de relations contractuelles qu'avec la société DIP.

Il s'oppose à la demande formée au titre du maintien du gage.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2016.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

1 - Sur la demande du Crédit Agricole

Les éléments constants du litige

Selon un document 'stand-by letter' du 12 décembre 2001, le Crédit Agricole agissant sur ordre de la société DIP, elle-même agissant pour le compte de la société Axxion, a donné sa garantie bancaire au bénéfice de la société Betamotor, fournisseur de véhicules de la société Axxion, à hauteur de la somme de 106.545,05 euros.

La société DIP et la société Axxion n'ont pas de liens capitalistiques ou contractuels, leur seul point commun étant d'avoir le même dirigeant.

La lettre de crédit stand-by se distingue du crédit documentaire qui est un engagement irrévocable à première demande, en ce qu'elle est une garantie bancaire avec laquelle l'importateur garantit à son fournisseur que sa banque se substituera à lui s'il est défaillant.

Après défaillance de la société Axxion, le Crédit Agricole n'a payé la société Betamotor, fournisseur, qu'après y avoir été condamné par le tribunal de commerce de Marseille le 29 novembre 2002.

En exécution du jugement, il a versé à la société Betamotor la somme de 114.545,06 euros le 27 décembre 2002 et celle de 3.320,18 euros le 15 janvier 2003.

Il s'est ensuite retourné contre la société DIP qu'il a assignée le 14 juin 2013 en remboursement des sommes payées en vertu de la lettre de crédit.

C'est de ce litige qu'est saisie la cour.

Les points contestés

En assignant la société DIP devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir le paiement des sommes qu'il a réglées pour son compte à un tiers en vertu des engagements pris dans la lettre 'stand-by', le Crédit Agricole a satisfait aux exigences de l'article 15 du code de procédure civile puisqu'il a fait connaître à la partie adverse les moyens de fait et de droit fondant son action.

Sa demande ne peut être rejetée pour absence de fondement juridique.

Même si la société DIP a agi pour le compte de la société Axxion, le Crédit Agricole n'a de lien contractuel qu'avec le donneur d'ordre qu'est la société DIP. C'est d'ailleurs la société DIP et elle seule qui a constitué le gage en garantie de la lettre de crédit.

Il est donc indifférent à la solution du litige que la banque n'ait pas déclaré sa créance au passif de la société Axxion qui n'est pas son débiteur.

Au soutien de sa contestation, la société DIP fait valoir que l'action du Crédit Agricole est prescrite pour n'avoir pas été exercée dans le délai de 10 ans à compter du jugement du 29 novembre 2002, date à laquelle la créance est devenue exigible.

Le Crédit Agricole réplique que le paiement qu'elle a fait s'analyse en une ouverture de crédit de droit commun et que la prescription ne commence à courir que du jour où il a été mis fin à l'ouverture de crédit.

Il fait valoir qu'en l'espèce il n'a jamais été mis fin au crédit consenti, de sorte que la prescription n'a pas couru.

Cette argumentation ne peut prospérer.

En effet, en payant la somme de 117.865,24 euros en exécution de la lettre stand-by du 12 décembre 2001, le Crédit Agricole a exécuté la garantie qu'il avait donnée à la société DIP, ce qui ne s'analyse nullement en une ouverture de crédit.

C'est le paiement fait par le Crédit Agricole aux mois de décembre 2002 et janvier 2003 et non le jugement du 29 novembre 2002 ou l'arrêt confirmatif du 28 avril 2005 qui a fait naître l'obligation de la société DIP de rembourser la banque.

Le délai de prescription qui en 2002 et 2003 était de dix ans, a commencé à courir le 27 novembre 2002 pour le recouvrement de la somme de 114.545,06 euros et le 15 janvier 2003 pour le recouvrement de la somme de 3.320,18 euros.

À compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription a été ramené à 5 ans ainsi qu'il résulte de l'article L 110-4 du code de commerce et un nouveau délai a commencé à courir.

Mais l'article 2222 du code civil dispose qu'en cas de réduction du délai de prescription, sa durée totale ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure soit dix ans.

Dès lors la prescription était acquise les 27 novembre 2012 pour le recouvrement de la somme de 114.545,06 euros et le 15 janvier 2013 pour le recouvrement de la somme de 3.320,18 euros.

L'action du Crédit Agricole engagée au delà de ces dates le 14 juin 2013, est irrecevable comme prescrite.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la banque.

2 - Sur la demande reconventionnelle de la société DIP

À compter de l'acquisition de la prescription, le Crédit Agricole n'était plus fondé à exiger le maintien du gage constitué en 2001 par la société DIP.

La société DIP est bien fondée à solliciter le remboursement par le Crédit Agricole des sommes correspondant au maintien du gage à compter du 15 janvier 2013.

Sa demande ne peut prospérer sur la période antérieure, aucune des dispositions visées par la société DIP en page 7 de ses conclusions ne prévoyant que les frais du gage sont à la charge du créancier.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société DIP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

***

*

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

- Statuant à nouveau, déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement du Crédit Agricole.

- Condamne le Crédit Agricole à rembourser à la société DIP les factures payées par elle au titre du maintien du gage à compter du 15 janvier 2013.

- Déboute la société DIP de sa demande au titre des frais irrépétibles.

- Condamne le Crédit Agricole aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/06016
Date de la décision : 21/07/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°14/06016 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-21;14.06016 ?
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