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08/07/2016 | FRANCE | N°14/12430

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 08 juillet 2016, 14/12430


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUILLET 2016



N°2016/



Rôle N° 14/12430







[C] [D]





C/



SARL MAINTANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (MTO)

















Grosse délivrée le :



à :



Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Charles PHILIP, avocat au barreau de NANTES





Copie certifiée conforme délivrée aux parties l

e :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section - en date du 27 Mai 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F13/00574.





APPELANT



Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1]



co...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUILLET 2016

N°2016/

Rôle N° 14/12430

[C] [D]

C/

SARL MAINTANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (MTO)

Grosse délivrée le :

à :

Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Charles PHILIP, avocat au barreau de NANTES

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section - en date du 27 Mai 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F13/00574.

APPELANT

Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL MAINTANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (MTO), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles PHILIP, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Julie LAHNER, avocat au barreau de NANTES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2016

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (MTO) est une société de prestations de services aux entreprises. Elle intervient principalement dans les domaines de la maintenance, de la conduite et du dépannage d'installations techniques de climatisation et d'électricité.

M. [C] [D], qui habitait [Adresse 3], a été embauché par la SARL MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (MTO) par contrat à durée déterminée à temps complet, pour accroissement temporaire d'activité, le 10 avril 2012, en qualité de technicien de maintenance en génie climatique, statut ETAM, niveau IV, pour une durée de 3 mois. Il était affecté chez un client situé à [Localité 1].

Le 8 juillet 2012, le contrat de travail à durée déterminée a été prolongé pour une période de 3 mois dans les mêmes conditions.

Le 8 octobre 2012, un troisième contrat de travail à durée déterminée a été conclu jusqu'au 31 décembre 2012, cette fois en qualité de technicien bureau d'études. À compter de ce contrat, le salarié a bénéficié d'un véhicule de service. Il avait déménagé à [Adresse 1] et travaillait dans divers sites de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Le 18 décembre 2012, l'employeur a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013. De janvier à avril 2013 le salarié occupait les fonctions de technicien de maintenance au centre route de la navigation aérienne à [Localité 2].

Le 2 avril 2013, le salarié était affecté comme technicien bureau d'étude à l'agence MTO d'[Localité 2] et il lui était demandé de restituer le véhicule de service, ce qu'il refusait.

Le salarié percevait une rémunération de 1 700 € pour 151,67 heures par mois.

Les rapports contractuels des parties étaient soumis à la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.

Le salarié a été convoqué le 13 mai 2013 a un entretien préalable puis il a été licencié pour motif réel et sérieux suivant lettre du 31 mai 2013 ainsi rédigée : "Par courrier recommandé en date du 13 mai 2013 à un entretien préalable à éventuel licenciement prévu le 28 mai 2013. Cet entretien était initialement prévu le 16 mai 2013 à 14 h. 00 suite à votre arrêt ; vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien alors que nous vous avions laissé la possibilité de vous y faire représenter si votre état de santé ne vous permettait pas de vous déplacer. Après réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Nous vous rappelons les motifs qui nous contraignent à prendre cette mesure :

Dans l'intérêt du service et afin que vous puissiez exercer vos missions, la société MTO a mis à votre disposition un véhicule de service ainsi qu'une carte essence/péage/parking. Par courrier recommandé que vous avez reçu le 10 avril dernier et conformément à votre article 12 « Affectation / Clause de mobilité » de votre contrat de travail, nous vous avons affecté, à compter du 22 avril, au sein des bureaux de la Société dont l'adresse est situé [Adresse 4]. Contrairement à votre ancienne affectation, vous travaillez directement au sein des locaux du bureau d'étude et vous ne faites plus aucun déplacement professionnel. La mise à disposition du véhicule de service devient sans objet. C'est à ce titre, que nous avons fait deux courriers de demande de restitution du véhicule de service en date des 04 et 22 avril. Vous nous avez répondu par un courrier reçu par nos services le 16 avril en indiquant que le véhicule de service mis à votre disposition était un acquis. Or vous n'êtes pas sans ignorer que les clauses de votre contrat de travail stipule que « le véhicule de service est réservé à un strict usage professionnel et qu'il est interdit de l'utiliser à des fins personnelles ». Or, aujourd'hui, les missions qui vous sont confiées ne nécessitent plus l'usage du véhicule de service. Nous ne comprenons donc pas les raisons qui vous poussent à retenir le véhicule de service car ce dernier ne vous ait d'aucune utilité dans l'exercice de vos fonctions. Ce même contrat ajoute que « les véhicules de service devront être restitués à la Société pendant les week-ends, les congés ou toute période d'absence ou de suspension du contrat de travail du salarié. » Malgré nos différentes relances orales et écrites, nous constatons que vous n'avez pas changé votre position et que le véhicule de service est encore à votre disposition. Une telle attitude est inacceptable et relève d'un manque total de professionnalisme de votre part.

Ainsi, au vu de ces éléments, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse qui prendra effet à la première présentation de cette lettre à votre domicile. Vous avez un préavis d'une durée de 2 mois que nous vous dispensons d'effectuer et qui vous sera rémunéré aux dates d'échéances habituelles de paie. À l'expiration de votre préavis, vous cesserez de faire partie de nos effectifs. Vos documents de fin de contrat ainsi que votre solde de tout compte vous seront alors adressés. Nous vous demandons expressément de nous restituer dès réception de ce courrier tout le matériel mis à votre disposition par la société et que vous avez encore en votre possession (véhicule de service, carte essence, tout objet ou document professionnel). Nous vous informons également qu'en application de la réglementation en vigueur, vous avez la possibilité de continuer à bénéficier, à la date de la cessation de votre contrat de travail, sous réserve de votre prise en charge par l'assurance chômage, des régimes de remboursement de frais de santé et de prévoyance mis en place au sein de la société, sans pouvoir excéder 9 mois. Pour ce faire, nous vous remercions de nous faire connaître votre intention par courrier."

Contestant son licenciement, M. [C] [D] a saisi le 16 mai 2013 le conseil de prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE, section industrie, lequel, par jugement rendu le 27 mai 2014, a :

dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ;

condamné le salarié aux entiers dépens.

M. [C] [D] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 23 juin 2014.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [C] [D] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

ordonner la requalification du contrat de travail à durée déterminée en date du 8 octobre 2012 en contrat à durée indéterminée ;

condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 700 € à titre d'indemnité de requalification en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail ;

constater qu'il s'est vu imposer la modification de son contrat, du fait de la modification de ses fonctions de technicien de maintenance à technicien bureau d'études sans son accord ;

constater qu'il s'est vu imposer le retrait de son véhicule de service en violation des dispositions contractuelles, sans son accord ;

dire que le licenciement intervenu pour refus de restituer ledit véhicule est dès lors sans cause réelle et sérieuse ;

condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

'13 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ;

'  2 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner l'employeur aux éventuels dépens.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SARL MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (MTO) demande à la cour de :

confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;

dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

constater que le salarié ne démontre pas l'étendue du préjudice qu'il prétend avoir subi ;

débouter le salarié de sa demande formée à ce titre ;

dire que le salarié est mal fondé à soutenir sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;

débouter le salarié de sa demande formée à ce titre et de l'ensemble de ses demandes subséquentes ;

le débouter de l'intégralité de ses demandes ;

le condamner au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.

SUR CE

1/ Sur la demande de requalification du contrat de travail

Le salarié fait valoir qu'au temps du litige l'article L. 1243-13 du code du travail prévoyait qu'un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité ne pouvait être renouvelé qu'une seule fois. Il soutient que le contrat du 8 octobre 2012 visait fictivement des fonctions de technicien en bureau d'étude alors qu'il exerçait toujours ses fonctions originelles de technicien de maintenance. Ainsi, il sollicite la requalification de ce contrat en un contrat à durée indéterminée compte tenu de l'absence du délai de carence prévu par l'article L. 1244-3 du code du travail.

Mais, comme le relève lui-même le salarié, le contrat querellé permet la réalisation d'opérations de maintenance mais aussi d'opérations de bureau d'étude. Dès lors, son contenu est essentiellement différent du premier contrat qui ne concernait que les opérations de maintenance et n'en constitue nullement un renouvellement.

En effet, le salarié ne peut, sans se contredire lui-même au détriment de l'employeur, soutenir que le contrat du 8 octobre 2012, qui est devenu à durée indéterminée, ne visait que fictivement les fonctions de technicien en bureau d'étude et se plaindre d'avoir été effectivement affecté à de telles fonctions en exécution précisément du contrat litigieux.

En conséquence, la cour retient que la salarié a bien été embauché par contrat du 8 octobre 2012 pour exercer des fonctions pouvant inclure celles de technicien en bureau d'étude, que l'objet de ce contrat est essentiellement différent du contrat précédent dont il ne constitue nullement un renouvellement soumis à délai de carence et qu'en conséquence le salarié s'est effectivement engagé à compter du 8 octobre 2012 à rejoindre un poste de technicien en bureau d'étude.

2/ Sur la cause du licenciement

Comme il vient d'être dit, l'ordre de mission du 2 avril 2013 affectant le salarié à des fonctions de technicien en bureau d'étude, dans la ville d'[Localité 2], où il travaillait précédemment, ne constitue nullement une modification du contrat de travail mais son exécution.

En conséquence, le salarié ne pouvait refuser l'affectation qui lui était indiquée, ni refuser de restituer le véhicule de service dont il n'avait plus l'usage étant relevé que le contrat de travail prévoyait expressément que "le salarié a connaissance que l'utilisation de ce véhicule de service / utilitaire est réservé à un strict usage professionnel et qu'il est interdit de l'utiliser à des fins personnelles ou toute autre fin étrangère aux intérêts de l'entreprise pendant et / ou en dehors des horaires de travail. Les véhicules de service / utilitaire devront être restitués à la société pendant les week-ends, les congés ou les périodes de suspension du contrat de travail du salarié. L'absence de demande de restitution de la part de l'entreprise ne permet pas au salarié d'utiliser le véhicule mis à sa disposition à des fins personnelles ou à toute autre fin étrangère aux intérêts de l'entreprise. Un quelconque manquement à ces dispositions pourra entraîner des sanctions disciplinaires."

La cour retient donc que le refus du salarié de restituer le véhicule de service, alors que l'employeur l'avait affecté à des fonctions qui n'en nécessitaient plus l'usage, et ceci sans modification du contrat de travail, constitue bien une cause réelle et sérieuse de licenciement.

3/ Sur les autres demandes

L'équité commande d'allouer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute M. [C] [D] de l'ensemble de ses demandes.

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [D] à payer à la société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne M. [C] [D] aux dépens d'appel.

Le GreffierPour le Président empêché

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller,

En ayant délibéré


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/12430
Date de la décision : 08/07/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°14/12430 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-08;14.12430 ?
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