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05/07/2016 | FRANCE | N°15/05978

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 05 juillet 2016, 15/05978


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2016

A.D

N° 2016/













Rôle N° 15/05978







[W] [B]

[A] [B]





C/



[F] [B]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Sekly

Me Clavin

















Décision déférée à la Cour :



Jugement d

u Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06067.





APPELANTS



Monsieur [W] [B]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Edouard-Paul SEKLY, avocat au barreau de MARSEILLE



Monsieur [A] [B]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2016

A.D

N° 2016/

Rôle N° 15/05978

[W] [B]

[A] [B]

C/

[F] [B]

Grosse délivrée

le :

à :Me Sekly

Me Clavin

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06067.

APPELANTS

Monsieur [W] [B]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Edouard-Paul SEKLY, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [A] [B]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant Chez Mme [B], [Adresse 2]

représenté par Me Edouard-Paul SEKLY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [F] [B]

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 3] (GUINEE FRANÇAISE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Catherine CLAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2016,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE :

Vu le jugement contradictoire rendu le 5 mars 2015 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ayant :

- déclaré l'action de [W] et [A] [B] irrecevable comme prescrite,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté la demande reconventionnelle de [F] [B],

- condamné [W] et [A] [B] aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 9 avril 2015 par [W] et [A] [B].

Vu les conclusions des appelants en date du 7 mai 2016, demandant de :

- vu les articles 1316 et suivants du Code civil, 1346, 1347, 1348, vu les articles 383,578,581,587,617,2227 du Code civil, et les dispositions relatives à la prescription, vu les articles 1352 et 1354 du Code civil, 826,843, 1243, 1315, 1382 et 1383 du même code,

- réformer le jugement,

- prononcer la nullité du jugement qui avait l'obligation de faire mention de l'existence d'une note en délibéré dans le cas où lors de l'audience, le tribunal a accepté de la recevoir, cette note devant être examinée au même titre que les conclusions régulièrement déposées,

- dire que l'extinction de l'obligation de [F] [B] vis-à-vis de ses enfants et l'avance sur succession en guise de compensation ne peuvent être retenues, étant précisé que [F] [B] a reconnu être débiteur, par différentes preuves produites, d'une dette vis-à-vis de ses deux enfants, [W] et [A],

- juger qu'au regard du droit de propriété imprescriptible, de la demande en justice, des nombreuses reconnaissances du droit des enfants, d'une avance de succession qui ne peut être compensatoire, du comportement malhonnête de [F] [B] qui a soustrait les sommes d'argent revenant à ses deux enfants, la prescription n'est pas encourue,

- condamner [F] [B] à verser respectivement à [W] et [A] [B] et à chacun d'entre eux la somme de 75'000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires,

- condamner [F] [B] à verser respectivement à [W] et [A] [B] et à chacun d'entre eux la somme de 22'800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de décembre 1996,

- condamner [F] [B] à verser respectivement la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, soit 1500 euros à chacun des enfants.

Vu les conclusions de [F] [B], en date du 10 mai 2016, demandant de :

- vu les articles 2224 et suivants du Code civil, l'article 1382,

- confirmer le jugement,

- déclarer l'action irrecevable comme prescrite,

- à titre subsidiaire, rejeter les demandes,

- condamner les appelants au paiement de la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2016.

Motifs

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.

Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.

Attendu, sur la nullité du jugement, que les appelants affirment que le tribunal a demandé à [F] [B] de lui transmettre, en cours de délibéré, les conclusions prises en appel de la décision du JEX qui a validé la saise conservatoire, et qu'ainsi, il se serait 'appuyé de façon substantielle sur les arguments de la partie adverse, développés en cause d'appel, pour juger qu'il y avait prescription de l'action...' ; que le jugement attaqué ne fait pas allusion à la note en délibéré, qui a été pourtant, selon eux, l'élément substantiel de la décision rendue sur le problème de la prescription ; que les parties n'ont pas été traitées sur un pied d'égalité, le contradictoire n'ayant pas été respecté.

Attendu que la réalité de cette demande de production en cours de délibéré n'est pas contestée par l'intimé.

Attendu qu'en application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, sauf à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ; que l'article 442 du code de procédure civile prévoit que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaire pour préciser ce qui paraît obscur, et que l'article 444 prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur étaient demandés.

Attendu qu'en application de ces textes, le tribunal a pu demander à [F] [B] de communiquer les écritures d'appel, prises devant la cour, lors de la contestation de la décision du JEX ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que [W] et [A] [B] ont eu connaissance de la communication ainsi faite en délibéré , ce qui résulte de la transmission faite au tribunal qui porte la mention ' copie pour information à Me [R]' et qu'ils ont donc ainsi pu en prendre connaissance, le principe du contradictoire n'a pas été violé, l'absence de référence à la note en délibéré dans le jugement n'étant pas, en elle-même, une cause de nullité.

Attendu, en outre, que la communication ainsi faite ne contenait aucune demande à laquelle il n'aurait pas été répondu par le tribunal, dès lors qu'il ne s'agissait que de la communication d'une pièce, consistant dans des conclusions afférentes à une autre procédure et que par suite, il ne peut être reproché au tribunal d'avoir, de ce chef, omis de traiter une demande y contenue.

Attendu, enfin ,que le jugement ne fait aucune référence expresse ou même implicite à cette pièce dans sa motivation.

Attendu que la demande de nullité sera donc rejetée.

Attendu, sur la question de la prescription, que la présente action a été introduite par une assignation du 17 octobre 2013, délivrée à l'initiative de [W] et [A] [B], qui au visa de l'article 1382 du Code civil, demandent la condamnation de leur père, [F] [B], à leur payer diverses sommes, faisant valoir que le requis avait, dans le courant de l'année 1996, utilisé à des fins personnelles le produit de la vente d'un immeuble réalisée sur autorisation du juge des tutelles du 29 avril 1996, au lieu de le placer et conserver sur un compte productif d'intérêts, conformément à son ordonnance, alors qu'ils étaient tous deux mineurs et qu'ils ne sont respectivement devenus majeurs que le 29 décembre 1996 et le 16 novembre1999.

Attendu que la présente demande est soumise aux dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, s'agissant d'une action en responsabilité délictuelle, dont le délai de prescrition a été raccourci à cinq années et non d'une action relative au droit de propriété tendant à la revendication d'un bien immobilier, la demande ne tendant, en effet, qu'à la condamnation de [F] [B] au paiement de dommages et intérêts compensatoires, quand bien cette réclamation est fondée sur les conséquences préjudiciables pour eux de la gestion par leur père du prix de la vente d'un tel bien.

Attendu que la loi ancienne n'a donc pas à s'appliquer, peu important les contentieux précédents relatifs à la seule liquidation de la communauté conjugale, et que les dispositions de l'article 2241 du Code Civil sont sans objet dans le cadre de ces débats, dans la mesure où elles sont invoquées à propos de l'action de Mme [Y] [B] menée en son seul nom dans le cadre de la liquidation de la communauté conjugale.

Attendu qu'il en résulte que, sauf cause de suspension ou d'interruption, survenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la prescription était acquise au 19 juin 2013, étant observé que l'allégation de la multiplicité des faits dommageables est vaine dès lors qu'aucun de ceux invoqués n'est établi comme dûment survenu à partir du 19 juin 2008 .

Attendu, par suite, que les causes invoquées par les appelants et tirées de faits antérieurs au 19 juin 2008, telles la lettre du 12 août 2005, sont inopérantes ; que les conclusions de leur mère sont sans emport dès lors qu'elles ne sont pas prises en qualité de représentante de ses enfants, mais en son seul nom et ce, quand bien même ils 'étaient solidaires de leur mère dans le partage judiciaire de l'indivision post communautaire' ; que le fait que le partage de l'indivision ne soit pas intervenu n'était pas un obstacle à leur action, et que les conclusions de [F] [B], prises dans le cadre de la procédure de divorce et de liquidation des intérêts patrimoniaux l'ayant opposé à son ancienne épouse, les dires à l'expert ainsi que ses courriers envoyés à ses fils sont aussi sans emport puisqu'il y écrit précisément, et à chaque fois, soit qu'il a remboursé ses enfants, soit qu'il a compensé sa dette avec des donations, ces écritures étant indivisibles du point de vue du prétendu aveu invoqué, peu important à cet égard le caractère fondé, ou non, des éléments avancés à ce propos , ce qui rend inopérants les développements des appelants sur la preuve et les modalités de la compensation ainsi que sur la qualification à lui donner ( avance sur succession).

Attendu d'ailleurs que les appelants conviennent, eux-mêmes, de cette situation en écrivant dans leurs conclusions que ' [F] [B] reconnaît, dans toutes ses écritures, l'existence de la créance et prétend s'en être acquitté par compensation'.

Attendu encore qu'aucun élément utile à l'interruption ou à la suspension de la prescription ne peut, non plus, être tiré de la motivation des décisions rendues le 16 février 2011( jugement de liquidation de la communauté qui ne fait que reproduire les allégations de Mme [B] et faire état d'une absence de contestation de M [F] [B]) et le 18 décembre 2015 ( arrêt sur décision du JEX qui précisément n'a retenu l'existence d'aucune reconnaissance de la part de [F] [B]); qu'en toute hypothèse, elles ne sauraient constituer des présomptions légales de ce chef ni, compte tenu de leur analyse ainsi faite, avoir d'effet sur la démonstration d'une quelconque reconnaissance par [F] [B] de la dette litigieuse.

Attendu, enfin, sur la reconnaissance invoquée comme contenue dans des conclusions du 4 novembre 2011, dont il n'est au demeurant produit qu'une page, impossible à rattacher à de telles écritures, que les développements y contenus encourent, quant à leur contenu et portée, le même grief que celui déjà fait relativement aux autres écrits de [F] [B].

Attendu que les appelants seront, en conséquence, déboutés des fins de leur recours et que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Attendu que [W] et [A] [B] qui succombent, supporteront les dépens de la procédure d'appel, et verseront, en équité, à [F] [B] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l'appel,

Déboute les appelants des fins de leur recours et confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne [W] et [A] [B] in solidum à verser à [F] [B] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette les demandes plus amples des parties,

Condamne [W] et [A] [B] à supporter les dépens de la procédure d'appel avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 15/05978
Date de la décision : 05/07/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/05978 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-05;15.05978 ?
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