COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2016
A.V
N° 2016/
Rôle N° 15/04291
[J], [X], [Y] [R]
SCI MYVEVA
SA BOCCAGENCE
C/
[M] [P]
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
SARL SOCMA
Grosse délivrée
le :
à :Me Badie
Me Llahi
Me Thiollier
Me Cabaye
Me Granier
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02789.
APPELANTS
Monsieur [J], [X], [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1944 à AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,plaidant
LA SCI MYVEVA prise en la personne de son liquidateur Monsieur [J] [R] en exercice nommé à ses fonctions par assemblée générale du 11 Avril 2014 et domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,plaidant
SA BOCCAGENCE, représentée par son Président en exercice domicilié es qualités audit siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant
INTIMEES
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 1] 1943 à AIX EN PROVENCE (13090), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme THIOLLIER de la SCP PORTE THIOLLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,plaidant
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Victoria CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant
SOCIETE D'EXPLOITATION CONSTRUCTION MECANIQUES FABRICATION ALTERNATEURS SOCMA,
[Adresse 5]
représentée par Me [T] GRANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2016,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [J] [R], dirigeant de la société de métallurgie SOCMA, a acquis en 1982, en indivision par moitié avec son épouse, Mme [M] [P], un terrain sis dans la ZAC des Milles cadastré section IZ n°[Cadastre 1] pour y installer son entreprise. La SCI MYVEVA, constituée entre lui-même et Mme [P], à proportion de 50% chacun, a fait l'acquisition, le 21 septembre 1990, du terrain voisin cadastré section IZ n°[Cadastre 2]. M. [J] [R] a vendu l'intégralité des parts sociales de la société SOCMA au groupe BOCCARD, cette société demeurant la locataire des terrains de l'indivision [R]/[P] et de la SCI MYVEVA. Cette cession a été annulée pour 50% des parts dans le cadre du contentieux opposant M. [J] [R] et Mme [M] [P] à la suite de leur divorce, à défaut d'avoir été validée par l'épouse commune en biens.
Toujours dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, le tribunal de grande instance a ordonné, par jugement du 2 avril 2009, la vente aux enchères en un seul lot des terrains dépendant de l'indivision et de la SCI MYVEVA. La vente est intervenue à la barre du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 28 juin 2010 au profit de la société BOCCAGENCE (filiale du Groupe BOCCARD) au prix principal de 1.401.000 euros, outre frais et droits. Le 27 juillet 2010, M. [J] [R] s'est prévalu de la clause de substitution insérée au cahier des charges et a dénoncé sa substitution à la société BOCCAGENCE. Il a procédé au paiement de la moitié du prix grâce à un financement de la société Marseillaise de Crédit (la SMC) et a publié son titre de propriété à la conservation des hypothèques.
La société SOCMA s'étant abstenue de payer le loyer de mars 2011 à la suite de l'opposition délivrée par la société BOCCAGENCE qui s'estimait propriétaire à la suite de l'adjudication, M. [J] [R] lui a fait délivrer, le 16 mars 2011, un commandement de payer avec dénonce de la clause résolutoire et a fait pratiquer diverses saisies conservatoires pour avoir paiement des loyers de mars et avril 2011.
Suivant acte d'huissier du 14 avril 2011, la société SOCMA a fait assigner M. [J] [R], Mme [M] [P], la SCI MYVEVA et la société BOCCAGENCE devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en nullité du commandement de payer qui lui avait été délivré.
De son côté, suivant acte d'huissier en date du 24 mai 2011, la société BOCCAGENCE a fait assigner M. [J] [R], Mme [M] [P], la SCI MYVEVA et la société SOCMA devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en nullité de la déclaration de substitution de M. [J] [R] et en résolution de plein droit de la vente à son profit.
Ces deux instances ont été jointes.
Entretemps, sur la procédure de saisie immobilière engagée par la SMC qui n'était pas payée par M. [J] [R] et sur l'intervention à l'instance de la société BOCCAGENCE, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, par jugement du 7 juillet 2015, autorisé la vente amiable du bien au profit de la société BOCCAGENCE au prix de 1.401.000 euros.
La société BOCCAGENCE demandait en conséquence au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation de la vente amiable et subsidiairement de dire nulle la déclaration de substitution de M. [J] [R], de dire que la vente au profit de M. [J] [R] doit être résolue à défaut de paiement du prix avant le 14 octobre 2010, et de dire en conséquence que la société BOCCAGENCE est adjudicataire des parcelles, M. [J] [R] étant condamné à lui restituer tous les loyers perçus. De son côté, la société SOCMA demandait au tribunal de déclarer le commandement de payer du 16 mars 2011 nul et de débouter M. [J] [R] de toutes ses demandes contre elle.
La SMC intervenait volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 15 janvier 2015, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
Déclaré irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de la SMC à défaut d'avoir été signifiées à la société SOCMA et à la société BOCCAGENCE,
Déclaré irrecevable la demande de M. [J] [R], tant à titre personnel qu'en qualité de liquidateur de la SCI MYVEVA, tendant à l'incompétence du tribunal à défaut d'avoir été soumise au juge de la mise en état,
Déclaré recevables les demandes de la société BOCCAGENCE fondées sur les articles L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, 815-5, 815-14 à 815-16 et 1278 du code civil, L 322-12 du code des procédures d'exécution et 31, 112 et suivants et 514 du code de procédure civile,
Déclaré irrecevables les demandes de Mme [M] [P] en dommages et intérêts, en désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représenter la SCI MYVEVA, en nullité du PV de l'AG du 11 avril 2014 de cette SCI et en condamnation sous astreinte de M. [J] [R] à verser sur un compte séquestre ouvert au nom de la SCI MYVEVA la somme de 560.400 euros,
Constaté que la déclaration de substitution de M. [J] [R] en date du 27 juillet 2010 se trouve privée d'effet,
Déclaré nul le commandement de payer du 16 mars 2011 délivré par M. [J] [R] à la société SOCMA,
Dit n'y avoir lieu de donner acte à la société BOCCAGENCE de ce que M. [J] [R] aurait reconnu que sa qualité d'adjudicataire et par conséquent de propriétaire de l'immeuble ne serait pas parfaite,
Débouté la société BOCCAGENCE de sa demande de sursis à statuer, de ses demandes tendant à voir déclarer nulle la déclaration de substitution, dire la vente intervenue au profit de M. [J] [R] résolue de plein droit, dire qu'elle est adjudicataire des parcelles et devra régler le prix, condamner M. [J] [R] à lui rembourser les loyers depuis le 28 juin 2010 avec intérêts de droit et capitalisation, ordonner la radiation du PV d'adjudication publié le 25 octobre 2010 et de sa demande en publication du jugement,
Débouté M. [J] [R] de toutes ses demandes,
Débouté la société SOCMA de sa demande en dommages et intérêts,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit que chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle concernant Mme [M] [P].
Le tribunal a, pour l'essentiel, reconnu que la société BOCCAGENCE, en sa qualité d'adjudicataire évincé du fait de la déclaration de substitution de M. [J] [R], avait un intérêt légitime, né et actuel à en solliciter la nullité, mais écarté l'application des articles 815-14 et 815-15 du code civil en retenant que la vente n'avait pas porté sur des droits indivis mais sur un bien indivis en son entier et déclaré la société BOCCAGENCE irrecevable en son moyen tiré de l'article 1599 du code civil pour vente de la chose d'autrui, seul le propriétaire dont le bien a été irrégulièrement cédé pouvant l'invoquer.
Il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation de la vente amiable autorisée par le JEX le 7 juillet 2014, cette question étant sans incidence sur les demandes dont est saisi le tribunal.
Il a débouté la société BOCCAGENCE de sa demande en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix dans le délai de deux mois, au visa des articles L 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, en retenant que ces articles ne s'appliquent pas à une vente sur licitation et que la sanction prévue dans le cahier des charges en cas de défaut de paiement du prix dans le délai était la réitération des enchères. Il a donc rejeté toutes les demandes de la société BOCCAGENCE.
Il a débouté M. [J] [R] de ses demandes, considérant qu'il ne pouvait prétendre avoir acquis le bien à la suite de sa déclaration de substitution qui, initialement régulière, se trouve privée d'effet et il a annulé le commandement de payer délivré contre la société SOCMA.
Il a déclaré la demande de Mme [M] [P] en dommages et intérêts contre M. [J] [R] en sa qualité de liquidateur de la SCI MYVEVA irrecevable comme dépourvue de lien suffisant avec le litige, de même que les demandes relatives à la SCI MYVEVA, objets de prétentions pendantes devant d'autres juridictions.
M. [J] [R] et la SCI MYVEVA ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 16 mars 2015. La société BOCCAGENCE a également fait appel le 18 mars 2015. Les deux instances ont été jointes.
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M. [J] [R] et la SCI MYVEVA, suivant conclusions récapitulatives et en réplique signifiées le 3 février 2016, demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :
Dire que la société BOCCAGENCE est déchue du droit de contester la déclaration de substitution de M. [J] [R] qui constitue une enchère au sens de l'article R 322-49 du code des procédures civiles d'exécution,
Dire que ni la société BOCCAGENCE ni la société SOCMA ne disposent de la qualité juridique leur permettant de remettre en cause la vente des biens de la SCI MYVEVA ou le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 2 avril 2009 ayant ordonné la licitation et encore moins d'être adjudicataire des biens,
Dire que le jugement du 2 avril 2009 est revêtu de l'autorité de chose jugée entre les parties, dont la SCI MYVEVA,
Dire inapplicables les dispositions des articles 815-14 et suivants du code civil à la vente de biens indivis et dire que, si la vente était annulée, les parties devraient être replacées avant la vente,
Dire que l'article 1278 du code de procédure civile ne renvoie qu'aux dispositions réglementaires sur la saisie immobilière et non aux dispositions légales,
Dire que la société BOCCAGENCE et la société SOCMA n'ont pas qualité pour mettre en 'uvre la procédure de réitération des enchères, seule sanction du dépassement du délai de consignation du prix, alors que M. [J] [R] a payé l'intégralité de ce dont il était redevable,
Débouter la société BOCCAGENCE et la société SOCMA de toutes leurs demandes, notamment la société BOCCAGENCE de son appel incident pour défaut de publication de ses conclusions à la Conservation des hypothèques,
Débouter Mme [M] [P], la société BOCCAGENCE et la société SOCMA de leur appel incident, aucune nullité n'étant encourue et aucun grief n'étant soutenu et les parties ayant confirmé l'acte qui serait nul par application de l'article 1338 du code civil,
Dire irrecevable par application de l'article 909 du code de procédure civile le deuxième appel incident de Mme [M] [P], objet de ses écritures du 3 décembre 2015,
Subsidiairement, si la nullité était prononcée,
Condamner Mme [M] [P] à rembourser à l'indivision la somme de 513.150,09 euros représentant la consignation du prix payé par l'effet de la substitution, avec intérêts au taux légal à compter du jour de sa perception et ce par paiement entre les mains de la CARPA,
Ordonner la nullité du prêt consenti par la société Marseillaise de Crédit dans le but de payer le prix,
Dire que la société BOCCAGENCE n'ayant pas payé, ni le prix, ni les frais, doit être déboutée de sa demande en paiement des loyers et dommages et intérêts,
« Les » condamner reconventionnellement pour procédure abusive à payer à M. [J] [R], solidairement entre elles, une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils soutiennent que le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence devait se déclarer incompétent au profit du JEX, la contestation de la déclaration de substitution étant assimilable à une enchère et que le jugement doit être réformé, même si l'effet dévolutif confère à la cour d'être juge d'appel de l'entier litige.
Ils développent les moyens suivants :
la société BOCCAGENCE a acquiescé à la substitution de M. [J] [R] en acceptant la restitution des frais et émoluments de la vente sans élever la moindre contestation, ce qui vaut ratification en application de l'article 1338 du code civil ;
la déclaration de substitution a anéanti le droit de l'adjudicataire primaire de sorte que la société BOCCAGENCE a perdu toute qualité pour en contester la validité ;
la société BOCCAGENCE ne peut soutenir que la vente serait nulle comme portant sur la chose d'autrui en application de l'article 1599 du code civil : en effet, le jugement du 2 avril 2009 ordonnant la licitation des deux terrains ensemble a autorité de chose jugée et le jugement d'adjudication a été publié ce qui démontre l'assentiment de la SCI MYVEVA et de ses associés, et la société BOCCAGENCE ne peut contester une vente que la SCI ne conteste pas ; en tout état de cause, la société BOCCAGENCE s'est portée adjudicataire de l'ensemble et non des seuls terrains appartenant à l'indivision ;
le tribunal a justement écarté l'application des articles 815-14 et suivants du code civil qui ne visent que les cessions de droits indivis et non les ventes de biens indivis et la société BOCCAGENCE ne peut se prévaloir de l'article 815-16 puisqu'elle n'est pas indivisaire ;
l'article 1278 du code de procédure civile renvoie, pour les procédures de licitation, aux articles réglementaires du code des procédures civiles d'exécution et non aux dispositions législatives applicables aux procédures d'adjudication voie d'exécution immobilière ; les articles 27 et 13 du cahier des charges de la vente prévoient que le colicitant pourra déclarer se substituer à l'adjudicataire, sous réserve du paiement de la moitié du prix d'adjudication, dans les mêmes délais que l'adjudicataire, soit dans le délai de deux mois à compter de la vente définitive ; il n'est pas question d'appliquer au colicitant la sanction de la réitération des enchères qui ne concerne que l'acquéreur sur adjudication, et au demeurant en application de l'article R 322-66, la réitération ne peut être demandée que par le créancier poursuivant ou un créancier inscrit ou le débiteur saisi, la société SOCMA n'ayant donc aucune qualité pour soutenir les demandes de sa filiale, la société BOCCAGENCE ;
l'argumentation de Mme [M] [P] venant appuyer la demande en nullité de la déclaration de substitution doit être rejetée pour les mêmes motifs ; elle ne formule pas le grief que lui causerait l'acte nul et elle a ratifié l'acte en acceptant le prix ; les demandes nouvelles de Mme [M] [P], outre la question de leur recevabilité au regard de l'article 909 du code de procédure civile, sont irrecevables comme entrant dans le cadre des opérations de liquidation de l'indivision post-communautaire et de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence concernant les comptes de la SCI MYVEVA ;
s'agissant de la société SOCMA, le sort de ses loyers n'a rien à voir avec le litige, M. [J] [R] n'ayant jamais invoqué la clause résolutoire et les loyers ayant été réglés conformément à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix.
La société BOCCAGENCE, en l'état de ses dernières écritures signifiées le 10 mai 2016, demande à la cour de :
In limine litis,
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Marseillaise de Crédit irrecevable en son intervention pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
constater au surplus que la SMC ne sollicite ni la confirmation ni l'infirmation du jugement dans ses conclusions d'intimée notifiées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile et dire que les prétentions nouvelles de la SMC dans ses conclusions n°2 sont irrecevables faute d'avoir été notifiées dans ce délai,
Sur le fond, à titre principal,
infirmer partiellement le jugement en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations,
dire recevable et bien fondée l'action de la société BOCCAGENCE à l'encontre de la déclaration de substitution de M. [J] [R] sur le fondement des articles 2212 du code civil et du cahier des charges,
confirmer la décision en ce qu'elle a reconnu privée d'effet la déclaration de substitution de M. [J] [R] pour cause de paiement hors délai,
A titre subsidiaire,
infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a retenu que la société BOCCAGENCE devait être déclarée irrecevable en sa demande en nullité fondées sur l'article 1599 du code civil,
En conséquence et en application des clauses du cahier des charges,
Constater que la société BOCCAGENCE a été déclarée antérieurement et régulièrement adjudicataire, sans aucune contestation des autres parties,
Dire qu'en l'absence de substitution valable de M. [J] [R], la société BOCCAGENCE doit être confirmée et déclarée adjudicataire des immeubles de l'espèce,
Donner acte à la société BOCCAGENCE de ce qu'elle s'engage, dans les termes et conditions du cahier des charges, à régler le prix d'adjudication des immeubles à compter du jour où l'arrêt passera en force de chose jugée,
Dire que le prix sera consigné à la CARPA, séquestre désigné dans le cahier des charges,
Dire que l'arrêt à intervenir sera publié au service de publicité foncière d'Aix-en-Provence, aux frais de M. [J] [R], en application de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955,
Condamner M. [J] [R] à rembourser à la société BOCCAGENCE les loyers, charges et taxes foncières qui lui ont été réglés par la société SOCMA en sa qualité de locataire commerciale des immeubles, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du jugement d'adjudication du 28 juin 2010,
Condamner M. [J] [R] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en raison du préjudice subi,
Confirmer le jugement en ses autres dispositions,
En toutes hypothèses,
Débouter M. [J] [R], Mme [M] [P], la SMC et la SCI MYVEVA de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société BOCCAGENCE,
Condamner M. [J] [R] à payer à la concluante la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle développe son argumentation autour des points suivants :
S'agissant de la SMC : la banque est dépourvue d'intérêt et de qualité à agir en appel et irrecevable dans son intervention en appel, le prêt ayant été consenti à M. [J] [R] au-delà du délai dans lequel le paiement devait intervenir, de sorte qu'il n'y a pas de lien entre la substitution et le prêt ; la banque a déjà engagé une action en remboursement des sommes dues devant une autre juridiction, bien que connaissant la présente procédure en nullité, de sorte qu'elle n'est pas privée de la possibilité d'agir ; en outre, ses demandes nouvelles en réformation du jugement n'ont été présentées que dans ses conclusions n°2 et sont irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile ;
Sur son principal, le défaut d'effet de la déclaration de substitution : Il n'est pas contesté que M. [J] [R] n'a pas respecté les délais et conditions fixées dans le cahier des charges (articles 13 et 27) puisque le délai de deux mois expirait le 9 septembre 2010 et que la consignation n'a eu lieu que le 14 octobre ; dès lors, la substitution n'est pas valable (ce qu'a jugé le tribunal) ; la société BOCCAGENCE retrouve donc ses droits d'adjudicataire ; c'est à tort que le tribunal a retenu que la sanction du retard de paiement serait la réitération des enchères, alors que cette sanction n'est pas applicable au colicitant substitué mais seulement à l'acquéreur, donc à l'adjudicataire, ce qu'admettent également M. [J] [R] et la SCI MYVEVA ; la substitution devient, à défaut de respect du délai de paiement, sans effet et la société BOCCAGENCE retrouve ses droits d'adjudicataire, confirmant qu'elle n'aura aucun mal à disposer du prix d'adjudication qu'elle n'a pas payé à ce jour en raison de la déclaration de substitution de M. [J] [R] et de la contestation actuelle ; elle invoque à cet égard l'article 10 du cahier des charges qui ne fait courir le délai de paiement qu'à compter de la vente définitive en soulignant que la vente est discutée par ses adversaires ; elle ajoute que l'article L 322-12 du code des procédures civiles d'exécution retenu par le tribunal ne lui est pas opposable dans le cadre de la licitation et qu'il ne peut lui être demandé de procéder à la consignation prévue par l'article R 322-41 car l'adjudication est déjà acquise à son profit, même si le caractère définitif de la vente n'est pas acquis tant que l'arrêt ne sera pas rendu ;
Sur son subsidiaire, la nullité de déclaration de substitution : l'action fondée sur l'article 1599 du code civil est recevable car ouverte au profit de l'acquéreur et la société BOCCAGENCE est bien le dernier propriétaire du bien avant la déclaration de substitution et la seule personne qui a intérêt à l'exercer ; elle est bien fondée puisque les consorts [R]/[P] ont vendu un bien qui ne leur appartenait pas puisqu'appartenant à la SCI MYVEVA qui n'a d'ailleurs pas été partie à la procédure de vente aux enchères ; la déclaration de substitution de M. [J] [R] est nulle en ce qu'elle permettrait l'acquisition d'un bien dont la moitié ne pouvait être mise en vente ; elle est nulle également en application des articles 815-14 et 815-15 du code civil ;
Sur ses demandes subsidiaires : la société SOCMA est à jour de ses loyers et charges, par l'effet de la nullité de la déclaration de substitution, ces sommes doivent revenir à la société BOCCAGENCE et M. [J] [R] doit donc les lui verser.
Mme [M] [P], aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 mai 2016, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que le droit de substitution de M. [J] [R] était privé d'effet et en ce qu'il a déclaré l'intervention volontaire de la SMC irrecevable et, le réformant pour le surplus, de :
dire que le PV d'assemblée générale extraordinaire du 11 avril 2014 donnant tous pouvoirs à M. [J] [R] en tant que liquidateur amiable est frappé de nullité, que M. [J] [R] est irrecevable à intervenir dans la présente procédure en qualité de liquidateur amiable de la SCI MYVEVA en l'état du conflité d'intérêts manifeste opposant les parties en cause, et que la SCI MYVEVA ne peut être représentée par le même avocat que M. [J] [R] et ne peut être représentée que par un administrateur ad hoc,
dire qu'en l'absence de substitution valable de M. [J] [R], la société BOCCAGENCE est adjudicataire des immeubles de l'espèce, et donner acte à cette société de ce qu'elle s'engage à régler le prix d'ajudication des immeubles à copmpter du jour où l'arrêt passera en force de chose jugée, dire qu'elle consignera le prix entre les mains de Me [T] [H], notaire à [Localité 1], désigné par autorité judiciaire sur la surveillance du juge commis aux opérayions de liquidation partage de l'indivision [P]/[R],
dire que l'arrêt à intervenir sera publié au service de la publicité foncière aux frais de M. [J] [R],
dire au besoin recevable et bien fondée l'action en nullité de la déclaration de substitution de M. [J] [R] sur le fondement de l'article 1599 du code civil,
condamner M. [J] [R] à payer à Mme [M] [P] la somme de 285.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé dans la liquidation de ses droits actuels dans l'indivision post communautaire,
débouter M. [J] [R] de sa demande de condamnation à remboursement de la banque SMC de la somme de 700.500 euros et pareillement au besoin la SMC de sa demande de condamnation à paiement de la somme de 700.500 euros,
dire que par application de l'indivisibilité conventionnelle entre la déclaration de substitution de M. [J] [R] et le contrat de prêt souscrit auprès de la banque SMC, la privation d'effet du droit de substitution emporte anéantissement du contrat de prêt qui en est l'accessoire et prononcer en conséquence la résolution du contrat de prêt entre M. [J] [R] et la SMC,
dire que la banque SMC a commis une faute en ne s'assurant pas de la bonne exécution de la déclaration de substitution effectuée par M. [J] [R] qui n'a pas payé le prix dans le délai stipulé dans le cahier des charges,
rejeter en conséquence toute demande de restitution du capital emprunté,
débouter M. [J] [R], la banque SMC, la société BOCCAGENCE et la société SOCMA de toutes demandes contraires,
condamner solidairement M. [J] [R] et la banque SMC à payer à Mme [M] [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle développe l'argumentation suivante :
S'agissant de la SCI MYVEVA : M. [J] [R] n'a jamais convoqué Mme [M] [P] en asemblée générale ni rendu le moindre compte de la gestion de la SCI ; une procédure est pendante devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins d'établir les comptes et de faire désigner un mandataire ad hoc ; le PV d'AGE du 11 avril 2014 est contraire aux délibérations et la SCI MYVEVA ne peut être représentée valablement par M. [J] [R] ;
S'agissant de l'illicéité du droit de substitution de M. [J] [R] : elle doit être constatée à raison du défaut de paiement du prix dans le délai; par ailleurs, M. [J] [R] n'avait pas de pouvoir donné par la SCI MYVEVA pour se substituer à l'adjudicataire afin d'acquérir en nom propre l'immeuble appartenant à cette société et le droit de substitution ne pouvait s'exercer que sur les biens indivis et non sur les biens sociaux (article 27 du cahier des charges) ; il était prévu que le droit de substitution ne pouvait s'appliquer que sur les biens inbivis et sous réserve de parfaire les comptes et soultes dans le cadre du partage ; or M. [J] [R] s'est contenté de verser la moitié du prix en s'appropriant l'autre moitié avant même que ne soient liquidés les comptes de la SCI MYVEVA et de l'indivision ; la consignation du prix, outre qu'elle est tardive, est irrégulière M. [J] [R] ayant eu un comportement frauduleux en ne consignant que la moitié du prix sur laquelle il a invité l'administration fiscale à récupérer une somme de plus de 207.000 eruos correspondant à un arriéré d'impôt puis en n'honorant pas le prêt souscrit auprès de la SMC ;
S'agissant des conséquences : le défaut de paiement du prix n'est pas sanctionné par la réitération des enchères mais permet à la société BOCCAGENCE de retrouver sa qualité d'adjudicataire ; l'absence de consentement de la SCI MYVEVA rend recevable l'action de la société BOCCAGENCE sur le fondement de l'article 1599 du code civil ; M. [J] [R] est mal fondé à solliciter le remboursement par l'indivision de la somme de 700.500 euros qu'elle n'a jamais reçue, d'ailleurs cette demande a été rejetée par le juge de l'exécution et par le premier président de la Cour de cassation dans le cadre de l'examen de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
S'agissant de ses préjudices : sur le prix de vente de 1.401.000 euros, Mme [M] [P] n'a reçu que 513.150,09 euros, de sorte qu'il lui reste dû 187.349,91 euros outre la moitié des loyers perçus pour le compte de l'indivision pendant cinq ans du 20 juin 2005 au 27 juillet 2010, et, à raison de l'irrégularité de la déclaration de substitution et de l'impossibilité pour la société BOCCAGENCE de faire valoir ses droits d'adjudicataire, la moitié des loyers depuis aiût 2010 ; il convient en conséquence de condamner M. [J] [R] à lui payer la somme de 285.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
S'agissant de la banque SMC : la demande en paiement du prêt constitue une demande nouvelle en appel irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; la banque ne peut se prévaloir d'aucune créance sur Mme [M] [P] résultant de la répartition de ses droits dans l'actif à partager, les éventuelles restitutions qui pourraient être dues par elle ne devenant certaines, liquides et exigibles qu'au moment du partage définitif ; au demeurant, la banque a commis des fautes et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; enfin, la privation d'effet de la déclaration de substitution de M. [J] [R] a pour effet d'emporter résolution du contrat de prêt.
La société SOCMA, par conclusions signifiées le 8 décembre 2015, demande à la cour de :
- constater que l'opposition à commandement du 14 avril 2011 a suspendu les effets de la clause résolutoire,
- constater que consécutivement à l'ordonnance de référé du 21 juin 2011 et à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er mars 2012, les loyers objets du commandement et tous les loyers postérieurs ont été réglés à M. [J] [R], et que la société SOCMA est à jour du paiement de ses loyers,
- constater qu'aucune demande n'est formulée au titre des loyers par M. [J] [R] contre elle,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'opposition délivrée par la société SOCMA à M. [J] [R], en ce qu'elle a déclaré nul le commandement de payer du 16 mars 2011 et en ce qu'elle a débouté M. [J] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à obtenir la condamnation de la société SOCMA à des dommages et intérêts,
- débouter M. [J] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [J] [R] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que, même si M. [J] [R] ne l'a pas intimée, il formule une demande en dommages et intérêts contre elle, alors que l'opposition à commandement était parfaitement justifiée et légitime ; qu'elle n'a pas d'autre demande que de voir prononcer la nullité du commandement et que M. [J] [R] ne sollicite pas le bénéfice de la clause résolutoire.
La société Marseillaise de Crédit, suivant écritures signifiées le 4 mai 2016, conclut à l'infirmation du jugement l'ayant déclarée irrecevable en son intervention volontaire et demande à la cour de :
A titre principal,
dire que la SMC justifie de sa qualité à agir et de son intérêt à agir, et dire que son intervention volontaire est recevable,
réformer le jugement en ce qu'il a privé d'effet la déclaration de substitution de M. [J] [R],
dire que l'article 27 du cahier des charges renvoie à l'article 13 et que la sanction du retard dans le paiement du prix est la réitération des enchères,
dire que la société BOCCAGENCE est partie au jugement d'adjudication et n'a pas procédé à la réitération des enchères, dire en conséquence qu'elle est mal fondée à solliciter la nullité de la déclaration de substitution de M. [J] [R],
dire que M. [J] [R] est seul propriétaire des parcelles sises à Aix-en-Provence cadastrées section IZ n°[Cadastre 1] er [Cadastre 2],
dire que la SCI MYVEVA était présente et représentée dans la procédure de licitation partage,
dire que le jugement ordonnant la vente forcée des biens appartenant à l'indivision [R]/[P] et à la SCI MYVEVA est définitif,
dire que la banque n'avait pas à vérifier la régularité de la procédure de licitation partage et qu'elle n'a commis aucune faute,
débouter la société BOCCAGENCE et Mme [M] [P] de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a privé d'effet la déclaration de substitution de M. [J] [R] et ordonner la remise des parties en l'état :
condamner la société BOCCAGENCE à procéder au versement de la moitié du prix d'adjudication, soit la somme de 700.500 euros directement entre les mains de la SMC si elle est déclarée propriétaire des parcelles,
condamner Mme [M] [P] au paiement de la somme de 700.500 euros entre ses mains si la société BOCCAGENCE n'est pas déclarée propriétaire,
Si la cour prononce la nullité de la déclaration de substitution,
indiquer les conséquences attachées à cette nullité, et notamment l'identité du nouveau propriétaire des parcelles,
condamner tous succombants à payer à la SMC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, pour l'essentiel, les moyens et arguments suivants :
- la banque a qualité et intérêt à agir dès lors qu'elle est créancière hypothécaire sur le bien et que la procédure tend à déterminer qui en est le propriétaire ; en outre, Mme [M] [P] demande subsidiairement que le contrat de prêt soit déclaré nul et la société BOCCAGENCE reproche à la banque d'avoir accordé le prêt tardivement ; il est certain que si la cour annulait la déclaration de substitution, le contrat de prêt serait nul, sans pour autant que la banque ait commis quelque faute que ce soit et celle-ci verrait sa garantie maintenue jusqu'à la remise des parties en l'état ;
- la banque a bien relevé appel incident dans ses premières conclusions, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile et les demandes principales formulées dans les conclusions n°2 sont identiques, sauf les demandes subsidiaires qui ne sont que la conséquence du raisonnement défendu par la société BOCCAGENCE et Mme [M] [P] ;
- la déclaration de substitution est valable : en effet, l'article 27 du cahier des charges renvoie pour le délai de paiement du prix par le colicitant à l'article 13 qui prévoit que la sanction du non respect du délai de deux mois est la réitération des enchères dont l'article 10 indique qu'elle peut être poursuivie par le créancier poursuivant, un créancier inscrit ou les parties, aux conditions de la première vente, ce qui ouvre ce droit à l'adjudicataire auquel la déclaration de substitution a été régulièrement notifiée ; à défaut pour la société BOCCAGENCE d'avoir exercé ce droit, sa demande en nullité de la déclaration de substitution est non fondée ; par ailleurs, la société BOCCAGENCE est mal fondée à agir sur le fondement de l'article 1599 du code civil alors que le jugement du 6 avril 2009 ordonnant la licitation a été rendu au contradictoire de la SCI MYVEVA qui y a consenti, sa défaillance à l'audience d'adjudication étant sans conséquence ;
- la banque n'a commis aucune faute : Mme [M] [P] n'a pas qualité à soulever une prétendue faute de la banque ; la SMC n'avait pas à vérifier la capacité de M. [J] [R] à se substituer à l'adjudicataire compte tenu du jugement ordonnant la licitation et du fait que Mme [M] [P] n'avait soulevé aucun incident à l'audience d'adjudication ; si la banque a pu prendre une hypothèque sur le bien c'est que la déclaration de substitution a été publiée régulièrement à la conservation des hypothèques ; enfin le prêt a été accordé à M. [J] [R] le 10 septembre 2010 alors que le délai expirait le 27 septembre, elle a donc accordé le prêt dans le délai requis.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'intervention de la SMC et de ses conclusions :
Attendu que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré l'intervention volontaire de la SMC irrecevable pour des raisons de procédure, à défaut d'avoir été signifiée à l'ensemble des parties ;
Que la SMC intervient volontairement en cause d'appel dans des conditions de forme régulières ; que cette intervention est recevable en application de l'article 554 du code de procédure civile dès lors que la SMC n'a pas pu être valablement partie en première instance et qu'elle justifie d'un intérêt à agir ; qu'en effet, elle dispose d'un intérêt à intervenir et à présenter des demandes dans la présente instance, à raison de sa qualité de créancier hypothécaire de M. [J] [R] dont la sûreté repose sur le bien dont la propriété est aujourd'hui en débats et au regard des conséquences qu'aurait la nullité de la déclaration de substitution de M. [J] [R] sur la validité même de l'acte de prêt qu'elle lui a consenti ; qu'il importe peu que soit pendante une autre procédure engagée par la SMC contre M. [J] [R] pour avoir paiement du prix, cette instance étant au demeurant suspendue dans l'attente de la décision de la cour sur la propriété de l'immeuble ;
Que c'est en vain que Mme [M] [P] soulève l'irrecevabilité des demandes présentées par la SMC dans ses conclusions par application de l'article 909 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ayant compétence exclusive pour statuer sur la sanction du non-respect par les intimés des dispositions de cet article qui n'apparaissent pas au demeurant s'appliquer à l'intervenant volontaire ;
Sur la validité de la représentation de la SCI MYVEVA par M. [J] [R] :
Attendu que c'est vainement que Mme [M] [P] prétend que M. [J] [R] ne serait pas recevable à intervenir ès qualité de liquidateur amiable de la SCI MYVEVA et que celle-ci ne pourrait être représentée que par un administrateur ad hoc ; qu'en effet, M. [J] [R] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la SCI suivant délibération votée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 11 avril 2014 dont Mme [M] [P] conteste la validité mais qui, à défaut d'annulation, donne pouvoir à M. [J] [R] de représenter la SCI ;
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de Mme [M] [P] soulevée par M. [J] [R] :
Attendu qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la question de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée et de son appel incident au regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile et qu'il appartenait donc à M. [J] [R] de saisir ce magistrat avant son dessaisissement pour voir statuer sur l'irrevabilité prétendue de l'appel incident de Mme [M] [P] ;
Sur la recevabilité des demandes de la société BOCCAGENCE au regard de la publicité foncière :
Attendu que la société BOCCAGENCE justifie que ses conclusions portant demandes d'inefficacité et de nullité de la déclaration de substitution de M. [J] [R] ont été publiées à la conservation des hypothèques d'Aix-en-Provence ; que ses demandes sont donc recevables ;
Sur le défaut de qualité de la société BOCCAGENCE et la déchéance de son droit à contester le jugement d'adjudication et la déclaration de substitution opposés par M. [J] [R] :
Attendu que le tribunal a justement retenu que la société BOCCAGENCE avait qualité et intérêt à agir, en sa qualité d'adjudicataire du bien immobilier à la suite du jugement d'adjudication du 28 juin 2010, pour contester la validité de la déclaration de substitution dénoncée à son encontre par M. [J] [R] ; que l'argument de ce dernier selon lequel la société BOCCAGENCE serait dépourvue de la qualité d'adjudicataire par l'effet de sa déclaration de substitution est inopérant dès lors que la validité de cette déclaration de substitution est discutée dans le cadre de la présente instance ;
Attendu par ailleurs que le tribunal a à juste titre écarté l'application de l'article R 422-49 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en effet, ce texte, qui dispose que les contestations relatives à la validité des enchères sont formées verbalement à l'audience par minsitère d'avocat et tranchées sur le champ par le magistrat pour permettre la reprise immédiate, le cas échéant, des enchères, n'a pas vocation à s'appliquer à une déclaration de substitution qui ne constitue pas une enchère et qui s'exerce, par nature même, postérieurement à l'audience d'adjudication ;
Sur le défaut d'effet de la déclaration de substitution de M. [J] [R] :
Attendu qu'il convient de rappeler que l'article 1278 du code de procédure civile renvoie, pour les ventes sur licitation, aux articles R 322-39 à R 322-49, R 322-59, R 322-62 et R 322-66 à R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exclusion des articles L 322-1 et suivants qui ne s'appliquent qu'aux ventes sur saisie immobilière ; que l'article L 322-12 qui prévoit que la vente est résolue de plein droit à défaut de paiement du prix ou de sa consignation, et de paiement des frais, est donc inapplicable ; que sont par contre applicables les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la réitération des enchères en cas de défaut de paiement du prix et des frais par l'adjudicataire ;
Que le cahier des charges de la vente établi pour l'audience d'adjudication du 28 juin 2010 à la requête de Mme [M] [P] et de M. [J] [R], colicitants, prévoit la vente en seul lot des deux parcelles de terrain appartenant, l'une à l'indivision [R]/[P], l'autre à la SCI MYVEVA ;
Qu'il rappelle, dans son article 27, la possibilité pour chaque indivisaire de se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente et ajoute que le colicitant substitué sera recevable, dans les mêmes délais que l'adjudicataire, de la moitié du prix d'adjudication sauf à parfaire les comptes et soultes dus dans le partage définitif ; que les délais de paiement du prix sont prévus à l'article 13 qui dispose :
'Au plus tard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la vente définitive, l'acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné, qui en délivrera reçu.';
Attendu qu'il est constant que M. [J] [R] a déposé sa déclaration de substitution au greffe le 27 juillet 2010, soit dans le délai d'un mois de l'adjudication, et qu'il l'a dénoncée à Mme [M] [P] et à la société BOCCAGENCE le 28 juillet 2010, mais que le prix (ou plutôt la moitié du prix, ainsi que prévu par l'article 27) et les frais n'ont été consignés à la CARPA par M. [J] [R] à hauteur d'une somme de 700.500 euros que le 15 octobre 2010, soit au-delà du délai de deux mois de la vente définitive du bien ;
Que la société BOCCAGENCE et Mme [M] [P] tirent argument de ce retard pour soutenir que la déclaration de substitution serait dès lors sans effet et que la société BOCCAGENCE retrouverait automatiquement sa qualité d'adjudicataire ;
Que c'est toutefois à bon droit que le tribunal a considéré que la sanction du défaut de paiement du prix était, pour l'adjudicataire comme pour le colicitant substitué, la réitération des enchères, conformément aux stipulations de l'article 13 du cahier des charges sus-rappelées ; que c'est vainement que la société BOCCAGENCE et Mme [M] [P] prétendent que cette sanction ne s'appliquerait qu'à l'acquéreur, c'est à dire à l'adjudicataire, et non au colicitant ; qu'en effet, le colicitant qui exerce son droit de substitution se trouve substitué dans les droits et obligations de l'acquéreur et que l'article 27 renvoie de manière générale, s'agissant du paiement du prix, aux dispositions prévues pour l'acquéreur, la seule disposition particulière étant celle du cantonnement du paiement à la moitié du prix ; que le non paiement du prix par l'acquéreur substitué est donc sanctionné par la réitération des enchères ; qu'il convient à cet égard de relever que, par dérogation aux dispositions de l'article R 322-66 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoient que le bien est alors remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, l'article 10 du cahier des charges indique, s'agissant de la réitération des enchères pour défaut de paiement du prix par l'acquéreur dans les délais prescrits, que le bien est remis en vente 'à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou des parties aux conditions de la première vente', ce qui inclut l'ajudicataire évincé par le colicitant, partie à la première vente ;
Qu'à défaut de précisions supplémentaires données par le cahier des charges sur les modalités de mise en oeuvre de la réitération des enchères, il y a lieu de se référer aux articles R 322-66 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il en résulte que la remise en vente du bien est soumise à une procédure préalable, certificat du greffe constatant le défaut de paiement du prix et des frais puis sommation de payer faite par le poursuivant à la réitération des enchères à l'adjudicataire ou à l'acquéreur qui lui est substitué ; qu'il était loisible à la société BOCCAGENCE et à Mme [M] [P], au regard de la tardiveté de la consignation opérée par M. [J] [R], de suivre cette procédure pour obtenir la remise en vente du bien ; qu'à défaut, ils sont mal fondés à prétendre, bien après le versement par M. [J] [R] de la partie de prix dont il était redevable et des frais, que sa déclaration de substitution serait sans effet ;
Que la société BOCCAGENCE et Mme [M] [P] seront donc déboutées de leur demande tendant à voir dire que la déclaration de substitution de M. [J] [R] serait privée d'effet en raison du caractère tardif du paiement du prix et que le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit à cette demande ;
Sur la demande subsidiaire de la société BOCCAGENCE et de Mme [M] [P] en nullité de la déclaration de substitution :
Attendu que la société BOCCAGENCE fonde sa demande en nullité sur les dispositions de l'article 815-16 du code civil qui prévoient qu'est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15 du code civil ; mais que le tribunal a justement écarté l'application des dispositions des articles 815-14 et 815-15 du code civil à l'espèce, dès lors que la licitation portait, non pas sur des droits indivis, mais sur le bien indivis lui-même, à la requête des deux coindivisaires ;
Attendu que la société BOCCAGENCE, soutenue en cela par Mme [M] [P], fonde également sa demande en nullité sur l'article 1599 du code civil qui dispose que la vente de la chose d'autrui est nulle ; qu'il s'agit toutefois d'une nullité relative qui ne bénéficie qu'à l'acquéreur qui a seul qualité pour l'invoquer et qui est couverte lorsque, avant toute action, l'acheteur a vu disparaître le risque d'éviction qu'il pouvait encourir ;
Qu'en l'espèce, Mme [M] [P], colicitante, n'a pas qualité pour invoquer ces dispositions ; que la société BOCCAGENCE n'a pas non plus qualité pour les invoquer en vue de voir annuler, non pas sa propre acquisition, mais celle opérée par M. [J] [R] au travers de sa déclaration de substitution ; qu'en outre, il est avéré que la SCI MYVEVA a acquiescé à la licitation de son terrain et du terrain de l'indivision en un seul lot dans les conditions prévues au jugement du 2 avril 2009 auquel elle était partie et qui est définitif et que, bien que sommée d'assister à la licitation du 28 juin 2010, elle n'a formulé aucun incident avant la licitation, de sorte que tout risque d'éviction de son fait doit être écarté ; que les demandes en nullité sur le fondement de l'article 1599 du code civil seront donc jugées irrecevables ;
Attendu que Mme [M] [P] conteste la validité du droit de substitution de M. [J] [R] sur l'ensemble du terrain vendu, en ce compris celui appartenant à la SCI MYVEVA, en soutenant que la déclaration de substitution ne pouvait s'exercer que sur le bien indivis ; mais que force est de constater, d'une part que le jugement du 2 avril 2009 qui a autorité de chose jugée à son égard a autorisé la vente des deux terrains en un seul lot, d'autre part que le cahier des charges de la vente prévoit la possibilité pour l'un des colicitants de se substituer à l'acquéreur des terrains vendus en un seul lot, sans distinguer entre celui appartenant à l'indivision et celui appartenant à la SCI MYVEVA et qu'elle est mal fondée à en discuter les termes dès lors qu'elle en est corédactrice, en qualité de requérante à la vente ; qu'elle est, pour les mêmes raisons, mal fondée à soutenir que la déclaration de substitution serait nulle en raison du paiement par M. [J] [R] de la moitié seulement du prix, alors que cette disposition est prévue dans le cahier des charges et que M. [J] [R] est effectivement propriétaire à proportion de moitié de chacun des terrains, l'un au travers de l'indivision post communautaire, l'autre au travers de la SCI, sauf à faire ensuite les comptes dans le cadre de la liquidation des droits patrimoniaux des époux ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société BOCCAGENCE de sa demande en nullité de la déclaration de substitution et de toutes ses demandes subséquentes ;
Sur les demandes de Mme [M] [P] :
Attendu que Mme [M] [P], indépendamment du soutien qu'elle entend apporter aux demandes de la société BOCCAGENCE, réclame la condamnation de M. [J] [R] à lui payer une somme de 285.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le libellé même de sa demande et les explications qu'elle fournit pour l'étayer permettent de considérer qu'il s'agit d'une demande concernant la liquidation des droits patrimoniaux des époux qui n'a pas sa place dans le cadre du présent litige ; que cette demande sera donc déclarée irrecevable ;
Que toutes les autres demandes et conclusions développées par Mme [M] [P] s'inscrivent dans l'optique d'une annulation ou d'une invalidation de la déclaration de substitution et de ses conséquences ; qu'elles sont donc, en l'état du rejet de ces demandes, sans objet ;
Sur les demandes concernant la SMC :
Attendu qu'en l'état du rejet des demandes de la société BOCCAGENCE et de Mme [M] [P] visant à voir la déclaration de substitution déclarée sans effet ou nulle, et au regard du maintien de M. [J] [R] dans sa qualité d'acquéreur des parcelles mises en vente par l'indivision [R]/[P] et par la SCI MYVEVA le 28 juin 2010, les conclusions et les demandes concernant la SMC, prêteur de deniers en vue de la réalisation de cette acquisition, sont sans objet ; qu'il appartiendra à cette dernière de faire valoir ses droits contre M. [J] [R] et sur le bien ainsi acquis dans le cadre de la procédure qu'elle a initiée par ailleurs ;
Sur les demandes concernant la société SOCMA :
Attendu que M. [J] [R] ne sollicite pas la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré nul le commandement de payer qu'il avait fait délivrer à la société SOCMA pour avoir paiement des loyers dus en exécution des baux sur les deux terrains ;
Que M. [J] [R] et la société SOCMA confirment que cette dernière est, depuis l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er mars 2012 ayant condamné en référé la société SOCMA à payer les loyers échus et rejeté sa demande de consignation des loyers à échoir, à jour de ses loyers et charges, de sorte qu'il n'existe aucune demande au fond de l'un contre l'autre ;
Sur les autres demandes :
Attendu que le tribunal a justement débouté toutes les parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'il doit être noté, au regard du rejet des prétentions de la société BOCCAGENCE, que celle-ci ne peut soutenir qu'elle serait la victime d'une procédure ou d'une résistance abusive de la part de M. [J] [R] ; que la société SOCMA qui entend obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive contre M. [J] [R] n'a pas été intimée devant la cour par celui-ci, mais par la société BOCCAGENCE ; que M. [J] [R] quant à lui, même s'il obtient gain de cause devant la cour, ne justifie pas que l'action engagée par la société BOCCAGENCE serait empreinte de l'intention de nuire ou relèverait d'une faute équipollente au dol de son auteur susceptible de justifier sa demande en dommages et intérêts ;
Attendu que les entiers dépens, tant de première instance que d'appel, seront mis à la charge de la société BOCCAGENCE qui est à l'initiative de l'entière procédure à raison de ses prétentions sur l'immeuble et de ses demandes en nullité de la déclaration de substitution de M. [J] [R] ;
Qu'il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve par contre la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Attendu que l'assignation de la société BOCCAGENCE et ses conclusions devant la cour ayant été publiée, il convient d'ordonner la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière d'Aix-en-Provence ;
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
et en dernier ressort,
Déclare l'intervention volontaire de la Société Marseillaise de Crédit (SMC) en appel recevable ;
Dit n'y avoir lieu de déclarer les conclusions de la SMC et de Mme [M] [P] irrecevables par application de l'article 909 du code de procédure civile ;
Dit que M. [J] [R], ès qualité de liquidateur amiable de la SCI MYVEVA, a qualité pour représenter celle-ci à l'instance ;
Constate que la société BOCCAGENCE a publié ses conclusions d'appelante tendant à l'inefficacité ou à la nullité de la déclaration de substitution de M. [J] [R] à la conservation des hypothèques ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la déclaration de substitution de M. [J] [R] du 27 juillet 2010 était privée d'effet ;
L'infirme également sur les dépens et condamne la société BOCCAGENCE à supporter les entiers dépens de première instance ;
Le confirme en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties ;
Condamne la société BOCCAGENCE aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ordonne la publication de la présente décision à la Conservation des hypothèques d'Aix-en-Provence, 1er bureau, aux frais de la société BOCCAGENCE.
LE GREFFIERLE PRESIDENT